[Assenihlée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [T juin 1791. J (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il D’y a pas lieu à délibérer sur ces 2 amendements et adopte l’article 14 sans modification.) M. Arnoult, rapporteur , donne ensuite lecture des articles suivants : Art. 15. « Ne pourra pareillement le propriétaire foncier, sous prétexte de la liberté des conventions, portée en l’article 13, stipuler en sa faveur aucun des droits supprimés par les articles 2 et 3. » (Adopté.) Art. 16. « Seront, au surplus, les conventions que les parties auront faites, subordonnées aux lois générales du royaume, établies ou à établir pour l’intérêt de l’agriculture, relativement aux baux à ferme, en ce qui sera applicable au bail à convenant. » (Adopté.) Art. 17. « Après l’expiration des baux ou des baillées actuellement existants, et lorsqu’il s’agira de procéder au remboursement des édifices et su-perfices, il sera procédé au prisage à l’amiable entre les parties, ou à dire d’experts convenus, ou nommés d’office par le juge de paix du canton dans le ressert duquel les tenues seront situées, sauf aux parties, en cas de contestation sur l’estimation, à se pourvoir devant le tribunal de district. « 11 eu sera usé de même pour les baux à convenant qui pourraient être passés à l’avenir, lorsque, d’après les conventions des parties, il y aura lieu à un remboursement et à une estimation. » (Adopté.) Art. 18. « Les frais de la nomination d’experts, de leur prestation de serment, du prisage et de l’affirmation, seront supportés, à l’égard des baux actuellement existants, par le propriétaire foncier; et pour les baux qui seront faits à l’avenir, iis seront payés par ceux que les conventions en chargeront. « Les frais de la revue seront supportés par celui qui la demandera. » Un membre propose, par amendement à cet article, qu’aucun congément ne soit aux frais du congédié. (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur cet amendement, et adopte l’article 18 sans changement.) M. Arnoult, rapporteur, donne lecture de l’article 19 ainsi conçu : Art 19. « Tous les objets qui doivent entrer en estimation seront estimés suivant leur vraie valeur, à l'époque de l’estimation qui en sera faite à l’expiration des baux subsistants, ou des délais ci-dessus fixés. Les propriétaires fonciers seront tenus de rembourser aux domanbrs tous lesdils objets, même les labours et engrais, sur le pied de l'estimation. Après ledit remboursement effectué, les domaniers ne pourront, sous aucun prétexte, s’immiscer dans l’exploitation et jouissance des tenues dont ils auront été congédiés. « Les estimations qui pourront avoir lieu en exécution des baux à venir, seront faites conformément aux conventions des parties. » (Adopté.) M. Arnoult, rapporteur, donne lecture de l'article 20 ainsi conçu ; « S’il s’élève des questions sur la nature des objets qui doivent entrer dans l’estimation des édifices et superfices, et desaméliorations à rembourser au domanier, elles se régleront, pour les baux actuellement existants, et pour les tenues dont les domaniers jouissent par tacite reconduction, d’après les divers usements anciens; pour les baux qui seront faits à l’avenir, d’après les conventions des parties. » Un membre demande que les mots ; « par tacite reconduction » soient remplacés par ceux-ci : « par nouvelle assurance ». (Get amendementest adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix en ces termes ; Art. 20. « S’il s’élève des questions sur la nature des objets qui doivent entrer dans l’estimation des édifices et superfices, et des améliorations à rembourser au domanier, elles se régleront, pour les baux actuellement existants,’ et pour les tenues dont les domaniers jouissent par nouvelle assurance, d’après les divers usements anciens; pour les baux qui seront faits à l’avenir, d’après les conventions des parties. » (Adopté.) M. Arnoult, rapporteur, donne lecture de l’article 21 ainsi conçu : « Le domanier ne pourra être expulsé, que préalablement il n’ait été remboursé, et à cet effet le prisage sera toujours demandé trois mois auparavant l’expiration de lu jouissance et fini dans ce délai. » Un membre demande, par amendement, que le délai pour le prisage soit de six mois. (Get amendement est adopté.) En conséquence, l’article est mis aux voix en ces termes : Art. 21. « Ledomanier ne pourraêlre expulsé quepiéa-lablement il n’ait été remboursé, et à cet effet le prisagesera toujours demandé six mois avant l’expiration de la jouissance, et fini dans ce délai. » (Adopté.) M. Arnoult, rapporteur , donne lecture de l’article 22 ainsi conçu : Art. 22. « A quelque époque qu’ait commencé la jouissance des domaniers qui exploitent actuellement les tenues, soit en vertu de baux ou baillées subsistants, soit par l’effet de la nouvelle assurance, le congément ne pourra être réciproquement exercé à d’autre époque de l’année qu’à celle de la Saint-Michel, 29 septembre. Si l’exploitation du domanier avait commencé à un autre terme, il sera tenu de payer au propriétaire foncier la redevance convenancière, au prorata du temps dont il aura joui de plus. » (Adopté.) M. Arnonlt, rapporteur, donne lecture de l’article 23 ainsi conçu ; « A défaut de remboursement effectif de la somme portée en l’estimation, ledomanier pourra, sur un simple commandement fait à la personne ou au domicile du propriétaire foncier, faire