622 [24 janvier 1789.] [Etats généraux.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 17° Ordonnons enfin que lesdits députés nommés dans lesdits bailliages (ou sénéchaussées), se rendront à notre dite assemblée générale le mars prochain, huit heures du matin, pour y être procédé, conjointement avec eux et avec ies députés qui auront été nommés dans l’assemblée particulière et préliminaire de ce (bailliage - ou sénéchaussée), à la rédaction et réunion du cahier général des trois états, s’il est ainsi convenu par la délibération des trois ordres, ou à la réunion en un seul cahier des cahiers particuliers du tiers-état de tous lesdits bailliages (ou sénéchaussées), et ensuite à l’élection au scrutin des députés pour les états généraux, le tout delà manière et dans la forme ci-dessus prescrite. N . B. Finir dans le style ordinaire, ajoutant que la présente ordonnance sera exécutée, nonobstant appel ou opposition. ordonnance: A rendre par tous les baillis et sénéchaux qui n’ont, dans leur arrondissement aucun bailliage ( ou sénéchaussée secondaire ), ou aucune justice royale ayant la connaissance des cas royaux. Nous (a) , faisant droit sur le réquisitoire du procureur du roi, ordonnons que les lettres de Sa Majesté, du 24 janvier 1789, signées Louis, et plus bas, scellées du cachet de cire rouge, pour la convocation et assemblée des Etats généraux du royaume, ensemble le règlement y annexé, seront présentement lues et publiées, l’audience tenant, et enregistrées au greffe de ce siège, pour être exécutées selon leur forme et teneur, publiées à son de trompe et cri public dans tous les carrefours et lieux accoutumés, imprimées, publiées et affichées, ainsi que notre présente ordonnance, dans toutes les villes, bourgs, villages et communautés de notre ressort, et dans l’étendue desquels nous avons la connaissance des cas royaux, pour y être exécutées suivant leur forme et teneur, à la diligence du procureur du roi. En conséquence, ordonnons que l’assemblée des trois états de ce bailliage (ou sénéchaussée) se tiendra par nous, ou en notre absence, par notre lieutenant général (b) le mars prochain, à huit heures précises du matin ; que tous ceux qui ont ou qui auront droit de s’y trouver, seront tenus de s’y rendre munis de leurs titres et pouvoirs, et qu’il" sera procédé à la convocation desdits trois États, dans la forme et manière qui suit : l°Qu’à la requête du procureur du roi, le sieur (ou les sieurs) archevêque ou évêque de les abbés séculiers ou réguliers, les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques rentés, réguliers ou séculiers, des deux sexes, les prieurs, ies curés, les commandeurs, et généralement tous les bénéficiers ; que tous les ducs, pairs, marquis, comtes, barons, châtelains, et généralement tous les nobles possédant fiefs dans l’étendue de ce bailliage (ou sénéchaussée), seront assignés par un huissier royal au principal manoir de leurs bénéfices et fiefs, pour comparaître, savoir, les chapitres, corps et communautés ecclésiastiques, par les députés de l’ordre du clergé, dans la pro-(a) Ici l’intitulé ordinaire usité dans le siège. (b) Observer de mettre le délai le plus rapproché qu’il se pourra, en sorte que dans les bailliages les plus éloignés de Paris et les plus étendus, cette assemblée ne puisse pas être reculée plus que le 9 mars. portion déterminée par les articles 10 et 11 du règlement de Sa Majesté, et tous les bénéficiers, ainsi que tous les nobles possesseurs de fiefs, en personne ou par procureurs de leur ordre, à ladite assemblée générale, aux jour et heure ci-dessus indiqués; 2° Que tous les curés qui sont éloignés de plus de deux lieues de la présente ville, seront tenus de se faire représenter par procureurs fondés de leur ordre, à moins qu’ils n’aient un vicaire ou desservant résidant dans leur cure, auxquels vicaire ou desservant nous défendons de s’absenter pendant le temps nécessaire auxdits curés pour se rendre à ladite assemblée, y assister et retourner à leurs paroisses ; 3° Que tous autres ecclésiastiques engagés dans les ordres, et tous nobles non possédant fiefs, ayant la noblesse acquise et transmissible, âgés de vingt-cinq ans, nés Français ou naturalisés, et domiciliés dans notre ressort, suffisamment avertis par les publications, affiches et cri public, seront également tenus de se rendre en personne, et non par procureurs, à ladite assemblée, aux même jour et heure, sauf et excepté les ecclésiastiques résidant dans les villes de notre ressort, lesquels seront tenus de se réunir chez le curé de la paroisse dans laquelle ils sont habitués ou domiciliés, au jour qu’il leur indiquera, pour y élire un ou plusieurs d’entre eux, conformément à l’article 15 du règlement du Sa Majesté ; 4° Qu’à la diligence dudit procureur du roi, les maires, capitouls, échevins, jurats, consuls et autres officiers municipaux des villes, bourgs, villages et communautés situés dans toute l’étendue de notre ressort, seront incontinent sommés par un huissier royal, en la personne de leurs, greffiers, syndics, fàbriciens, préposés, ou autres représentants, de faire lire ou publier au prône de la messe paroissiale, et aussi à la porte de l’église après ladite messe, au premier jour de dimanche qui suivra ladite notification, la lettre du roi, le réglement y joint et notre présente ordonnance, dont un imprimé sur papier libre, collationné et certifié par notre greffier, sera joint à ladite notification. 11 sera de plus remis par l’huissier autant d’imprimés qu’il y aura de paroisses dans chaque ville, bourg, village ou communauté ; 5° Qu’au jour le plus prochain, et au plus tard huit jours après lesdites publications, tous les habitants du tiers-état desdites villes, bourgs, paroisses et communautés de campagne, nés Français ou naturalisés, âgés de vingt-cinq ans, domiciliés et compris aux rôles des impositions, seront tenus de s’assembler au lieu accoutumé, ou à celui qui leur aura été indiqué par les officiers municipaux, sans le ministère d’aucun huissier, à l’effet par eux de procéder d’abord à la rédaction du cahier de plaintes, doléances et remontrances que lesdites villes, bourgs et communautés entendent faire à Sa Majesté, et présenter les moyens de pourvoir et subvenir aux besoins de l’Etat, ainsi qu’à tout ce qui peut intéresser la prospérité du Royaume, et celle de tous et de chacun ies sujets de Sa Majesté ; ensuite de procéder à haute voix à la nomination de députés dans le nombre déterminé par l’article 31 dudit règlement, lesquels seront choisis entre les plus notables habitants qui seront chargés déporter ledit cahier à notre assemblée générale, aux jour et heure ci-dessus indiqués ; 6° Que dans (d) , avant (d) Nommer ici les villes dans l’étendue du bailliage ou sénéchaussée) , qui sont comprises dans l’état 623 {États généraux.] -ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [24 janvier 1789.] \ de procéder à l’assemblée générale de la commu-x nauté, il sera tenu des assemblées aux jour et heure indiqués par les officiers municipaux, de toutes les corporations, corps et communautés, et de toutes les personnes du tiers-état qui ne tiennent à aucune corporation, dans lesquelles assemblées particulières il sera fait choix d’un ou de plusieurs représentants chargés de se rendre à l'assemblée du tiers-état de chacune desdites villes, pour y concourir à la rédaction du cahier, et à la nomination de députés dans la forme et au nombre prescrits par les articles 26 et 27 du règlement de Sa Majesté ; 7° Que les certifications des publications ci-dessus ordonnées seront relatées dans le procès-verbal qui sera dressé de l’assemblée qui aura eu lieu pour la rédaction des cahiers et fa nomination desdits députés ; que ledit procès-verbal, signé par l’officier public qui .aura tenu l’assemblée, et par son greffier, sera dressé en double minute, dont une sera déposée dans le greffe de la communauté, et l’autre remise aux députés en même temps que le cahier, pour constater le pouvoir desdits députés ; 8° Que lesdits députés, munis dudit procès-verbal et dudit cahiers seront tenus de se rendre à notre assemblée générale, aux jour et heure ci-dessus indiqués ; que tous les ecclésiastiques bénéficiers, ou autres engagés dans les ordres sacrés, tous les nobles possédant fiefs, et tous ceux ayant la noblesse acquise et transmissible, qui se seront rendus ledit jour en la présente ville, seront tenus de comparaître à ladite assemblée générale qui sera tenue par nous, ou en notre absence, par notre lieutenant général -, 9° Qu’à ladite assemblée il sera donné acte aux comparants de leur comparution, et défaut contre les non comparants ; qu’il sera procédé à la vérification des pouvoirs des députés et procureurs fondés, et ensuite à la réception, dans la forme accoutumée, du serment que feront tous les ecclésiastiques, tous les nobles, et tous les membres du tiers-état présents, de procéder fidèlement, d’abord à la rédaction d’un seul cahier, s’il est ainsi convenu par les trois ordres, ou séparément à celui de chacun desdits trois ordres , ensuite à i’électiou, par la voie dusGrutin, de notables personnages, au nombre et dans la proportion déterminés par la lettre de Sa Majesté, pour représenter aux Etats généraux les trois Etats de ce bailliage (ou sénéchaussée) ; 10° Que les ecclésiastiques ou les nobles se retireront ensuite dans le lieu qui leur sera désigné par nous, ou par notre lieutenant général, en notre absence, pour y tenir leurs assemblées par - ticulières, savoir : celle du clergé, sous la présidence de celui à qui l’ordre hiérarchique la défère ; celle de la noblesse, sous notre présidence, et en notre absence, du plus âgé desuits nobles, jusqu’à ce qu’ils aient fait choix, dans ladite assemblée, d’un président ; que les députés du tiers état resteront dans la salle de l’assemblée (ou se retireront dans celle de l’auditoire de notre siège), sous la présidence de notre lieutenant général; 11° Que dans l’assemblée des deux premiers ordres, il sera procédé d’abord à haute voix à l’élection d’un secrétaire, notre greffier devant en tenir lieu aux députés du tiers-état, ensuite à la délibération à prendre par les trois ordres séparément, pour décider s’ils procéderont conjoin-annexé au règlement.; et supprimer ces articles, si dans le ressort il n’y a aucune des villes dénommées dans l’état annexé au règlement. tement ou séparément à la rédaction de leurs cahiers, et à l’élection des députés pour les Etals généraux ; 12° Qu’expédition en forme desdites délibérations nous sera remise, et, ennotre absence,ànotre lieutenant général, pour être ensuite par nous ou par lui ordonné que la rédaction du cahier et la nomination des députés seront faites en commun, si chacun des trois ordres l’a ainsi délibéré; u’audil cas, il sera nommé par lesdits trois ordres es commissaires pour la rédaction' du cahier, dans lequel seront réunis et réduits tous les cahiers particuliers du tiers-état de ce bailliage (ou sénéchaussée), et ensuite procédé à Meetion, par voie de scrutin, des députés desdits trois ordres, au nombre et dans la proportion déterminés par la lettre de Sa Majesté ; 13° Que dans le cas où, par la délibération d’un des trois ordres, il aurait été résolu que la rédaction de plusiéurs cahiers et l’élection de leurs députés seraient faites séparément, il sera nommé, dans chacune des trois chambres, des commissaires pour procéder à ladite rédaction ; que cha-' cun desdits cahiers, signé par tous les commissaires. le président et le greffier, nous sera remis pour être par nous délivré, et en notre absence. par notre lieutenant général, aux députés qui de* vront être élus ; qu’il sera ensuite procédé à l’élection des députés de chacun desdits trois ordres, au nombre et dans la proportion déterminés par la lettre de Sa Majesté, réduction préalablement faite, s’il y a lieu, du nombre des électeurs de l’ordre du tiers à celui de deux cents, ainsi qu’il est porté en l’article 34 du règlement de Sa Majesté; 14° Qu’il nous sera remis, en notre absence, à notre lieutenant général, copie en forme des trois procès-verbaux de l’élection desdits députés ; que les trois ordres seront tenus de se rendre à notre assemblée générale aux jour et heure que nous indiquerons, ou en notre absence, notre lieutenant général, pour y assister à la prestation de serment, en là manière accoutumée, desdits dé-pu tés; qu’il sera dressé procès-verbal de tous lesdits actes', ensemble des instructions et pouvoirs généraux et suffisants qui seront donnés auxdits députés, pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui peut concerner les besoins de l’Etat, la réforme des abus, l’établissement d’un ordre fixe et durable dans toutes lès parties de l’administration, la prospérité générale du royaume, et le bien de tous .et de chacun les sujets du roi; lequel procès-verbal restera déposé au greffe de notre siège, et trois copies dûment collationnées d’icelui seront remises auxdits dé-utés, avec le ou les cahiers des trois Etats de ce ailliage (ou sénéchaussée), pour être par eux déposé au secrétariat de leur ordre respectif aux Etats. N. B. Finir par la clause ordinaire dans chaque bailliage (ou sénéchaussée), en ajoutant que la présente ordonnance sera exécutée , nonobstant opposition ou appel. ORDONNANCE A rendre par le lieutenant général ou particulier , ou par l'officier principal d'un bailliage ou sénéchaussée de la seconde classe. Nous (a) faisant droit sur le réquisitoire du procureur du roi, ordonnons que les lettres de Sa Majesté, du 24 janvier 1789, signées Louis, et plus bas (a) Ici l’intitulé usité dans le siège.