351 [A.sïarubtéfi national�.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (26 Bovenabre 1190.) laquelle sera seulement faite la déduction des deux sols pour livre qui avaient lieu à cette époque. » DEUXIÈME DÉCRET. « Sur ce qui a été représenté à l’Assemblée nationale, par son comiié des finances, qu’il s’était glissé dans son décret du 22 mars, pour l’abonnement général du droit de fabrication et des droits de circulation sur les huiles et savons, une faute de copiste, qui consiste en ce que la date du jour où la suppression de l’ancienne perception a dû avoir lieu a été omise, l’Assemblée nationale déclare que l’époque a dû être celle du premier avril pour la cessation de la précédente forme de perception, conformément aux décrets qui ont été rendus relativement à tous les autres droits supprimés ou abonnés le même jour, et qu’en conséquence les droits qui auraient été perçus depuis cette époque, soit à la fabrication, soit à la circulation des huiles et savons dans l’intérieur du royaume, seront restitués. » TROISIÈME DÉCRET. « Sur ce qui a été représenté à l’Assemblée nationale, que le tarif qu’elle a réglé par son décret du 9 octobre , pour le payement des droits dus par les cuirs et peaux qui étaient en charge au premier avril de la présente année, et qui est modéré pour les pays où l’on fabrique de grandes peaux et des peaux moyennes, serait égal ou supérieur à l’ancien droit dans les pays où l’on ne fabrique que des petites peaux; ouï le rapport de son comité des finances, l’Assemblée nationale autorise les tanneurs et autres fabricants de peaux, qui se croiraient lésés par le tarif, à faire constater, après la complète fabrication, le poids des cuirs et peaux de leur fabrique, qui avaient été marqués de charge au premier avril, et à payer, à raison du poids, sur le pied de l’ancien tarif, sur lequel sera seulement fait déduction des sols pour livre additionnels. » M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité des monnaies. M. d’André demande la parole pour présenter une motion d’ordre. La parole est accordée. M. d’André. Lorsque M. le président a annoncé hier, pour l’ordre du jour de ce matin, un rapport du comité des monnaies, nous avons cru que ce comité voulait présenter un projet de décret sur la petite monnaie. Il contient au contraire des dispositions relatives aux pièces d’or et d’argent. Peut-être qu’un changement dans cette partie pourrait, dans la circonstance, faire plus de mal que de bien. Si vous sautez ainsi d’un projet à un autre, si vous décrétez ainsi douze articles et que vous abandonniez le reste, vous n’acheverez jamais la Constitution. Je demande donc : 1° que l’on continue la discussion sur les articles qui concernent les droits d’enregistrement; 2° que, lorsque l’on aura commencé un travail quelconque, on le poursuive jusqu’à la tin ; 3° que le comité des monnaies soit tenu de nous présenter l’ensemble de son travail, et non pas des dispositions partielles. Je me borne à demander, dans ce moment, que ma première proposition soit mise qux voix. Je présenterai les deux autres dans la circonstance. M. le Président consulte l’Assemblée qui décide qu’elle reprend la suite de discussion sur V enregistrement des actes. M. Defermon remplace M. de Talleyrand, évêque d'Autun, dans les fonctions de rapporteur et donne lecture des articles en commençant par les paragraphes V, VI et VII de l’article 11. M. Mougins demande, sur le paragraphe 5, qu’il soit ajouté à la fin de l’article que les traités de mariages, passés avant la publication de la loi en discussion, ne seront pas assujettis à l’enregistrement dans les six mois, ni à la rigueur des autres dispositions de l’article. M. Defermon, rapporteur , déclare qu’il est dans les intentions du comité de proposer à la lin du décret un article relatif à l’objet de cet amendement. L’amendement est retiré. Le 5e paragraphe de l’article 11 est ensuite décrété comme il suit : Art. 11, § V. « Les inventaires, à l’exception de ceux de commerce entre associés, les traités de mariage?, et les actes portant transmission de propriété ou d’usufruit de biens-immeubles, lorsqu’ils seront passés sous signatures privées, ne pourront recevoir la formalité, après le délai de six mois expiré, qu’en payant deux fois lq somme dps droits. » M. Roussillon. Je propose, sur le paragraphe VI, un amendement ainsi conçu : « Tous billets de commerce à ordre sont exceptés du droit d’enregistremeut dans le cas de simple protêt, mais ils seront assujettis à cette formalité, s’ils donnent lieu à une action en justice. » M. Defermon. Le comité repousse cet amendement qui détruirait l’économie de son projet. M. Germain, député de Paris, appuie l’amendement, dans l’intérêt du commerce qui a grand besoin d’être ménagé, surtout dans les circonstances présentes. Divers membres réclament la question préalable, qui est prononcée. Le paragraphe VI de l’article 11 est ensuite adopté comme suit : Art. 11, § VI. « Les lettres de change tirées de place en place, et leurs endossements ; les extraits des livres des marchands concernant leur commerce ; les mémoires d’avances et frais de justice lorsqu’ils ne contiendront pas d’obligation ; les passeports délivrés par les officiers publics, et les extraits des registres de naissances, mariages et sépultures, sont exceptés de cet article. » M. Moreau de Saint-Méry. Le paragraphe Vil de l’article 11 est trop important pour les colonies, dont le régime est généralement peu connu, pour que l’Assemblée puisse prendre un parti sans avoir entendu ceux qui sont chargés des intérêts coloniaux. Je demande l’ajournement et je demande, en outre, que le comité d’imppsition soit chargé de se concerter avec le cpmité cplo-nial. ' “ " 752 [Assemblée nationale.) (Cette proposition est adoptée et le paragraphe YII est ajourné.) Les articles 12 à 20 sont lus. Après quelques observations et plusieurs amendements adoptés, ils sont décrétés dans les termes qui suivent : Art. 12. « Les déclarations des héritiers, légataires et donataires éventuels de biens-immeubles, réels ou fictifs, prescrites par la quatrième section de l’article 2 du présent décret, seront faites, au plus tard, dans les six mois qui suivront le jour de l’événement de la mutation par décès ou autrement; et ce délai passé, les contribuables seront contraints à payer les droits, plus la moitié de la somme en quoi ils consistent. « Ces déclarations seront enregistrées'; savoir : pour les immeubles réels, au bureau dans l’arrondissement duquel les biens seront situés; et pour les immeubles fictifs, au bureau établi près le domicile du dernier possesseur. Art. 13. « Tous les procès-verbaux, délibérations et autres actes faits et ordonnés par les corps municipaux et administratifs qui seront passés à leurs greffes et secrétariats, et qui tendront directement et immédiatement à l’exercice de l’administration intérieure, seront exempts de la formalité et des droits d’enregistrement. « A l’égard de tous les actes ci-devant assujettis aux droits de contrôle, et qui pourront être passés par lesdits corps municipaux et administratifs, notamment les marchés d’entreprises et les baux de biens communaux et nationaux, ils seront sujets aux droits d’enregistrement, dans le délai d’un mois. Art. 14. « Les notaires seront tenus, à peine d’une somme de 50 livres pour chaque omission, d’inscrire, jour par jour, sur leurs répertoires, les actes et contrats qu’ils recevront, même ceux qui seront délivrés en brevet. « Les greffiers tiendront, sous les mêmes obligations, des répertoires de tous les actes volontaires qu’ils recevront, et de ceux dont il résultera transmission de propriété ou de jouissance de biens-immeubles. « Les huissiers tiendront pareillement des répertoires de tous les actes et exploits, sous peine d’une somme de dix livres pour chaque omission. « Au moyen de ces dispositions, les préposés ne pourront faire aucune visite domiciliaire ou recherche générale dans les dépôts des officiers publics, qui ne seront tenus que de leur exhiber leurs répertoires à toute réquisition, et de leur communiquer seulement les actes passés dans l’année antérieure, à compter du jour où cette communication sera demandée. « À l’égard des actes plus anciens, les préposés ne pourront en requérir la lecture, qu’en indiquant leur date et le nom des parties contractantes sur ordonnance du juge ; et s’ils en demandent des expéditions, elles leur seront délivrées, en payant 2 sols 6 deniers par chaque extrait ou rôle d’expédition, outre les frais du papier timbré. Art. 15. « Il sera établi des bureaux pour l’enregistrement des actes et déclarations, et pour la perception des droits qui en résulteront, dans toutes les villes où il y a chef-lieu d’administration ou tri-[26 novembre 1790. J bunal de district, et, en outre, dans les cantons où ils seront jugés nécessaires sur l’avis des districts et départements, sans que l’arrondissement d’aucun de ces bureaux paisse s’étendre sur aucune paroisse qui ne serait pas du même district. « Aucun notaire, procureur, greffier ou huissier, ne pourra à l’avenir être pourvu de ces emplois. « Les receveurs et autres employés seront tenus de prêter serment au tribunal du district dans le ressort duquel le bureau sera placé. Cette prestation aura lieu sans autres frais que ceux du timbre de l’expédition qui en sera délivrée. Art. 16. « Les notaires, les greffiers, les huissiers et les parties seront tenus de payer les droits dans tous les cas, ainsi qu’ils sont réglés par le présent décret et le tarif annexé. Ils ne pourront en atténuer ni différer le payement, sous le prétexte de contestation sur la quotité, ni pour quelque cause que ce soit, sauf à se pourvoir eu restitution, s’il y a lieu, par devant les juges compétents. Art. 17. « Les préposés ne pourront, sous aucun prétexte, pas même en cas de contravention, différer l’enregistrement des actes dont les droits leur auront été payés conformément à l’article précédent : ils ne pourront suspendre ou arrêter le cours des procédures, en retenant aucuns actes ou exploits ; mais si un acte, dont il n’y a pas de minute, ou un exploit contenait des renseignements dont la trace pût être utile, le préposé aurait la faculté d’en tirer une copie et de la faire certifier conforme à l’original par l'officier qui l’aurait présenté; et sur le refus de l'officier, il s’en procurera la collation en forme à ses frais, sauf répétition, en cas de droit, le tout dans les vingt-quatre heures de la présentation de l’acte au bureau. Art. 18. « Toute demande ou action tendant à un supplément de droits sur un acte ou contrat sera prescrite et périmée après le délai d’une année, à compter du jour de l’enregistrement; les parties auront le même déiai pour se pourvoir en restitution. « Toute contravention, par omission ou insuffisance d’évaluation dans les déclarations des héritiers légataires et donataires éventuels, sera pareillement prescrite après le laps de trois années. « Enfin, toute demande de droits résultant des successions directes ou collatérales, pour raison de biens meubles ou immeubles réels ou fictifs, échus en propriété ou en usufruit, par testaments, dons éventuels ou autrement, sera prescrite après le laps de cinq années, à compter du jour de l’ouverture des droits. Art. 19. « Les préposés à la perception des droits sur les actes feront, comme par Je passé, la recette des amendes d’appel, ainsi que de celles qui ont lieu, ou qui pourront être réglées dans les cas de cassation, déclinatoire, évocation, inscription de faux, tierce opposition, récusation de juges et requête civile réintégrante. Ils seront également chargés du recouvrement des amendes, aumônes et de toutes autres peines pécuniaires prononcées par forme de condamnation pour crimes et délits, faits de police, contravention aux règlements ARCHIVES PARLEMENTAIRES