[Élatsgén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d’Aix.] Art. 38. Les communautés de la province ayant acquis les mairies, les consuls doivent suffire pour autoriser les conseils municipaux, sans l’intervention d’aucun officier de justice. Art. 39. Les Etats provinciaux auront la faculté d’asseoir et d’abonner l’impôt unique qui aura été déterminé aux Etats généraux. Art. 40. Le nombre des troupes sera réglé sur les besoins absolus de l’Etat. Art. 41. Toutes les troupes étrangères seront renvoyées. Art. 42. Le prix du sel sera modéré en Provence où il naît, et où sa cherté grève l’habitant, ruine le cultivateur, et empêche l’engrais des terres. Art. 43. Les communes auront , aux Etats provinciaux, un syndic qui y aura séance et voix délibérative. Art. 44. Il sera fait deux exemplaires du présent cahier, dont l’un sera porté, par le député de cette communauté, à l’assemblée générale qui aura lieu par-devant M. le lieutenant général d’Àix , et l’autre adressé à Mgr Necker, ministre et restaurateur des finances du royaume. Signé Jean Laurens; Guillaume Gidde; J. -J. Gidde; Tronc , lieutenant de juge, et Mimdre, greffier. CAHIER Des doléances de la communauté de ' Cassis , pour être remis aux députés de ladite communauté , en conformité de la lettre du Roi pour la convocation des Etats généraux , règlement y annexé , et de V ordonnance de M. le lieutenant général de la sénéchaussée d’Aix , et qui a été conclu et arrêté ainsi qu’il suit (1) : Art. 1er. L’assemblée a expressément chargé ses députés d’y solliciter : La réformation du code civil et criminel. Art. 2. La suppression de tous les tribunaux inutiles et onéreux, et une attribution à ceux des arrondissements de souveraineté , jusqu’au concurrent d’une somme déterminée. Art. 3. L’abrogation de toutes lettres attentatoires à la liberté des citoyens. Art. 4. Lesdits députés réclameront , en outre , une modération dans le prix du sel , rendu uniforme dans tout le royaume, comme aussi l’abolition de tous droits de circulation dans son intérieur , et notamment le reculement des bureaux des traites dans les frontières. Quant aux affaires relatives et particulières à la province, l’assemblée charge par exprès ceux qui seront ses représentants en rassemblée convoquée en la ville d’Aix, d’insister à demander au meilleur des rois : 1° La convocation générale des trois ordres de la province, pour former ou réformer la constitution du pays ; 2° De réclamer de sa justice qu’il soit permis aux communes de se nommer un syndic avec entrée aux Etats; 3° De s’élever contre la perpétuité de la présidence et contre la permanence de tous membres non amovibles ayant, en l’état des choses, entrée auxdits Etats ; 4° De requérir l’exclusion des mômes Etats des magistrats et tous officiers attachés au fisc; 5° La désunion de la procure du pays du consulat de la ville d’Aix ; (l)Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de V Empire. 281 6° L’admission des gentilshommes non possédant fiefs, et du clergé du second ordre; 7° L’égalité de voix pour l’ordre du tiers contre celles des deux premiers ordres , tant dans les Etats que dans la commission intermédiaire, et qu’il sera voté par tête et non par ordre ; et surtout l’égalité de contribution pour toutes charges royales et locales, sans exception aucune, et nonobstant toutes possessions ou privilèges quelconques ; . 8° L’impression annuelle des comptes de la province , dont envoi sera fait dans chaque communauté ; et que la répartition des secours que le Roi accorde au pays, ensemble de l’imposition de 15 livres par feu , affectés à la haute Provence , sera faite dans le sein des Etats et par eux arrêtée; 9° Que Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’accorder à notre communauté du secours pour parvenir au parfait rétablissement de son port, si utile au commerce maritime en général, et si fructueux à toutes les communautés de l’arrondissement pour le débit de leurs vins et autres denrées, en. remédiant aux vexations des employés des fermes, qui en éloignent tout commerce; 10° Qu’il nous sera fait restitution d’un gros tiers de notre territoire, dont nos voisins se sont emparés , et qui appartient légitimement à cette communauté, étant douloureux pour ses habitants que la protection ait prévalu sur son bon droit; 11° Réclamer aussi la liberté de la pêche pour nos patrons pêcheurs , et l’établissement d’une prud’hommie parmi eux, attendu que leur nombre excède de beaucoup celui requis par l’ordonnance de la marine ; les soustraire, par là, des vexations des prud’hommes de la ville de Marseille, et favoriser, par ce moyen, le commerce de la pêche, qui est l’unique de ce lieu ; 12° Qu’il sera fait un nouveau tarif pour la perception des droits de ferme et du contrôle , afin que le public ne soit pas lésé sur la perception desdits droits, et lui procurer la satisfaction de connaître ce qu’il doit payer légitimement; 13° Que l’arrêt qui défend la plantation des vignes au delà de cinq lieues de distance du bord de la mer, sera exécuté selon sa forme et teneur ; 14° Réclamer aussi si l’on peut prélever la semence en payant la dîme ; 15° Que tous les vassaux seront affranchis du joug des possédant fiefs, et qu’ils soient déclarés libres comme ses sujets des villes qui furent affranchis ; 1 6° La suppression des j uridictions seign euriales, comme inutiles et onéreuses ; que les officiers de justice soient nommés tous les ans par les sénéchaux ou leurs lieutenants; 17° Que les consuls et communautés aient la basse police dans chaque village ou bourg; 18° Que le nouvel état, l’imposition et la nomination des auditeurs des comptes seront faites par un conseil général de tous chefs de famille et possédant biens; que la reddition des comptes ne sera censée close qu’autant que le conseil général, comme dessus, après l’avoir vérifiée, l’aura approuvée, uniquement pour diminuer les impositions ; 19° Qu’il ne se délibérera rien qui aura trait à quelques dépenses importantes sans un conseil général, comme dessus ; 20° Qu’il ne se fera aucune enchère, aucune délivrance, qu’elle ne soit consentie par un conseil général, comme dessus; que les articles 18, 19 et 20 seront mis, par addition, au règlement particulier de la communauté ; 21° Le rétablissement du rapport fait en 1785 , ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sénéchaussée d'Aix.j 282 [États gén. 1789. Cahiers.] concernant les terres gastes , attendu qu’il n’a pu ] être cassé que par la décision de deux avocats, et qui produiront du pâturage et du chauffage pour les pauvres et les fours ; 22° La diminution du droit sur les cuirs ; 23° Que les cens que les sujets payent aux seigneurs directs soient supprimés, et que les lods sur les acquisitions des immeubles que lesdits sujets payent aux seigneurs directs, soient payés au Roi comme le seul seigneur et le prince souverain auquel ils doivent être dévolus; 24° Demander une route roulante de Cassis à Marseille, Aubagne et la Ciotat, pour nous procurer quelque peu de commerce. Et , ainsi que dessus , le présent cahier de doléances a été arrêté, et ont signé ceux qui l’ont su. Ainsi signé : P. Olive, consul; Giraud, avocat; Félix de Ganrier; Daniel; Guichard; Félix Bre-mout ; Demoustier ; Briane; Viany ; Félix de Garnier ; Anegrel ; B. Guret ; J. Bartro; Joseph Icard ; Las ; Cauvin ; Félix Coulier ; Louis André ; Brunet l’aîné; F. Brun; L. Ventron; Louis Hallin ; Louis Regnard; N. Potet, Chevalier; P. Boni; Durand; J. Tratebu; Bartin ; Pydoux ; J. Rallier ; Laurent Biraud ; P. Guret; Bernardy ; A. Michel ; M. Jayne ; Joseph Michel ; Pandosv; Louis Coustou ; Joseph Nicolas ; P. Pandosy ; El Bremond ; P. Eydin ; Bo-ret; F. Bremond; Berteau-Bressard; Gardouste ; Rolland, et P. Vidal, viguier. Duplicata du présent cahier a été remis aux archives de la communauté ; ainsi l’atteste le greffier d’icelle, soussigné. Signé VlDAL lils. CAHIER Des instructions , doléances et remontrances, que la communauté du bourg de Cucuron a rédigé et approuvé dans le conseil de tout chef de famille , tenu le 25 mars 1789, pour être remis à ses députés; porté à rassemblée générale de la sénéchaussée d’Aix, et de là aux Etats généraux du royaume |(1). Sa Majesté ayant daigné, pour le bien et la gloire de la nation, convoquer les Etats généraux de son royaume, et sa tendresse pour ses peuples la portant à vouloir connaître la situation, les besoins, les griefs du plus simple hameau, la communauté de Cucuron se croirait bien coupable si elle ne concourait à des yues si bienfaisantes , en déposant au pied du trône ses instructions, doléances, plaintes et remontrances , ainsi qu’elle y est invitée par les lettres de convocation du 2 mars 1 78'.). Art. 1er. Demande donc très-humblement et très-respectueusement , l’assemblée, qu’aux Etats généraux ses représentants voteront par tête et non par ordre. Si le tiers-état était privé de cette faculté, le bienfait de l’édit du 27 décembre dernier deviendrait illusoire, et il resterait accablé sous la dangereuse prépondérance des deux premiers ordres. Art. 2. Les termes : lois de VEtat, constitution nationale, ayant reçu diverses explications et servi même de véhiculé à des erreurs, il est essentiel de fixer aujourd’hui l’opinion publique sur la valeur de ces termes , et d’exprimer d’une manière claire, précise, ce qu’on entend par constitution française. Sera donc très-humblement et très-respectueusement suppliée, Sa Majesté, de vouloir (1) Nous publions ce cahier d’ après un manuscrit des Archives de l’Empire. bien, aux premières séances des Etats généraux, et du consentement de la nation , donner une constitution déclarative des droits de la nation française. Art. 3. Demande le retour périodique, et à perpétuité, des Etats généraux , qui seront tenus de quatre ans en quatre ans , et plus tôt s’ils sont jugés nécessaires. Art A. Abolition des lettres de cachet et de toute commission tendant à soustraire les sujets de Sa Majesté aux tribunaux de ses juges naturels. Sans cette réforme, il n’y a point de liberté en France. Art. 5. La réformation du code civil et criminel ; le premier, funeste aux fortunes, et l'autre à la vie des citoyens ; l’abolition de tous droits de committimus , et la suppression de toute évocation de procès au conseil du Roi. . Art. 6. Que les degrés de juridiction seront réduits à deux. Art. 7. Que la procédure criminelle sera instruite publiquement , les accusés jugés par leurs pairs ou les jurés, de concert avec les juges naturels. Art. 8. Que la justice sera rapprochée le plus possible des justiciables. Art. 9. Que la justice sera rendue gratuitement. Art. 10. Dans le cas que la nation assemblée crut nécessaire de demander au Roi l’abolition de la vénaiité des offices de judicature, le vœu de là commune de Cucuron serait que ces places fussent clonnées au concours, précédé d’examens particuliers qui attestent la science, et que les candidats n’y fussent admis que sur des certificats qui constatent la probité, celle-ci n’étant pas moins nécessaire aux juges que les lumières. Ces certificats seront donnés par les assemblées des districts, et visés par les Etats provinciaux. Art. 11. Demande la suppression des justices seigneuriales ; et en cas qu’il plaise à Sa Majesté de les conserver, les communes présenteront à leurs seigneurs trois sujets pour chaque place. Sera obligé, le seigneur, d’en choisir un sur les trois , et-sous le plus bref délai. Le sujet nommé sera inamovible pendant six ans, insistant néanmoins sur la suppression. Art. 12. Les offices vacants par décès ou autrement, seront remboursés à différents termes, avec intérêts. Même obligation pour les seigneurs envers leurs officiers. Art. 13. Tous les cens personnels , les corvées, censes, banalités, seront rachetables par des pensions féodales , en grains ou en argent , lesdites pensions extinguibles. Quoique la communauté de Cucuron ait le" bonheur d’être affranchie de tout droit féodal, elle est bien éloignée pourtant de s’isoler dans ce moment décisif. C’est au nom de l’humanité qu elle réclame pour ses frères une liberté que des lois gothiques et barbares'Jlui ont enlevée. Art. 14. Demande que le déficit soit comblé par les moyens les pins efficaces et les moins onéreux au peuple. Point de banqueroute , et opprobre éternel sur quiconque en osera prononcer le nom. Art. 15. Que la loi de l’impôt et autres bursales, toujours consenties aux Etats généraux, seront envoyées aux cours souveraines pour y être inscrites sur leurs registres, sans représentations, modifications ou restrictions. Que ces lois ne seront obligatoires que jusqu’à la tenue des Etats généraux subséquents; et si les Etats ne pouvaient s’assembler aux temps préfix , sera poursuivi comme concussionnaire quiconque oserait alors les mettre à exécution. Art. 16. Que la contribution proportionnelle sera établie sur les trois ordres du royaume.