[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. rature à être adoptée sur-le-champ, ni de nature à être rejetée; j’en demande le renvoi au comité. Il est certain que la loi, qui force les parties de confier leurs pièces aux avoués, doit leur donner une garantie de la confiance qu’elle exige. M. Rewbell. J’appuie la motion; mais je demande que le cautionnement soit de ÎÔO.UOÔ écus, de 1 million, selon la valeur du procès. (L’Assemblée renvoie laquestion à l’examen des comités de Constitution et de judicature.) M. Dinocheau, rapporteur » présente l’article suivant qui est adopté après quelques observations. « Tous les officiers ministériels supprimés sont autorisés à poursuivre leurs recouvrements, en quelques li ux que les parties soieet domiciliées, par-devant le tribunal de district dans le ressort duquel était établi le chef-lieu de l’ancien tri buual où ces officiers ministériels exerçaient leurs fonctions* » M. Dinocheau, rapporteur , présente à la discussion les articles 61» 62 et 63 du projet de déGret, M. Goupille a u propose de faire remplacer les receveurs des consignations par les greffiers des nouveaux tribunaux, M. lie Bois-Desguays demande qu’il soit établi un tarif pour fixer à l’avenir les frais de consignations. M, Regnaud propose Une rédaction ainsi conçue: « Les ?•( o veurs des consignations près des cours supérieures et des anc eûs tribunaux sont supprimés, et les greffiers des tribunaux de district en feront les fonctions* « Les comités réunis de judicature et des finances présenteront, dans ie plus court délai, un mode de comptabilité pour faire rendre les comp-tes aux receveurs des consignations supprimés, et faire verser les deniers, dont ils sont dépositaires» entre les mains des greffiers des tribunaux de district, et un nouveau tarif pour fixer les rais de consignation* >* M.Fréteau fait une motion pour que les articles et les amendements soient renvoyés aux comités de Constitution et de judicature qui donneront un nouvel avis et présenteront un projet de décret pour si nplifier les formalités des saisies réelles» l’ordre et la distribution du prix des ventes. (Cette motion est adoptée.) M* Dinocheau fait adopter l’article 65 du projet ainsi qu’il suit : « Les huissiers-priseurs de Paris et les huissiers en la prévôté de l’hôtel continueront provisoirement leurs fonctions jusqu’à ce que l’As-serrblée nationale ait statué à leur égard; néanmoins, les huissiers-priseurs ne pourront exercer leurs foncions que dans l’étendue du département de Paris, tous droits de suite demeurant dès à présent supprimés. » M. Fréteaa propose un article additionnel à l’article 65. En voici le texte: « Les comités réunis présenteront incessamment un article tendant à vérifier l’état de la [18 décembre 1790. | g3Çj caisse des huissiers-priseurs, à assurer la conservation des deniers provenant des ventes mobilières par eux déjà faites cirl entamèe-s hors du territoire des tribunaux, de district nouvellement formés, et à assurer l’effet des oppositions subsistantes en leurs mains et la manière de régler les instances et poursuites relatives au payement» à la délivrance et distribution desdits deniers. » (Get article est renvoyé au comité.) M. iVonchet propose une disposition pour la ville de Paris qui est adoptée comme suit : « Pourront, les huissiers qni seront attachés aux tribunaux de district établis dans la ville de Paris, exercer leurs fonctions dans toute l’étendue du département de Paris* » M. Dinocheau, rapporteur » propose un article additionnel pour fixer les fonctions des huissiers dans le reste du royaume. M. Àndrieu proposede décréter que les huissiers qui ont exercé près des ci-devant justices seigneuriales ressortissant aux cours supérieures soient admis à exercer les fonctions d’huissiers dans les tribunaux de la nouvelle constitution. (Cette disposition est adoptée.) L'article est ensuite décrété en ces termes» « Tous les autres huissiers et sergents royaux» mê ne ceux des ci-devant justices seigneuriales» ressortissant immédiatement aux parlements et cours supérieures supprimés, pourront, en vertu de leur ancienne immatricule, et sans avoir égard aux privilèges et attributions de leurs offices, qui demeurent abolis, continuer d’exercer concurremment entre eux leurs fonctions dans le ressort des tribunaux de district qui auront remplacé celui dans lequel ils étaient immatriculés, et même dans l’étendue de tous les tribunaux de nisirict, dont les chefs-liuux seront établis dans le territoire qui composait l’anGien ressort des tribunaux supprimés* » M. Dinocheau, rapporteur, présente ensuite deux questions qui lui paraissent nécessaires pour fixer l’ordre du travail : 1° Le nombre des avoués sera-t-il déterminé pour l’u venir, et seulement à l’égar I de ceux qui se présenteront dans la suite pour eri exercer 1 s fonctions, autres néanmoins que ceux qui ont le droit actuel de se faire inscrire dans les greffes des tribunaux, ou sera-t-il indéterminé? 2° Les avoués qui seront reçus pour l’avenir seront-ils soumis, avant leur réception, à quelques formes et examens préalables? M. Routteville Dumetz. C’est à l’expérience à apprendre aux législatures à veuir, les mesures qui seront nécessaires pour le nombre des avoués qui n’est que réglementaire. J’en demande l'ajournement à ces législatures* M. Buzot proposé un ajour bernent indéfini, qui est prononcé. M. lie Bois-Desguays propose de déterminer le temps il’elude nécessaire aux clercs qui ont travaillé ch�z les procureurs au Ghâtelet, pour être aamis aux fonctions d avoué. (L’Âssembiee renvoie celte motion aux comités.) M* le Président* L’ordre du jour ost la se-