545 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] titulaires assujettis à une déduction, et la totalité pour ceux qui en sont affranchis, sera payé aux titulaires de chaque classe individuellement, tant à titre de remboursement, qu’à titre d’indemnité, sans qu’ils puissent exercer aucune autre répétition, soit pour leurs offices, soit pour les taxes ou finances qu’ils ont pu fournir de leurs deniers, soit enfin pour les remboursements q Vils ont pu faire aussi de leurs denierssur leurs emprunts collectifs. Art. 6. « Quant aux offices de notaires royaux des autres villes et départements, ils seront distingués en deux classes. « 1° Ceux qui ont été évalués en exécution de l’édit de 1771 ; « 2° Ceux qui n’ont pas été évalués. Art. 7. « Il sera donné aux titulaires des offices de la première classe, tant pour remboursement que pour indemnité, d’abord le montant de l’évaluation, sans aucune déduction, et ensuite le surplus du prix de leur acquisition, constaté par actes authentiques, à la déduction du prix des recouvrements, s’il est spécifié dans le contrat; et s’il n’est pas déterminé, la déduction sera de moitié de ce qui restera du prix total de l’acquisition, l’évaluation prélevée. « Si le contrat ne porte aucune vente de recouvrements, le prix de l’acquisition sera remboursé en totalité, à moins que l’évaluation ne soit inférieure au tiers de ce prix; auquel cas il ne sera payé que le montant de l’évaluation et deux tiers du prix porté au contrat. Art. 8. « A l’égard des titulaires des offices de la seconde classe, ils recevront la totalité du prix de leur acquisition, établi par pièces authentiques, si le contrat ne porte aucune vente de recouvrements. « Mais, lorsqu’il y aura des recouvrements compris dans l’acquisition, le prix en sera aussi déduit, s’il est spécifié dans le contrat; et s'il n’est pas déterminé, la déduction sera d’un sixième du prix total. « Et à défaut de preuves authentiques du prix des acquisitions, il ne sera payé à ces derniers titulaires que le montant des finances versées dans le Trésor public. Art. 9. « Les dispositions de la loi décrétée dans le mois de septembre 1790, et de l’article 24 de la loi décrétée dans le mois de décembre suivant, relativement aux frais de provisions des officiers et aux dettes des compagnies, seront exécutées, tant pour les notaires au ci-devant Châtelet de Paris, que pour les notaires des autres départements. Art. 10. « Les intérêts courront en faveur de chaque titulaire à compter du jour de la remise des titres nécessaires pour sa liquidation. Art. 11. « Les fonds de responsabilité à fournir par les notaires royaux qui deviendront notaires publies, demeureront compensés jusqu’à due concurrence avec les remboursements qui leur seront dus pour leurs offices et accessoires, et à ce moyen les 1" Série. T. XXXI. privilèges et hypothèques dont les officiers pourraient être chargés, seront transférés aussi jusqu’à due concurrence sur les fonds de responsabilité, pour n’avoir lieu néanmoins que subor-donnément à la garantie des fonctions desdits notaires. Art. 12. « Les notaires dont le remboursement s’élèvera au delà du fonds de responsabilité déterminé, ne recevront ce remboursement qu’en déclarant s’ils se font inscrire sur Je tableau des notaires publics, ou s’ils renoncent à exercer cet état. Dans le premier cas, le fonds de responsabilité leur sera retenu sur fa somme qui leur reviendra ; dans le second, toute la somme leur sera remboursée. Art. 13. « Il pourra, au surplus, leur être�délivré des reconnaissances applicables en payement de domaines nationaux, dans la proportion et suivant les formes réglées pour d’autres officiers par les précédents décrets, lesquels décrets leur deviendront communs. Art, 14. « Ceux des notaires dont le remboursement sera inférieur au fonds de responsabilité, recevront un certificat du montant de leur liquidation, ils seront tenus de compléter ledit fonds de responsabilité, un mois après, entre les mains du receveur du district de leur résidence, faute de quoi ils cesseront toutes fonctions, à peine de faux et de nullité. Art. 15. « Les anciens notaires, appelés en troisième ordre à occuper, dans le prochain établissement, des places de notaires publics, et qui n’ont aucun remboursement à recevoir, seront, sous la même peine, tenus de fournir leur fonds de responsabilité, un mois après leur inscription sur le tableau des notaires publics. Art. 16. « Tous les notaires publics seront tenus de constater au commissaire du roi du tribunal de leur résidence, qu’ils ont exécuté les dispositions contenues dans les articles 14 et 15 du présent titre. » (Ce décret est adopté.) M. de Phélines, au nom du comité militaire , présente un projet de décret concernant les troupes des colonies. Ce projet de décret est mis aux voix dans les b rrnes suivants : « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : Art. 1er. « Les régiments du Port-au-Prince, du Cap, de la Martinique, de la Guadeloupe, de l’Ile-de-France et de Bourbon, de Pondichéry; les bataillons d’Afrique et de la Guyane, et la compagnie de Saint-Pierre-et-Miquelon, employés jusqu’ici à la garde des colonies, et réunis par le décret du mois de juillet 1791, au département delà guerre, seront licenciés. Art. 2. « Il sera formé en remplacement de ces régiments, bataillons et compagnies, 6 régiments d’infanterie de ligne, dont la composilion sera 35 §46 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 septembre 1791.] la même que celle adoptée pour les autres régiments del’armée. Art. 3, « Ces 6 régiments tireront entre eux et prendront rang après le 105e régiment d’infanterie. Art. 4. <• A dater du présent décret, les régiments d’infanterie française, indistinctement, seront employés à la défense des colonies. Art. 5. « Pour conserver aux régiments des moyens plus efficaces de s’entretenir en hommes, ce 'service se fera plus habituellement par bataillon, et les bataillons dans chaque régiment y fourniront indistinctement. • Art. 6. « Indépendamment des bataillons qui seront fournis pour la défense des colonies, il continuera d’y être entretenu 2 bataillons de cipayes, dont l’avancement roulera sur eux-mêmes. Art, 7. « Le corps d’artillerie des colonies conservera sa formation actuelle, et continuera d’y être employé jusqu’aux dispositions ultérieures qui seront prises à son égard. Art. 8. « L’Assemblée nationale renvoie au pouvoir exécutif le reste de la formation, composition, solde et appointements, suivant le mode adopté pour l’infanterie de ligne; et l’augmentation des bataillons employés aux colonies sera fournie des fonds du département de la marine. » (Ce décret est adopté.) M. Chabroud. Messieurs, vous avez placé dans le lieu de vos séances différents objets destinés à consacrer les principaux événements de la Révolution française. L’acceptation de la Constitution par le roi me semble une époque assez mémorable pour être sans cesse présentée aux yeux de vos successeurs. Je désirerais que le roi tût invité à donner son portrait au Corps législatif. Voici, à ce sujet, le projet de decret que j’ai l’honneur de vous proposer. « L’Assemblée nationale décrète ce qui suit : « Le roi sera prié de faire don de son portrait àu Corps législatif, pour être placé dans le lieu de ses séances, et de s’y faire représenter au moment où, venant d’accepter la Constitution, il montre au prince royal, son fils, son acceptation. » ( Applaudissements .) (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Bouche. Messieurs, nous allons nous séparer et, vous ne devez pas l’ignorer, il est beaucoup de procès-verbaux et une multitude de tableaux de décrets de vente de biens nationaux qui ne sont pas encore revêtus de la signature des présidents et des secrétaires; il est cependant essentiel que toutes ces pièces soient en règle. Comme nous ne quittons pas tous la capitale, je proposerais, Messieurs, que vous nommiez parmi ceux qui resteront à Paris un président et trois secrétaires pour cet objet. ( Marques d'assentiment.) Un membre : M. Camus reste à Paris; il a été président : on peut le nommer... {Oui J oui!) On peut lui adjoindre MM. Bouche, Target et Biauzat qui ont été secrétaires... {Oui! oui!) (Ces diverses propositions sont adoptées.) En conséquence, le décret suivant est mis aux voix : « L’Assemblée nationale décrète que M. Camus, un de ses ex-présidents, et MM. Bouche, Target et Biauzat , 3 de ses ex-secrétaires , seront chargés de signer tous les procès-verbaux , tous les tableaux de décrets de vente de biens nationaux auxquels la signature des présidents et des secrétaires de l’Assemblée nationale n’est point apposée, et de signer pareillement toutes les pièces et expéditions non signées, et auxquelles la signature du président et des secrétaires aurait dû être apposée. « Déclare, au surplus, que tous les décrets rendus par l’Assemblée constituante, depuis l’acceptation du roi, doivent être exécutés comme lois, ainsi que ceux qui ont précédé, tant qu’ils n’auront pas été révoqués ou modifiés par le pouvoir législatif. » (Ce décret est adopté.) M. Bouche. Maintenant, Messieurs, permettez-moi de vous faire l’hommage d’un travail qui m’a paru d’une très grande utilité pour nos successeurs en leur permettant de se mettre facilement au courant des sanctions données ou à donner et des omissions à réparer dans plusieurs décrets : c'est une collection complète, mois par mois, des décrets sanctionnés ou non sanctionnes, non présentés à la sanction ou sur lesquels on ne lit pas la signature du roi ou celle des ministres. Et à ce propos, Messieurs, je ne saurais trop louer le zèle avec lequel les sieurs Giraud l’aîné et Behaigne, secrétaires-commis du comité des décrets, se sont prêtés à concourir à la formation de ce recueil étranger aux travaux dont ils sont chargés comme secrétaires-commis. {Applaudissements.) (L’Assemblée reçoit avec satisfaction l’hommage du recueil de M. Bouche; elle ordonne qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal et qu’en attendant il sera déposé aux archives nationales.) M. La vie. Je prendrai la liberté de demander à M. Bouche si le décret sur le comité de San-cerre a été porté à la sanction du roi. M. Bouche. A la vérité, ce décret n’a pas été porté à la sanction aussitôt qu’il aurait dû l’être ; mais, l’ayant appris, j’ai été moi-même aux procès-verbaux et il a été porté sur-le-champ. {Très bien ! très bien !) A ce propos, j’observerai qu’à l’époque où le décret sur le comté de Sancerre a été rendu, il en a été rendu un autre qui rhargeait M. Fricot de vous faire un rapport sur les déprédations de M. de Calonne; ce rapport n’est pas encore fait. S’il est quelques-uns de nos successeurs présents, nous leur recommandons cette affaire. {Applaudissements dans les tribunes.) M. Prugnon, au nom du comité d'emplacement, propose un projet de décret tendant à établir l'hôpital militaire de Belfort dans la maison des Capucins de la ville. Ce projet de décret est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son