74 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] Art. 8. Demande enfin, ladite paroisse, que ses représentations soient mises à jour entre les mains des ministres du Roi, pour statuer ce qu’il appartiendra. Prions l’Etre suprême que ce soit pour la conservation des jours du Roi et de la famille royale, la paix et la tranquillité du royaume. Signé A. Portier ; Pagnon, fermier et syndic, seul de cette paroisse de Saint-Germain-Desnoue, près Torey et Lagny en Brie. CAHIER Contenant les pouvoirs et instructions des habitants de la ville de Saint-Germain en Laye, formant le tiers-état de la même ville , à leurs députés à la prévôté et vicomté de Paris, pour parvenir à la rédaction du cahier de plaintes et doléances et à l’élection des députés aux Etats généraux (t). OBJETS GÉNÉRAUX. Art. 1er. Le tiers-état désire que la plus grande union règne dans les trois ordres et que l’on vote aux Etats généraux par tête et non par ordre. Art. 2. Que le vœu général de la nation soit suivi sur tous les objets qui intéressent le bien public et particulièrement : 1° L’établissement d’une loi constitutionnelle. 2° La consolidation de la dette de l’Etat. 3° Le retour périodique et triennal des Etats généraux. 4° La liberté individuelle, et par conséquent l’abolition des lettres de cachet. 5° La réforme des codes civil et criminel. 6° La suppression de la mendicité. 7° Les moyens d’empêcher la cherté des grains et la punition exemplaire des monopoleurs. 8° L’établissement des maisons d’instruction pour la jeunesse, la chirurgie et les accouchements. 9° Le bon ordre dans les hôpitaux et les secours nécessaires pour les enfants trouvés, à la décharge de la maison de Paris. 10° La protection de l’agriculture et du commerce et la faculté de tirer des lettres de change de toutes les villes indistinctement, et sans qu’on soit tenu d’avoir des domiciles dans les autres villes. 11° L’aliénation des domaines du Roi. 12° La suppression des droits de contrôle, centième denier et autres de cette nature, ou au moins leur fixation certaine, invariable et moins onéreuse. 13° La suppression des aides et gabelles. 14° La contribution aux charges publiques supportée également par les trois ordres et dans la même forme. 15° La suppression de tous les privilèges exclusifs. 16° Celle de la marque des cuirs et autres droits de la régie. 17° Qu’à l’égard de la suppression des capitaineries et des maîtrises, demandée dans nombre de cahiers, le tiers-état de Saint-Germain s’en rapporte aux bontés du Roi. OBJETS LOCAUX. Art. 3. Que la municipalité de la ville soit à l’instar des municipalités qui seront établies dans (I) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. d’autres villes du royaume et notamment dans celle de Versailles ; que les officiers en soient électifs et choisis particulièrement dans les originaires et dans les domiciliés depuis dix ans, y possédant des biens-fonds. Art. 4. Que les habitants soient affranchis de la somme de 6,950 livres, imposée sur eux annuellement pour le supplément de solde accordé à la compagnie des bas officiers invalides établis dans la ville et pour le loyer de leur caserne, et que si cette somme est absolument nécessaire pour le soutien de cette compagnie, qui d’ailleurs est établie pour la garde des châteaux, qu’elle soit payée par le domaine comme cela se pratique à Versailles et à Marly, les sujets fidèles ne devant pas être traités différemment les uns que les autres. Art. 5. Qu’il ne soit établi dans la ville, perçu ni reçu aucun impôt, aucun droit quelconque et sous quelque dénomination que ce soit, sans être ordonné par une loi nationale. Art 6. Qu’il soit pourvu par le Roi et les Etats généraux, avec des assignats sur les économats ou ailleurs, aux sommes nécessaires pour achever la construction commencée, de l’ordre et aux dépens du Roi, seigneur et propriétaire, et eu vertu d’arrêt de son conseil, rendu de son propre mouvement au mois de juillet 1765, de l’église royale et paroissiale de la ville , qui n’a que cette paroisse, dont le bâtiment est à moitié abattu, et qui ne saurait se passer de temple. Art. 7. Qu’à l’avenir et toujours les administrateurs de la maison appelée l’Hôpital ne pourront admettre dans cette maison, et suivant son insti-tion, que de vrais pauvres, et par préférence les originaires de la ville. Art. 8. Que l’administration de l’hôpital de charité établi à Saint-Germain en Lave, et où sont reçus les malades, régie jusqu’à présent par M. le curé, soit à l’avenir régie par ledit sieur curé et par la même administration que celle de l’hôpital dont ledit sieur curé est membre. Art. 9. Que la prévôté royale soit érigée en bailliage avec un arrondissement facile à lui donner, érection presque arrêtée, le travail étant tout fait dans les bureaux de monseigneur le garde des sceaux; et que tous les jugements qui seront rendus le soient par un nombre suffisant déjugés, qui dans tous les cas sera au moins de quatre et dont les appels relèveront nuement au parlement. Art. 10. Que Le privilège exclusif de voitures de Saint-Germain soit supprimé. Art. 11. Que la liberté de voyager partout où l’on voudra et comme l’on voudra soit accordée. Art. 12. Qu’il soit établi un collège à Saint-Germain. Art, 13. Que, pour prévenir la calamité publique, et singulièrement à Saint-Germain, il soit fait chaque année un inventaire des grains recueillis, et veillé à ce qu’ils deviendront. Art. 14. Que les membres de la municipalité à établir et dont il est question en l’article 3, ayant droit et pouvoir, aussitôt leur établissement, de demander compte aux administrateurs anciens des affaires et revenus de la ville et de toute gestion, notamment des fontaines, administration et recette, même de débattre, clore et arrêter définitivement lesdits comptes; et que, dans le cas où, après l’espace d’une année à compter de cejour-d’hui, ladite municipalité ne serait pas établie, lesdits comptes soient rendus à six commissaires choisis et députésà la pluralité des suffrages dans une assemblée générale des habitants de la ville et qui seront propriétaires de maison seulement. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Paris hors les murs.] 75 Art. 15. Que le sieur Gourdin, député de la maison des orfèvres de la ville de Saint-Germain, en vertu des pouvoirs à lui donnés, déclare que le corps des orfèvres de Saint-Germain, se conformera aux demandes faites par le corps des orfèvres de Paris aux Etats généraux! Art. 16 et dernier. Finalement, que la liberté des individus députés aux Etats généraux soit arrêtée, lesquels députés ne seront soumis pendant lesdits Etats qu’à la police desdits Etats, sans pouvoir en façon quelconque être poursuivis civilement pendant la durée desdits Etats. Fait et arrêté en l’assamblée des commissaires députés du tiers-état, tenue à l’hôtel de ville de Saint-Germain en Lave, le jeudi 16 avril 1789. Le sieur Bonef, Fun des commissaires, a déclaré ne pouvoir signer, à cause d’un tremblement dans la main. Signé Baunier, procureur du Roi et député de la maîtrise particulière des eaux et fôrêts; Cousin, prévôt de Saint-Germain etprocureurdu Roi; Antoine, écuyer, député de la capitainerie; Scbe-ver, maître en chirurgie, député de son corps; Gourdin, garde et député du corps de l’orfévre-rie ; Desmeuniers, commissaire, député ; Chasse-peyre, commissaire, député; Jaullain, doyen des procureurs, député; Lefèvre, commissaire, député ; Lebert, procureur et commissaire, député ; Mangin, avocat et commissaire, député; Dan, procureur et commissaire, député; Letuillier, procureur du Roi de la prévôté, commissaire, député ; Bazire, écuyer, valet de chambre du Roi, commissaire, député ; Métayer, député ; Bigeon, épicier, commissaire, député ; Mercier, premier échevin ; Gastineau, deuxième échevin ; Aubert de Blammont, troisième échevin ; Hambaudière, avocat, prévôt d’Andresy et trésorier ; Soulaigne, maire. Ferrant frère, greffier de la ville. CAHIER Des doléances , plaintes et-remontrances de la paroisse de Saint-Germainde-Vieux-Corbeil , pour être remis à MM. JOZON et Gaudrille, ses députés , pour rassemblée des Etats généraux du royaume, qui doit se tenir à Versailles le 27 avril 1789 (1). Les habitants de la paroisse de Saint-Germain-le-Vieux-Corbeil n’ont rien plus à cœur que de concourir de tout leur pouvoir aux vues sages du bon et bienfaisant monarque qui gouverne la France, par lui et ses ancêtres, depuis tant de siècles. Mais ils désirent qu’il soit représenté au Roi et à l’assemblée des Etats généraux les vrais motifs de plaintes dont ils se croient fondés à demander la réforme. La paroisse de Saint-Germain-le-Vieux-Corbeil, plus ancienne même que Corbeil, est située entre la forêt de Se n art et la forêt de Rougeaux, et n’est plus composée que de cinquante ou soixante feux qui forment quatre villages, sans compter le faubourg Saint-Jacques de Gorbeil qui en dépend à titre d’annexe. Le territoire de Saint Germain est composé de 11 à 1,200 arpents, tant terres labourables .que prés, vignes, parcs et enclos, qui malheureusement se trouvent dans l’enclos de la capitainerie (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. de Senart, érigée en faveur de Monsieur, frère du Roi, à cause de son duché de Brunoy, en 1776; ce qui fait un tort considérable à cette paroisse, dont le produit diminue journellement par l’immensité du gibier qui y règne et dévore leurs récoltes de toute espèce", dès qu’elles sortent de terre. Le faisan et la perdrix rouge mangent le cœur des grains, le lièvre achève de manger ce qui leur a échappé, au point que présentement les blés ne paraissent pas encore, quoiqu’ils aient été faits par un temps très-favorable. Les cerfs, la biche, le chevreuil, le sanglier, le faisan et le lapin, qui se réfugient plus particulièrement dans les forêts, détruisent singulièrement les bois des propriétaires desdites forêts, et surtout les vignes qui avoisinent davantage les forêts. Il est constant que, dans un hiver comme celui qui vient de passer, toutes ces sortes de gibier détruisent plus de la moitié des récoltes en tout genre. Le Roi ni les princes du sang royal ne chassent presque jamais dans la plaine de cette paroisse, ou tout au plus une fois par an : ce qui n’arrive pas même toujours, car il y a deux ans qu’ils n’y ont chassé, quoique les gardes y entretiennent toujours la même quantité de gibier et en élèvent encore particulièrement dans une vingtaine de remises qui ont été plantées sur les terrains des propriétaires à cet effet, lesquelles remises commencent à devenir présentement le refuge des lapins qui achèveront de détruire ce qui sera échappé au faisan, à la perdrix ou au lièvre; les gardes mêmes se permettent, à raison de ces élèves, de frayer des passages, tant de jour que de nuit, à pied "et à cheval, dans les terres ensemencées dont on interdit presque l’usage aux propriétaires et aux fermiers, car dès le mois de mai, on les gène pour arracher les herbes dedans leurs récoltes; on les empêche depuis ce temps de rouler et herser leurs terres et grains quand ils en ont besoin ; on les empêche de dépouiller leurs prairies artificielles lorsqu’elles sont en maturité, sous le prétexte d’endommager les nids qui pourraient se trouver dedans. Fnfin on les oblige à épiner à leurs frais, dans différents temps de l’année, toutes les terres qu’ils font valoir ; on défend même aux bergers d’avoir des chiens pour garder les troupeaux, à moins qu’ils ne soient jartés. Enfin on empêche les gardes-biches des alentours de la forêt d’avoir plus d’un chien pour veiller la nuit à écarter le gibier de dedans les récoltes. II y a plusieurs exemples qu’on leur en a tué un, lorsqu’ils en avaient deux, et même un seul lorsqu’il s’écartait pour déranger le gibier. Les capitaineries qui coûtent considérablement., tant pour l’entretien et la paye des gens qui y sont attrahés que par le défaut de récolte en tout genre que le gibier détruit, font espérer de la bonté du Roi et des princes du sang royal, qu’ils voudront bien les abolir tout à fait dans ce canton et rendre à l’agriculture et à l’agriculteur tous les produits qu’il a le droit d’attendre naturellement de ses peines et travaux, et de supprimer à jamais toutes les lieutenances et conservations de chasses qui ne sont qu’au détriment de l’Etat. Quand le Roi et les princes du sang royal jugeront à propos de chasser eux-mêmes dans ces cantons, il n’est personne de ce pays qui ne se fasse un devoir de leur ramasser le gibier qui se trouvera dans les environs, pour procurer de l’amusement. Les capitaineries ont encore un grand incon-