(Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3 août 1790.] mille livres qui sera délivré à chacun desdits enfants, que cette exception a été décrétée par elle, comme un témoignage de son estime particulière pour la mémoire d’un officier aussi distingué par ses talents et son humanité, que par sa bravoure et ses services éclatants. La même mention sera faite dans les brevets à expédier à la famille d’As-sas, dont il sera parlé en l’article suivant. Art. 20. Les pensions accordées aux familles d’Assas. de Chambors et au général Luckner, seront conservées en leur entier, nonobstant les dispositions des articles précédentsqui pourraient y être contraires. A l’égard des autres exceptions qui ont été, ou seraient proposées, elles sont renvoyées au comité des pensions, qui en fera le rapport à l’Assemblée. (Les membres présents à la séance applaudissent comme témoignage de leur agrément à l’ensemble du décret qui vient d’être lu.) M. Dupont (de Nemours). Je propose un article additionnel au décret des pensions, pour que les veuves des ministres morts en activité de service soient traitées comme les veuves des maréchaux de France. Cette addition ne peut tirer à conséquence. Il n’y a actuellement que trois veuves dans ce cas : dent Mme de Maurepas, âgée de 80 ans, et Mrae de Fourqueux, dont le mari a donné des preuves d’attachement à la bonne cause; car il est mort, pour avoir voulu se rendre au conseil, pour y défendre la double députation du tiers, quoiqu’il eût un accès de goutte. Les services civils méritent la même considération que les services militaires. Il faut encourager les bons ministres, vous en aurez toujours moins que de bons généraux. La place est peu enviable et si peu tenable. (Cette proposition n’est pas appuyée.) M. de K.yspoter, secrétaire , donne lecture du procès-verbal de la séance d’hier au matin. M. Alqnier, autre secrétaire, lit le procès-verbal de la séance d’hier au soir. M. Goupil. Je demande qu’on retranche du procès-verbal l’apostrophe faite par l’un des orateurs à ceux qui ont prêté le serment du jeu de paume. Il n’est pas d’usage d’insérer ces mouvements oratoires. M. Alqnier efface la phrase. M. Camus. Hier, on a passé beaucoup de temps dans une malheureuse contestation. Je demande qu’on ne renouvelle pas une semblable controverse à propos du procès-verbal. (MM. Dupont et Malouet demandent la parole.) M. Malouet. L’Assemblée n’a-t-elle voulu entendre sévir que contre un seul écrit sanguinaire, ou contre tous ? Si elle n’a voulu statuer que sur l’écrit de M. Marat, elle autorise tous les écrits qui prêchent la sédition et l’effusion du sang. U faut craindre une fausse interprétation d’un décret qui n’a pas été délibéré hier soir, car la séance a été levée avant qu’on l’eût mis aux voix... Plusieurs membres : Gela est faux I M. Malouet. Vous avez entendu hier une de ces voix qui osent tout, qui vous a dit qu’elle lr# Série. T. XVII. 571 oserait : attendrez-vous que l’effet suive la menace ? M. Ce Bois-Desguays. Que l’opinant aille plaider au Châtelet, ce n’est pas ici un tribunal où l’on puisse se livrer aux mouvements de l’in-térêt personnel. (L’Assemblée délibère, et l’on passe à l’ordre du jour.) M. Dupont paraît à la tribune. — On refuse dej’entendre. — 11 insiste. — L’Assembléedécide qu’il ne sera pas entendu. — Il parle. — Des cris répétés : A l'ordre , à l'ordre ! étouffent sa voix. M. l’abbé Pïnelle, député de Colmar, demande la permission de s’absenter pour six semaines pour raisons de santé et d’affaires. Ce congé est accordé. M. Alqnier, secrétaire , lit une note énoneia-tive de? expéditions en parchemin envoyées par le garde des sceaux à l’Assemblée nationale, pour être déposées daus ses archives, et dont la teneur suit : Expéditions en parchemin pour être déposées dans les archives de l' Assemblée nationale. « 1° De lettres patentes sur le décret du 26 juin, qui approuve une délibération prise par le conseil d’administration du département de la Haute-Saône, relativement à la disette des grains; « 2° De lettres patentes sur le décret du 29, relatif à la navigalion du canal de Picardie; « 3° De lettres patentes sur le décret du 4 juillet, relatif à la fourniture de sel à l’étranger; « 4° D’une proclamation sur le décret du 10, portant que les biens des non-catholiques, qui se trouvent encore entre les mains des fermiers de la régie, seront rendus aux héritiers desdits fugitifs ; « 5° De lettres patentes sur le décret du 13, concernant les dispositions que doivent faire les directoires de département et ceux des districts, pour constater la situation actuelle des recouvrements des impositions des exercices 1788, 1789 et 1790, et accélérer la perception et rentrée des sommes arriérées; « 6° De lettres patentes sur le décret du 19, qui abolit le retrait lignager, le retrait demi-denier, les droits d’écart, et autres de pareille nature ; « 7° De lettres patentes sur le décret du même jour, qui ordonné la continuation de la levée et perception de toutes les contributions publiques, à moins que l’extinction et suppression n’en ait été expressément prononcée, et notamment des droits perçus sur les ventes de poisson dans plusieurs villes du royaume; « 8° De lettres patentes sur le décret du 20, concernant la régie de tous les droits qui formaient l’objet des baux passés par les ci-devant États d’Artois, à l’exception de ceux des eaux-de-vie ; « 9° De lettres patentes sur les décrets des 9 et 21, qui suppriment les offices de jurés-priseurs ; ordonnent que le droit de 4 deniers pour livre du prix des ventes continuera d’être perçu, et autorisant les notaires, greffiers, huis-sieis et sergents à procéder auxdites ventes; « 10° Et, enfin, d’une proclamation sur le décret du 26, concernant la procédure commencée 37