8 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (6 juillet 1791.] Art. 25. « Quant à ceux qui seraient prévenus d’avoir fabriqué, fait fabriquer, ou employé de faux poinçons, marqué ou fait marquer des matières d’or ou d’argent au-dessous du titre annoncé par la marque, ils seront, dès la première fois, renvoyés par un mandat d’arrêt du juge de paix, devant le juré d’accusation, jugés, s’il y a lieu, selon la forme établie pour l’instruction criminelle, et, s’ils sont convaincus, punis des peines établies par le Code pénal. » (Adopté.) Art. 26. « Ceux qui ne payeront pas dans les 3 jours, à dater de la signiiication du jugement, l’amende prononcée contre eux, y seront contraints par les voies de droit; néanmoins la contrainte par corps ne pourra entraîner qu'une détention d’un mois à l’égard de ceux qui sont absolument insolvables. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici, avec l’amendement de M. Delavigne, la rédaction de l’article 27 : Art. 27. « Toutes les amendes établies par le présent décret seront doubles en cas de récidive; et tous les jugements, en cas de récidive, seront affichés aux dépens des condamnés. » (Adopté.) Art. 28. « Pourront être saisis et retenus jusqu’au jugement, tous ceux qui, par imprudence ou la rapidité de leurs chevaux, auront fait quelques blessures dans la rue, ou voies publiques, ainsi que ceux qui seraient prévenus des délits men-tionnésaux articles 19,21 et 22. Ils seront contrai-gnables par corps au payement des dommages et intérêts, ainsi que des amendes. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Nous arrivons aux articles portant confirmation de divers règlements et dispositions contre l’abus de la taxe des denrées. Art. 29. « Les règlements actuellement existants sur le titre des matières d’or et d’argent, sur la vérification de la qualité des pierres fines ou fausses, la salubrité des comestibles et des médicamems, continueront d’être exécutés jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné. Il en sera de même de ceux qui établissent des dispositions de sûreté, tant pour l’achat et la vente des matières d'or, d’argem, et des objets de serrurerie, des drogues, médicaments et poisons, que pour la présentation, le dépôt et adjudication des effets précieux dans les mouts-de-piété, Lombards, ou autres maisons de ce genre. » (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Voici l’article 30: « La taxe des comestibles ne pourra provisoirement avoir lieu dans aucune ville ou commune du royaume que sur le pain ou la viande de boucherie, sans qu’il soit permis, en aucun cas, de l’étendre sur le blé, les autres grains, ni autre espèce de denrée, et ce, sous peine de destitution des officiers municipaux. Le prix de la taxe faite par les officiers municipaux ne pourra être ordonné qu’après l’approbatiou du directoire de district, lequel ne permettra jamais que la livre de pain soit augmentée à la fois de plus de 3 deniers, et la livre de viande de plus de 6 deniers. » M. AuI»ry-du-Bochet. Je demande la question préalable sur cet article ainsi que sur l'article 31. Nous devons être soumis à la loi, mais la loi ne peut être la volonté de quelques individus, d’un ou de plusieurs officiers de police. Si vous leur accordez ce droit, adieu le liberté. (Rires.) Confier à ces individus le droit de taxe, n’est-ce pas établir le despotisme à la règle des taxes des denrées? Les marchandises ne sont toujours pas de la mêmequalitéet si vousles taxez ou laissezà d’autres le droit de le faire, vous ouvrez la porte aux accaparements, puisque les accapareurs n’ont plus à craindre la perte de leurs marchandises qui se vendent au même taux, que celle qui sera de la première qualité. Aujourd’hui que le pain n’est pas taxé, il est plus bas que le blé, et voila l’effet de la concurrence. Chacun doit être maître chez soi. Si quelqu’un est trompé, c’est à lui de porter plainte, et la loi qui veille à tout doit êire seule invoquée dans pareille circonstance. D’après cela, Messieurs, je demande la question préalable. M. i1Ious;i ns de Roquefort. On a toujours été dans l’usage de taxer le pain et la viande, et si les principes du préopinant étaient adoptés, il s’ensuivrait que dans beaucoup d’endroits le pain ne serait pas taxé ; en conséquence, je demande qu’on mette aux voix l’article. (L’Assemblée consultée décrète qu’il y a lieu à délibérer sur les articles 30 et 31.) M. Andrieu. Il me paraît que la mesure de s’adresser au district pour faire la taxe est dangereuse parce qu’il s'écoulerait un trop grand intervalle entre la demande de la municipalité et la décision du district : en conséquence, je demande que la taxe soit faite par la municipalité du chef-lieu de chaque canton pour tout le canton. M. Prieur. Je demande la question préalable sur ce qui concerne l’approbation du district, parce qu'il est impossibled’assujettir toutes les communes d’un district à venir, tous les jours de marché, demander l'approbation du district. M. Rewbell. Si vous voulez avoir une bonne taxe sur le pain, il faut avoir une taxe proportionnée. Si vous permettez, Messieurs, aux municipalités de taxer à leur gré, vous ouvrez la porte à l’arbitraire. M-Ileurtault-Ijamerville. Je crois qu’il serait très dangereux pour l’agriculture de ne pas soumettre la taxe des municipalités à l’approbation du district, il faut d’abord considérer ceux quilabourentavanteeux qui mangent. Je demande dune que l’approbation de district soit adoptée et que l’article passe tel qu’il est. Un membre : Je demande la question préalable sur la fin de l’article : lequel ne permettra jamais, etc. M. Démeunier, rapporteur. Je pense qu’en effet on peut retrancher les deux dispositions comprises dans la dernière phrase de l’article, en adoptantune disposition relative aux réclamations qui peuvent s’élever sur la taxe faite par les officiers municipaux. [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (6 juillet I791.| L’article serait donc ainsi conçu : Art. 30. « La taxe des subsistances ne pourra provisoirement avoir lieu, dans aucune ville ou commune du royaume, que sur le pain et la viande de boucherie, sans qu’il soit permis, en aucun cas, de l’étendre sur le blé, les aulres grains, le vin, ni autre espèce de denrées, et ce, sous peine de destitution des officiers municipaux. (Adopté.) M. Démeunier, rapporteur. Je propose de diviser l’article 31, et de faire un article séparé de la première phrase ainsi conçue : « Par provision, néanmoins, la laxedu bois et du charbon pourra avoir lieu, mais seulement dans les villes au-dessus de 60,000 âmes. » M. Duport. Le motif sur lequel on s’appuie, c’est qu’il faut que les consommateurs ne soient pas vexés par les vendeurs : car on suppose que, s’il n’y a pas de taxe sur les bois et charbons, les vendeurs pourraient rivaliser entre eux et accaparer les bois pour les faire payer plus cher aux consommateurs. Ils feront ou pourront faire la même manoeuvre pour faire augmenter la taxe; il n’y a pas la moindre différence sur cet objet, et j’ai heureusement l’expérience pour le prouver. 11 y a quelques années, le bois devint plus cher à Paris par des circonstances assez naturelles; c’était la difficulté des charrois. Alors on crut nécessaire d’augmenter de 3 livres ou 6 livres le prix du bois, il s’en e-t suivi que dans le moment même il n’y a pas eu plus de bois, et qu’il y en a eu aussitôt que la rivière et les charbons ont été libres, et que les marchands ont gagné de leur aveu, sans avoir essuyé aucune espèce de désagrément, qu’ils ont gagné les 6 livres par corde; et voilà ce qui vous prouve que, toutes les fois, les marchands se ligueraient de même pour forcer à augmenter le prix de la taxe. Ainsi vous n'aurez jamais remédié à l’inconvénient qu’on a opposé, en ne laissant pas la liberté ; mais ce qui est plus clair, c’est que la taxe est toujours nécessairement contre les consommateur; en effet, on est obligé de faire la taxe, de la prendre à un point où elle fasse un bénéfice considérable aux marchands et aux propriétaires ; on est obligé de la faire durer quelque temps; c’est pour cela qu’on met contre le consommateur toutes les chances qui peuvent arriver; cela a existé très loogt-mps, puisqu’il paye plus cher que la liberté illimitée ne le lui ferait payer. Dès lors, elle doit être rejetée; car je ne sache personne qui soutienne que la taxe puisse être faite pour le vendeur : elle ne le peut être que pour l’intérêt du consommateur. Je me résume donc, Messieurs, et je dis en principe général qu’il n’y a pas le moindre doute que chacun peut vendre sa marchandise comme il le veut; ainsi la taxe est toujours au-dessus du prix ordinaire de la marchandise; dès lors, vous ferez gratuitement une injustice, et je demande la question préalable sur cela. M. le Président. La question préalable est demandée sur le nouvel article 31, proposé par le comité; je consulte l’Assemblée. [L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer.) MM. La Poule et Thévenot de Maroise. 9 Il y a les trois quarts de l’Assemblée qui n’ont pas entendu. (Murmures.) M. le Président. J’ai prononcé le décret quand j’ai été bien sûr d’une très grande majorité. (Oui! oui!) MM. T a Poule et Thévenot de Maroise. Il faut recommencer l’épreuve. Plusieurs membres .-Oui! oui! M. le Président. On fait la motion que je renouvelle l’épreuve; je la mets aux voix. (L’Assemblée décrète à une grande majorité qu’on ne recommencera pas l’épreuve.) M. Ta Poule, avec véhémence. J’en suis fâché, Monsieur, j’en suis fâché. M. Démeunier, rapporteur. Il ne reste donc plus de l’article 31 du projet que la disposition suivante : Art. 31. « Les réclamations élevées par les marchands relativement au taux des taxes ne seront, en aucun cas, du ressort des tribunaux de district; elles seront portées devant le directoire de district, et par appel, au directoire de département, qui prononcera sans appel : les réclamations des particuliers contre les marchands qui vendraient au-dessus de la taxe seront portées et jugées au tribunal de police municipale, sauf l’appel au tribunal de district. » (Adopté.) M. «le Ta Tour-Maubourg. Les bons effets qui ont résulté, dans quelques départements, de la présence de quelques députés militaires auprès de leurs régiments ont fait penser au comité militaire et au ministre qu’il pourrait être utile, dans ces circonstances, d’en employer quelques-uns dans leur grade. Le comité militaire devait faire à cet égard un rapport général, et ceux qui avaient été désignés par le ministre attendaient la décision de l’Assemblée. M. Duporlail m’a fait prier hier de passer chez lui, et m’a dit que les circonstances rendaient nécessaire mon départ ; qu’il fallait que je partisse pour Metz, lieu dans lequel il me destinait le grade de colonel. Je lui ai répondu que j’étais prêta partir sur-le-champ, maisquejene pouvais le faire qu’après avoir obtenu l’agrément de l’Assemblée; c’est sur cela que je demande si l’Assemblée veut me permettre que j’aille être employé dans mon grade de colonel à Metz, et si elle veut m’accorder un congé pour cet objet. (Oui! oui ! — Applaudissements.) Puisque l’Assemblée veut bien m'accorder le congé que je lui demaude, je désirerais, dans un moment où il se répand que beaucoup de députés cherchent à s’absenter de l’Assemblée, que sur ce congé il fût exprimé que c’est pour êtie employé militairement à Metz, et avec l’approbation de l’Assemblée. (C'est juste! — Applaudissements.) (L’Assemblée accorde à M. de La Tour-Mau-bourg sa demande.) La discussion du projet de décret sur la police municipale est reprise. M. Démeunier, rapporteur. Nous passons, Messieurs, aux articles relatifs à la forme de procéder et aux règles à observer par le tribunal de police municipale : Art. 32. « Tous ceux qui, dans les villes et dans les