[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (13 février 1791.] M. de Croix. Je retire ma proposition. (Le projet de décret du comité est mis aux voix et adopté.) M. de Cernon se présente à la tribunepour faire un rapport au nom des comités d�s finances et de liquidation, pour la liquidation des offices des receveurs généraux (1). M. de Croix. Monsieur le Président, l’impression en matière de finances est ordinairement ordonnée avant le rapport; il n’y a pas de matière où elle soit plus nécessaire. Je demande donc l’impression. M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angély) appuie la motion de M. de Croix. M. l’abbé Bourdon. En fait de finances on ne peut pas présenter de projet avant qu’il soit imprimé. (L’Assemblée ordonne l’impression du rapport et du projet de décret.) M. Prugnon, au nom du comité de remplacement des tribunaux et des corps administratifs. Les doctrinaires auxquels est confié le collège de Bastia ont présenté une pétition dans laquelle ils se plaignent de ce que le directoire du district de Bastia s’est emparé à force ouverte des bâtiments qu’ils occupent; ils demandent en même temps le payement de leurs salaires échus. Le district a commis une double contravention au décret : 1° il a fait choix d'un local sans en instruire le comité d’emplacement, et il ne lui était pas plus permis de s’emparer d’une propriété nationale que de celle d’un particulier; 2° il a évincé des instituteurs et fonctionnaires publicsque les lois maintiennent dans la jouissance provisoire des maisons qu’ils occupaient au moment de 1 émission de vos décrets. Les administrateurs disent, dans leur correspondance, que les bâtiments dont ils se sont emparés étaient occupés, il y a deux ans, par le premier président du conseil supérieur. Sous l’ancien régime, un premier président d’outre-mer était une manière de pacha devant lequel on se rangeait toujours; et le calcul des considérations avait déterminé les doctrinaires à user d’une grande patience. L’intention du gouvernement s’était manifestée, et malgré cela les doctrinaires ont été forcés d’attendre longtemps avant d’entrer en possession de la totalité du bâtiment. Le directoire a fait des ménagements qu’ils ont employés une objection contre eux. Elle ne prouve rien, sinon que les doctrinaires sont très patients et que le premier président, au contraire, souffrait impatiemment qu’ils vinsent le déplacer; ils étaient en possession au premier de janvier dernier. D’après vos décrets, les corps enseignants sont conservés dans la jouissance non d’une partie, mais de la totalité des maisons, enclos et jardins en dépendant. Il est très constant que chacun reprenne sa place et y reste. Il n’est pas plus possible que les administrateurs soient au collège que les écoliers à la maison de l’administration. Les réunir c’est assembler deux tumultes. Le directoire doit restituer aux doctrinaires une jouissance dont vous avez défendu de les dépouiller ; ce sont d’utiles cultivateurs dans le champ de l’instruction publique, et rien ne peut intéresser davantage l’Assemblée que ce grand 157 objet. Il semble, le comité ne se permet pas de l’affirmer, que le département a autorisé le district à la prise de possession du collège et à l’envoi de sbires pour l’executer. Si les districts se mettaient à convoiter les collèges et à employer la logique des sbires, cela pourrait devenir assez sérieux. Votre comité a cru qu’il était extrêmement intéressant que l’Assemblée saisît cette occasion d’exprimer l’intention dans laquelle elle est que les corps enseignants ne puissent être troublés, quant à présent, dans leurs fonctions. H faut bien plutôt les honorer que les décourager et les humilier. Une mesure contraire répandrait l’inquiétude chez tous les pères de famille et compromettrait l’instruction publique. Périclès, après une bataille dans laquelle avait péri la jeunesse athénienne, disait : Vannée a perdu son printemps. Chaque fois que l’éducation publique est compromise et troublée, on peut dire : l’année a gâté son priniemps. Voici le projet de décret que je suis chargé de vous présenter : « L’Assemblée nationale, considérant d’un côté que, par l’article 9 de son décret du 23 octobre, les bâtiments, enclos et jardins occupés par les congrégations chargées de l’instruction publique et vivant en commun, leur sont réservés; et de l’autre, que, par l’article 6 de celui du 16 du même mois, les corps administratifs sont tenus d’envoyer au comité de l’emplacement un mémoire expositif de leurs vues, et d’y joindre un devis estimatif, contenant l’étendue de l’édifice qu’ils jugeront leur convenir; que le directoire du district de Bastia s’est entièrement écarté de ces dispositions, en s’emparant, de son autorité privée, de la très grande partie du collège de cette ville ; « Décrète que les doctrinaires seront, en conformité du décret du 23 octobre, provisoirement rétablis et maintenus dans la jouissance des bâtiments, enclos et jardins dépendant du collège de Bastia, qu’ils occupaient, sauf au directoire du district de ia même ville, ain i qu’à celui du département qui s’est emparé des bâtiments publies sans l’attache du Corps législatif, à se conformer aux décrets des 16 octobre et 7 février. « Quant à la demande en payement de la portion de traitement qui reste due aux doctrinaires, l’Assemblée l’a renvoie à soa comité ecclésiastique, pour y être pourvu après qu’il lui en aura été rendu compte, s’il y a lieu. » (Ce décret est adopté.) M. le Président donne lecture d’une lettre du président électoral du département de l’Indre, qui le prie de vouloir bien annoncer à l’Assemblée que M. Héraudin, curé de Chaillac, a été nommé évêque de ce département. Le procès-verbal de cette nomination est joint à la lettre. M. le Président. Voici une autre lettre adr essée à l’Assemblée par les administrateurs du département de Maine-et-Loire: « Messieurs, « Nous aimons la Constitution et nous la faisons respecter. Vos décrets ont ordonné la prestation du serment civique aux ecclésiastiques fonctionnaires publics. « M. Louet, évêque de ce département, a refusé le serment dans les délais prescrits par les décrets. Le corps électoral a été convoqué par les procureurs syndics des districts, sur l’avis à eux donné par le procureur général syndic de la (1) Voyez plus loin la séance du 17 février.