[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 janvier 1791.) un livre de poste sous les yeux et en sachant quel est le lieu de la résidence. M. Le Couteulx de Cantelen, rapporteur. Vous voyez, Messieurs, les principes qui nous déterminent à vous faire celte demande : c’est que l’ordonnateur du Trésor public ne croje point devoir faire aucune dépense extraordinaire sans en prévenir l’Assemblée et sans y être autorisé. (Le projet de décret est adopté.) L’ordre du jour est la discussion d'un projet de décret du comité de liquidation sur la direction générale de la liquidation. Un membre fait observer que ce projet, n’ayant été distribué que dans la matinée, n’a pu être suffisamment médité et approfondi. (L’ajournement de la discussion est décrété.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les jurés (1). M. Duport, rapporteur , fait lecture de l’a?’- ticle 1er du titre III, relatifs aux fonctions particulières du président. Cet article est décrété comme suit : Art. 1er. « Le président, outre les fonctions de juge qui lui sont communes avec les autres membres du tribunal criminel, est de plus personnellement chargé d’entendre l’accusé au moment de son arrivée, de faire tirer au sort les jrnés, de les convoquer, de les diriger dans l’exercice des fouctims qui leur sont assignées par la loi, de leur exposer l’affaire, même de leur rappeler leur devoir : il présidera à toute l’instruction. » M. Duport, rapporteur , donne ensuite lecture de l’article 2, qui est ainsi conçu : Art. 2. « Le président du tribunal criminel peut prendre sur lui de faire ce qu’il croira utile pour découvrir la vérité; et la loi charge son honneur et sa conscience d’employer tous ses efforts pour en favoriser la manifestation. » M. de Robespierre. Cet article me paraît conçu en des termes trop vagues et donner un pouvoir trop il limi é aux juges. L’intérêt de découvrir la vérité est un motif très légitime; c’est le but de toute procédure et le vœu de tout juge ; mais il ne s’ensuit pas que la loi doive donner au juge le pouvoir indéfini de prendre sur lui de faire tout ce qu’il jugera à propos pour atteindre ce but. La loi, au contraire, doit limiter autant qu’il est possible l’autorité du juge et ne doit jamais substituer ni la volonté ni l’intention du juge aux règles qu’elle peut établir. Le comité m’opposera peut-être qu’en Angleterre le directeur du juré a un pouvoir semblable; il n’est pas vrai cependant qu’en Angleterre la loi, encoie moins l’usage, dorment au directeur du juré le pouvoir illimité qui résulterait di s termes vagues de cet article. En Angleterre, ce pouvoir n’appartient an président que pour l’iniérêt seul de l’accusé; il ne lui est point accordé indéfiniment pour le résultat de toute la procédure et, en général, pour (1) Cette discussion n’est que mentionnée au Moniteur. 361 la manifestation de ce qu’on appelle la vérité judiciaire. Je proposerai donc, suivant l’esprit de la jurisprudence, de rédiger l’article de la maniéré suivante : « Le président du tribunal criminel pourra, sur la demande et pour l’intérêt de l’accusé, permettre ou ordonner ce qui sera nécessaire pour la manifestation de son innocence, encore que cela soit hors des formes ordinaires et décrétées par la loi. » M. Regnand (de Saint-Jean-d’ Angely). J’insiste pour que l’article soit conservé et je crois fermement que, -ans cet article, l’institution du juré aurait absolument manqué son objet dans une de ses parties les plus es-entie les. Il ne faut pas, Messieurs, comparer notre ancienne forme de la justice criminelle avec la nouvelle. Dans l’ancien système, tout se passait dans le mystère et l’obscurité. La destinée des accusés était remise absolument entre les mains du juge et de son greffier. Il était nécessaire conséquemment que le magistrat fût entouré de formes, qo’il en fût enveloppé, si je puis m’expri ner ainm, afin qu’il ne pût jamais rien faire de contraire à l’intérêt de l’accusé. Dans votre nouvelle procédure, au contraire, le directeur du juré procède sous les yeux du public, devant un juré nombreux, devant les conseils de l’accusé, qui tous peuvent réclamer a l’instant contre l’injustice ou même contre l’inutilité d’une de ses mesures. Car je suppose que le directeur du juré fasse une interpellation à un individu, qu’il prenne une mesure quelconque qu’il croit propre à développer la vérité à l’instant, l’accusé, même ses conseils, même les témoins, ont le droit de lui faire des observations sur ce qu’il propose, de le rappeler à des mesures plus opportunes à découvrir la vérité. Si vous lui ôtez cetie faculté, sans cesse un homme d'j mauvaise foi, un accusé, un accusé vraiment coupable, un témoin qui aura menti à sa conscience et à la justice, arrêtera le directeur et lui dira : Ce que vous proposez n’est pas déni ndé par la loi; l’interpellation que vous me faites, vous n’êtes pas autorisé à me la faire et je peux me dispenser d’y répondre. — Il peut aussi survenir des circonstances que l’imagiua-tion ne présente pas en ce moment. Plusieurs membres : Aux voixl (L’article du comité est mis aux voix et décrété.) M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angelg). Vous avez décrété hier qu’il y aurait des juges nommés qui formeront un tribunal particulier dans le département; vous avez vu que le decret qui exclut les membr' s des corps administratifs de la faculté d’illégibilité aux places de judicature a souffert beaucoup de difficultés. Les motifs qui vous ont forcés à le rendre n’existent plus en ce moment et je crois que lorsqu’il s’agira de choisir un accusateur public, de choisir un directeur du juré, c’est-à-dire d’instituer les plus sûrs gardiens de la liberté, d’attribuer les fonctions les plus importantes de l’ordre social, je crois qu’il n’est pas possible de laisser une trop grande latitude au choix du peuple. Je demande donc que le décri t que vous avez rendu, qui déclare les membres des directoires des départements inéligibles a ix places de judicature, ne soit pas applicable à l’élection qui 362 (Assemblée nationale.] devra se faire des magistrats des tribunaux cri" minels. Plusieurs membres : L’ordre du jour i (L’Assemblée décrète l’ordre du jour.) M. Duport, rapporteur, donne lecture de l’ar-ticle 1er du titre IV, relatif aux fonctions de l'accusateur public. Cet article est ainsi conçu : Art. 1er. « L’accusateur ppbhc sera principalement chargé de poursuivre les délits sur les actes d’accusation admis par les premiers jurés. >< Un membre: Il résulte de cet article que les fonctions de l’accusateur public ne commencent qu’après que les premiers jurés ont rendu leur jugement sur l’accusation, de manière que l’accusateur public n’est chargé de rien moins que de faire les accusations publiques. Je demande à M. le rapporteur qui sera chargé de faire la dénonciation, lorsque les personnes chargées de la faire ne le voudront pas ? M. Duport, rapporteur. Il me semble que nous avions répondu à cette observation, lorsque, dans le premier moment, nous avons exposé les motifs qui nous avaient fait proposer à l’Assemblée de séparer la police de la justice ; et il me semble qu’il est difficile de reprocher en général à ce travail de manquer de moyens pour la poursuite des crimes. Il y a d’abord la poursuite qui appartient à chaque particulier, la dénonciation qui rend chaque citoyen accusateur public, seulement avec l’observation que son accusation sera reçue par un juge de juré. Il y a un droit, qui appartient au citoyen, dé se plaindre; et enfin il y a un droit, attribué â tous les officiers de police, de poursuivre les crimes; mais nous avons pensé qu’il fallait que toutes pes poprsuit. s, soit officielles, soit sur la plainte d’dn citoyen, fussent portées à un juré d'accqsation, et que ce juré déterminât s’it fallait que lés accusations diverses lussent présentées ou non au juré de jugement ; aussitôt qu’ils auront statué là-dessus, nous croyons nécessaire qu’il y ait dans le tribunal criminel un officier public qui fasse entendre les témoins, qui établisse la contradiction avec l’accusé, qui, en 'un mot, poursuive l’affaire. (L’article proposé par le comité est adoptp.) M. Duport, rapporteur. Je vais lire Jes deux articles suivants a la fois, parce qu’ils ont ensemble un rapport immédiat : « Art. 2. L’accusateur public sera également chargé de suivre l’exécution des ordres qui pourront lui être adressés par la législature et par' le roi pour la poursuite des crimes. « Art. 3. Dans le cas où la recherche de quelque crime, autre que le crime de lèse-nation, aura été ordonnée par la législature ou par le roi, les ordres seront adressés directement à l’accusateur public ; il les transmettra aux officiers de police et veillera à ce qu’ils soient exécutés parles voies et suivant les formes ci-dessus établies. » M. Regnaud (de Saint-Jean-d' Angely). J’ai une observation à faire sur les mots qui toiiL de, ns le psemier et le deuxième article, les ordres adressés par la législature et par le roi. Je sais, Messieurs, que l’Assemblée nationale a le droit d’ordonner que tel délit sera poùr-(21 janvier 1791. | suivi ; cependant il ne faut pas comparer uo temps de trouble et de désordre avec le moment où l’ordre sera rétabli. 11 ne s’agira plus que de faire exécuter la loi par celui qui est essentiellement préposé à cette fonction. Je sais, je le répète, qu’on ne doit pas ôter à la législature le droit d’ordonner que tel délit sera poursuivi ; mais remarquez que ce ne sera jamais la législature qui aura le droit d’adresser des ordres à l’accusateur public; que lorsque la législature aura décrété la poursuite d’un délit, c’est une question que je prie M. le rapporteur d’examiner que de savoir si la sanction du roi ri’est pas nécessaire au décret porté par la législature, lorsqu’il s’agit d’un crime ordinaire et non d’un crime de lèse-nation. Mon opinion particulière est qu’il faut avoir le concours de deux autorités ; que la loi n’existe qu’au moment où elle a eu sa sanction. Ce n’est point à l’Assemblée nationale à faire parvenir la loi à l'accusateur public, mais bien au pouvoir exécutif, à qui cette fonction est esseutiellement confiée par la loi. Par exemple, il s’est commis un crime dans tel département ; on rend compte à l’Assemblée du délit qui a été commis, elle dit qu’il doit être informé; et elle prie le roi de donner des ordres pour faire informer. Eh bien, je dis que ce décret est susceptible de sanction ; que la législature n’a pas le droit d’envoyer le décret ; que c’est au pouvoir exécutif à le faire exécuter. Ainsi je demande que M. le rapporteur mette simplement les ordres qui leur seront adressés, parce qu’on jugera quand et de quelle manière les ordres devront être adressés. M. de Robespierre. Je ne crois pas qu’il soit dans les principes de la Constitution que la législature puisse adresser à l’accusateur public l'ordre de poursuivre un délit ordinaire. Ce pouvoir, confié à la législature, serait trop redoutable pour l’accusé, et pourrait trop facilement établir une prévention formidable contre lui, et faire pencher la balance de la justice. Un pareil droit est contraire aux pouvoirs établis par la Constitution. Le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire doivent être séparés, et ne peuvent être rapprochés sous aucune forme. Or, Messieurs, vous les rapprochez, vous les confondez en quelque sorte, si vous permettez que la législature puisse mettre en mouvement l’accusateur public, si ce n’est les crimes de lèse-nation. Les mêmes principes doivent s’appliquer nécessairement au pouvoir exécutif : ii ne faut plus le confondre avec le pouvoir judiciaire. Combien serait dangereuse cette initiative royale qui déclarerait un citoyen prévenu et suspect, et qui rendrait Je pouvoir exécutif accusateur! Tous ces dangers menaceraient la liberté, si la confusion des pouvoirs avait lieu. Je demande la question préalable sur cette partie des deux articles du comité. M. Chabroud. L’admission du concours de la législature avec le pouvoir exécutif pour la poursuite des crimes est une disposition contraire à la Constitution, qui a déclaré que la justice sera rendue au nom du roi. Si la législature pouvait uonner des ordres pour la poursuite des crimes, nous retomberions' sous un despotisme aussi affreux que celui dont nous avons brisé les fers. M. Prieur. Quand bien même les craintes des préopinants seraient fondées, la nation pré-ARÇHIVES PARLEMENTAIRES.