720 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Parlement de Paris, qui confirme une fontaine du ci-devant Baillage de Varenne, qui soumet sa maison et son jardin envers le champ voisin, a une servitude intolérable de cours d’eaux, désertement prohibées par la coutume des lieux. Le tribunal de cassation a regardé la coutume comme ne faisant pas loi. L’exposant s’est alors adressé au Comité de législation, mais le dit Comité a passé à l’ordre du jour, n’ayant pas examiné les pièces qui etoient jointes à la pétition. En conséquence le pétitionnaire demande que la Convention ordonne que le Comité de Législation fera l’examen des dittes pièces, et qu’ils prononce si les coutumes ecrittes etoient des loix et si la contravention à des coutumes est un moyen de cassation. Il demande qu’il soit prononcé incessament là dessus, observant qu’il languit depuis longtems. La Convention Nationale rendra le service le plus important a un pere de 7 enfans, dont la reconnaissance durera autant que sa vie (1). Un membre demande que le comité de législation soit chargé de présenter dans le plus prochain délai un projet de loi pour l’abolition des servitudes. La Convention passe à l’ordre du jour, tant sur la pétition que sur la motion (2). 52 Les citoyens Pierre Merle, Jean-Baptiste de Locty, François-Gabriel Mougras, Louis-Joseph Pecqueur, Bruno Betremieux, Louis-Bernard de Vienne (3), Jean-Baptiste-Marie Schoneller et François-Julien Hougue, ci-devant officiers au bataillon des chasseurs du Mont-Cassel, adressent une pétition à la Convention nationale pour obtenir la révision d’un jugement rendu contr’eux, qui les condamne à 5 années de fers. La pétition est renvoyée au comité de législation (4) . [ Aux citoyens Législateurs à la Conv.~\ (5). « Citoyens Législateurs, Les citoyens Pierre Merle, Jean-Baptiste De-locty, François Gabriel Maugras, Louis Joseph Pecqueur, Bruno Betremieux, Louis-Bernard de Vienne, Jean-Baptiste-Marie Schoneller et François-Julien Houge, officiers au Bataillon des Chasseurs du Mont-Cassel, vous représentent que s’il est désespérant pour des coupables sur lesquels la main vengeresse de la justice s’est appesantie de sentir les remords dévorant s’élever dans leurs cœurs, et ajouter à des peines méritées, des peines encore plus cruelles, (1) C 306, pl. 1166, p. 27. (2) P.V., XXXIX, 398 (Minute du p.v. C 304, pl. 1129, p. 27, signé Cambacérès). Décret n° 9560. (3) Selon les noms cités dans la pétition. (4) P.V., XXXIX, 398. (5) D III 313 (armée du Nord). En plus du renvoi mentionné au p.v., une note marginale indique : « Arrête de proposer l’annulation du jugement ». il est bien consolant pour des citoyens persécutés d’être rassurés par les témoignages de leur conscience, et de voir en perspective un sanctuaire auguste où l’erreur et la prévention ne sont pas écoutées et où ils espèrent que leur innocence triomphera. C’est la position où la fatalité des circonstances qui les a p’acés : emprisonnés, condamnés, avilis, déshonorés par un jugement dont ils croyent pouvoir démontrer le mal-jugé, leurs cœurs sont cependant tranquilles, quoiqu’en-vironnés d’écueils et l’espoir que leur inspirent et les lumières et les vertus et l’humanité de nos sages députés, dont leur sort va maintenant dépendre, les fait déjà regarder comme un songe funeste le sort que la calomnie de quelques instigateurs attroces et perfides, et la prévention de la Commission militaire (dont le tribunal tenoit alors ses séances à Courtray) leur ont fait essuyer. Ils se borneront à un récit de leur conduite et des évènements qui ont précédé leurs malheurs; ils se permettront quelques réflexions, sur un défaut de forme qui seul suffit pour anéantir non seulement toute la procédure, mais aussi pour infirmer le jugement rendu sur icelle : si la nécessité de leur déffense leur arrache quelques vérités dures pour quelqu’un, c’est à regret qu’ils usent de ce moyen, mais tout doit être vraiment permis à des citoyens qui se voyent obligés de repousser les effets de la prévention, de déffendre leur honneur et de mettre leur innocence dans le plus grand jour. Si nous examinons le prétendu délit sur lequel on a instruit et jugé, nous trouvons que spécialement de l’aveu même de leurs subordonnés qui irréfragablement prouvent que les pétitionnaires ont été induit en erreur. Nous ne parlerons pas ici sciemment des faits qui ont été articulés au procès : ils sont un secret impénétrable pour nous, pour la raison que les officiers de la Commission militaire se sont refusé à nous en délivrer copie : la vérité du fait suffit pour parvenir à la démonstration de ce moyen. Il y a eu cela de singulier dans le jugement, ce que l’on a refusé aux pétitionnaires de faire employ de tous les moyens de déffense sous prétexte que les juges de la commission etoient assez instruits pour pouvoir faire droit. Plusieurs auteurs ont même été jusqu’à prétendre qu’une interdiction de ce genre ne per-mettoit pas aux juges de prononcer; on peut donc conclure que les pétitionnaires ont été jugés sans avoir préalablement été entendus. Nous laissons à la sagesse de la Convention d’apprécier ces grandes considérations, si importantes pour le maintien de la sûreté publique, et nous nous bornerons à observer que dans l’ordre judiciaire, comme dans l’ordre moral, il est souvent dangereux de dissimuler un premier écart, parce qu’il est d’ordinaire suivi de plusieurs excès. La probité et la bravoure des pétitionnaires sont trop bien affermies au bataillon, plus de cent témoignages se réunissent pour l’attester et faire connoître que ce sont non seulement des braves soldats, mais aussi des chauds Républicains. Après des preuves aussi fortes et en envisageant les objets qui ont donné lieu à l’erreur, pouvoit-il échoir un jugement qui les condamne 720 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Parlement de Paris, qui confirme une fontaine du ci-devant Baillage de Varenne, qui soumet sa maison et son jardin envers le champ voisin, a une servitude intolérable de cours d’eaux, désertement prohibées par la coutume des lieux. Le tribunal de cassation a regardé la coutume comme ne faisant pas loi. L’exposant s’est alors adressé au Comité de législation, mais le dit Comité a passé à l’ordre du jour, n’ayant pas examiné les pièces qui etoient jointes à la pétition. En conséquence le pétitionnaire demande que la Convention ordonne que le Comité de Législation fera l’examen des dittes pièces, et qu’ils prononce si les coutumes ecrittes etoient des loix et si la contravention à des coutumes est un moyen de cassation. Il demande qu’il soit prononcé incessament là dessus, observant qu’il languit depuis longtems. La Convention Nationale rendra le service le plus important a un pere de 7 enfans, dont la reconnaissance durera autant que sa vie (1). Un membre demande que le comité de législation soit chargé de présenter dans le plus prochain délai un projet de loi pour l’abolition des servitudes. La Convention passe à l’ordre du jour, tant sur la pétition que sur la motion (2). 52 Les citoyens Pierre Merle, Jean-Baptiste de Locty, François-Gabriel Mougras, Louis-Joseph Pecqueur, Bruno Betremieux, Louis-Bernard de Vienne (3), Jean-Baptiste-Marie Schoneller et François-Julien Hougue, ci-devant officiers au bataillon des chasseurs du Mont-Cassel, adressent une pétition à la Convention nationale pour obtenir la révision d’un jugement rendu contr’eux, qui les condamne à 5 années de fers. La pétition est renvoyée au comité de législation (4) . [ Aux citoyens Législateurs à la Conv.~\ (5). « Citoyens Législateurs, Les citoyens Pierre Merle, Jean-Baptiste De-locty, François Gabriel Maugras, Louis Joseph Pecqueur, Bruno Betremieux, Louis-Bernard de Vienne, Jean-Baptiste-Marie Schoneller et François-Julien Houge, officiers au Bataillon des Chasseurs du Mont-Cassel, vous représentent que s’il est désespérant pour des coupables sur lesquels la main vengeresse de la justice s’est appesantie de sentir les remords dévorant s’élever dans leurs cœurs, et ajouter à des peines méritées, des peines encore plus cruelles, (1) C 306, pl. 1166, p. 27. (2) P.V., XXXIX, 398 (Minute du p.v. C 304, pl. 1129, p. 27, signé Cambacérès). Décret n° 9560. (3) Selon les noms cités dans la pétition. (4) P.V., XXXIX, 398. (5) D III 313 (armée du Nord). En plus du renvoi mentionné au p.v., une note marginale indique : « Arrête de proposer l’annulation du jugement ». il est bien consolant pour des citoyens persécutés d’être rassurés par les témoignages de leur conscience, et de voir en perspective un sanctuaire auguste où l’erreur et la prévention ne sont pas écoutées et où ils espèrent que leur innocence triomphera. C’est la position où la fatalité des circonstances qui les a p’acés : emprisonnés, condamnés, avilis, déshonorés par un jugement dont ils croyent pouvoir démontrer le mal-jugé, leurs cœurs sont cependant tranquilles, quoiqu’en-vironnés d’écueils et l’espoir que leur inspirent et les lumières et les vertus et l’humanité de nos sages députés, dont leur sort va maintenant dépendre, les fait déjà regarder comme un songe funeste le sort que la calomnie de quelques instigateurs attroces et perfides, et la prévention de la Commission militaire (dont le tribunal tenoit alors ses séances à Courtray) leur ont fait essuyer. Ils se borneront à un récit de leur conduite et des évènements qui ont précédé leurs malheurs; ils se permettront quelques réflexions, sur un défaut de forme qui seul suffit pour anéantir non seulement toute la procédure, mais aussi pour infirmer le jugement rendu sur icelle : si la nécessité de leur déffense leur arrache quelques vérités dures pour quelqu’un, c’est à regret qu’ils usent de ce moyen, mais tout doit être vraiment permis à des citoyens qui se voyent obligés de repousser les effets de la prévention, de déffendre leur honneur et de mettre leur innocence dans le plus grand jour. Si nous examinons le prétendu délit sur lequel on a instruit et jugé, nous trouvons que spécialement de l’aveu même de leurs subordonnés qui irréfragablement prouvent que les pétitionnaires ont été induit en erreur. Nous ne parlerons pas ici sciemment des faits qui ont été articulés au procès : ils sont un secret impénétrable pour nous, pour la raison que les officiers de la Commission militaire se sont refusé à nous en délivrer copie : la vérité du fait suffit pour parvenir à la démonstration de ce moyen. Il y a eu cela de singulier dans le jugement, ce que l’on a refusé aux pétitionnaires de faire employ de tous les moyens de déffense sous prétexte que les juges de la commission etoient assez instruits pour pouvoir faire droit. Plusieurs auteurs ont même été jusqu’à prétendre qu’une interdiction de ce genre ne per-mettoit pas aux juges de prononcer; on peut donc conclure que les pétitionnaires ont été jugés sans avoir préalablement été entendus. Nous laissons à la sagesse de la Convention d’apprécier ces grandes considérations, si importantes pour le maintien de la sûreté publique, et nous nous bornerons à observer que dans l’ordre judiciaire, comme dans l’ordre moral, il est souvent dangereux de dissimuler un premier écart, parce qu’il est d’ordinaire suivi de plusieurs excès. La probité et la bravoure des pétitionnaires sont trop bien affermies au bataillon, plus de cent témoignages se réunissent pour l’attester et faire connoître que ce sont non seulement des braves soldats, mais aussi des chauds Républicains. Après des preuves aussi fortes et en envisageant les objets qui ont donné lieu à l’erreur, pouvoit-il échoir un jugement qui les condamne