146 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE traduits devant les tribunaux avoient obtenu par le décret du 30 frimaire, un sursis à toutes poursuites jusqu’à plus ample examen de leur conduite. Il résulte des renseignemens pris par le comité de sûreté générale qu’à l’époque du 31 mai que (sic) les détenus ont été un instant égarés par des journaux perfides, mais que leur erreur n’a été que de peu de durée; que depuis le commencement de la révolution, ils ont donné des preuves du plus grand amour pour la liberté, qu’ils jouissent de l’estime des plus purs républicains. Enfin Mallarmé qui a été en mission dans le département n’a rien recueilli qui ne soit à leur avantage. Le Rapporteur a donc proposé de briser sur-le-champ, leurs fers et de les rendre à leurs foyers] (1). Un membre [LACOSTE], au nom du comité de sûreté générale, fait un rapport à la suite duquel il propose un projet de décret, qui a été adopté ainsi qu’il suit : «La Convention nationale, après avoir entendu son comité de sûreté générale, «Décrète que les citoyens Lanthonnet, receveur; Dessaulx, instituteur national; Henriot-Valleron et GiUon, administrateurs du district de Bar-sur-Ornain; Henriot, agent national près le même district; et Perard, greffier du tribunal, tous habitans de la commune de Bar-sur-Ornain, seront mis sur-le-champ en liberté » (2). 32 Un membre [MONNOT], au nom du comité des finances, fait adopter le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, «Décrète que l’offrande patriotique de 500 liv., adressée le jour d’hier à la Convention par deux citoyens de Nice qui ont gardé l’anonyme, est renvoyée au comité de salut public pour statuer sur la destination de cette somme de la manière qu’il trouvera la plus convenable» (3) . 33 Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 29 prairial; la rédaction est adoptée (4) (1) C. Univ., Séance du 6 Mess., p. 2450; J. Perlet, n° 640; Audit, nat., n° 639; J. S. Culottes, n° 495; J. Fr., n° 638; M.U., XLI, 164; C. Eg., n° 675; Mess. Soir, n° 674; J. Lois, n° 634; Audit, nat. n° 639; J. Sablier, n° 1397. (2) P.V., XL, 125. Minute de là main de Lacoste, Décret n° 9643. Mon., XXI, 62. Rép., nOB 185, 187; Débats, n° 642; F.SJP., n° 355; Ann. R.F., n° 206. Mentionné par : J. Paris, n° 541. (3) P. V., XL, 126. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9644. Mon., XXI, 62; Débats, n°642; J. univ., n° 1675. Voir séance du 5 mess., n° 66. A noter que le comité des finances ne tient pas compte des desiderata des 2 C“s de Nice qui destinaient leur don au cn Geffroy. (4) P.V., XL, 126. 34 Un autre secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 2 messidor; la rédaction est également adoptée (1). 35 Un membre [MICHAUD] fait un rapport: Michaud, au nom du comité de législation : Citoyens, il a existé dans la commune d’Argen-ton un projet d’empêcher le recrutement décrété par la Convention nationale le 24 février; on faisait contracter aux jeunes gens, et par serment et par souscription sur une liste, l’engagement de ne point porter les armes pour la patrie; on combattait leur zèle déjà trop attiédi par des propos liberticides, par le tableau exagéré des victimes immolées par la guerre, et par la perspective d’une contre-révolution prochaine. Ces atrocités furent dénoncées au juge de paix de la commune d’Argenton, le 5 mars 1793, vieux style. Il résulte des informations faites par ce juge de paix, les 6 et 9 mars, que les auteurs de ces mouvemens ont été dévoilés. Les nommés Jacques Marchand, praticien et neveu d’un prêtre réfractaire, ancien curé de la commune d’Argenton; Jean-Baptiste Lesueur, volontaire, ayant quitté les drapeaux du 1er bataillon de l’Indre à cette époque, sur un simple billet de convalescence; Désaigues et Crochereau, fils d’un entrepreneur, paraissent avoir été les principaux auteurs. Jacques Marchand a proposé à 5 citoyens, qui déposent uniformément de ce fait, de s’inscrire sur une liste des traîtres qui s’opposaient au recrutement. Il disait à l’un d’eux que, si on voulait le croire, les patriotes auraient chaud. Jean-Baptiste Lesueur disait à ceux dont il voulait ébranler la fidélité envers la patrie qu’il ne voulait pas rejoindre le 1er bataillon de l’Indre, qu’il en était revenu couvert de gale et de poux; qu’avant le mois de mars il y aurait plus de 400 000 Français de tués; qu’il n’y avait plus de roi, plus de chef, de constitution, et qu’il ne voulait pas soutenir ce que faisait la Convention. Crochereau fils agissait auprès des jeunes gens dans le sens des deux 1ers coupables; il quêtait des inscriptions sur la liste des rebelles à la loi. Désaigues recevait chez lui les inscriptions de ceux que ses complices engageaient à se refuser au recrutement. Ce même Désaigues a pris une part active dans le complot; son domestique était l’agent dont il se servait pour acquérir des partisans. Tous ceux qu’on excitait à la révolte, on leur indiquait Désaigues comme devant recevoir leurs serments et leurs signatures. Un témoin paraît indiquer même qu’il avait une somme de 10.000 liv. à distribuer aux malheureuses victimes de sa séduc-(1) P.V., XL, 126. 146 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE traduits devant les tribunaux avoient obtenu par le décret du 30 frimaire, un sursis à toutes poursuites jusqu’à plus ample examen de leur conduite. Il résulte des renseignemens pris par le comité de sûreté générale qu’à l’époque du 31 mai que (sic) les détenus ont été un instant égarés par des journaux perfides, mais que leur erreur n’a été que de peu de durée; que depuis le commencement de la révolution, ils ont donné des preuves du plus grand amour pour la liberté, qu’ils jouissent de l’estime des plus purs républicains. Enfin Mallarmé qui a été en mission dans le département n’a rien recueilli qui ne soit à leur avantage. Le Rapporteur a donc proposé de briser sur-le-champ, leurs fers et de les rendre à leurs foyers] (1). Un membre [LACOSTE], au nom du comité de sûreté générale, fait un rapport à la suite duquel il propose un projet de décret, qui a été adopté ainsi qu’il suit : «La Convention nationale, après avoir entendu son comité de sûreté générale, «Décrète que les citoyens Lanthonnet, receveur; Dessaulx, instituteur national; Henriot-Valleron et GiUon, administrateurs du district de Bar-sur-Ornain; Henriot, agent national près le même district; et Perard, greffier du tribunal, tous habitans de la commune de Bar-sur-Ornain, seront mis sur-le-champ en liberté » (2). 32 Un membre [MONNOT], au nom du comité des finances, fait adopter le décret suivant : «La Convention nationale, après avoir entendu son comité des finances, «Décrète que l’offrande patriotique de 500 liv., adressée le jour d’hier à la Convention par deux citoyens de Nice qui ont gardé l’anonyme, est renvoyée au comité de salut public pour statuer sur la destination de cette somme de la manière qu’il trouvera la plus convenable» (3) . 33 Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 29 prairial; la rédaction est adoptée (4) (1) C. Univ., Séance du 6 Mess., p. 2450; J. Perlet, n° 640; Audit, nat., n° 639; J. S. Culottes, n° 495; J. Fr., n° 638; M.U., XLI, 164; C. Eg., n° 675; Mess. Soir, n° 674; J. Lois, n° 634; Audit, nat. n° 639; J. Sablier, n° 1397. (2) P.V., XL, 125. Minute de là main de Lacoste, Décret n° 9643. Mon., XXI, 62. Rép., nOB 185, 187; Débats, n° 642; F.SJP., n° 355; Ann. R.F., n° 206. Mentionné par : J. Paris, n° 541. (3) P. V., XL, 126. Minute de la main de Monnot. Décret n° 9644. Mon., XXI, 62; Débats, n°642; J. univ., n° 1675. Voir séance du 5 mess., n° 66. A noter que le comité des finances ne tient pas compte des desiderata des 2 C“s de Nice qui destinaient leur don au cn Geffroy. (4) P.V., XL, 126. 34 Un autre secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 2 messidor; la rédaction est également adoptée (1). 35 Un membre [MICHAUD] fait un rapport: Michaud, au nom du comité de législation : Citoyens, il a existé dans la commune d’Argen-ton un projet d’empêcher le recrutement décrété par la Convention nationale le 24 février; on faisait contracter aux jeunes gens, et par serment et par souscription sur une liste, l’engagement de ne point porter les armes pour la patrie; on combattait leur zèle déjà trop attiédi par des propos liberticides, par le tableau exagéré des victimes immolées par la guerre, et par la perspective d’une contre-révolution prochaine. Ces atrocités furent dénoncées au juge de paix de la commune d’Argenton, le 5 mars 1793, vieux style. Il résulte des informations faites par ce juge de paix, les 6 et 9 mars, que les auteurs de ces mouvemens ont été dévoilés. Les nommés Jacques Marchand, praticien et neveu d’un prêtre réfractaire, ancien curé de la commune d’Argenton; Jean-Baptiste Lesueur, volontaire, ayant quitté les drapeaux du 1er bataillon de l’Indre à cette époque, sur un simple billet de convalescence; Désaigues et Crochereau, fils d’un entrepreneur, paraissent avoir été les principaux auteurs. Jacques Marchand a proposé à 5 citoyens, qui déposent uniformément de ce fait, de s’inscrire sur une liste des traîtres qui s’opposaient au recrutement. Il disait à l’un d’eux que, si on voulait le croire, les patriotes auraient chaud. Jean-Baptiste Lesueur disait à ceux dont il voulait ébranler la fidélité envers la patrie qu’il ne voulait pas rejoindre le 1er bataillon de l’Indre, qu’il en était revenu couvert de gale et de poux; qu’avant le mois de mars il y aurait plus de 400 000 Français de tués; qu’il n’y avait plus de roi, plus de chef, de constitution, et qu’il ne voulait pas soutenir ce que faisait la Convention. Crochereau fils agissait auprès des jeunes gens dans le sens des deux 1ers coupables; il quêtait des inscriptions sur la liste des rebelles à la loi. Désaigues recevait chez lui les inscriptions de ceux que ses complices engageaient à se refuser au recrutement. Ce même Désaigues a pris une part active dans le complot; son domestique était l’agent dont il se servait pour acquérir des partisans. Tous ceux qu’on excitait à la révolte, on leur indiquait Désaigues comme devant recevoir leurs serments et leurs signatures. Un témoin paraît indiquer même qu’il avait une somme de 10.000 liv. à distribuer aux malheureuses victimes de sa séduc-(1) P.V., XL, 126.