(Convention nationale.! AlUJHfVKS PAitLBMt.M'AIltES. J 3 nivôse an II . 207 I 23 décembre 1703 qui’ elle veut avoir absolument; elle l’a réclamé décadi dernier ; elle doit attendre la décision de la Convention. La Convention* consultée, ne passe pas* à l’ordre du jour. La proposition de Homme est décrétée, ainsi que l’admission des pétitionnaires. L’orateur de la députation. « La Société des Cordeliers, semblable à l’antique Home, et ferme dans ses principes, plus elle a d’ennemis à com¬ battre, plus elle est forte. . . Elle a attaqué cou¬ rageusement le pouvoir exécutif lorsqu’il était entouré de toutes sortes; de scélérats... Elle a renversé le trône. . . Elle a combattu et combat¬ tra jusqu’à la mort toutes les factions. Le bon¬ heur du peuple, l’unité, l’indivisibilité de la Ré¬ publique, voilà l’étendard’ sous lequel elle pé¬ rira. . . « Vincent et Ronsin, deux de ses membres, ont été incarcérés, et gémissent sous le poids d’une accusation. Voudrait-on les punir d’avoir dénoncé, poursuivi jusqu’à] l’échafaud, Dumou-riez, Lafayette, Custine, Roland et leurs com¬ plices? Eh bien, elle vient vous déclarer qu’elle Îe3 a toujours regardés comme patriotes et vrais Cordeliers, et qu’elle les reconnaît encore. Que l’accusation soit prouvée, et que dans le plus bref délai ils soient jugés. S’ils sont criminels, nous vous demandons vengeance... S’ils ne le • sont pas, nous vous demandons justice des dé¬ nonciateurs; mais que deux citoyens, reconnus patriotes jusqu’à ce moment, soient connus, soient jugés, voilà le vœu des Cordeliers qui jurent, dans le sein de la Convention,, qu’ils mourront fidèles à leurs serments, qu’ils défen¬ dront jusqu’à la mort la République une et in¬ divisible, ou qu’ils périront avec elle. » (Suit un grand nombre de signatures. ) Cette pétition est renvoyée an comité de sû¬ reté générale. Un membre [Rom me (1)] demande l’exécution du décret qui porte qu’il sera fait une inscription des membres de P Assemblée qui voudront sur¬ veiller le « Bulletin ». » « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité de législation [Meelin (de Douai), rapporteur (8)*1 sur les moyens de remplacer l’attribution que les décrète des 7 et 10 avril 1793 avaient accordée aux administra¬ tions de département, et que la loi du 14 frimaire dernier leur a ôtée, de requérir, en certains cas, le transport des tribunaux criminels, décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les administrations de district sont chargées de requérir le transport des tribunaux criminels, dans les cas déterminés par les décrets des 7 et 10 avril 1793. Art. 2. « Lorsqu’une réquisition de cette nature sera adressée à un tribunal criminel, il sera tenu d’y faire droit dans les trois jours. Art. 3. « Si le tribunal criminel rejette la réquisition, ou en renvoie l’effet à un temps plus éloigné, il sera tenu de motiver son jugement, et le prési¬ dent en adressera dans les vingt-quatre heures une expédition à l’Administration du district. Art, 4. « Il en adressera, dans le même délai, une (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 286, dossier 849. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 28, p* 62. (3) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 286, dossier 849, gaj