[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 juillet 1789.] 261 Art. 13. Le pouvoir militaire n’est créé, n’existe, et ne doit agir que dans l’ordre des relations politiques extérieures. Ainsi, le soldat ne doit jamais être employé contre le citoyen. H ne peut être commandé que contre l’ennemi extérieur. Art. 14. Tout citoyen est également soumis à la loi, et nul n’est obligé d’obéir à une autre autorité que celle de la loi. Art. 15. La loi n’a pour objet que l’intérêt commun; elle ne peut donc accorder aucun privilège à qui que ce soit; et s’il s’est établi des privilèges, ils doivent être abolis à l’instant, quelle qu’en soit l'origine. Art. 16. Si les hommes ne sont pas égaux en moyens , c’est adiré en richesses, en esprit, en force, etc., il ne suit pas qu’ils ne soient pas tous égaux en d?-oits. Devant la loi, tout homme en vaut un autre; elle les protège tous sans distinction. Art. 17. Nul homme n’est plus libre qu’un autre. Nul n’a plus de droit à sa propriété, qu’un autre n’en peut avoir à la sienne. Tous doivent jouir de la même garantie et de la même sécurité. Art. 18. Puisque la loi oblige également les citoyens, elle doit punir également les coupables. Art. 19. Tout citoyen appelé ou saisi au nom de la loi, doit obéir à l'instant, il se rend coupable par la résistance. Art. 20. Nul ne doit être appelé en justice, saisi et emprisonné, que dans les cas prévus, et dans les formes déterminées par la loi. Art. 21. Tout ordre arbitraire ou illégal est nul. Celui ou ceux qui l’ont demandé, celui ou ceux qui l’ont signé sont coupables. Ceux qui le portent, qui l’exécutent ou le font exécuter, sont coupables. Tous doivent être punis. Art. 22. Les citoyens contre qui de pareils ordres ont été surpris, ont le droit de repousser la violence parla violence. Art. 23. Tout citoyen a droit à la justice la plus prompte, tant pour sa personne que pour sa chose. Art. 24. Tout citoyen a droit aux avantages communs qui peuvent naître de l’état de société. Art. 25. Tout citoyen qui est dans l’impuissance de pourvoir à ses besoins, a droit aux secours de ses concitoyens. Art. 26. La loi ne peut être que l’expression de la volonté générale. Chez un grand peuple, elle doit être l’ouvrage d’un corps de représentants choisis pour un tempscourt, médiatement ou immédiatement par tous les citoyens qui ont à la chose publique intérêt avec capacité. Ces deux qualités ont besoin d’être positivement et clairement déterminées par la constitution. Art. 27. Nul ne doit payer de contribution que celle qui a été librement votée par les représentants de la nation, Art. 28. Tous les pouvoirs publics viennent du peuple, et n’ont pour objet que l’intérêt du peuple. Art. 29. La constitution des pouvoirs publics doit être telle, que toujours actifs, toujours propres à remplir leur destination, ils ne puissent jamais s’en écarter au détriment de l’intérêt social. Art. 30. Une fonction publique ne peut jamais devenir la propriété de celui qui l’exerce; son exercice n’est pas un droit, mais un devoir. Art. 31. Les officiers publics, dans tous les genres de pouvoir, sont responsables de leurs ré-varications et de leur conduite. Le Roi seul doit être excepté de cette loi. Sa personne est toujours sacrée et inviolable. Art. 32. Un peuple a toujours le droit de revoir et de réformer sa constitution. U est même bon de déterminer des époques fixes, où cette révision aura lieu, quelle qu’en soit la nécessité. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. LE DUC DE LIANCOURT. Séance du jeudi 23 juillet 1789 au matin (1). La séance estouverte par la lecture d’une adresse des communes de Bordeaux, accompagnée de 5,000 signatures et d’une adhésion de 90 électeurs de la même ville. On lit diverses autres adresses des citoyens de Riom, de Sancoins en Nivernais, de la commune du Havre, et des citoyens négociants des diverses provinces du royaume, assemblés en foire à Beaucaire. Toutes ces adresses expriment des sentiments de respect, de confiance envers l’Assemblée nationale, et annoncent les résolutions et les dispositions les plus patriotiques. La noblesse du Maine et celle delà municipalité de Dombes ont envoyé à leurs députés les pouvoirs les plus illimités. M. le Président fait lecture de plusieurs lettres qu’il a reçues de diverses villes qui demandent des secours pour dissiper des troupes de brigands qui, sous prétexte de la disetle des grains, infestent le pays et causent des soulèvements. 11 donne communication de la réponse qu’il fait à ces différentes demandes, en anonçant que le Roi a donné des ordres et pris des mesures pour assurer à ces villes la tranquillité publique. M. le Président fait lecture d’un avis qui lui a été envoyé par le ministre, et qui lui annonce que des grains venus de Barbarie par les soins de M. Necker, pour l’approvisionnement de Paris, sont arrivés jusqu’à Montlhéry, toujours escortés par des troupes; il demande qu’attendu que les troupes ont été retirées depuis Montlhéry jusqu’à Paris, ou prenne des moyens pour faire arriver ces grains de ce poste jusqu’à Paris, en les faisant escorter par des milices nationales. M. le président ajoute qu’il a fait passer cet avis du ministre à M. le marquis de Lafayette. On a annoncé et introduit une députation de la ville de Chartres. M. Parent, portant la parole, a dit: Nosseigneurs, la nation française, attentive à toutes les opérations et aux démarches que vous dicte votre sagesse éclairée, n’a pas besoin de vous engager à continuer les pénibles travaux qu’exige le but qui vous a rassemblés. Elle sait avec quelle confiance elle peut s’en rapporter à votre activité vigilante et à votre dévouement patriotique; elle sait que la révolution heureuse qui se prépare ne sera due qu’à votre zèle et à votre fermeté: (1) Celte séance est i icomp'él© au Moniteur.