*743 lAgsembjéç mpjppale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [28 novembre 1780. de la discussion sur le droit de l’enregistrement des actes civils et judiciaires et des titres de pro-M. de Talleyrand, évêque d’Autun, rapporteur, rappelle que dans la séance du 22 novembre l’article 1er a été ajourné et que les articles 2 et 3 ont été adoptés. Divers membres présentent quelques modifications de détail sur les articles suivants. Quelques amendements sont admis, soit par le rapporteur, soit par l'Assemblée. La suite du décret est prononcée en ces termes : Art. 4. << Il sera payé pour l’enregistrement des actes et titres de propriété ou d’usufruit de la première classe, un droit proportionnel à la valeur des objets qui y seront désignés. « Cette perception suivra chaque série de 100 livres inclusivement et sans fraction. « La quotité en sera graduée par plusieurs sections, depuis 5 sous jusqu’à telle autre somme, par 100 livres, conformément au tarif qui sera annexé au présent décret. « Le droit d’enregistrement des actes de la seconde classe sera payé à raison du quinzième du revenu des contractants ou testateurs, et leur revenu sera évalué d’après leur cote d’habitation dans la contribution personnelle, sans que le droit puisse être moindre de 1 livre 10 sous. « Mais, dans le cas où un acte de la seconde classe ne transmettrait que des propriétés immobilières, il sera fait déduction de la somme payée pour l’enregistrement de cet acte, sur celle que le propriétaire acquittera lors de la déclaration qu’il sera tenu de faire pour raison de ces immeubles. « Le droit d’enregistrement des actes de la troisième classe consistera dans une somme fixe pour chaque espèce, depuis 5 sous jusqu’à 12 livres, suivant le degré d’utilité qui en résulte, et conformément aux différentes sections de la troisième partie du tarif. Art. 5. « Le droit d’enregistrement des actes de la première classe sera perçu, savoir : « Pour les ventes, cessions ou autres transmissions à titre onéreux, sur le prix exprimé sans fraude, y compris le capital des redevances et de toutes les charges dont l’acquéreur est tenu. « A l’égard des actes portant transmission de propriété ou d’usufruit à titre gratuit, des partages, échanges et autres titres qui ne comporteront pas de prix, le droit d’enregistrement sera réglé, pour les propriétés mobilières et les immeubles fictifs, d’après la déclaration estimative des parties j et pour les immeubles réels, d’après la déclaration que les parties seront pareillement tenues de faire de ce que ces immeubles payent de contribution foncière, et dans le rapport du principal au denier vingt-cinq du revenu desdits biens. « Faute de déclaration de prix, ou de l’estimation de tous les objets désignés, le droit d’enregistrement sera perçu suivant les différentes sections de la première classe, auxquelles les actes et contrats seront applicables sur une évaluation provisoire de 15,000 livres. « Les contractants auront pendant une année, à compter du jour de l’enregistrement, la faculté de faire leur déclaration de la vraie valeur des objets qu’ils auront omis d’estimer \ le droit sera réduit dans la proportion de cette évaluation, et l’excédent sera restitué, sans que les contractants puissent être dispensés de faire l’estimation des objets désignés, dont la valeur pourrait donner lieu à un droit qui surpasserait la fixation provisoire ci-dessus établie. Art. 6. « Dans le cas où une déclaration ne comprendrait pas tous les objets sur lesquels elle doit s’étendre, ou la véritable valeur, ou la quotité réelle de l’imposition territoriale, sur tous les objets désignés, conformément à l’article précédent, il sera payé deux fois la somme du droit sur la valeur des objets omis. Art. 7. « L’enregistrement prescrit par le présent décret se fera, en rappelant sur le registre à ce destiné, par extrait et dans un même contexte, toutes les dispositions que l’acte contiendra; la somme du droit sera réglée suivant les différentes classes et sections du tarif auxquelles se rapporteront les dispositions qui ne dériveront pas nécessairement les unes des autres. Art. 8. « Tout acte de notaire sera présenté à l’enregistrement dans les dix jours qui suivront celui de sa date, lorsque le notaire résidera dans le même lieu où le bureau sera établi, et dans les vingt jours, lorsqu’il résidera hors le lieu de l’é-blissementdu bureau, à l’exception des testaments, qui seront présentés trois mois au plus tard après le décès des testateurs. « Il sera fait mention de la formalité dans les expéditions, par transcription littérale de la quittance du receveur : si le notaire délivre un acte, soit en brevet, soit par expédition, avant qu’il ait été enregistré, il sera tenu de la restitution des droits ainsi qu’elle est prescrite par l’article suivant -. il sera interdit s’il y a récidive; et dans le cas de fausse mention d’enregistrement, il sera condamné aux peines prononcées pour le faux matériel. « Les exploits et actes des huissiers seront enregistrés dans les quatre jours qui suivront celui de leur date, soit au bureau de leur résidence, soit au bureau du lieu où les actes auront été faits. Art. 9. « A défaut d’enregistrement dans les délais fixés par l’article précédent, un acte passé devant notaire ne pourra valoir que comme un acte sous signature privée. Le notaire sera responsable envers les parties des dommages qui pourraient résulter de l’omission ; il sera contraint, sur la demande du préposé, à payer deux fois le montant des droits, dont l’une sera à sa charge, l’autre à celle des contractants. « Cependant l’acte ayant reçu la formalité omise, acquerra la fixité de la daté et l’hypothèque, à compter du jour de l’enregistrement; et en cas de retard du notaire à le faire enregistrer sur la demande qui lui en aura été faite, les parties pourront elles-mêmes requérir cet enregistrement en acquittant une fois le droit, sauf leur recours contre le notaire à qui elles l’auraient déjà payé, et sauf au préposé à poursuivre le notaire pour le second droit résultant de sa contravention. « A l’égard des actes d’huissiers, ils seront nuis à défaut de la formalité; les juges n’y auront [Asseflffl)!� iu�iQ|ia|e.] AR�i|lVÉJS Pû$bj3M£NTA.Ift|SS. [25 novembre 1790.] �39 aucun égard; les huissiers seront responsables envers la partie des suites dé cette nullité; ils seront, en outre, contraints à payer de leurs deniers une somme de dix livres pour chaque exploit qu’ils auraient omis de faire enregistrer, et soumis aux mêmes peines que les notaires en cas de fausse mention d’enregistrement. Art. 10. «.Les actes judiciaires, sentences arbitrales, transactions des bureaux de paix et jugements des juges de paix, seront enregistrés sur les minutes et dans le délai d’un mois, lorsqu’ils contiendront transmission des biens -immeqbles, réels ou fictifs. « Les greffiers, qui n’auraient pas reçu des parties les sommes nécessaires pour satisfaire aux droits d’enregistrement, ne seront point tpnqs d’en faire l’avance; mais ils ne pourront délivrer aucune expédition desdits actes avant qu’ils aient été enregistrés, sous peine d’être contraints à payer de leurs deniers deux fois le montant des droits. « Lorsque les greffiers n’auront pas reçu des parties la somme des droits, ils seront tenus de remettre aux préposés, dans le délai d’un mois, un extrait certifié des actes mentionnés en la première section de cet article; et sur cet extrait, après six mois du jour de la date de ]’acte, les parties seront contraintes à payer pareillement deux fois le montant des droits. « Dans tous les autres cas, les seules expéditions des actes judiciaires seront soumises à la formalité avant qu’elles puissent être délivrées, sous la même peine du doublement des droits. « Lorsqu’un acte judiciaire aura été enregistré sur la minute, il en sera fait mention sur les expéditions qui ne seront sujettes à aucuns nouveaux droits. « A l’égard des actes dont l’enregistrement n’est pas prescrit sur la minute, chaque expédition recevra la formalité ; mais si l’acte est applicable à la première classe, le droit proportionnel ne sera perçu que sur la première expédition, et pour les autres, à raison de ce qui est fixé pour les actes de la quatrième section de la troisième classe. L’hypothèque de tous les actes sujets à l’enregistrement, aura lieu du jour de leur date, lorsqu’ils seront enregistrés dans le délai prescrit, et seulement du jour de l’enregistrement, quand il sera fait après les délais. Art. 11. « Les actes sous signatures privées, même les billets à ordre, en vertu desquels il sera formé quelques actions ou demandes principales, incidentes ou en reconvention, seront enregistrés avant d’être signifiés ou produits en justice. Toute poursuite et signification, faite au préjudice de cette disposition, sera nulle ; les juges n’y auront aucun égard et ne pourront rendre aucun jugement avant que ces actes aient été enregistrés. « Tout acte privé, qui contiendra mutation d’immeubles réels ou fictifs, sera sujet à la formalité dans les six mois qui suivront le jour de sa date ; et passé ce délai, lorsqu’un acte de cette nature sera produit en justice, ou énoncé dans un acte authentique, il sera assujetti au payement du double droit. « Aucun notaire ou greffier ne pourra recevoir le dépôt d’un acte privé, à l’exception des testaments, ni en délivrer extrait ou copje collationné�, ni passer aucun acte ou contrât en conse-séquence, sans que l’acte sous signature privée, ou le testament, ait été préalablement enregistré. » M. le Président. Je vais donner connaissance à l’Assemblée de fa lettre suivante, relative à l'armement de la marine, qui m’a été écrite par M. de Montmorin, ministre des affaires étrangères : « Paris, le 25 novembre 1790. « Monsieur le Président, d’après le vœu de l’Assemblée nationale exprimé dans son décret du mois d’août dernier, Sa Majesté ordonna toqtes les mesures nécessaires pour l'armement 4e qqa-rante-cinq vaisseaux de ligne et d’un nombre proportionné de frégates. Les mesures ont été suivies avec toute l’activité que les circonstances ont permise. Je joins ici la note, qui m’a été remise par le ministre de la marine, du nombre des vaisseaux qui sont entièrement armés, et de ceux qui sont en armement dans les différents popts. La convention qui a été signée à PEscurial le 28 octobre dernier par les plénipotentiaires respectifs d’Espagne et d’Angleterre, ayant rétabli entre les deux puissances ta bonne harmonie qui paraissait au moment d’être interrompue, le poi d’Angleterre a donné des ordres pour faire cesser tous les préparatifs de guerre, qui s’étalent sqivia jusqu’à ce moment avec la plus grande activité, et a ordonné, même avant l’arrivée de la convention de TEscuriàl, un désarmement partiel. La manière franche et amicale dont le ministre anglais s’est expliqué avec l’ambassadeur de Sa Majesté à Londres ne peut nous laisser aucun doute que, dès que les ratifications de l’Espagne seront arrivées, les choses ne soient remises en Angleterre à peu près en état de paix. « Dans ces circonstances, Sa Majesté, croyant pouvoir prendre une entière confiance dans les sentiments pacifiques annoncés par le ministre anglais, et désirant faire cesser des dépenses onéreuses pour l’Etat, a pensé qu’Ü était Convenable d’envoyer des ordres dans les divers ports pour arrêter l’activité des armements dont on devait s’occuper jusqu’à ce que le nombre de quarante-cinq vaisseaux de ligne fût complété. Quant au désarmement de ceux qui existent à présent entièrement armés, on y procédera lorsque nous aurons des notions positives de ce que feront l’Espagne et l’Angleterre. Sa Majesté éprouve d’autaut plus de satisfaction en m’ordonnant d’informer l’Assemblée nationale de ces dispositions qu’elles sont une preuve que les craintes qu’on avait pu concevoir d’une guerre prochaine sont dissipées. Tout nous annonce, au contraire, la continuation de la paix, désirable en tout temps, mais surtout en ce moment, pour l’achèvement des travaux de l’Assemblée. « Après m’être acquitté des ordres de Sa Majesté, je supplie l’ Assemblée nationale de me permettre de la féliciter sur la sagesse avec laquelle die a mis lè roi en mesuré de concilier le maintien de la paix avec la dignité nationale et la conservation d’une alliance dont elle-même a reconnu tous les avantages. (On applaudit.) « J’ai l’honneur d’être avec respect, Monsieur le Président, votre très humble, etc. Signé : Mo�TMORIN. » A cette lettre est joint l’état suivant :