296 [Convention nationale.! ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j 8 frimaire an II 1 (28 novembre 11 utile d’ouvrir un concours pour appeler l’atten¬ tion des artistes sur la nouvelle division du jour, et quel doit être le mode de ce concours (1). » Compte rendu du Moniteur universel (2). Un horloger de Carrouge, persuadé qu’il serait établi un concours entre les artistes pour la nou¬ velle division du temps, adresse une montre à deux cadrans, l’un de l’ancien style, et l’autre conforme au décret, sur l’ère de la République. Mention honorable de son zèle, renvoi de la montre au comité d’instruction publique, chargé de présenter un projet sur l’organisation de ce concours. Sur la proposition d’un membre [Merlin (de Thionville) (3)], La Convention nationale décrète l’adjonction de la Commission de la Belgique au comité des marchés (4). Compte rendu du Journal des Débats et des Décrets (5). Laurent Lecointre observe qu’il manque à la Commission de la Belgique trois des mem-(1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 201. (2) Moniteur universel [n° 70 du 10 frimaire an II (samedi 30 novembre 1793), p. 283, col. 1]. D’autre part, le Journal des Débals et des Décrets (frimaire an II, n° 436, p. 116) et les Annales patriotiques et littéraires [n° 332 du 9 frimaire an II (vendredi 29 novembre 1793), p. 1536, col. 2] rendent compte de la pétition du citoyen Martin Firstenfelder dans les termes suivants i Compte rendu du J ournal des Débats et des Décrets. Un horloger de Carrouge offre à la Convention une montre à deux cadrans. L’un représente la di¬ vision ancienne de la journée; l’autre la division nouvelle. Il suppose qu’il existe un concours pour établir de la manière la plus simple la nouvelle computation du temps et il envoie sa montre pour concourir. La Convention applaudit à son zèle. Elle décrète que le comité d’instruction publique examinera la question de savoir si l’on établira un concours pour cet objet. IL Compte rendu des Annales patriotiques el littéraires. Un horloger de Carrouge, près de Genève, envoie une montre qui marque l’ancienne et la nouvelle di¬ vision du jour. Il a cru qu’il existait un concours our déterminer quel serait le changement préféra-le à faire dans les pièces d’horlogerie, afin de par¬ venir à ce qu’exige la Convention. L’Assemblée ordonne le renvoi de cette montre à son comité d’instruction publique. (3) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788. ; (4) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 201. (5) Journal des Débats el des Décrets (frimaire an II n° 436, p. 114). bres qui doivent la composer aux termes de la loi. Il demande qu’elle soit complétée. Monmayou représente que par économie de frais de bureau, on pourrait adjoindre cette commission au comité des marchés. Le comité de Salut public complétera la Commission. Elle est adjointe au comité des marchés. Le conseil d’administration du 1er bataillon du district de Romans, tant en son nom qu’en celui de tous les braves sâns-culottes qui compo¬ sent ce bataillon, prête le serment, par l’organe d’un représentant du peuple [Jullien (1)] de ne quitter les armes qu’après avoir exterminé le des¬ potisme, sous quelque forme qu’il puisse être, et qu’après avoir consolidé le règne de la liberté et de l’égalité. Mention honorable, insertion au « Bulletin » (2). « La Convention nationale décrète [ sur le rap¬ port de Besson (3)] : Art. 1er. « Les dons patriotiques provenant de la dé¬ pouille des églises qui, en exécution du décret du 5 frimaire, ont été provisoirement déposés chez le receveur près l’Administration des do¬ maines nationaux, seront réunis, avec ceux qui seront apportés par la suite, dans l’emplacement ci-devant destiné au tirage de la loterie; et, en cas d’insuffisance, dans tel local que l’adminis¬ trateur des domaines nationaux est autorisé à choisir. Art. 2. « Il sera nommé provisoirement, par les co¬ mités des finances et d’aliénation réunis, un garde-magasin général, responsable et comptable, qui sera chargé de recevoir lesdits dépôts, de les vérifier, faire récoler et enregistrer les inven¬ taires, et d’en délivrer récépissé aux députés des communes ou autres personnes qui feront les¬ dits dépôt. Art. 3. « Le garde-magasin établira la quantité de pré¬ posés nécessaires à ce travail, et remettra l’aperçu des dépenses nécessitées par l’établissement pro¬ visoire à l’administrateur des domaines natio¬ naux, qui le transmettra au comité des finances, avec ses observations. (1) D’après le document qui se trouve aux Ar¬ chives nationales, carton G 283, dossier 788. |ÿg(2) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 201. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 283, dossier 788. (Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, j t8f"™ mbre 1793 297 Art. 4. « Il sera aussi nommé par les mêmes comités un contrôleur près ledit garde-magasin, lequel tiendra registre du montant de chaque récépissé, qu’il sera tenu de contrôler et viser. Art. 5. « L’administrateur des domaines nationaux surveillera les opérations du garde-magasin et du contrôleur, et leur donnera tous les renseigne¬ ments et instructions nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions (1). » « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin (de Douai), rapporteur (2)], sur la péti¬ tion de Marie-Joseph Carré (3), relative à un jugement du tribunal criminel du département de Seine-et-Oise, confirmé par le tribunal de cas¬ sation, qui l’a condamné à six années de fers, pour avoir pris part aux pillages commis à Paris le 25 février 1793; Sur la proposition d’un membre, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Toutes procédures instruites et tous juge¬ ments rendus sur des faits relatifs aux insurrec¬ tions populaires occasionnées jusqu’à ce jour, à raison de l’accaparement et surhaussement du prix des denrées qui ont été comprises dans la loi du maximum, sont abolis. Art. 2. « Il est défendu à tous officiers de police et juges de commencer aucune procédure pour les faits mentionnés en l’article précédent, ni de donner aucune suite à celles qui seraient com¬ mencées. Art. 3. « En conséquence, le décret d’ordre du jour, du 11 août 1793, rendu sur le mémoire du tri¬ bunal criminel du département de Seine-et-Oise, relatif aux pillages du 25 février, est rapporté. Art. 4. « Sont exceptés de la présente amnistie les crimes d’incendie ou de meurtre qui auraient pu (1) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 201. (2) D’après la minute du décret qui existe aux Archives nationales, carton G 283, dossier 788. (3) Voy. ci-après cette pétition, d’après un docu¬ ment des Archives nationales . être commis dans les insurrections ci-dessus men¬ tionnées (1). Compte rendu du Journal de Perlet (2). Merlin (de Douai) fait adopter la rédaction du décret (3) portant abolition de toute procé¬ dure instruite ou jugement rendu à l’occasion des pillages du 25 février et autres, qui n’ont été qu’une résistance à l’oppression. Il est défendu à tous officiers , de police et juges de commencer aucune procédure à ce sujet, ou d’y donner suite si elle est commencée. - Sont exceptés de l’amnistie les crimes d’in¬ cendie et de meurtre qui auraient pujrêtre commis à la suite de ces pillages. Suit le texte de la pétition du citoyen Marie-Joseph Carré, d'après un document qui existe aux Archives nationales (4). Aux citoyens représentants du peuple députés à la Convention nationale, à 'Paris. « Citoyens, « Le nommé Marie-Joseph Carré, tailleur, natif de Saint-Prix, département de Seine-et-Oise, a l’honneur de vous exposer que le 25 fé¬ vrier 1793, il fut rencontré par une troupe nombreuse de femmes rassemblées pour la recherche des denrées, qui lui demandèrent s’il était bon citoyen. Et, d’après sa réponse affir¬ mative, elles le traînèrent à la section de Beau-repaire, en le chargeant de demander au citoyen Compère la clef de ses magasins, mais de ne pas se tromper et de demander surtout celle du magasin de derrière. A peine ledit Carré eut-il fait cette demande qu’on dressa mandat d’ar¬ rêt contre lui, qu’il fut traduit à la maison d’ar-• rêt et de là au tribunal correctionnel qui l’a jugé à 3 mois de prison qu’il a subis. « Ledit Carré, dans la confiance qu’inspire l’innocence a cru qu’il intéressait à sa réputa¬ tion d’interjeter appel dudit jugement; il s’est en conséquence présenté devant lé juge du tri¬ bunal d’appel qui a déclaré que cette affaire n’était pas de sa compétence et l’a renvoyé au 5e tribunal d’où il a encore été renvoyé devant le tribunal criminel de Seine-et-Oise, à Ver¬ sailles. C’est là, citoyens législateurs que, sans allégations fondées et sans griefs et pour une cause tout à fait étrangère, il s’est vu rangé dans la classe de gens à lui inconnus jusqu’alors, tels que Sabourin, cordonnier, Nicolas Gien, serrurier, chaussée d’Antin n° 428 et Jacques (l) Procès-verbaux de la Convention, t. 26, p. 203. (2) Journal de Perlet [n° 433 du 9 frimaire an II (vendredi 29 novembre 1793), p. 478]. (3) Il est probable que le décret relatif à Carré avait été adopté, sauf rédaction, dans la séance de" la veille. La plupart des journaux de l’époque y font en effet allusion dans leurs comptes rendus et c’est pourquoi nous l’avons signalé parmi les pièces et documents non mentionnés au procès-verbal de la séance du 7 frimaire an II, mais qui se rappor¬ tent ou paraissent se rapporter à cette séance. (Voy. ci-dessus, p. 271). (4) Archives nationales, carton Dm 282.