SÉANCE DU 7 BRUMAIRE AN III (28 OCTOBRE 1794) - N° 23 149 un boulet de canon, pendant la journée mémorable de Fleurus, décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera au citoyen Guillaume Marie Brosselin, sergent major au deuxième bataillon du Finistère, la somme de 400 L de secours provisoire, renvoie la pétition pour déterminer la pension à laquelle il a droit (53). d La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [DU BOIS DU BAIS, au nom de] son comité des Secours publics, décrète que sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale, paiera au citoyen Dominique Houlette, soldat volontaire au dixième bataillon d'infanterie légère de l'armée du Nord, qui a perdu un bras des suites de ses blessures, la somme de 300 L, imputable sur la pension à laquelle il a droit (54). e La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] ses comités des Finances et des Secours publics sur la pétition du citoyen Maroudin, ci-devant employé au château de Fontainebleau, créancier de la liste civile, tombé en déchéance, vu ses besoins, décrète : La Trésorerie nationale, sur la présentation du présent décret, paiera au citoyen Maroudin, dit Lallemand, la somme de 500 L à titre de secours. Le présent décret sera imprimé au bulletin de correspondance (55). f La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [ENLART, au nom de] son comité Militaire sur la réclamation du citoyen Larrieux, officier de santé attaché à la vingt-neuvième division de gendarmerie à cheval, par laquelle il demande une augmentation de traitement, passe à l'ordre du jour motivé sur ce que la loi du 9 messidor qui supprime la dénomination des chirurgiens majors attachés aux corps et les assimile aux officiers de santé de (53) P.-V., XL VIII, 87. C 322, pl. 1365, p. 3, minute de la main de Sallengros, rapporteur selon C* II 21, p. 18. (54) P.-V., XL VIII, 87. C 322, pl. 1365, p. 4, minute de la main de Du Bois Du Bais, rapporteur selon C* II 21, p. 18. Débats, n° 765, 534-535; Moniteur, XXII, 366. (55) P.-V., XL VIII, 87-88. C 322, pl. 1365, p. 5, minute de la main de Merlino, rapporteur selon C* II 21, p. 18. Bull., 7 brum. (suppl.); J. Fr., n° 764; M. XJ., XLV, 136. deuxième classe, lui est applicable et qu'à dater de la publication de cette loi il doit être payé en cette dernière qualité (56). 23 Charles MILLARD obtient la parole et dit (57) : Citoyens, les lois les plus bienfaisantes sont celles dont on abuse le plus souvent; l'intérêt personnel en atténue l'esprit par une extension outrée : cet intérêt trouve encore de l'appui dans les considérations humaines qui, mettant les personnes à la place des choses, corrompant si je puis m'exprimer ainsi, le caractère de justice impartiale qui doit voir l'intérêt public avant l'intérêt privé. C’est un de ces abus que votre comité d'Agriculture et des arts m'a chargé de soumettre à votre sagesse. La loi du 10 juin 1793 (vieux style) sur le mode de partage des biens communaux, dit, art. III, sect. 5 : « tous les procès qui pourront s'élever entre les communes et les propriétaires, à raison des biens communaux, ou patrimoniaux, soit pour droits, usages, prétentions, demandes en rétablissement dans les propriétés dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale, seront vidés par la voie de l'arbitrage. » Nombre de communes, au moyen de cette disposition, se sont fait adjuger la propriété des biens dont elles prétendoient avoir été dépouillées de cette manière. Personne n'ignore que, soit par les liaisons et relations de ces communes avec les experts arbitres, soit par l'effet de cette propension à seconder les intérêts particuliers, la République se voit frustrée de propriétés importantes. L'art. XII, sect. 4 de la loi ci-dessus citée avoit bien remédié à l'inconvénient dont on se plaint si généralement, en statuant que la partie des communaux possédés ci-devant par des bénéficiers ecclésiastiques, soit par des monastères, communautés séculières et régulières, soit par les émigrés, soit par le domaine, à quelque titre que ce soit, appartiennent à la nation, et comme tels, ne pourront appartenir aux communes ni sections de communes, dans le territoire desquelles ils sont situés. Mais un décret subséquent semble détruire cette disposition : il déclare que l'article 12 de la loi du 10 juin ne porte aucune atteinte aux droits qui résultent aux communes dans leurs propriétés et droits, dont elles ont été dépouillées par l'effet de la puissance féodale. Ainsi donc les communes spolieront continuellement la République. On a déjà présenté à la Convention nationale des exemples de ces abus, à l'occasion des sentences arbitrales qu'avoient obtenues plu-(56) P.-V., XLVIII, 88. C 322, pl. 1365, p. 6, minute de la main de Enlart, rapporteur selon C* II 21, p. 18. M. U., XLV, 136. (57) Débats, n° 765, 555-556. Moniteur, XXII, 370-371; Rép., n° 38 ; J. Fr., n° 763 ; M. U., XLV, 123-124. 150 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE sieurs communes du département du Haut-Rhin; et elle en fut tellement frappée, quelle sursit à leur exécution, en suspendant provisoirement toute exploitation dans les forêts ursupées. Cette mesure paroît devoir être prise pour toutes les communes de la République qui se trouvent dans le même cas ; et s’il étoit besoin d'autres exemples, on citeroit encore la commune de Joinville, département de la Haute-Marne, laquelle a fait exploiter une forêt valant, au moins, un million, dont elle s'est emparée, sur la succession d'Orléans, en vertu d'un jugement d'arbitres; d'ailleurs, la suspension proposée doit éprouver d'autant moins de difficulté, que ces hommes n'ont pas dû compter sur les bois en question pour leur affouage, et quelles procèdent irrégulièrement, en en disposant de leur autorité privée. Votre comité vous présentera bientôt ses vues sur les moyens de réprimer ces prétentions ambitieuses, de les réduire à l'exécution des lois. Eh, que l'aristocratie, toujours prompte à empoisonner les intentions les plus pures et les plus salutaires, n'aille pas exciper de notre sollicitude, pour répandre que nous voulons retirer aux communes le bienfait des lois des 25 et 28 août 1792, tandis qu'au contraire nous n'avons d'autre but que leur exécution précise. Nous avons encore eu pour but de rappeler à votre intérêt ces généreux défenseurs de la patrie, auxquels vous avez assigné une trop juste indemnité dans les propriétés nationales. Eh bien! l'exploitation des forêts étant faite et distribuée, les verriez-vous sans douleur, à leur retour dans leurs foyers, privés du droit de participer aux distributions, droit qu'ils auroient néanmoins cimenté de leur sang. Citoyens, votre comité sait que la Convention nationale existe autant par la confiance du peuple que par sa volonté ; que cette confiance tient également, et à la stabilité de votre justice, et à la fermeté de vos principes. Mais nous savons tous, et le peuple le sait comme nous, que son bonheur ne consiste pas à favoriser les usurpations; nous savons tous, et le peuple le sait comme nous, que, dans une République démocratique, le moindre tort fait à l'intérêt général pèse plus fortement sur chacun des membres de la grande famille. En attendant que l'on puisse vous développer, d'une manière satisfaisante, cette question aussi importante que délicate, votre comité m'a chargé de vous proposer le décret suivant : La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MILLARD, au nom de] son comité d' Agriculture et des arts décrète que toute exploitation de bois dans lesquels des communes seroient entrées, en vertu de sentences arbitrales, demeurera suspendue jusqu'à ce qu'il en ait été autrement ordonné (58). (58) P.-V., XLVIII, 88. C 322, pl. 1365, p. 7, minute de la main de Charles Millard, rapporteur. Décret anonyme selon C*II 21, p. 18. Débats, n° 765, 556. Moniteur, XXII, 371; J. Paris, n° 38. 24 Le conseil général de la commune de Langres, département de la Haute-Marne, félicite la Convention nationale sur son énergie à déjouer les malveillans, sous quelque masque qu'ils se présentent, sur les grands principes de justice et de vertu qu'elle vient de développer dans son Adresse aux Français, il l'invite à rester à son poste juqu'à ce que la révolution soit consommée et la paix donnée aux deux mondes. Enfin il vote un monument orné des drapeaux de la victoire, des emblèmes de la liberté et de la vertu, du génie des sciences et des arts, des attributs de l'agriculture et du commerce, avec cette inscription, déjà, dit-il, gravée dans tous les coeurs : A la Convention nationale, le peuple français libre et reconnaissant. Mention honorable, insertion au bulletin et renvoi au comité d'instruction publique (59). 25 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [BAILLY, au nom] du comité des Secours publics sur la pétition du citoyen Jean-Marie Baraut, ci-devant chef de brigade au septième régiment de hussards, couvert de vingt-deux blessures qu'il a reçues à l'armée du Rhin, décrète : Article premier. - Au vu du présent décret, il sera payé par la Trésorerie nationale audit citoyen Baraut un secours provisoire de 1 000 L, imputable sur la pension à laquelle il a droit. Art. II. - Le comité de Salut public est chargé d'examiner si, malgré les blessures qu'a reçues le citoyen Baraut, il ne pour-roit pas encore être employé utilement dans son grade. Le présent décret ne sera imprimé qu'au bulletin de correspondance (60). 26 La Convention nationale, ouï le rapport de [PEPIN, au nom de] son comité de Législation sur la pétition de Gervais Leroi, couvreur, tendante à obtenir la nullité et cassation d'un jugement du tribunal criminel du département de Paris, du 7 floréal dernier, qui le condamne à quatre (59) P.-V., XLVIII, 88-89. C 322, pl. 1365, p. 8, minute sans signature, Guyomar rapporteur selon C* II 21, p. 18. Bull., 7 brum. (suppl.); J. Fr., n° 764; M. U., XLV, 136. (60) P.-V., XLVIII, 89. C 322, pl. 1365, p. 9, minute de la main de Bailly, rapporteur selon C* II 21, p. 18. Bull., 7 brum. (suppl.).