312 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE tous les moyens qui sont en son pouvoir pour sécher les larmes d’une foule de famille éplorées. Ses principes, à cet égard, sont bien connus. Je dis plus, elle les a formellement consacrés dans la séance du 30 fructidor dernier. Ce jour, il se présenta à sa barre des pétitionnaires pour réclamer contre un jugement pareil à ceux que l’on révisait dernièrement à Bordeaux. Elle passa à l’ordre du jour sur cette réclamation ; mais elle décréta, sur ma proposition, que son comité des Secours publics leur ferait incessamment un rapport sur le mode d’exécution de la loi du... 1790 (vieux style), qui, en déclarant acquis au profit de la nation les biens des condamnés, promettait des pensions ahmentaires à leurs veuves et à leurs enfants. Ce rapport n’a point encore été fait, sans doute, parce que son objet n’est que de la compétence du comité des Secours publics. Je demande que les comités de Législation et des Finances en soient chargés, et qu’ils nous présentent enfin ce rapport si intéressant, dans deux décades pour tout délai. Cette proposition est décrétée (61). 36 Un secrétaire fait lecture du procès-verbal de la séance du 5 frimaire : la rédaction en est adoptée (62). 37 Un membre fait la demande d’une augmentation d’indemnité de 300 liv. en faveur du citoyen Boussart, qui, conjointement au citoyen Desforges, a eu part à une action éclatante déjà connue de la Convention: sur cette proposition : La Convention nationale décrète que, sur le vu du présent décret, la Trésorerie nationale paiera, à titre de gratification, la somme de 300 liv. au citoyen Pierre Boussart, collaborateur du citoyen Desforges dans l’action éclatante désignée par le décret du premier frimaire, et que le présent décret ne sera imprimé qu’au bulletin de correspondance (63). (61) C 327 (1), pl. 1432, p. 43 indique Marée comme auteur de la motion. Moniteur, XXII, 627-628 ; Ann. Patr., n° 698 ; C. Eg., n° 833 ; F. de la Républ., n° 70. (62) P.-V., L, 178. (63) P.-V., L, 178. C 327 (1), pl. 1432, p. 44. Bull., 9 frim. (suppl.) ; J. Fr., n° 795. Reynaud (de la Haute-Loire) rapporteur selon C*II, 21. 38 Un membre [RÉAL], au nom du comité des Finances, propose le décret suivant, qui est adopté. La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [RÉAL, au nom de] son comité des Finances, décrète : Article premier.- Il sera incessamment procédé à l’estimation exacte et rigoureuse des bâtimens et emplacemens dépendant de la filature de coton établie à Orléans [Loiret], ensemble des matières fabriquées ou non-fabriquées, effets mobiliers, mécaniques et ustensiles servant à l’exploitation. Art. II.- Cette estimation sera faite par trois experts nommés, l’un par la commission des revenus nationaux, l’autre par le directoire du département du Loiret, et le troisième par le directoire du district d’Orléans. Art. III.- Ces experts dresseront aussi un état de situation de l’actif et du passif de cet établissement; ils opéreront en présence d’un autre expert nommé par le citoyen Foxlow, co-propriétaire et directeur de cet établissement, qui aura voix instructive. Art. IV.- Les experts adresseront leur procès-verbal d’estimation au comité des Finances, qui proposera à la Convention nationale l’adjudication définitive, s’il y a lieu. Art. V.- L’adjudicataire sera tenu de payer le prix; savoir, un sixième dans le mois, à compter du décret d’adjudication, et les autres sixièmes d’année en année, en sorte que la totalité du décret d’aliénation soit payée dans l’espace de cinq années, à compter du décret d’aliénation (64). RÉAL : Citoyens, il existe à Orléans une filature de coton qui mérite, par son importance, de fixer l’attention du gouvernement. Cet établissement remonte à 1787 ; il fut dû principalement aux soins et à l’industrie de Foxlow, citoyen français, copropriétaire et directeur de cette manufacture. On pourra y occuper jusqu’à deux mille ouvriers, lorsqu’il aura reçu toute l’activité dont il est susceptible. Philippe Capet, ci-devant Orléans, avait fourni la majeure partie des fonds ; les six-septiè-mes des actions lui appartenaient; l’autre septième appartient au citoyen Foxlow. Le 17 février 1790, il fut fait entre eux un traité de société sous la raison de Foxlow et Compagnie. Une clause essentielle de ce traité est qu’en cas de mort de l’un des associés, ses héritiers ou ayants cause ne pourront, dans aucun cas, disposer de leurs actions qu’après en avoir offert par écrit la préférence aux associés survivants. Foxlow réclame aujourd’hui l’exécution de cette clause de son traité vis-à-vis de la Nation, qui a succédé aux droits d’Orléans, tombé sous le glaive de la loi. (64) P.-V., L, 178-180.