[Convention nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. 15 brumaire an II 365 1 1 ) 5 novembre 1793 Le représentant dn peuple, André Dumont, dans les départements de la Somme, du Pas-de-Calais et de l’Oise, annonce de nouvelles décou¬ vertes, de nouveaux trésors; il promet des détails pour le lendemain 12 brumaire (1). Suit la lettre du représentant André Dumont (2). André Dumont, représentant du peuple dans les départements de la Somme, du Pas-de-Galais et de l'Oise, à la Convention nationale. « Le 1er jour de la 2e décade du 2e mois de l’an II de la Répubfique française, une, indivisible et impérissable. « Nouvelle découverte ! de trésors en trésors, nous allons je crois découvrir de quoi balayer le territoire de la République des brigands qui l’in¬ fectent. Je vous donnerai des détails demain, mais il s’agit encore de plus de 50,000 livres en or et argent monnayés, etc., etc. « Je viens de remarquer que sans doute par une omission dans ma lettre d’envoi, vous n’avez pas fait mention des 28,840 livres en or et argent déposées sur votre bureau, et le fruit d’une deuxième découverte souterraine faite chez la ci-devant maréchale de Biron, j’espère que vous voudrez bien faire rectifier le décret, c’est une justice que vos commissaires vous mettront à portée de rendre, ayant sûrement trouvé cette somme. « Salut et fraternité (3). « Dumont. » « La Convention nationale, sur la proposition d’un membre [Briez (4)], décrète que l’adminis¬ tration du district de Valenciennes tiendra pro¬ visoirement ses séances à Bouchain. « Le présent décret sera inséré dans celui du 13 de ce mois, relatif au tribunal du même district, et ne sera adressé qu’au département du Nord (5). » La Convention nationale, après avoir en¬ tendu son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (6)], rend les décrets suivants : « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation sur la pétition de Louis Lallemant, Jacques Gérault et Marie Lallemant, son épouse, tendant à l’an¬ nulation de plusieurs arrêts du ci-devant Conseil d’État, qui, sans les entendre, ont cassé en 1790 des arrêts par eux obtenus contre le nommé Bonnet et consorts; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer, sauf aux pétitionnaires à se pourvoir devant les tri¬ bunaux, ainsi qu’ils trouveront convenir (7). » (1) Procès-verbaux de la Convenlion, t. 24, p. 327. (2) Archives nationales, carton G 278, dossier 735; Aulard ; Recueil des actes et de la correspondance du comité de Salut public, t. 8, p. 164. (3) Applaudissements, d’après le Journal des Débats et des Décrets (brumaire an II, n° 413, p. 209). (4) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 723. (5) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 327. (6) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton G 277, dossier 731. (7) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 327. « La Convention nationale, après avoir en¬ tendu le rapport de son comité de législation [Merlin {de Douai), rapporteur (1)], sur les lettres du ministre des contributions publiques et de l’administrateur provisoire des domaines nationaux, du 3 janvier 1793, et du 30 du le[ mois de la présente année, tendant à ce qu’il sqit décidé si, dans la liquidation du rachat des rentes stipulées par des actes connus sous le nom de baux à locaterie perpétuelle, doit être ajouté un dixième au capital, en raison de la non-retenue des impositions : ; « Considérant que l’article 2 du titre 1er de la loi du 18 décembre 1790 assimile entièrement ces sortes de rentes à celles que la même loi désigne sous la dénomination générique de rentes fon¬ cières; que la seule différence que cet article an¬ nonce subsister entre les unes et les autres, relati¬ vement au rachat, est établie par l’article 4 du titre 3, qui est totalement étranger à la non-re¬ tenue des impositions; que par l’article 3 du même titre, l’addition d’un dixième au capital n’est ordonnée qu’à l’égard des rentes créées sous la condition de non-retenue des impositions; et que l’usage qui, dans quelques parties de la République, attribuait ci-devant aux bailleurs à locaterie perpétuelle le droit d’empêcher la re¬ tenue des impositions, quoiqu’il n’eût pas été convenu entre eux et les preneurs, n’a pas dû survivre à la publication de la loi du 22 novem¬ bre 1790 sur la contribution foncière; « Décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. « Le présent décret ne sera point imprimé; il sera seulement publié par la voie du « Bulletin », et il en sera remis des expéditions manuscrites, tant au ministre des contributions publiques, qu’à l’administrateur des domaines nationaux (2). » Suit la lettre de l'administrateur provisoire des domaines nationaux (3). L'administrateur provisoire des domaines natio¬ naux au citoyen Président de la Convention nationale. « Paris, le 30e jour du 1er mois de l’an II de la République française, une et indi¬ visible. « Citoyen Président, « Il s’est élevé dans le département de l’Ariège des difficultés sur le mode de procéder à la liqui¬ dation du rachat des rentes établies pour prix des biens donnés à locaterie perpétuelle. « Ces ventes n’étant, suivant un ancien usage, sujettes à aucune retenue, quoique les baux n’en contiennent pas la stipulation, on demande s’il y a Heu, en liquidant le rachat qui en est fait, d’ajouter un 10e au capital, de même que pour les rentes dont les titres stipulent la condition de non retenue? (1) D’après la minute du décret qui se trouve aux Archives nationales, carton C 277, dossier 731. (2) Procès-verbaux de la Convention, t. 24, p. 327- 328. (3) Archives nationales, carton Dm 19, dossier îr pièce 10.