SÉANCE DU 6 FLORÉAL AN H (25 AVRIL 1794) - N° 12 327 attendu que le délit dont il est convaincu est antérieur au 30 vendémiaire; » Considérant que la disposition de l’article XH de la loi citée, qui fixe le lieu de la déportation des ecclésiastiques qui y sont sujets à la côte de l’ouest d’Afrique, depuis le 23e degré sud jusqu’au 28e, est une dérogations à celle qui la fixoit à la Guyanne française; que tous ceux qui n’ont pas été déportés jusqu’à présent ne peuvent l’être qu’à l’endroit désigné par la dernière loi; que la peine étant la même, on ne peut dire qu’elle ne soit applicable à un délit antérieur; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin et envoyé sans délai, manuscrit, au tribunal criminel de la Haute-Marne. » (1). 12 [Pétition des créanciers unis du cn Deherain Saint-Aubin , au Comité de législation; 14 germ. m (2). « Citoyens représentants, Les syndics et directeur des créanciers unis de feu Deherain Saint-Aubin, agent de change à Paris, banqueroutier, exposent à votre justice que ledit Deherain s’est absenté de chez lui le 20 Xbre 1791 (V. S.) , à raison de divers payements qu’il devait faire le 31 Xbre de la même année, notamment au citoyen Montfermeil de la somme de 425 000 liv. et d’autres personnes ainsi qu’il appert des procès-verbaux de vérification et affirmation, joints aux pièces présentées aux départements de Paris et de Seine-et-Oise. Qu’il s’est d’abord caché à Paris et ne s’est enfui que quand il a su la plainte portée contre lui en banqueroute frauduleuse par le citoyen Montfermeil d’après laquelle les créanciers unis ont obtenu la prise de corps; alors n’ayant plus d’autres ressources, il s’est sauvé en Angleterre où il est mort le 14 7bre 1792 (V. S.) . Les scellés ayant été apposé le 23Xbre 1791 par le juge de paix de la section, l’union des créanciers s’est faite le 9 janvier 1792 (V. S.) son bilan déposé aux consuls; la vente du mobilier s’est faite par les créanciers. L’actif dudit Deherain, ainsi qu’il a été remis sous les yeux des départements de Seine-et-Oise et de Paris se monte au plus à 200 000 liv., et le passif à 1 200 000 liv., ce qui donne une perte de plus de 80 % aux créanciers qui ont exposé aux-dits départements leur malheureuse position et fait voir que quand ils considéraient ledit Deherain comme émigré, il n’en résulterait aucun intérêt pour la République. Les mêmes créanciers ont demandé pour faire voir qu’ils n’en imposaient pas, que lesdits départements nommassent un commissaire national pour être présent à leurs opérations afin qu’il soit à même de vérifier ce qu’ils avaient avancé. Malgré leurs représentations, ledit Deherain a été déclaré émigré au département de Seine-et-(1) P.V., XXXVI, 123. Minute de la main de Bézard. (C 301, pl. 1067, p. 19). Décret n° 8920. Reproduit dans Bln, 7 flor.(supp4) ; Mon., XX, 312; J. Sablier, n° 1281; Débats, n° 583, p. 72. (2) D III 236, doss. 8; Deherain. Oise ensuite celui de Paris, ce qui met lesdits créanciers dans le cas de perdre presque le peu qu’il doit leur revenir ainsi qu’on va le voir par l’exposé suivant : Ledit Deherain possédait une maison de campagne dans le département de Seine-et-Oise, située au village de Saint-Brice, présentement Brice-Libre, que le district de Gonnesse a vendu moyennant 40 500 liv. à un entrepreneur de bâtiment d’Emile, cy-devant Montmorency, lesdits syndics et directeur avaient présenté le 6 pluviôse audit district une pétition à l’effet de suspendre cette vente afin d’avoir le temps de faire leur représentation auxdits départements. Leur pétition est restée sans réponse et la vente de ladite maison ainsi que celle des meubles s’est faite à leur insue, ce qui porte un grand préjudice à la masse des créanciers, attendu que plusieurs d’entre eux qui avaient envie de cette maison espéraient qu’ils seraient instruits du jour de l’adjudication définitive, soit par des affiches suivant l’usage, soit par le district même; il résulte du peu de publicité qu’on a donné à cette vente que la maison qui avait coûté à Deherain 24 000 1. et qu’il y avait fait pour 40 000 1. de réparations et augmentation, ce qui la portait à 64 000 liv., n’a été vendue que 40 500 liv., chose inconcevable, attendu qu’il y avait des créanciers qui en donnait d’un premier mot 50 000 liv. D’après cet exposé, les dits créanciers observent qu’il était impossible de considérer Deherain comme émigré; sa fuite n’ayant pour cause que sa faillite et le besoin impérieux de se soustraire aux contraintes par corps, obtenues contre lui. Ils ajoutent de plus qu’il n’y a aucun intérêt pour la République, puisque l’actif de Deherain ne peut pas même payer le cinquième de ses créanciers ainsi qu’il est aisé de s’apercevoir par l’état ci-joint dudit actif. Dans leur malheureuse position d’où dépend la subsistance de divers pères de familles qui attendent depuis plus de deux ans la modique répartition qui leur pourrait revenir, lesdits créanciers demandent la cassation des arrêtés du département de Seine-et-Oise ainsi que celui du département de Paris afin de pouvoir suivre eux-mêmes leurs opérations sous l’inspection d’un commissaire national et dans les cas où le comité ne voudrait rien décider, lesdits créanciers le prient très instamment d’être leur interprète auprès de la Convention nationale, tribunal suprême de la première nation du monde qui a toujours accueilli avec bonté les pétitions des malheureux ». Gaudot la Brüerre (syndic, rue du Hazard, n° 693); Du Molard (syndic, rue Neuve St-Eustache, n° 20). [Etat de V actif de Deherain Saint-Aubin ]. Département de Paris : Les immeubles dudit Deherain situés dans le département de Paris, consistent en deux maisons qui se dégradent considérablement depuis deux ans, situées rue Culture Ste-Catherine sur lesquelles il est encore dû au vendeur la somme de 70 000 liv. sans compter les intérêts et qui ont coûté d’achat 160 000 liv. Le mobilier est d’environ 30 000 liv. En recouvrement environ 20 à 25 000 liv. SÉANCE DU 6 FLORÉAL AN H (25 AVRIL 1794) - N° 12 327 attendu que le délit dont il est convaincu est antérieur au 30 vendémiaire; » Considérant que la disposition de l’article XH de la loi citée, qui fixe le lieu de la déportation des ecclésiastiques qui y sont sujets à la côte de l’ouest d’Afrique, depuis le 23e degré sud jusqu’au 28e, est une dérogations à celle qui la fixoit à la Guyanne française; que tous ceux qui n’ont pas été déportés jusqu’à présent ne peuvent l’être qu’à l’endroit désigné par la dernière loi; que la peine étant la même, on ne peut dire qu’elle ne soit applicable à un délit antérieur; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin et envoyé sans délai, manuscrit, au tribunal criminel de la Haute-Marne. » (1). 12 [Pétition des créanciers unis du cn Deherain Saint-Aubin , au Comité de législation; 14 germ. m (2). « Citoyens représentants, Les syndics et directeur des créanciers unis de feu Deherain Saint-Aubin, agent de change à Paris, banqueroutier, exposent à votre justice que ledit Deherain s’est absenté de chez lui le 20 Xbre 1791 (V. S.) , à raison de divers payements qu’il devait faire le 31 Xbre de la même année, notamment au citoyen Montfermeil de la somme de 425 000 liv. et d’autres personnes ainsi qu’il appert des procès-verbaux de vérification et affirmation, joints aux pièces présentées aux départements de Paris et de Seine-et-Oise. Qu’il s’est d’abord caché à Paris et ne s’est enfui que quand il a su la plainte portée contre lui en banqueroute frauduleuse par le citoyen Montfermeil d’après laquelle les créanciers unis ont obtenu la prise de corps; alors n’ayant plus d’autres ressources, il s’est sauvé en Angleterre où il est mort le 14 7bre 1792 (V. S.) . Les scellés ayant été apposé le 23Xbre 1791 par le juge de paix de la section, l’union des créanciers s’est faite le 9 janvier 1792 (V. S.) son bilan déposé aux consuls; la vente du mobilier s’est faite par les créanciers. L’actif dudit Deherain, ainsi qu’il a été remis sous les yeux des départements de Seine-et-Oise et de Paris se monte au plus à 200 000 liv., et le passif à 1 200 000 liv., ce qui donne une perte de plus de 80 % aux créanciers qui ont exposé aux-dits départements leur malheureuse position et fait voir que quand ils considéraient ledit Deherain comme émigré, il n’en résulterait aucun intérêt pour la République. Les mêmes créanciers ont demandé pour faire voir qu’ils n’en imposaient pas, que lesdits départements nommassent un commissaire national pour être présent à leurs opérations afin qu’il soit à même de vérifier ce qu’ils avaient avancé. Malgré leurs représentations, ledit Deherain a été déclaré émigré au département de Seine-et-(1) P.V., XXXVI, 123. Minute de la main de Bézard. (C 301, pl. 1067, p. 19). Décret n° 8920. Reproduit dans Bln, 7 flor.(supp4) ; Mon., XX, 312; J. Sablier, n° 1281; Débats, n° 583, p. 72. (2) D III 236, doss. 8; Deherain. Oise ensuite celui de Paris, ce qui met lesdits créanciers dans le cas de perdre presque le peu qu’il doit leur revenir ainsi qu’on va le voir par l’exposé suivant : Ledit Deherain possédait une maison de campagne dans le département de Seine-et-Oise, située au village de Saint-Brice, présentement Brice-Libre, que le district de Gonnesse a vendu moyennant 40 500 liv. à un entrepreneur de bâtiment d’Emile, cy-devant Montmorency, lesdits syndics et directeur avaient présenté le 6 pluviôse audit district une pétition à l’effet de suspendre cette vente afin d’avoir le temps de faire leur représentation auxdits départements. Leur pétition est restée sans réponse et la vente de ladite maison ainsi que celle des meubles s’est faite à leur insue, ce qui porte un grand préjudice à la masse des créanciers, attendu que plusieurs d’entre eux qui avaient envie de cette maison espéraient qu’ils seraient instruits du jour de l’adjudication définitive, soit par des affiches suivant l’usage, soit par le district même; il résulte du peu de publicité qu’on a donné à cette vente que la maison qui avait coûté à Deherain 24 000 1. et qu’il y avait fait pour 40 000 1. de réparations et augmentation, ce qui la portait à 64 000 liv., n’a été vendue que 40 500 liv., chose inconcevable, attendu qu’il y avait des créanciers qui en donnait d’un premier mot 50 000 liv. D’après cet exposé, les dits créanciers observent qu’il était impossible de considérer Deherain comme émigré; sa fuite n’ayant pour cause que sa faillite et le besoin impérieux de se soustraire aux contraintes par corps, obtenues contre lui. Ils ajoutent de plus qu’il n’y a aucun intérêt pour la République, puisque l’actif de Deherain ne peut pas même payer le cinquième de ses créanciers ainsi qu’il est aisé de s’apercevoir par l’état ci-joint dudit actif. Dans leur malheureuse position d’où dépend la subsistance de divers pères de familles qui attendent depuis plus de deux ans la modique répartition qui leur pourrait revenir, lesdits créanciers demandent la cassation des arrêtés du département de Seine-et-Oise ainsi que celui du département de Paris afin de pouvoir suivre eux-mêmes leurs opérations sous l’inspection d’un commissaire national et dans les cas où le comité ne voudrait rien décider, lesdits créanciers le prient très instamment d’être leur interprète auprès de la Convention nationale, tribunal suprême de la première nation du monde qui a toujours accueilli avec bonté les pétitions des malheureux ». Gaudot la Brüerre (syndic, rue du Hazard, n° 693); Du Molard (syndic, rue Neuve St-Eustache, n° 20). [Etat de V actif de Deherain Saint-Aubin ]. Département de Paris : Les immeubles dudit Deherain situés dans le département de Paris, consistent en deux maisons qui se dégradent considérablement depuis deux ans, situées rue Culture Ste-Catherine sur lesquelles il est encore dû au vendeur la somme de 70 000 liv. sans compter les intérêts et qui ont coûté d’achat 160 000 liv. Le mobilier est d’environ 30 000 liv. En recouvrement environ 20 à 25 000 liv. 328 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE La succession de son père est absorbée par le payement d’une banqueroute antécédente lorsqu’il faisait le commerce des diamants, il y a des actes qui prouvent ces assertions. Département de Seine-et-Oise : Une maison de campagne située à St-Brice sur laquelle il est dû au vendeur 18 000 liv., sans compter les intérêts et estimé par les créanciers d’après les réparations faites par Deherain 50 000 liv. et qui n’a été vendue par le district de Gon-nesse que la somme de 40 500 liv. Voilà le tableau fidèle des ressources des créanciers de Deherain pour 1 200 000 liv. qui leur doit et qui attendent depuis plus de deux ans la modique répartition qui pourrait leur revenir; les chirographaires recevraient volontiers 12 % de leur créance. Preuve incontestable qu’il n’y a aucun intérêt pour la République. [mêmes signatures]. « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [BEZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition des créanciers unis de Deherain Saint-Aubin, ancien agent de change, dans laquelle ils demandent l’annulation des arrêtés des départemens de Paris et de Seine-et-Oise, par lesquels Deherain est déclaré émigré; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé. » (1). 13 « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de BEZARD, au nom de] son comité de législation sur la pétition de la citoyenne Maréchal, qui demande une loi en vertu de laquelle elle pût rentrer dans ses biens, en donnant un effet rétroactif de 30 années au moins; » Décrète qu’il n’y a lieu à délibérer. » Le présent décret ne sera pas imprimé; il sera inséré au bulletin » (2). 14 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLIN (de Douai) au nom de] son comité de législation sur la question proposée par l’accusateur public du tribunal du département de la Manche, si les tribunaux criminels sont autorisés à faire imprimer et afficher les jugemens qu’ils prononcent sur les actes d’accusation qui leur sont déférés; » Considérant qu’il a été dans l’intention de la loi du 16 septembre 1791, concernant la procédure criminelle, de laisser aux juges des tribunaux criminels la faculté de se déterminer à cet égard par les circonstances, et que dans (1) P.V., XXXVI, 123. Minute de la main de Bé-zard, (C 301, pl. 1067, p. 19). Décret n° 8921. (2) P.V., XXXVI 124. Minute de la main de Bézard. C 301, pl. 1067, p. 19. Décret n° 8922. Reproduit dans B