(Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. . [7 novembre 1790.) l’égard des corps administratifs, ne sont en aucun cas du ressort des tribunaux, mais qu’elles seront portées au roi ; « 11° D’une proclamation sur un décret du même jour, qui prescrit le mode d’exécution pour les travaux dans les arsenaux de murine ; « 12° D’une proclamation sur un décret du même jour portant qu’il sera procédé sans délai à l’élection d’un commissaire de police dans chaque section de la ville de Paris ; « 13° D’une proclamation sur un décret du 8, relatif à l’arrêt rendu par la chambre des vacations du parlement de Toulouse contre le sieur JDecunses ; « 14° D’une proclamation sur un décret du même jour, portant que le tribunal du district établi en la ville de Rouen sera composé de six juges; qu’il y aura huit juges de paix pour la ville de Rouen et ses faubourgs ; qu’il y aura également deux juges de paix dans la ville de Dieppe, et deux dans celle du Havre ; que les villes de Rouen et de Dieppe continueront d’avoir un tribunal de commerce, et qu’il en sera établi un en la ville du Havre ; « 15° De lettres patentes sur un décret du 9, qui autorise le tribunal de Fontenay-le-Comte à juger en dernier ressort, au nombre de sept juges, sur les derniers errements de la procédure commencée devant le lieutenant criminel de la ville de Niort, les auteurs, instigateurs et complices de l’insurrection qui a eu lieu dans celte ville les 2 et 5 septembre dernier; « 16° De lettres patentes sur un décret du même jour, portant qu’il sera formé dans chacun des directoires de département, un comité contentieux provisoire, lequel, jusqu’au moment où les juges de district seront en activité, connaîtront du contentieux, de celles des impositions indirectes et autres parties du service et d’administration, dont la connaissance était attribuée aux commissaires départis ; « 17° D’une proclamation sur les décrets des 29 septembre, 8 et 10 de ce mois, relatifs au remboursement, tant de la dette non constituée de l’Etat, que de celle constituée par le ci-devant clergé, et création de nouveaux assignats ; « 18° D’une proclamation sur un décret du 12, portant que le district d’Orange sera uni au département des Bouches-du-Rhône ; « 19° D’une proclamation sur un décret du 12, portant que les administrateurs du district de la campagne de Lyon installeront les juges de spn tribunal séant en cette ville ; « 20° D’une proclamation sur un décret du même jour, portant nomination de cinq juges de paix pour la ville et faubourg de Caen, deux pour Falaise, deux pour Vire, deux pour Bayeux, peux pour la ville et faubourgs de Lisieux, et un pour les campagnes de Saint-Désir, Saint-Germain et Saint-Jacques, dépendantes desdits faubourgs, un seul pour la ville de Honfleur,deux pour celle de Saumur; « 21° D’une proclamation sur un décret du même jour, portant que plusieurs municipalités du district de Ghâteauneuf, n’en formeront plus à l’avenir qu’une seule; « 22° D’une proclamation sur un décret du 15, portant que l’assemblée administrative du département de l’Ain présentera, le 12 du présent mois de novembre, son vœu sur la réduction des districts de ce département; « 23° D’une proclamation sur un décret du 16, portant que le bureau de paix pour le district de la campagne de Lyon sera formé par les administrateurs dé ce district ; « 24° D’une proclamation sur un décret du 19, relatif à l’établissement du greffier qui délivrera l’expédition des arrêts du parlement de Paris, à la levée des scellés à faire par les officiers municipaux, à fa connaissance des affaires portées ci-devant à la chambre delà marée; « 25° De lettres patentes sur un décret du 25, portant révocation de l’attribution donnée au Châtelet de Paris, de juger les crimes de lèse-nation ; « 26° Et enfin, d’une proclamation sur un décret du 30, relatif à ce qui s’est passé à Belfort le 21 du mois dernier. » A Paris, le 3 novembre 1790. M. Démeimler, rapporteur du comité de Constitution. Le comité dont je suis l’organe vous propose d’ajouter un article au décret que l’Assemblée a remiu, hier, sur mon rapport touchant le mode de remplacement des citoyens qui ont refusé d’accepter ou donné leur démission de juges. Cet article est ainsi conçu : « L’administration du département de Paris n’étant pas encore formée, le conseil municipal de cette ville est autorisé à exercer provisoirement les fonctions attribuées par le présent décret aux directoires des départements. Il jugera également les contestations relatives à la forme dés élections et des conditions d’éligibilité des commissaires de police et de leurs secrétaires greffiers, ainsi que des commissaires de section. •> (Adopté.) M. Martineau. Je vous propose de décréter, dans un article additionnel, que les tribunaux de district jugeront si les commissaires nommés par le roi réunissent les conditions prescrites par vos décrets. L’article de M. Martineau est mis aux voix et adopté en ces termes : « Chaque tribunal de district jugera immédiatement après son installation, si le commissaire nommé par le roi réunit les conditions prescrites par les décrets. » L’Assemblée décide ensuite que les deux articles qui viennent d’être adoptés formeront le quatrième et le cinquième du décret rendu hier. M. Augïer-Sauzay. Le commissaire du roi et les deux juges du tribunal du district de Ro-chefort ont été pris parmi les administrateurs du directoire du département et du district de ces lieux; conformément à vos décrets, j’en demande la nullité. (L’Assemblée ordonne le renvoi de cette proposition à son comité de Constitution.) M. de Menon, membre du comité d'aliénation, après avoir rendu compte à l’Assamblée de l’estimation qui a ôté faite par le ministère des experts envoyés au directoire du département du Loiret, et par le directoire du district d’Orléans, propose, au nom de ce comité, le projet de décret suivant, qui est adopté : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son eomiié de l’aliénation des domaines nationaux de la soumission de la vi|le d’Orléans faite, le 10 juillet dernier, en exécution delà délibération prise par le conseil général de la commune de cette ville, le 19 avril 1790, pour et en conséquence des décrets des 17 mars et