SÉANCE DU 8 MESSIDOR AN II (26 JUIN 1794) - N08 42-44 3. Que Bertels, Drageon, Mesnard, Petit et Hua, qui ont été ajournés, déposeront au département, dans la huitaine du jour de la notification du présent, leurs certificats de civisme, également visés par les comités de surveillance de leurs sections; faute de quoi ils sont dès-à-présent déclarés destitués conformément à la loi. 4. Que ceux des 5 notaires qui, après la présentation desdits certificats de civisme, seront conservés, seront aussi portés au tableau conjointement avec les 55, et dans l’ordre de leurs réceptions. 5. Que le tableau sera complété des 21 candidats admis. 6. Et enfin que copies du rapport et du présent arrêté seront envoyées au comité de législation, au tribunal du concours et à la commission des lois (1). 42 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Bar, au nom de] son comité de législation sur la pétition du citoyen Lainés, l’un des candidats admis au concours pour remplacement des notaires du département de Paris, tendante à obtenir la nullité du jugement du tribunal du concours, du 18 ventôse, qui l’a rejeté annuité ledit jugement, et ordonne que le citoyen Lainés sera compris dans le tableau des citoyens admis pour remplacer les notaires du département de Paris démissionnaires ou destitués » (2) . 43 Un membre fait, au nom du comité de législation, un rapport sur la question proposée par le tribunal du 6e arrondissement de Parie (3), [relativement à la citoyenne Masson : épouse divorcée du citoyen Urgent, sur la question de savoir (4)] si les contestations nées ou à naître entre les époux divorcés, leurs parens ou alliés aux degrés fixés par l’art 12 du tit. 10 de la loi du 16 août 1790 (vieux style), doivent être portées à un tribunal de famille. Plusieurs membres demandent l’impression et l’ajournement. L’impression et l’ajournement sont décrétés�). [l’assemblée charge son comité de législation de lui présenter dans 3 jours un rapport sur cette matière] (6). (1) P.V., XL, 182-184. Minute de la main de Bar. Décret n° 9672; Mon; XXI, 73; J. Fr., n° 640; F. S JP ., n° 357; Ann. R.F., n°209; J. Sablier, n° 1401; J. Perlet, n° 642; Mess. Soir, n° 676. Mentionné par J. Mont., n° 61; J. Lois, n° 637. (2) P.V., XL, 184. Minute de la main de Bar. Décret n° 9680. Reproduit dans Mon., XXI, 73; J. Fr., n°640; J. Sablier, n° 1401; J. Lois, n°637; Mess. Soir, n° 676. (3) P.V., XL, 184. Minute de la main de Bar. Décret n° 9684; J. Fr., n° 640; Ann. R.F., n° 209. (4) J. Sablier, n° 1401. (5) P.V., XL, 184. (6) J. Sablier, n° 1401. 199 La Convention Nationale après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question proposée par le tribunal du 6° arrondissement de Paris : si les contestations nées ou à naître, entre les epoux divorcés leurs parens ou alliés aux degrés fixés par l’article 12e du titre 10 de la Loi du 16 août 1790 (vieux stile) doivent etre portées devant un tribunal de famille. Considérant que l’alliance formée par le mariage n’est point totallement annéantie par le divorce, puisque dans bien des circonstances, il existe, ou peut exister des enfans du mariage dissous, que la prohibition du mariage entre les alliés en ligne directe subsiste, malgré le divorce, et qu’ainsi l’article de la loi citée, reçoit son application, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Le présent décret ne sera point imprimé, il sera envoyé manuscrit au tribunal du 6e arrondissement de Paris, et inséré au buletin de correspondance (1) . 44 Mallarmé, au nom du comité des finances : Citoyens, il s’est élevé une question de savoir «si les usufruits et rentes viagères appartenant à des prêtres condamnés à la réclusion doivent se prolonger au profit de la République au delà de la mort naturelle de ces individus». Le décret du 17 septembre 1793 déclare que les lois relatives aux émigrés sont en tout point applicables aux déportés, et il n’y a de différence entre ceux-ci et les reclus que dans la peine corporelle. Ce décret ramène donc la question dont il s’agit à l’article XXI de celui du 3 juin 1793, section IV de la loi du 25 juillet sur les émigrés, lequel est ainsi conçu : «A l’égard des biens et droits dont l’émigré avait l’usufruit, ils seront donnés à ferme pour le temps que la Convention nationale déterminera pour la durée des usufruits et rentes viagères appartenant aux émigrés.» Les doutes qui s’élèvent sur l’application de cet article aux prêtres reclus, morts dans les maisons de détention, proviennent de la différence qui existe entre eux et les émigrés déportés. Ceux-ci sont hors du territoire français. La République ne peut ni se procurer ni reconnaître les actes qui constateraient ou leur existence ou leur mort physique; et cependant, comme elle ne doit pas perdre les jouissances viagères qui leur appartenaient, il est juste qu’elle présume un terme à cette existence, et c’est ce qu’elle s’est proposé par l’article ci-dessus. Mais les reclus ne sont pas sortis de la France; ils ont vécu et sont morts sous les yeux des administrations. Leur décès a été constaté, et les débiteurs de rentes viagères sur leurs têtes, les propriétaires de biens grevés d’usufruit en leur faveur, peuvent justifier légalement de leur mort naturelle, et l’opposer à la république. D’après ces considérations, votre comité des finances pense qu’il n’y a pas lieu d’attendre, (1) C 307, pl. 1177, p. 13. Voir ci-après, séance du 14 mess., n° 52. SÉANCE DU 8 MESSIDOR AN II (26 JUIN 1794) - N08 42-44 3. Que Bertels, Drageon, Mesnard, Petit et Hua, qui ont été ajournés, déposeront au département, dans la huitaine du jour de la notification du présent, leurs certificats de civisme, également visés par les comités de surveillance de leurs sections; faute de quoi ils sont dès-à-présent déclarés destitués conformément à la loi. 4. Que ceux des 5 notaires qui, après la présentation desdits certificats de civisme, seront conservés, seront aussi portés au tableau conjointement avec les 55, et dans l’ordre de leurs réceptions. 5. Que le tableau sera complété des 21 candidats admis. 6. Et enfin que copies du rapport et du présent arrêté seront envoyées au comité de législation, au tribunal du concours et à la commission des lois (1). 42 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [Bar, au nom de] son comité de législation sur la pétition du citoyen Lainés, l’un des candidats admis au concours pour remplacement des notaires du département de Paris, tendante à obtenir la nullité du jugement du tribunal du concours, du 18 ventôse, qui l’a rejeté annuité ledit jugement, et ordonne que le citoyen Lainés sera compris dans le tableau des citoyens admis pour remplacer les notaires du département de Paris démissionnaires ou destitués » (2) . 43 Un membre fait, au nom du comité de législation, un rapport sur la question proposée par le tribunal du 6e arrondissement de Parie (3), [relativement à la citoyenne Masson : épouse divorcée du citoyen Urgent, sur la question de savoir (4)] si les contestations nées ou à naître entre les époux divorcés, leurs parens ou alliés aux degrés fixés par l’art 12 du tit. 10 de la loi du 16 août 1790 (vieux style), doivent être portées à un tribunal de famille. Plusieurs membres demandent l’impression et l’ajournement. L’impression et l’ajournement sont décrétés�). [l’assemblée charge son comité de législation de lui présenter dans 3 jours un rapport sur cette matière] (6). (1) P.V., XL, 182-184. Minute de la main de Bar. Décret n° 9672; Mon; XXI, 73; J. Fr., n° 640; F. S JP ., n° 357; Ann. R.F., n°209; J. Sablier, n° 1401; J. Perlet, n° 642; Mess. Soir, n° 676. Mentionné par J. Mont., n° 61; J. Lois, n° 637. (2) P.V., XL, 184. Minute de la main de Bar. Décret n° 9680. Reproduit dans Mon., XXI, 73; J. Fr., n°640; J. Sablier, n° 1401; J. Lois, n°637; Mess. Soir, n° 676. (3) P.V., XL, 184. Minute de la main de Bar. Décret n° 9684; J. Fr., n° 640; Ann. R.F., n° 209. (4) J. Sablier, n° 1401. (5) P.V., XL, 184. (6) J. Sablier, n° 1401. 199 La Convention Nationale après avoir entendu le rapport de son comité de législation sur la question proposée par le tribunal du 6° arrondissement de Paris : si les contestations nées ou à naître, entre les epoux divorcés leurs parens ou alliés aux degrés fixés par l’article 12e du titre 10 de la Loi du 16 août 1790 (vieux stile) doivent etre portées devant un tribunal de famille. Considérant que l’alliance formée par le mariage n’est point totallement annéantie par le divorce, puisque dans bien des circonstances, il existe, ou peut exister des enfans du mariage dissous, que la prohibition du mariage entre les alliés en ligne directe subsiste, malgré le divorce, et qu’ainsi l’article de la loi citée, reçoit son application, décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer. Le présent décret ne sera point imprimé, il sera envoyé manuscrit au tribunal du 6e arrondissement de Paris, et inséré au buletin de correspondance (1) . 44 Mallarmé, au nom du comité des finances : Citoyens, il s’est élevé une question de savoir «si les usufruits et rentes viagères appartenant à des prêtres condamnés à la réclusion doivent se prolonger au profit de la République au delà de la mort naturelle de ces individus». Le décret du 17 septembre 1793 déclare que les lois relatives aux émigrés sont en tout point applicables aux déportés, et il n’y a de différence entre ceux-ci et les reclus que dans la peine corporelle. Ce décret ramène donc la question dont il s’agit à l’article XXI de celui du 3 juin 1793, section IV de la loi du 25 juillet sur les émigrés, lequel est ainsi conçu : «A l’égard des biens et droits dont l’émigré avait l’usufruit, ils seront donnés à ferme pour le temps que la Convention nationale déterminera pour la durée des usufruits et rentes viagères appartenant aux émigrés.» Les doutes qui s’élèvent sur l’application de cet article aux prêtres reclus, morts dans les maisons de détention, proviennent de la différence qui existe entre eux et les émigrés déportés. Ceux-ci sont hors du territoire français. La République ne peut ni se procurer ni reconnaître les actes qui constateraient ou leur existence ou leur mort physique; et cependant, comme elle ne doit pas perdre les jouissances viagères qui leur appartenaient, il est juste qu’elle présume un terme à cette existence, et c’est ce qu’elle s’est proposé par l’article ci-dessus. Mais les reclus ne sont pas sortis de la France; ils ont vécu et sont morts sous les yeux des administrations. Leur décès a été constaté, et les débiteurs de rentes viagères sur leurs têtes, les propriétaires de biens grevés d’usufruit en leur faveur, peuvent justifier légalement de leur mort naturelle, et l’opposer à la république. D’après ces considérations, votre comité des finances pense qu’il n’y a pas lieu d’attendre, (1) C 307, pl. 1177, p. 13. Voir ci-après, séance du 14 mess., n° 52. 200 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE à l’égard des prêtres morts à l’état de réclusion, le développement de l’article XXI du décret du 3 juin 1793, mais qu’il est juste de déclarer que les usufruits et rentes viagères qui leur appartenaient cessent du jour de leur décès légalement constaté. Votre comité m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant: [adopté] (1). «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MALLARME, au nom] du comité des finances, « Décrète que la mort naturelle des ecclésiastiques décédés en état de réclusion fait cesser les usufruits qui reposoient sur leurs têtes » (2). Un membre, [LACROIX,] demande que le décret concernant la cessation des usufruits et rentes viagères dont jouissoient les prêtres morts en réclusion, soit appliqué aux émigrés tombés sous le glaive de la loi. La proposition est renvoyée aux comités des finances et de salut public (3). 45 Eschasseriaux, au nom des comités de salut public et d’agriculture : Citoyens, nous venons - présenter à votre discussion le projet de loi que vous avez renvoyé à l’examen de vos comités de salut public et d’agriculture; nous avons rectifié quelques dispositions du projet que vous avez paru adopter; nous en avons ajouté d’autres, pour remplir le but de la loi que vous voulez rendre. Telle est la nature des choses que les lois, comme tout le reste, ont leurs bornes; le législateur est obligé quelquefois de s’arrêter là où il ne peut atteindre. Vous avez besoin de connaître la masse des subsistances qui se trouvent dans toute la république, et dans chaque district particulièrement; vous ne parviendrez jamais à cette connaissance avec une précision mathématique; quand vous mettriez en usage le plus grand nombre d’agents et de moyens, vous n’obtiendrez jamais qu’une approximation dans le recensement. La variété seule de localités dans la fertilité du sol dans les mesures, dans leurs dénominations, dans l’usage des contrées, dans la pesanteur et la qualité des grains divers, et d’autres causes physiques encore, vous présenteraient autant d’obstacles dans l’exécution et entraîneraient un travail interminable. La connaissance la plus approximative est l’objet que vous voulez promptement atteindre. Nous pensons qu’un recensement après la récolte, qu’une déclaration des citoyens, que la loi surveillerait par toutes les précautions nécessaires pour prévenir ou réprimer les abus, obtiendrait, avec plus de justesse peut-être (1) Mon., XXI, 74; Débats, n° 644; M.U., XU, 139. (2) P.V., XL, 184. Minute de la main de Mallarmé. Décret n° 9678; J. Fr., n° 640; J. Sablier, n° 1401; Ann. RF., n° 209; J. Perlet, n° 642; Mess. Soir, n° 676. Mentionné par J. Mont., n° 61; J.-.S. Culottes, n°497; Audit, n at., n°641; JRép., n° 190; C. univ., n° 909. (3) P.V., XL, 184. Minute de la main de Lacroix. Décret n° 9679. qu’aucun autre moyen, cette approximation, et nous ferait connaître l’étendue des ressources de la récolte de cette année. Nous avons pensé que, dans le caractère de la loi que vous allez rendre, et dans le moment surtout où le triomphe de la liberté et l’affermissement de notre état politique ont déjà fait cesser beaucoup d’inquiétudes, nous devions parler à la confiance des citoyens et appeler leurs vertus à la conservation de ces subsistances qui nous sont si chères pour achever de détruire les tyrans. Dans des temps plus difficiles, où la liberté était attaquée par toutes les conspirations, où les citoyens et les communes étaient environnés et entraînés souvent par les conseils et les manœuvres des conspirateurs et de leurs dangereux agents, vous avez eu besoin d’épouvanter le crime par des lois sévères et de veiller en gardiens inflexibles sur les subsistances du peuple. Vous le devez encore; mais à présent que les arrestations et la vengeance des lois ont purgé la république de la plus grande partie des mauvais citoyens qui agissaient en tout sens pour la détruire, vous devez voir d’un œil plus rassuré les campagnes, qui ont tant fait de sacrifices à la patrie, et dont les mentions honorables remplissent les pages de vos procès-verbaux. Croyons qu’elles s’empresseront d’en mériter de nouvelles, dans ce moment où vous allez leur parler encore au nom de la liberté et du salut de la république. Cependant, pour empêcher la malveillance de s’agiter de nouveau et prévenir les trames criminelles qu’elle pourrait ourdir sur les subsistances, nous avons placé dans le décret des dispositions pénales, pour arrêter ou punir le citoyen infidèle à la loi. A côté de la confiance de la loi nous avons placé une peine pour celui qui voudrait en abuser ou la tromper. Les moyens que nous allons vous présenter sont faciles et ne sont pas dispendieux, ils n’entraînent aucun embarras, aucun déplacement; ils n’exigent que de la bonne foi et du zèle, et ces vertus doivent être communes parmi des républicains. Le décret qui vous est soumis contient les moyens d’une surveillance mutuelle pout tous les citoyens; il les provoque à la franchise républicaine; il impose aux fonctionnaires publics de la fermeté et de la vigilance, et de nouvelles occasions de donner à la patrie des preuves de leur dévouement. H est un autre moyen que nous avons cru devoir vous proposer, parce qu’il vous a toujours réussi lorsque vous avez parlé au peuple; c’est une Adresse aux citoyens des communes de la république; ils aiment toujours à entendre le langage de la confiance de la part de leurs représentants. Voici le projet de décret : Plusieurs membres : Aux voix le projet de décret ! Le projet de décret est adopté à l’unanimité. (Les applaudissements recommencent) (1). (1) Mon., XXI, 74; Mess. Soir, n°676; M.Ü., XLI, 139; CEg., n° 677; J. Paris, n° 543; J. Lois, n° 637. 200 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE à l’égard des prêtres morts à l’état de réclusion, le développement de l’article XXI du décret du 3 juin 1793, mais qu’il est juste de déclarer que les usufruits et rentes viagères qui leur appartenaient cessent du jour de leur décès légalement constaté. Votre comité m’a chargé de vous proposer le projet de décret suivant: [adopté] (1). «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport [de MALLARME, au nom] du comité des finances, « Décrète que la mort naturelle des ecclésiastiques décédés en état de réclusion fait cesser les usufruits qui reposoient sur leurs têtes » (2). Un membre, [LACROIX,] demande que le décret concernant la cessation des usufruits et rentes viagères dont jouissoient les prêtres morts en réclusion, soit appliqué aux émigrés tombés sous le glaive de la loi. La proposition est renvoyée aux comités des finances et de salut public (3). 45 Eschasseriaux, au nom des comités de salut public et d’agriculture : Citoyens, nous venons - présenter à votre discussion le projet de loi que vous avez renvoyé à l’examen de vos comités de salut public et d’agriculture; nous avons rectifié quelques dispositions du projet que vous avez paru adopter; nous en avons ajouté d’autres, pour remplir le but de la loi que vous voulez rendre. Telle est la nature des choses que les lois, comme tout le reste, ont leurs bornes; le législateur est obligé quelquefois de s’arrêter là où il ne peut atteindre. Vous avez besoin de connaître la masse des subsistances qui se trouvent dans toute la république, et dans chaque district particulièrement; vous ne parviendrez jamais à cette connaissance avec une précision mathématique; quand vous mettriez en usage le plus grand nombre d’agents et de moyens, vous n’obtiendrez jamais qu’une approximation dans le recensement. La variété seule de localités dans la fertilité du sol dans les mesures, dans leurs dénominations, dans l’usage des contrées, dans la pesanteur et la qualité des grains divers, et d’autres causes physiques encore, vous présenteraient autant d’obstacles dans l’exécution et entraîneraient un travail interminable. La connaissance la plus approximative est l’objet que vous voulez promptement atteindre. Nous pensons qu’un recensement après la récolte, qu’une déclaration des citoyens, que la loi surveillerait par toutes les précautions nécessaires pour prévenir ou réprimer les abus, obtiendrait, avec plus de justesse peut-être (1) Mon., XXI, 74; Débats, n° 644; M.U., XU, 139. (2) P.V., XL, 184. Minute de la main de Mallarmé. Décret n° 9678; J. Fr., n° 640; J. Sablier, n° 1401; Ann. RF., n° 209; J. Perlet, n° 642; Mess. Soir, n° 676. Mentionné par J. Mont., n° 61; J.-.S. Culottes, n°497; Audit, n at., n°641; JRép., n° 190; C. univ., n° 909. (3) P.V., XL, 184. Minute de la main de Lacroix. Décret n° 9679. qu’aucun autre moyen, cette approximation, et nous ferait connaître l’étendue des ressources de la récolte de cette année. Nous avons pensé que, dans le caractère de la loi que vous allez rendre, et dans le moment surtout où le triomphe de la liberté et l’affermissement de notre état politique ont déjà fait cesser beaucoup d’inquiétudes, nous devions parler à la confiance des citoyens et appeler leurs vertus à la conservation de ces subsistances qui nous sont si chères pour achever de détruire les tyrans. Dans des temps plus difficiles, où la liberté était attaquée par toutes les conspirations, où les citoyens et les communes étaient environnés et entraînés souvent par les conseils et les manœuvres des conspirateurs et de leurs dangereux agents, vous avez eu besoin d’épouvanter le crime par des lois sévères et de veiller en gardiens inflexibles sur les subsistances du peuple. Vous le devez encore; mais à présent que les arrestations et la vengeance des lois ont purgé la république de la plus grande partie des mauvais citoyens qui agissaient en tout sens pour la détruire, vous devez voir d’un œil plus rassuré les campagnes, qui ont tant fait de sacrifices à la patrie, et dont les mentions honorables remplissent les pages de vos procès-verbaux. Croyons qu’elles s’empresseront d’en mériter de nouvelles, dans ce moment où vous allez leur parler encore au nom de la liberté et du salut de la république. Cependant, pour empêcher la malveillance de s’agiter de nouveau et prévenir les trames criminelles qu’elle pourrait ourdir sur les subsistances, nous avons placé dans le décret des dispositions pénales, pour arrêter ou punir le citoyen infidèle à la loi. A côté de la confiance de la loi nous avons placé une peine pour celui qui voudrait en abuser ou la tromper. Les moyens que nous allons vous présenter sont faciles et ne sont pas dispendieux, ils n’entraînent aucun embarras, aucun déplacement; ils n’exigent que de la bonne foi et du zèle, et ces vertus doivent être communes parmi des républicains. Le décret qui vous est soumis contient les moyens d’une surveillance mutuelle pout tous les citoyens; il les provoque à la franchise républicaine; il impose aux fonctionnaires publics de la fermeté et de la vigilance, et de nouvelles occasions de donner à la patrie des preuves de leur dévouement. H est un autre moyen que nous avons cru devoir vous proposer, parce qu’il vous a toujours réussi lorsque vous avez parlé au peuple; c’est une Adresse aux citoyens des communes de la république; ils aiment toujours à entendre le langage de la confiance de la part de leurs représentants. Voici le projet de décret : Plusieurs membres : Aux voix le projet de décret ! Le projet de décret est adopté à l’unanimité. (Les applaudissements recommencent) (1). (1) Mon., XXI, 74; Mess. Soir, n°676; M.Ü., XLI, 139; CEg., n° 677; J. Paris, n° 543; J. Lois, n° 637.