SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN H (10 MAI 1794) - N° 81 223 liste, lue dans une assemblée de la commune un jour de décade et affichée à la porte de la maison commune. « IX. Il sera payé par chaque propriétaire 5 sous pour chaque arpent de fonds compris Hans la déclaration. Cette somme sera perçue par le percepteur de la commune, et employée par délibération du conseil général au payement de la rétribution des commissaires vérificateurs, du greffier, et à l’acquit des autres frais. «X. Les particuliers qui n’auront pas fourni de déclaration, ou qui y auront omis quelque propriété, seront tenus de payer de plus 20 sous pour le premier article, 25 pour le second, 30 pour le troisième, et ainsi de suite, en augmentant de 5 sous pour chaque article dont la déclaration n’aura pas été fournie. Le produit en sera employé comme il est dit dans l’article précédent. « XI. Les particuliers dont les évalutations auront été augmentées par les commissaires vérificateurs seront condamnés, à titre d’amende, au payement d’une somme égale au dixième de l’augmentation. Cette somme sera payée dans l’année, à moins que l’effet de la condamnation n’ait pas été suspendu par le conseil général de la commune, ou la décharge prononcée par les commissaires censeurs nommés ci-après. «XII. Les particuliers qui se croiront lésés par la sur-estimation de leurs fonds de terre seront tenus de fournir, dans le mois, pour tout délai, de la rédaction du grand-livre des propriétés foncières, leur mémoire en réclamation, et de fixer le montant de la somme dont ils demandent la diminution. «Leur mémoire sera déposé au greffe de la municipalité, et enregistré par ordre de date dans un registre à ce destiné. «XIII. Le grand-livre des propriétés foncières étant rédigé, les officiers municipaux feront rapporter sur un registre particulier, sous le nom de chaque propriétaire, le résultat en somme totale de la valeur des fonds de terre. Ce rôle sera employé à mettre la contribution en recouvrement. « XIV. Il sera formé dans chaque district une commission de commissaires censeurs, composée de trois membres. « Ces commissaires seront nommés par les directoires des districts; les listes seront envoyées aux administrations de département, qui distribueront les citoyens élus de manière qu’un seul opère dans le district où il aura été nommé, et que les deux autres soient pris dans deux autres districts. «XV. Ces commissaires censeurs seront chargés de vérifier le grand-livre des propriétés foncières; ils se transporteront en conséquence dans toutes les commîmes du district, en commençant par celles qui leur seront indiquées par le directoire. Leurs opérations seront indiquées avant le 1er nivôse prochain. «XVI. Ils appelleront auprès d’eux les commissaires vérificateurs et l’agent national de la commune, les premiers pour répondre aux questions qui pourront leur être faites, le second pour leur dénoncer, s’il y a lieu, les estimations trop faibles ou trop fortes. Ces commissaires pourront prendre une connaissance particulière de l’évaluation des fonds de terre acquis à la République ou possédés par elle. «XVII. Les particuliers dont les estimations seront augmentées par les commissaires censeurs seront condamnés au payement d’une somme triple de celle qu’ils auraient dû payer pour la contribution de l’excédant. Ceux qui seront déclarés avoir été sur-taxés obtiendront la restitution du sur-payé et de l’amende, s’il y en a eu de prononcé contre eux. «XVIII. Lorsque la différence, soit en plus, soit en moins, de l’estimation des commissaires censeurs sur celle des commissaires vérificateurs, excédera le quart de l’évaluation arrêtée par ces derniers, ils pourront être condamnés solidairement à une amende égale au cinquième de la différence. « XIX. Les commissaires censeurs admettront définitivement les estimations qui leur paraîtront exactes. Ils augmenteront celles qui leur paraîtront trop faibles; ils arrêteront définitivement le montant du registre. « XX. Le rôle des bâtiments, maisons et usines, pourra être fait par la seule transcription sur un registre particulier des articles des matrices de rôle existant, relatifs à ces sortes d’immeubles. « XXI. Les municipalités pourront, en procédant à cette nouvelle rédaction, faire les changements et rectifications qui leur paraîtront nécessaires. « XXII. Les communes sont autorisées à faire procéder, si elles le trouvent convenable, à une nouvelle estimation des maisons, bâtiments et usines, soit à raison de leur valeur capitale, soit à raison de la superficie, soit à raison du nombre des cheminées, des fenêtres et des portes extérieures. Dispositions générales. « XXIII. Les représentants du peuple détermineront chaque année la proportion de la contribution foncière avec la valeur capitale des fonds de terre, et la proportion de la contribution des maisons, bâtiments et usines, d’après l’état de la population. Ils détermineront en même temps la proportion de la retenue sur les intérêts et les rentes. «XXIV. La contribution des fonds de terre sera prélevée en entier pour le compte du trésor public. «XXV. A compter du 1er vendémiaire prochain, les fonds nécessaires aux corps administratifs pour leurs dépenses totales seront faits par la trésorerie nationale, sur l’état préalablement arrêté par la Convention nationale. « Un décret particulier fixera le mode suivant lequel les communes fourniront à leurs dépenses particulières. » 81 � Le cn ROUSSILHO-MORAINVILLE est admis à la barre; il lit la pétition suivante : Citoyens représentans, en 1790 je présentai à l’Assemblée constituante une nouvelle manière de faire, sans le concours de la marée, des bassins (1) Mon., XX, 460-464; Débats, nos 604, p. 380, 605, p. 396; Mess, soir, n° 629. SÉANCE DU 21 FLORÉAL AN H (10 MAI 1794) - N° 81 223 liste, lue dans une assemblée de la commune un jour de décade et affichée à la porte de la maison commune. « IX. Il sera payé par chaque propriétaire 5 sous pour chaque arpent de fonds compris Hans la déclaration. Cette somme sera perçue par le percepteur de la commune, et employée par délibération du conseil général au payement de la rétribution des commissaires vérificateurs, du greffier, et à l’acquit des autres frais. «X. Les particuliers qui n’auront pas fourni de déclaration, ou qui y auront omis quelque propriété, seront tenus de payer de plus 20 sous pour le premier article, 25 pour le second, 30 pour le troisième, et ainsi de suite, en augmentant de 5 sous pour chaque article dont la déclaration n’aura pas été fournie. Le produit en sera employé comme il est dit dans l’article précédent. « XI. Les particuliers dont les évalutations auront été augmentées par les commissaires vérificateurs seront condamnés, à titre d’amende, au payement d’une somme égale au dixième de l’augmentation. Cette somme sera payée dans l’année, à moins que l’effet de la condamnation n’ait pas été suspendu par le conseil général de la commune, ou la décharge prononcée par les commissaires censeurs nommés ci-après. «XII. Les particuliers qui se croiront lésés par la sur-estimation de leurs fonds de terre seront tenus de fournir, dans le mois, pour tout délai, de la rédaction du grand-livre des propriétés foncières, leur mémoire en réclamation, et de fixer le montant de la somme dont ils demandent la diminution. «Leur mémoire sera déposé au greffe de la municipalité, et enregistré par ordre de date dans un registre à ce destiné. «XIII. Le grand-livre des propriétés foncières étant rédigé, les officiers municipaux feront rapporter sur un registre particulier, sous le nom de chaque propriétaire, le résultat en somme totale de la valeur des fonds de terre. Ce rôle sera employé à mettre la contribution en recouvrement. « XIV. Il sera formé dans chaque district une commission de commissaires censeurs, composée de trois membres. « Ces commissaires seront nommés par les directoires des districts; les listes seront envoyées aux administrations de département, qui distribueront les citoyens élus de manière qu’un seul opère dans le district où il aura été nommé, et que les deux autres soient pris dans deux autres districts. «XV. Ces commissaires censeurs seront chargés de vérifier le grand-livre des propriétés foncières; ils se transporteront en conséquence dans toutes les commîmes du district, en commençant par celles qui leur seront indiquées par le directoire. Leurs opérations seront indiquées avant le 1er nivôse prochain. «XVI. Ils appelleront auprès d’eux les commissaires vérificateurs et l’agent national de la commune, les premiers pour répondre aux questions qui pourront leur être faites, le second pour leur dénoncer, s’il y a lieu, les estimations trop faibles ou trop fortes. Ces commissaires pourront prendre une connaissance particulière de l’évaluation des fonds de terre acquis à la République ou possédés par elle. «XVII. Les particuliers dont les estimations seront augmentées par les commissaires censeurs seront condamnés au payement d’une somme triple de celle qu’ils auraient dû payer pour la contribution de l’excédant. Ceux qui seront déclarés avoir été sur-taxés obtiendront la restitution du sur-payé et de l’amende, s’il y en a eu de prononcé contre eux. «XVIII. Lorsque la différence, soit en plus, soit en moins, de l’estimation des commissaires censeurs sur celle des commissaires vérificateurs, excédera le quart de l’évaluation arrêtée par ces derniers, ils pourront être condamnés solidairement à une amende égale au cinquième de la différence. « XIX. Les commissaires censeurs admettront définitivement les estimations qui leur paraîtront exactes. Ils augmenteront celles qui leur paraîtront trop faibles; ils arrêteront définitivement le montant du registre. « XX. Le rôle des bâtiments, maisons et usines, pourra être fait par la seule transcription sur un registre particulier des articles des matrices de rôle existant, relatifs à ces sortes d’immeubles. « XXI. Les municipalités pourront, en procédant à cette nouvelle rédaction, faire les changements et rectifications qui leur paraîtront nécessaires. « XXII. Les communes sont autorisées à faire procéder, si elles le trouvent convenable, à une nouvelle estimation des maisons, bâtiments et usines, soit à raison de leur valeur capitale, soit à raison de la superficie, soit à raison du nombre des cheminées, des fenêtres et des portes extérieures. Dispositions générales. « XXIII. Les représentants du peuple détermineront chaque année la proportion de la contribution foncière avec la valeur capitale des fonds de terre, et la proportion de la contribution des maisons, bâtiments et usines, d’après l’état de la population. Ils détermineront en même temps la proportion de la retenue sur les intérêts et les rentes. «XXIV. La contribution des fonds de terre sera prélevée en entier pour le compte du trésor public. «XXV. A compter du 1er vendémiaire prochain, les fonds nécessaires aux corps administratifs pour leurs dépenses totales seront faits par la trésorerie nationale, sur l’état préalablement arrêté par la Convention nationale. « Un décret particulier fixera le mode suivant lequel les communes fourniront à leurs dépenses particulières. » 81 � Le cn ROUSSILHO-MORAINVILLE est admis à la barre; il lit la pétition suivante : Citoyens représentans, en 1790 je présentai à l’Assemblée constituante une nouvelle manière de faire, sans le concours de la marée, des bassins (1) Mon., XX, 460-464; Débats, nos 604, p. 380, 605, p. 396; Mess, soir, n° 629. 224 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE où l’on pourrait construire et remiser nos vaisseaux de guerre pendant la paix, afin de prolonger leur durée et par ce moyen prévenir la rareté des bois de construction, qui déjà se fait vivement sentir. L’Assemblée constituante, convaincue de l’utilité de ces bassins, consacra, par son décret du 8 octobre 1790, la nécessité de les établir. En conséquence elle m’autorisa à me rendre au port de la Montagne pour y faire les opérations nécessaires, à l’eilet de constater la possibilité de les y établir, et me chargea d’en faire le devis estimatif. « J’ai fait ce travail, citoyens représentants, et je viens le mettre sous vos yeux. J’ai trouvé au port de la Montagne un emplacement très-avantageux et tout ce qu’il faut pour y établir vingt bassins de construction, ainsi que les différentes usines qui seraient nécessaires dans un arsenal pour rendre la construction des vaisseaux et leur armement plus prompt et moins dispendieux, savoir : de grosses forges pour les ancres et autres ferrements, un laminoir pour le cuivre destiné au doublage des vaisseaux, une fonderie de canons avec ses foroirs, et des moulins à farine. « Des eaux supérieures et une seule écluse formeraient tout le mécanisme de ces nouveaux bassins et de ces usines; ainsi leur exécution serait lacile et peu coûteuse. « Lorque le port de la Montagne réunira dans son enceinte ces vingt bassins et ces usines, il formera le plus bel arsenal de l’univers, et il sera digne alors du nom qu’il porte. « En faisant un pareil établissement dans chacun de nos arsenaux, la République aurait, en temps de paix, presque tous ses vaisseaux de guerre assis sur leur chantier et à l’abri de la pluie et du soleil. En quadrupant par ce moyen leur durée, on épargnerait les trois quarts des nouvelles constructions et presque tous les radoubs qu’ils exigent. « Alors les vaisseaux que l’on construirait pendant la paix se trouveraient réellement neufs au commencement d’une nouvelle guerre, puisqu’ils resteraient dans ces bassins, assis sur leur chantier, jusqu’au moment où une prochaine rupture exigerait qu’on les mit à la mer; au lieu que, dépérissant aujourd’hui dans nos ports pendant la paix, des vaisseaux neufs se trouvent déjà vieux au commencement d’une nouvelle guerre, et souvent hors de service avant d’avoir jamais été armés. «A l’avenir, nos vaisseaux se trouvant toujours prêts à être armés, nous aurions le grand avantage de pouvoir tenir la mer longtemps avant nos ennemis au commencement d’une guerre, et de ruiner leur commerce avant la sortie de leurs escadres. «A l’époque très-prochaine où les armées de la République auront chassé bien loin de nos frontières celles des tyrans coalisés, beaucoup de nos braves volontaires et autres citoyens, maintenant employés au service de la patrie, manqueraient de travail au moment où ils seront dans le cas de rentrer dans leurs foyers, si on ne préparait d’avance de grands ateliers pour leur en assurer, en attendant que les arts et manufactures ayant repris leur activité chacun d’eux puisse y trouver son occupation ordinaire. « L’exécution de ces nouveaux bassins au Port-de-la-Montagne, pouvant occuper cinq à six mille hommes pendant quelques années, serait très-utile et nécessaire à cette époque; ainsi sa dépense, qui serait d’ailleurs peu considérable eu égard aux avantages immenses qui en résulteraient, servirait en même temps à acquitter une dette de la nation envers les défenseurs de la patrie. « J’ose donc espérer, citoyens représentants, que vous voudrez bien faire examiner mon travail, et ordonner l’exécution d’un établissement qui rendrait les forces navales de la République bien plus redoutables et moins dispendieuses. » Cette pétition est renvoyée aux Comités de salut public et de marine (1) . 82 [La Sté popul. de Montchalier (2) , à la Conv .; 20 germ. 7J] (3). « Citoyens représentants, En habiles pilotes, vous avez sauvé du naufrage le vaisseau agité de la République, en déployant ou resserant tour à tour ses voiles. En savants médecins, vous avez trouvé des remèdes à tous nos maux, fruits de l’ancien régime. Votre activité vigilante vient de faire échouer la conspiration la plus atroce en livrant au glaive vengeur des traîtres qui avaient trompé le peuple sous les dehors les plus séduisants du patriotisme, et qui voulaient les ramener sous le joug du despotisme. Gloire vous soit rendue, intrépides montagnards; continuez à précipiter du sommet de ce roc vainqueur, des flots et des vents en furie tous ceux qui tenteraient encore de s’élever au-dessus du niveau de l’égalité, et de la volonté générale : vos noms seront chers à tous les bons français dans la postérité la plus reculée. Quand à nous qui avons juré de mourir libres et républicains, nous vous portons tous dans nos cœurs, dignes représentants, qui servez si ardement les intérêts de la République. » Boison, Mathé, Rondy. Insertion au bulletin (4) . 83 La Société populaire d’Yvetot, département de la Seine-Inférieure, annonce que les membres de ce district viennent de découvrir en dif-férens cantons plus de 80.000 livres d’effets appartenant à des prêtres déportés (5). (1) Mon., XX, 425; J. Univ., n° 1629. (2) Ci-devant Germain-Laval, Loire. (3) C 303, pl. 1111, p. 6. (4) Mention marginale datée du 21 flor. et signée Pocholle et Javogues. (5) J. Mont., n° 15; C. Eg., n° 633; Bin, 21 flor. et 22 flor. 224 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE où l’on pourrait construire et remiser nos vaisseaux de guerre pendant la paix, afin de prolonger leur durée et par ce moyen prévenir la rareté des bois de construction, qui déjà se fait vivement sentir. L’Assemblée constituante, convaincue de l’utilité de ces bassins, consacra, par son décret du 8 octobre 1790, la nécessité de les établir. En conséquence elle m’autorisa à me rendre au port de la Montagne pour y faire les opérations nécessaires, à l’eilet de constater la possibilité de les y établir, et me chargea d’en faire le devis estimatif. « J’ai fait ce travail, citoyens représentants, et je viens le mettre sous vos yeux. J’ai trouvé au port de la Montagne un emplacement très-avantageux et tout ce qu’il faut pour y établir vingt bassins de construction, ainsi que les différentes usines qui seraient nécessaires dans un arsenal pour rendre la construction des vaisseaux et leur armement plus prompt et moins dispendieux, savoir : de grosses forges pour les ancres et autres ferrements, un laminoir pour le cuivre destiné au doublage des vaisseaux, une fonderie de canons avec ses foroirs, et des moulins à farine. « Des eaux supérieures et une seule écluse formeraient tout le mécanisme de ces nouveaux bassins et de ces usines; ainsi leur exécution serait lacile et peu coûteuse. « Lorque le port de la Montagne réunira dans son enceinte ces vingt bassins et ces usines, il formera le plus bel arsenal de l’univers, et il sera digne alors du nom qu’il porte. « En faisant un pareil établissement dans chacun de nos arsenaux, la République aurait, en temps de paix, presque tous ses vaisseaux de guerre assis sur leur chantier et à l’abri de la pluie et du soleil. En quadrupant par ce moyen leur durée, on épargnerait les trois quarts des nouvelles constructions et presque tous les radoubs qu’ils exigent. « Alors les vaisseaux que l’on construirait pendant la paix se trouveraient réellement neufs au commencement d’une nouvelle guerre, puisqu’ils resteraient dans ces bassins, assis sur leur chantier, jusqu’au moment où une prochaine rupture exigerait qu’on les mit à la mer; au lieu que, dépérissant aujourd’hui dans nos ports pendant la paix, des vaisseaux neufs se trouvent déjà vieux au commencement d’une nouvelle guerre, et souvent hors de service avant d’avoir jamais été armés. «A l’avenir, nos vaisseaux se trouvant toujours prêts à être armés, nous aurions le grand avantage de pouvoir tenir la mer longtemps avant nos ennemis au commencement d’une guerre, et de ruiner leur commerce avant la sortie de leurs escadres. «A l’époque très-prochaine où les armées de la République auront chassé bien loin de nos frontières celles des tyrans coalisés, beaucoup de nos braves volontaires et autres citoyens, maintenant employés au service de la patrie, manqueraient de travail au moment où ils seront dans le cas de rentrer dans leurs foyers, si on ne préparait d’avance de grands ateliers pour leur en assurer, en attendant que les arts et manufactures ayant repris leur activité chacun d’eux puisse y trouver son occupation ordinaire. « L’exécution de ces nouveaux bassins au Port-de-la-Montagne, pouvant occuper cinq à six mille hommes pendant quelques années, serait très-utile et nécessaire à cette époque; ainsi sa dépense, qui serait d’ailleurs peu considérable eu égard aux avantages immenses qui en résulteraient, servirait en même temps à acquitter une dette de la nation envers les défenseurs de la patrie. « J’ose donc espérer, citoyens représentants, que vous voudrez bien faire examiner mon travail, et ordonner l’exécution d’un établissement qui rendrait les forces navales de la République bien plus redoutables et moins dispendieuses. » Cette pétition est renvoyée aux Comités de salut public et de marine (1) . 82 [La Sté popul. de Montchalier (2) , à la Conv .; 20 germ. 7J] (3). « Citoyens représentants, En habiles pilotes, vous avez sauvé du naufrage le vaisseau agité de la République, en déployant ou resserant tour à tour ses voiles. En savants médecins, vous avez trouvé des remèdes à tous nos maux, fruits de l’ancien régime. Votre activité vigilante vient de faire échouer la conspiration la plus atroce en livrant au glaive vengeur des traîtres qui avaient trompé le peuple sous les dehors les plus séduisants du patriotisme, et qui voulaient les ramener sous le joug du despotisme. Gloire vous soit rendue, intrépides montagnards; continuez à précipiter du sommet de ce roc vainqueur, des flots et des vents en furie tous ceux qui tenteraient encore de s’élever au-dessus du niveau de l’égalité, et de la volonté générale : vos noms seront chers à tous les bons français dans la postérité la plus reculée. Quand à nous qui avons juré de mourir libres et républicains, nous vous portons tous dans nos cœurs, dignes représentants, qui servez si ardement les intérêts de la République. » Boison, Mathé, Rondy. Insertion au bulletin (4) . 83 La Société populaire d’Yvetot, département de la Seine-Inférieure, annonce que les membres de ce district viennent de découvrir en dif-férens cantons plus de 80.000 livres d’effets appartenant à des prêtres déportés (5). (1) Mon., XX, 425; J. Univ., n° 1629. (2) Ci-devant Germain-Laval, Loire. (3) C 303, pl. 1111, p. 6. (4) Mention marginale datée du 21 flor. et signée Pocholle et Javogues. (5) J. Mont., n° 15; C. Eg., n° 633; Bin, 21 flor. et 22 flor.