381 f Àssesablée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mars 1790.) place qui vient d’être si dignement occupée, vous n’avez pas dû compter sur mes talents ; mais j’ai à vous offrir zèle, patriotisme, impartialité, et, surtout un courage, j’ose le dire, inébranlable, pour faire exécuter vos volontés, et maintenir dans cette Assemblée l’ordre qui seul peut assurer le succès et la célérité de vos délibérations. L’est à ces titres, Messieurs, que je me crois en droit de réclamer votre indulgence ; elle seule peut m’aider à justifier le choix que vous avez daigné faire ; sans elle, je ne puis remplir les brillantes mais pénibles fonctions que vous m’avez confiées. » M. le Président propose de voter des remerciements à M. Rabaudde Saint-Etienne. Cette proposition est adoptée à l’unanimité. M. Renaut, curé de Preux-aux-Bois, député du Quesnoy en Hainaut, demande un congé de quinze jours pour affaires très pressantes. Ce congé est accordé. M. Malateste de Beaufort, curé de Montas-truc, député d’Agen, donne sa démission à cause de l’état de sa santé qui ne lui permet pas de continuer ses fonctions. L’Assemblée accepte cette démission. M. Tronchet annonce que le comité féodal, dont il est l’organe, est prêt à faire un second rapport et que ce rapport est relatif aux droits et devoirs féodaux ou censuels déclarés rachetables. L’Assemblée, pour ne pas interrompre son ordre du jour, décrète que ce rapport sera imprimé et distribué. (Voy. plus loin, ce rapport annexé à la séance de ce jour.) M. Guillaume, secrétaire, lit le procès-verbal de la scance d’hier au matin. M. Anson, au sujet des articles du décret sur la contribution patriotique, réclame contre la dénomination de commissaires aux assignats et propose d’y substituer les mots de : chargés de l’examen des formalités proposées pour parvenir à la vente des biens du clergé. Ce changement est approuvé. M. Mlougins de Roquefort lit ensuite le procès-verbal de la séance d’hier soir. M. Castellanet fait remarquer qu’il n’y est pas fait mention de la lettre de M. Saint-Priest à la députation de Marseille. L’Assemblée ordonne que la lettre sera insérée en entier. M. Le Chapelier, membre du comité de constitution, fait un rapport au nom de ce comité, sur une contestation qui s’est élevée en Franche-Comté sur la formation de la nouvelle municipalité de Vercelle. L’ancienne municipalité a fait afficher aux portes des églises, trois jours avant l’époque de l’assemblée électorale, la liste des citoyens actifs, en en omettant plusieurs et en y ajoutant des noms qui ne devaient pas y figurer. Elle a ouvert rassemblée, le matin, dans l'église de Saint-Eloi, mais elle n’y est pas venue le soir. Un membre de la municipalité précédente a été obligé de la remplacer pour parvenir à la nomination des nouveaux officiers municipaux. Pendant ce temps-là, l’ancienne municipalité a fait une nouvelle assemblée dans une autre église, et y a nommé de son côté, avec la minorité des électeurs, des officiers municipaux. La question de savoir quelle est la nomination valable n’a pas paru douteuse au comité qui s’est trouvé, sur ce point, d’accord avec les députés de la province. M. le Président met aux voix le projet de décret du comité de constitution qui est adopté dans les termes qui suivent : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de constitution sur les difficultés survenues lors de la formation de la municipalité de Vercelle en Franche-Comté, décrète que l’assemblée tenue dans l’église de Saint-Eloi, et les élections qui y ont été faites, par le résultat desquelles le sieur Bretillota été nommé maire, le sieur Fleury, procureur delà commune, et autres citoyens, officiers municipaux et notables, sont les seules régulières ; que lesdits maire, procureur de la commune, officiers municipaux et notables, exerceront les fonctions qui leur sont attribuées ; elle leur recommande d’entretenir la paix, l’union et le bon ordre parmi les habitants de Vercelle. » L’ordre du jour appelle ensuite la suite de la discussion du projet d’instruction pour les colonies. M. de Cocherel. Par une disposition de votre décret, vous voulez que le roi fasse parvenir des instructions pour la convocation d’assemblées coloniales dans les lieux où il n’existe pas d’assemblée: il en existe à Saint-Domingue, donc il n’y a pas besoin d’envoyer une instruction à Saint-Domingue; ceite conclusion est conforme à vos principes. Vous voulez que les colonies fassent leur constitution, donc vous devez leur laisser le so n de la convocation de leurs assemblées. Cette conclusion est encore conforme à la prudence. Je me fonde, lorsque je vous le dis avec assurance, sur la connaissance que j’ai de ma patrie ; vous avez déjà tout fait pour les colonies; achevez votre ouvrage. Nous aimons le nom français; nos pères l’ont conquis au prix de leur sang; nous verserons le nôtre pour le conserver. Je conclus à ce qu’il ne soit point envoyé d’instruction à Saint-Domingue. M. l’abbé Mfaury. Avant d’examiner l’instruction qui vous est proposée par le comité colonial, permettez-raoi de rappeler que, dans une des précédentes féances où il s’agissait des colonies, un honorable membre s’est permis d'avancer que les colonies étaient alliées et non sujettes de l’empire français. Cet'e assertion a éprouvé une désapprobation manifeste, parce qu’elle est contraire à vos principes, à la raison et à la justice. M. de Reynaud a fait imprimer avec des notes cette hérésie politique, la plus extraordinaire que l’on puisse jamais débiter, ün entend par alliance une ligue confédérative; or, jamais les colonies, que nous avons vivifiées de nos capitaux, défendues de notre sang, peuplées de nos concitoyens, ne peuvent être considérées comme liguées avec nous ; mais comme l'assertion de M. de Reynaud est imprimée et pourrait être répandue dans les colonies, je fais la motion que l’honorable membre soit rappelé à l’ordre, et la justice de l’Assemblée mentionnée sur le procès-verbal. M. de Coeherel. C’est la colonie entière qu’il faut mettre à l’ordre, puisque M. de Reynaud n’a dit que ce qu’avaient écrit ses commettants. 385! [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 mars 1790.] M. l’abbé Ilaury. Une partie de la députation de Saint-Domingue fait la même réclamation que moi: des alliés d’une nation ne peuvent être membres du corps législatif de cette nation ; si les colonies ont envoyé des députés, si nous avons admis ces députés, les colons sont comme nous les sujets, et non les alliés de l’empire français. Je passe à la discussion particulière du projet d’instruction. — J’observe d'abord qu’aucune nation de l’Europe n’a encore osé donner une constitution à ses colonies, et cette entreprise est d’autant plus dangereuse de notre part que les lois particulières aux colonies leur ont déjà donné une grande prospérité. Du temps de Colbert, la population de Saint-Domingue n’était que de 30,000 âmes ; elle s’élève aujourd’hui à 600,000 ; depuis dix ans le commerce de cette colonie a doublé ; enfin sa splendeur est devenue si considérable que l’ouvrage de M. l’abbé Raynal, publié depuis dix-huit ans, n’est plus maintenant qu’une ancienne chronique qui donne une idée très imparfaite des colonies. On croirait, en lisant cette instruction, que c’est un grand empire que vous allez organiser; on croirait qu’il s’agit de mesurer ensemble le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, le pouvoir judiciaire, le pouvoir administratif. J’observe que beaucoup des articles de l’instruction sont absolument étrangers. Je conçois la nécessité de lois différentes : par exemple, la loi que vous avez décrétée sur le vœu de la justice et de la nature, au sujet de l’égalité des enfants dans les partages, serait destructive des colonies. Si les habitations pouvaient se trouver ainsi divisées, bientôt les colonies seraient déchues de leur prospérité; mais la différence dans les lois ne nécessite aucune différence dans le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif; ce sera le même pouvoir législatif et le même pouvoir exécutif qui régira les deux nations. Deux questions principales ont été oubliées par le comité colonial : la première a rapport au droit d’être représenté, qui appartient aux nègres ; il faudrait que l’Assemblée exprimât son vœu à cet égard... (Il s'élève dans l'Assemblée un murmure presque général .) Je ne parle pas de l’esclavage, je demande seulement que la population, dont les nègres font partie, soit une base de la représentation ; il est indispensable de dire si l’on aura égard aux nègres dans le calcul de la population ; si on ne les met pas au nombre des citoyens, il faut au moins les mettre au nombre des hommes. La seconde observation porte sur ce qu’on regarde le domicile comme une condition suffisante pour la représentation. Il faut être propriétaire ; celui qui n’est pas propriétaire dans les colonies est vraiment étranger aux colonies ; or, un étranger ne doit avoir aucune part à l’administration. J’observe encore qu’il a échappé au comité colonial une expression peu convenable. Il appelle le roi le chef suprême du pouvoir exécutif: nul n’est le chef d’un pouvoir, mais il en est le dépositaire. Quatre pages sont destinées à combattre les raisons qui pourraient faire désirer aux colonies une existence politique isolée, une indépendance absolue. On ne doit pas supposer des idées qui n’existent pas ; on ne doit pas supposer aux colonies le désir de se séparer de la métropole. Pourquoi ces plaidoyers? pourquoi quitter le ton dogmatique qui appartient à la loi, pour prendre le style direct? Le corps législatif ne doit pas descendre à de pareilles argumentations, et ce ne serait pas par quatre pages éloquentes que nous repousserions les insurrections. Tout le monde a senti combien les députés des colonies étaient inutiles parmi nous : nous sommes envoyés pour faire des lois que les colonies ne partageront pas, pour établir des impôts qu’elles ne supporteront pas. Je demande donc qu’on supprime ces quatre pages, et qû’on reprenne le ton impératif qui convient au corps législatif. Je viens au dispositif de l’instruction. 11 est dit dans l’article 1er, que cette instruction sera envoyée de la part du roi; il faudrait dire par le roi. Peut-être aussi aurait-il fallu que tout restât dans le même état jusqu’à la prochaine législature. J’observe à l’article 4 qu’il n’y a pas d’impositions dans les colonies : les contributions qui se paient dans l’intérieur n’arrivent pas à la métropole ; elles ne sont pas de véritables impositions: ce n’est donc point par l’imposition qu’on peut-établir l’éligibilité, mais par la propriété. Les colons propriétaires sont les seuls intéressés à ne pas passer sous une domination étrangère. On se sert dans l’article 17 de ces mots : en organisant le pouvoir législatif. Nous ne pouvons reconnaître, en aucune manière, que le pouvoir législatif doive avoir dans les colonies une existence différente de celle qu’il a dans la métropole. L’article 18 commence ainsi : En organisant le pouvoir exécutif..... Ceci est bien plus étrange : ce pouvoir ne change pas de matière en changeant ae rapport; le roi aurait donc une manière d’exister en France et une autre manière d’exister dans les colonies? Ne donnez pas aux colonies un droit qu’elles ne demandent pas, un droit fâcheux pour vous, inutile et dangereux pour elles. Je ne connais que deux pouvoirs qui puissent être organisés par les colonies: le pouvoir administratif et le pouvoir judiciaire ; voilà les objets véritables des demandes raisonnables d’une partie d’un peuple libre à la réunion dés représentants du peuple entier, assemblés pour donner des lois. Je désirerais que le comité colonial voulût bien établir, d’une manière tranchante, les bornes des opérations des colonies, relativement au pouvoir administratif et au pouvoir judiciaire, et qu’il supprimât tout ce qui est relatif au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif ; j’en fais la motion expresse. On dit aussi, dans un des articles, que l 'approbation du roi sera demandée: ces instructions sont une loi; elles doivent être sanctionnées. M. de Clermont-Tonnerre. Les objections des deux préopinants n’ayant pas changé l’opinion que j’avais conçue, je vais me borner à répondre succinctement aux diverses observations. On vous a proposé de laisser les colonies convoquer leurs assemblées. U est, dans le fait, impossible qu’une assemblée règle le mode de sa convocation avant d’exister. C’est donc à un pouvoir antérieur à celui qui est convoqué qu’il faut laisser le mode de convocation. Le vice d’une convocation n’en-tratnepas le vice d’une assemblée; nous avons été convoqués par le législateur provisoire; lés colonies auront sur nous l’avantage de tenir leur convocation du pouvoir national. Je réponds d’abord au second préopinant, que l’instruction ne présente pas de décret, puisqu’elle demande un vœu. Il a remarqué que deux grandes questions ont été oubliées. La première a pour objet la population des nègres. Je porte avec regret vos regards sur cette plaie politique que vous n’avez pu guérir. J’observe que vous avez voulu trois bases de représentation : les nègres, il faut le dire, sont une propriété; si cette propriété était comprise dans la population, vous feriez pencher la balance en faveur de la base de la propriété. Le préopinant s’est élevé contre l’article qui éta- 383 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {28 mars 1?90.] blit le domicile comme une condition , suffisante de l’éligibilité. Il aurait pu voir que cet article même exige un domicile de deux ans ; or, un domicilié de deux ans n’est point un étranger. Je passe à des observations plus importantes. On a demandé la suppression de tout ce qui est relatif aux raisons qui doivent éloigner les colonies de se séparer de la métropole. Quand le pouvoir législatif s’enveloppait de nuages, on pouvait dire: « Il Haut vouloir et ne pas expliquer pourquoi l’on veut ; » mais à présent, il s’agit de plaider pour la raison contre la raison humaine: on pouvait ordonner aux esclaves ; c’est par la persuasion qu’il faut régner sur des hommes libres. L’observation sur le premier article des dispositions de l’instruction doit être adoptée. On a dit, au sujet de l’article 4, qu’il n’y a point d’impôts clans les colonies : il y en a sur les nègres ; c’est une capitation mise sur une partie très immorale de la propriété, mais enfin sur une propriété. Les observations sur les articles 17 et 18 sont plus graves-; mais qu’on lise tous les détails de ces articles, on verra qu’il ne s’agit pas d’autoriser les colonies à créer pour elles un pouvoir législatif et un pouvoir exécutif, mais qu’elles sont invitées à présenter leurs vues sur la manière don tces pouvoirs doivent exister. L’observation qui a pour objet le changement du mot chef en celui-ci , dépositaire, est très juste. Je conclus à l’admission de l’instruction, et à son envoi très prompt. — (On demande à aller aux voix.) M. le comte de Reynaud. J’ai demandé la parole dans l’intention de relever moi-même l’erreur de l’expression dont je me suis servi d'après mes commettants. J’avais déjà dit clairement, dans mon opinion imprimée, que les colonies reconnaissaient l’autorité du corps législatif: ainsi, c’est une méchanceté du préopinant, etje demande qu’il soit lui-même mis à l’ordre. M. l’abbé Maury monte à la tribune. — On lui observe qu'il n’a pas la parole. — L’Assemblée consultée la lui accorde. — Il annonce qu’il ne se permettra contre M. de Reynaud d’autre méchanceté que celle de lire la phrase de M. de Reynaud ; il lit cette phrase, et cherche à prouver que cet opinant a fait une application dangereuse d’un principe dangereux. M. l’abbé Grégoire. Je craignais que l’article 4 ne laissât quelque louche sur un objet important; mais MM. les députés des colonies m’annoncent qu’ils entendent ne pas priver les gens de couleur de l’éligibilité, et je renonce à la parole, à condition qu’ils renonceront à l’aristocratie de la couleur. M. de Cocherel. Ils n’ont pas dit cela; et je proteste contre cette assertion, au nom de ma province. M. l’abbé Grégoire. M. Arthur Dillon m’a annoncé que c’était l’intention de la députation. M. de Cocherel. M. Arthur Dillon peut parler de la Martinique comme il le voudra; mais il n’a pas lé droit de faire les honneurs de l’île Saint-Domingue. M. de Lusignan. Je demande que la discussion soit fermée, M. Blin. Je réclame l’ordre du jour. M. Garat l'aîné. J’invoque la question préalable sur la question qu’on veut soulever en ce moment, et que vous avez déjà écartée. Il s’agit uniquement de savoir si nous adopterons l’instruction qui nous est présentée. M. Charles de Lameth. On doit fermer la discussion sur la proposition indiscrète de M. l’abbé Grégoire; mais elle ne peut l’être sur le fond de l'instruction. L’Assemblée, consultée, décide qu’on ne discutera pas la question annoncée par M. l’abbé Grégoire. La discussion est reprise sur le projet d'instruction. M. le marquis de Gouy-d’Arsy. Messieurs, c’est avec le sentiment d’une profonde reconnaissance, que les députés de Saint-Domingue ont pressé l’expédition de vos décrets vers une colonie où leur publicité va, sans doute, resserrer de plus en plus les liens de l’intérêt et du sang qui l’unissent si intimement à la métropole. Cependant, au moment de voir partir la frégate qui va porter vos dépêches, la députation n’a pu se défendre d’un mouvement d’inquiétude qu’elle doit déposer, avec confiance et respect, dans le sein des représentants de la nation. Tous les décrets de l’Assemblée nationale, sanctionnés par le roi, ont été adressés aux cours de judicature du royaume, avec ordre de les transcrire sur leurs registres, et de les faire publier. Donc, le décret de l’Assemblée nationale sur les colonies, aussitôt qu’il sera muni de la sanction royale, devra être adressé aux conseils supérieurs des colonies, pour transcription en être faite et publication ordonnée. Sans cette formalité, la loi ne serait pas revêtue de cette dernière forme qui peut seule manifester aux peuples l’obligation ae s’y soumettre. Ici, Messieurs, se présente une difficulté de quelque considération. Saint-Domingue a toujours eu, jusqu’en 1787, deux conseils supérieurs, l’un au Port-au-Priuce, l’autre au Gap. A cette époque, ils furent réunis, en vertu d’un édit surpris à la religion du roi, et cette réunion désastreuse fit le désespoir de la province du Nord. Depuis cet instant, elle n’a cessé de réclamer avec force contre une opération qui, sous mille rapports, trop pénibles et trop longs à exposer dans ce moment, portait une atteinte prejudiciable à l’existence et à la fortune des habitants de la plus florissante partie de la colonie. Ce grief fut un des principaux motifs qui fit désirer à Saint-Domingue d’avoir des représentants aux Etats généraux. Dès que la province du Nord eut nommé ses députés, elle leur remit des cahiers dont le premier article contenait la mission expresse de réclamer de la justice de la nation le rétablissement du conseil du Gap, auquel est attachée la prospérité de celte dépendance. Les députés de Saint-Domingue, fidèles à leur mandat, ont sollicité sans refâche, auprès du ministre de la marine, l’exécution du vœu réitéré de leurs commettants. Ils ont appris, par les dépêches dont ce ministre fl) Le Moniteur ne donne qu’une analyse du discours de M. le marquis de Gouy-d’Arsy.