70 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES; [28 octobre 1796. étaient effectivement .établis ou domiciliés, en France, dans des maisons auxquelles des Béné� fices avaient été unis, une pension semblable â celle déterminée aux religieux, franchis dg même ordre, laquelle leur sera payée en 179i, a compter du 1er janvier 1790, par le receveur du U1®" trict de l’arrondissement duquel sé trouvera l’etablissement, après que .chacun çj’eqx. àiirà justifié au directoire du district et a celui dü departement, contradictoirement avec Iqs çnimici-palités, qu’il était effectivement établi et domicilié en France, dans sa maison, au 13 février 1790. Art. 8. « Dans le cas où les biens des bénéfices unis à une maison ne suffiraient pas pour faire, à chaque religieux qui eii dépendrait, une pension semblable à celle ci-dessus, le revenu desdits biens sera partagé en autant de portions qu’il y aura de religieux dans la même maison, et il sera payé annuellement à chacun une Sommé égale â dette portion. Art. 9. « Les pensions seront individuelles et s’éteindront par le décès de chaque religieux ; elles cesseront d’être payées à ..ceux.., qui quitteront la France ou qui cesseront de faire le service d’instruction et d’enseignement, auquel ils sont destinés par leur institut. Art. ld. « Les supérieurs de chaque maison seront tenus de justifier dans trois mois; à compter de la publication du présent décret; au directoire du district de leur établissement, des titres d’acquisition des biens qu’ils possèdent; tant. en maisons et fonds de terre, qu’en rentes ou créances*, Les directoires de district feront passer aux directoires de département, les renseignements et documents qui leur auront été fournis ; ces derniers les enverront au Corps législatif, qui statuera ce qu’il appartiendra* soit à défaut de justification desdits titres, soit, en ce qu’il y eût des biens acquis par lesdits établissements, autrement que de leurs deniers ou de ceux de leur nation. » M. Chasset, rapporteur. Le comité ecclésiastique m’a chargé de vous proposer une addition à la suite de l’article 26 du titre premier du décret du 23 de ce mois, sur l'administration des biens nationaux. Cette disposition serait ainsi conçue : « Ne seront néanmoins compris dans la résiliation des baux passés aux bénéficiers, que ceux qui l’auraient été pour le service ou l’exploitation des biens nationaux qu’ils possédaient, et non ceux pour leur service Ou leur Usage personnel. » M. lo Président met aux voix la disposition additionnelle. Cette addition est approuvée et décrétée par l’Assemblée. M. le Président: L’ordre du jour est la suite de la discussion sur la contribution personnelle. L’Assemblée a adopté hier l’article 15 du Titre IL M. Déforma» , rappertmr� dense lsature des articles, 16; 17 et 18 qüLsdnt adbptés etf ces termes, après quelques courtes observations présentées par divers membres : Art. 16. .« La, cote des gens en pension et dëë personnes n'ayant d’autre domicile qbe dans des m disons communes; sera faite à raison dn loyer de l’àp-partemerit que chacun occupera ; et elle sera exigible vers le locateur; sauf soti remboursement contre eux, » Art. 17. « La portibn contributoire, âssighée à chaqUë département; sera répartie par son administration entre lés différents districts qui lui sont subordonnés ; le contingent assigné à chaque district sera pareillement réparti pâr son administration entre les municipalités de sbn arrondissement; et la quote-part, assignée à chaque municipalité, sera répartie par lçs officiers municipaux entre tons Tes habitants ayant domicile dans lé territoire dé la municipalité, parmi, lesquels il lerâ nommé, par lë conseil général .dé la çommuhe�dëë commissaires' adjoints pour la répartition eu nombre égal à celui des officiers municipaux. » Art: 18; * Il sera retenu; polir 17J91, dans la totalité du royaume, sur le rhontânt de la contridÜtidd personnelle; des deniers pour liVrë ; et�de Cette somme; partie sera versée au Trésor public; et l’autre restera â la disposition de l’administrât tiob de eti&que département: » M. le Président invite les tuéiübrës deë comités militaire fet des rapports à Se rassembler pour voir dés dépêches importantes arrivées de Belfort; M; le Pré&ldetit. Je Viens dë recevoir dü roi une lettre dont je donne lecture: « Je vous prie; MohsiëUr;,dé faire cendaîtrë à l'Assemblée nationale le choix qne j’ai fait de M Fleurieu, pour remplacer au département dë la marine M. de La Luzerne, qui a donné sa dé-missiob: » L’Assemblée réprend la Suite de là disbüsèl&k sur la contribution personnelle. M. Oubliât. Je demande .8 ajouter quatre ai* ticlès à ceux qui composent les titres 1 ët 2; sur le taux de la contribution përëOunëlIë: Le comité en proposant Un t&ux Uniforme d’iuiposition sur le revenu ihduâlrfël et les fâ� cultes mobilières; entend la raaxlmë 'de I ’égfc UH proportiontiéilei, Consacrée dans lâ déclaration des droits, (fans un sens absolu: C’est sous la mêmèâCcëptibn; pué Montesquieu a dit que, daùs l’impôt de lâ personne; la pro~ portion la plus injuste était belle qtii suivait là proportion dés biens. Cette pensée de Montesquieu est Vraie, là maxime ainsi entendue forcerait d’impdsfer, fi lâ même iiiëàure, le nécessaire et lë superflu. Mais si l’oh déliait le niOt de facùîtéâ; si l’bü conçoit que l’idée en est inséparable des besoins que celui dont les besoins absorbent todtes les ftAttlUé* â'a pal proprement dé facultés ; alors [Assemblée ftétiôMlè.f ARCHIVES PAftLÈftENÎAiRÈS. [28 octobre 1790.1 71 «n nouveau jour se répand sur la question, on envisage une juste application de la maxime de l’égalité proportionnelle. On sent la nécessité de distinguer dans le revenu, le nécessaire, l’utile, le cotiimode et le superflu. Lë nécessaire, pour lé soustraire 4 l’impôt. Là société doit protection à tons led membres qui la composent ; mais elle ne peut faite acheter cette protection par Une portion de fa Subsistance de celui qù’elle tient sons sa sauvegarde. Il n’y a pas à alléguer, qu’il faudrait par le ménOë motif, soustraire à l’impôt le revenu foncier jusqu’à la même concurrence. Il y à entre l’un et l’autre impôt, une différence qui ne peut se mesurer ; l’impôt de la personne s’éteint sur elle. L’impôt des biens n’eSt qu’une avance faite à l’Etat; il est actif dans la main de celui qui le pàÿé, pour être recouvré sur le consommateur dès denrées. Le revenu utile ne fàit encore tjùé satisfaire à des besoins, màis à dés besoins moins urgents. il doit être Imposé, mais légèrement. Il ne faut point que l’impôt appauvrisse, üi découragé. Le revenu qui met dans l’aisance, doit subir sa véritable taxe. Le revenu enfin qui donne le superflu, doit être atteint grièvement, par . l'impôt, et la seule circonspection dont le législateur doive user à cet égard, est de ne point éteindre l’émulation. Quelle est la manière de faire marcher de front l’égalité proportionnelle avec toutes ces gradations ? c’est d’étendre à tous la distraction du physique nécessaire, c’est de procurer à tous railêgemënt sur le revenu qui né procure que l’utile. Il n’y a que la surimposition sur le superflu du riche, qui, au premier coup-d’œil, semblerait blesser l’égalité proportionnelle. En y réfléchissant l’objection s’évanouit. L’Etat est un créancier avide qui ne perd rien; il a été obligé de s’abstenir de prendre sa part sur ce qui forme le nécessaire physique, il doit le recouvrer. Cette contribution est solidaire, le meilleur exercice qui puisse être fait de la solidarité est d’arracher sut le Superflu du riche, ce que le besoin de l’indigent l’a empêché de payer. Une [axe plus.élevée sur le superflu ne blesserait donc point l’égalité proportionnelle et serait conforme au droit. Cette théorie n’est pas nbùvelle, elle a été mise en pratique par un peuple qui est bien digne Ü’êtrè tdmpté parmi lés législateurs: Athènes, dit Montesquieu, avait divisé ses citoyens en quatre classes ; ceux qui avaient Un revenu évalué à 500 mesures payaient ùn talent à la république; ceux qui avaient 300 mesures payaient un dëtni-talent; ceux qui avaient 200 mesures payaient 10 mines ou la sixième partie d’un talent ; ceux de la quatrième classe ne donnaient rien. Cet exérüple doit être imité par l’ÀSsëmbléë nationale. C'était sous le poids Ü’ud taux uniforme qUë l’bn était accablé dans l’ancien régime. Il n’â pii être pratiqué dans la généralité dë Paris, où il était établi en ldi. Les administrateurs eux-mêmes se refusaient de l’exécuter. De leur propre mouvement ils faisaient, sur les déclarations qui leur étaient proposées, toutes les défalcations relatives aux besoins. La loi nouvelle sera-t-elle plus gùre que JeS agents même du lise) 7 Il fàùt où renoncer à là contribution personnelle on observer des gradations. Si l’on prenait un taux uniforme, la pftipor-, tion là plus juste Serait celle que l’indigent peut supporter, et alors l’impôt serait léger et ne serait d’aucune ressource pour l’Etat; si l’on suivait une autre mesure, ce serait, constituer tous ceux qui vivent dans la médiocrité, dans l’impuissance de payer, et les livrer à la merci du fisc. Le comité a déjà fait quelques pas vers le principe que cette opinion défend, en pronosant de surtaxer le Célibataire, d’alléger l’impôt dü nère de famille, et d’affranchir les journaliers. Qu’il l’envisage dans toute son étendue, et il concourra à l’adoption du projet de décret suivant : Àrî. 1er. Le revenu de chaque. contribuable jusqu’à la concurrence de 600 livres ne sera pas imposé. , Art. 2. Lie 600 livres à 2,000, il serà imposé à 6 deniers pour livre. Art. 3. De 2,000 livres à 10,000, à un sou pour livre. Àrt. 4. De 10,000 livres et au-dessus, à quelque somme qu’il puisse monter, à 2 sous pour livre. Divers membres demandent la question préalable. M. fjfi Chapelier. L’Assemblée s’est déjà prononcée; il n’y a donc pas lieu de retarder plus longtemps sa délibération et je demande qu’on poursuive là lecture des articles du projet du comité. (Cette motion est adoptée.) M. Defermon, rapporteur , fait lecture des titres III, IV et V . Après une très légère discussion, les articles en sont adoptés ainsi qu’il suit : TITRE III. Assiette de la contribution personnelle dé 1791* Art. 1er. « Aussitôt que les municipalités auront reçu le présent décret, et 6ans attendre le mandement du district, elles formeront un état de tous leS habitants domiciliés dans leur territoire ; elles le feront publier ët le déposeront au greffe de la municipalité* où chacun poüira en prendre connaissance. » Art. 2. « Dans la quinzaine qui suivra la publication, tous les habitants feront ou feront faire au secrétariat de la municipalité, et dans la forme qui s<*râ prescrite, une déclaration qui indiquera : 1° s’ils ont ou non les facultés qui peuvent donner la qualité de citoyen actif; 2° la situation et la valeur annuelle de leur habitation; 3° s’ils sont célibataires où non, et le nombre de leurs enfants ; 4° le nombre de leurs domestiques, et des clieVàux ët ihülets de selle, cabrasses, cabriolets et litières; enfin, pour ceux qui sont propriétaires, les sommes auxquelles ils auront été taxés, pour la contribution foncière, dans les divers départements. » Art. 3. i Ce délai passé, les officiers municipaux, avec