162 Convention naiionaie.J ARCHIVÉS PARLEMENTAIRES, j Se�SlïSbrei? « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [PONS (de Verdun), rapporteur (1), sur la péti¬ tion du citoyen Dubourg, réclamant contre un arrêté par lequel les citoyens Ichon et Darti-goeyte, représentants du peuple dans les dépar¬ tements du Gers et des Landes, ont établi un juge de paix provisoire dans la section de Sous-ton, canton de Castels (Castets), aux frais des habitants; « Considérant que l’établissement dont il s’agit a été provoqué par des motifs d’intérêt public, dont les représentants étaient juges par la nature de leurs pouvoirs; « Considérant en même temps que faire sup¬ porter exclusivement aux habitants d’un canton les frais d’établissement d’un nouveau juge, ce serait en quelque sorte rétablir l’abus des justices patrimoniales et de s’écarter de la règle générale, qui veut que chaque district paie les frais de tous les tribunaux de son arrondissement, « Passe à l’ordre du jour sur la pétition du oitoyen Dubourg, quant à l’établissement du juge de paix dont il s’agit; et néanmoins décrète ue les frais en seront payés par l’Administration u district où se trouve situé le canton de Sous-ton (2). » Suit la pétition du citoyen Dubourg (3). Le juge de paix du canton de Castets, district de Dax, département des Landes, à la Con¬ vention nationale. « Législateurs, « L’arrêté ci-joint en dénombrement du ressort de la justice de paix du présent canton de Castets, qu’ont rendu, sans nous apprendre le lieu, les citoyens Ichon et Dartigoeyte, députés de la Convention dans le présent département des Landes et dans celui du Gers, en me donnant sujet d’être étrangement surpris, m’en donne aussi de vous en référer, et de vous représenter que, dans ses motifs, dans ses dispositions et dans ses résultats, cet arrêté prête à bien des contrariétés. « Ceux qui l’ont, en effet, sollicité, et qui forment une partie du canton de Castets sous la dénomination de section de Souston, par l’étalage, comme on le comprend, d’une hyper¬ bolique population, et sous prétexte de rappro¬ chement de justice, sont, sous ces deux rap¬ ports comme sous tout autre, si peu raison¬ nablement fondés à rechercher l’ établissement d’un juge de paix particulier, que d’abord la commune de Souston qui, par économie, se dit seule composée de près de 4,000 âmes, aurait peine à approcher de ce nombre avec l’association même des 5 autres communes, qui ont adhéré à la pétition. Le tableau général imprimé des citoyens actifs de ce département, suivant les états que chaque municipalité a fournis, et que des commissaires ont rectifiés, (1) D’après la minute du décret qui ee trouve aux Archives nationales, carton G 282, dossier 787. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 169. (3) Archives nationales, carton D m 121% dos¬ sier 5, peut donner un à peu près de cette population, Souston y est porté pour 218 citoyens actifs, et les autres 5 communes pour 360, total 578 qui, formant pour le moins la 8e partie des habitants de cette section, suppose une uni¬ versalité qui ne fait guère que celle que, sans réserve d’erreur de calcul, Souston s’attribue à lui seul. « En second lieu, Souston et ses 5 communes adhérentes ne peuvent, sans indiscrétion, ré¬ clamer une justice plus locale, vu que, depuis l'établissement des juges de paix, honoré de cette charge dans le canton de Castets, j’ai régulièrement, sans trop de gêne ni fatigue, donné audience en trois endroits différents du canton, à la portée et commodité de chaque partie d’icelui, ‘et certainement Souston a trouvé son compte dans cet arrangement. « Relativement à la contenance du même canton, il n’y a nul prétexte plausible d’y multiplier les juges de paix. Ce canton, situé vers Bayonne, dans le recoin d’un pays aride et désert, que les anciens appelaient avec raison Libye ou Syrtes Aquitaniques, a reçu, lors de sa formation, un peu d’étendue, sans être démesurée, à cause du peu de population qui ne fait tout au plus, selon le tableau déjà rappelé, qu’égaler celle des cantons modiques du département. D’ailleurs resserré aux levant et midi par les cantons de Dax et du Saint-Esprit-lez-Bayonne et par la mer au couchant, il n’a un certain espace qu’en longueur, ce qui justifie sa première démarcation et aurait dû, ce semble, faire résister à tout projet d’inno¬ vation et de multiplication de juges de paix, vu la suffisance déjà trop sensible d’un seul pour un si petit nombre de citoyens, dispersés en des communes, à quatre ou cinq près, des plus minces, dont je puis attester les causes judiciaires proportionnellement aussi rares de¬ puis deux ans; cinq ou six par audience le lus, souvent aucune. Un second juge n’y sera onc qu’honoraire. « Mais, d’un autre côté, la sensation que pourrait faire le vœu prétexté de toute la section de Souston s’atténue infiniment par la certitude qui n’a été donnée qu’il n’est pas unanime, ce vœu, plusieurs citoyens ayant refusé leur adhésion et souscription à ladite pétition; j’ajoute qu’il n’est même pas spontané chez la plupart des signataires qui ont bonne¬ ment et sans assez de connaissance de cause cédé à l’impulsion d’une intrigue, que la con¬ voitise de cette place a toujours tourmenté, et porté à des violations de la loi les plus audacieuses, telles que l’altération authenti¬ quement prouvée des scrutins en une occasion bien favorable pour cela, celle des précédentes assemblées primaires, dont l’abusive et dange¬ reuse tenue fut par sections, très distantes les unes des autres, hors du chef-lieu du canton, et par conséquent hors de portée de se surveiller mutuellement. Quelle apparence que ces signa¬ taires eussent sciemment préféré à l’avantage précieux d’une justice gratuite sa vénalité? Après tout, supposant tout ce qui peut être supposé en faveur de tels vœux et pétitions, si l’on veut y déférer, on ira bien loin en multi¬ plication de juges de paix; non seulement chacune des autres parties ou sections du canton, mais chaque commune, mais chaque hameau même, ne manquera pas de vœux et de moyens spécieux, je l’annonce, pour en pré¬ tendre (sic).