463 [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 janvier 1791.J nées de cléricature, privés en ce moment de l'espoir raisonnable qu’ils avaient d’obtenir un office, devaient remplir les fonctions d’avoué, en se faisant inscrire au greffe des tribunaux. Après ces observations, Messieurs, voici le projet de décret en neuf articles : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de sou comité de Constitution, décrète ce qui suit : « Art. 1er. Les tribunaux du premier et du second arrondissement du département de Paris, tiendront provisoirement leurs séances, savoir le premier au palais ; le second au Châtelet, et leurs jugements seront valables, quoique rendus hors de la circonscription de leurs territoires. « Art. 2. Chaque tribunal des arrondissements du tribunal de Paris sera installé par le conseil général de la commune, le maire à la tête. Trois de ces tribunaux seront installés mardi 25 janvier, présent mois, et les trois autres le lendemain. « Art. 3. Les scellés apposés par les commissaires au Châtelet de Pans, avant le premier jour de l’installation des tribunaux, seront reconnus et levés par ces commissaires. « Art. 4. Toutes les dillicultés relatives soit à l’apposition de scellés, soit aux incidents qui peuvent naître sur l’exécution des jugements, seront portés devant l’un des juges du tribunal, pour le jugement être exécuté provisoirement. A la lin de chaque mois les procès-verbaux seront déposés au greffe du tribunal. « Art. 5. A l’égard des procès-verbaux d’apposition de scellés, inventaires, partages et liquidations dans lesquels sont intéresses, même des mineurs qui n’ont point de tuteurs, ou des absents qui n’ont point de représentants, ces procès-verbaux seront faits, jusqu’à ce qu’il en soit autrement ordonné, en la présence de l’un des suppléants du tribunal dans le territoire duquel s’ouvrira la succession. Provisoirement le suppléant percevra la moitié des droits qui étaient attribués aux ci-devants substituts du procureur du roi. « Art. 6. Les biens dont l’adjudication est poursuivie au Châtelet de Paris, même en vertu d’attributions particulières, et pour lesquels il y a, soit une adjudication, sauf quinzaine, sou un jugement qui ordonne l’adjudication à jour fixe, seront adjugés au jour indiqué à cet effet. Gaa-cun des six tribunaux du département de Paris, à commencer par le premier arrondissement, députera chaque semaine, et par tuur jusqu’à la fin des dites adjudications, l’un de ses cinq juges, lequel tiendra ses séances en l’auditoire des criées du Châtelet de Paris, aux jours et heures accoutumés. « Art. 7. Les ci-devants jurés des criées y continueront leurs fonctions jusqu’à la lin de ces adjudications, nonobstant la suppression de leurs olfiees; et en vertu de la présente attribution ils seront tenus, à peine de tous dommages et intérêts, de rapporter, lors de l’apposition des scellés par les officiers municipaux, les minutes d'enchères et les jugements relatifs aux adjudications qui peuvent être entre leurs mains, pour en être dressé un état sommaire d’après lequel ils seront chargés de les représenter à toute réquisition. « Art. 8. A l’égard des decrets, licitations et procédures leuuaut à l'aliénation des biens nés mineurs, sur lesquels il ne serait intervenu aucun jugement de remise à jour fixe, ou sauf quinzaine, les pièces seront mises sous scellés, pour être statué ce qu’il appartiendra. « Art. 9. Les avocats reçus dans les ci-devant cours et sièges royaux, avant le 4 août 1789, ceux qui ont été reçus depuis cotte époque par bénéfice d’âge, les clercs dans les cours et sièges royaux, qui ont achevé le temps d’études requis par les anciens règlements, pour exercer un of-iice de ci-devant procureur, et ceux qui, étant licenciés avant le 4 août 1789, ou l’étant devenus depuis, par bénélice d’âge, ont acheté cinq années de cléricature, seront admis à faire la fonction d’avoué, en s’inscrivant au greffe des tribunaux. » M. Rewbel. Le décret qui vous est proposé ne fait qu’operer la réunion contre laquelle on s’est déjà tant de fois élevé et qui même a été rejetée. Dans Paris ou compose avec les abus et l’on n’a aucune espèce d’égards pour les pétitions des provinces. M. Lanjuiuais. Il est essentiel sans doute, que l’installation des tribunaux de Paris ne souffre aucun retard; mais j’aperçois dans ce décret des dispositions générales qui ne uoivent pas se trouver dans une loi particulière. 11 faut nous abstenir le plus possible de ces décrets particuliers, à moins qu’ils ne soient de grande nécessité. Je conclus à ce que la partie qui concerne les tribunaux soit discutée et que le reste soit ajourné. M. I�e Chapelier. Je demande aussi l’ajournement à mardi soir des autres dispositions, parce que j’ai à vous proposer de la rendre générale pour tout le royaume. M. Martineau. 11 ne faut pas perdre de vue que Paris a déjà obtenu des lois d’excepiion. M. Démeunier, rapporteur. Messieurs, le comité ne met a mun intérêt à ce que vous décrétiez les articles de détail. Je suis d’avis moi-même que vous vous comeatiez de décréter en ce moment ce qui est urgent. M. Chabroud. Je demande qu’on ajoute à I’aiticle 1er que la municipalité s’occupera de chercher les emplacements nécessaires et eu rendra compte dans quinze jours. M. Démeunier, rapporteur. J’y consens d’autant plus volontiers qu’elle s’en occupe à l’instant: même je propose qu’elle en îende compte dans huit jours ; car elle est prête à se déterminer. Mais quand elle aura trouvé le local, il faut le distribuer et le réparer. L’article 1er est auopte comme suit : » L’Assemb ée nationale, après avoir entendu le comité de Constitution, décrète ce qui suit : » Les tribunaux du premier et du troisième arronaissement du département de Paris, tiendront provisoirement leurs séances savoir : le premier au palais, et le second au Châtelet, et leurs jugements seront valables, quoique rendus hors de la circonscription de leur territoire. « La municipalité de Paris rendra compte, dans le délai de 15 jours, de» emplacements qu’il lui paraît convenable de donner aux six tribunaux de Pans .» M. Démeunier, rappporteur. Il n’y a plus que le second article qui me paraît instant, parce c’est mardi que doit se faire l’installation. 464 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [23 janvier 1790. | M. Diiquesnoy. J’observe que dans toutes les villes les municipalités se sont toutes occupées de l’installation des tribunaux; je ne vois pas pourquoi l’Assemblée s’occuperait de ceux de Paris. Si la commune entière veut former l’installation de chaque tribunal, elle ne fera que suivre l’ordre établi et il n’est pas nécessaire pour cela de faire un décret; la commune fera ce qu’elle trouvera plus analogue aux principes. Je demande l’ordre du jour sur cet article, l’ajournement du reste du décret à mardi soir et l’impression du projet de décret du comité. (Cette motion est décrétée.) L’ordre du jour est la suite de la discussion du projet de décret sur les jurés (1). M. Duport, rapporteur, Messieurs, vous avez ajourné hier l’article 13 du titre Vil; voici la nouvelle rédaction que je vous propose : Art. 13. « L’accusé pourra faire entendre des témoins pour attester qu’il est homme d’honneur , et de probité, et d’une conduite irréprochable. Les jurés auront tel égard que de raison à ce témoignage. (Adopté.) Art. 14. « Pendant l’examen , les jurés et les juges pourront prendre note de ce qui leur paraîtra important, pourvu que la discussion n’en soit pas interrompue. » M. Carat l'aîné. Pourquoi ne pas dire que les jurés et les juges pourront suspendre un mopent la discusûon, jusqu’à ce qu’ils aient écrit deux ou trois lignes ? Met-on un si grand prix à la chaleur de la discussion pour craindre qu’à la moinure interruption qu’on lui fera subir, la vérité s’échappe? M. Duport, rapporteur. Il est aisé de sentir nos motifs : nous avons craint que les jurés et les juges ne soient conduits à l’idée qu’ils doivent écrire exactement tout ce qui se passe dans le débat. (L’article 14 est décrété.) M. Duport, rapporteur , donne lecture de l’article 15, qui est ainsi conçu : « Ne pourront être entendus en témoignage un père et une mère contre leurs enfants, ni les enfants contre leur père et mère, aïeul ou aïeule; un frère et une sœur contre leur frère ou sœur, un mari contre sa femme ou une femme contre son mari. » M. Goupil-Préfeln. Il me semble indispensable oe mettre au nombre des personnes qui ne peuvent pas déposer les unes contre les autres les gendres et les beaux-pères. Le mari de ma fille, le père de mes petits-enfants sont des personnes qui doivent m’être sacrées et contre lesquelles il ne peut pas m’être permis de déposer. M. Tliéveuot de Maroise. Je propose de borner la réduction de l’article aux ascendants et aux descendants. (1) Le Moniteur ne donne que le texte des articles décrétés dans cette séance. M. Lanjuinais. Je demande qu’on mette les alliés au même degré. M. Duport, rapporteur. On pourrait rédiger ainsi l’article : Art. 15. « Ne pourront être entendus en témoignage les ascendants contre leurs descendants, et réciproquement, les frère et sœur contre leur frère et sœur, un mari contre sa femme, ou une femme contre son mari, et les alliés au même degré. » (Adopté.) M. Duport, rapporteur, donne lecture de l’article 16: « Du moment qu’un homme sera arrêté, il est défendu à qui que ce soit de rien imprimer ou rien publier contre lui, sous peine de punition infamante contre les contrevenants. » M. Malouet.On a eu pour objet, par cet article, de mettre l’accusé sous la sauvegarde de la loi; mais il faut prévoir le cas où l’accusé pour sa propre défense récriminera contre moi d’une manière dangereuse. Par là il me met dans la nécessité indispensable de soutenir qu’il est voleur, qu’il est assassin, qu’il est calomniateur, etc. Je n’entends pas comment les principes de la sûreté publique et individuelle pourraient permettre d’excepter de l’article la partie plaignante. Je demande cette exception pour elle. M. Duport, rapporteur. C’est justement contre la partie plaignante que l’article porte principalement. L’observation du préopinant est très juste dans le cas où il serait lui-même attaqué, et ce sera une chose à examiner que de savoir si dans le cas où l’accusé aurait eu l’imprudence d’écrire, il ne faudrait pas donner à la partie plaignante le droit de répondre. Mais voici, Messieurs, l’intention de l’article : Vous avez établi des jurés pour juger du fait ; il est nécessaire qu’ils arrivent au tribunal sans aucune impression, relativement à l’affaire pour laquelle ils sont assemblés. Si cependant la partie plaignante avait le droit, pendant que l’accusé est en prison, d’imprimer contre lui et de corrompre ainsi l’opinion publique, enfin d’environner directement ou indirectement ceux qui seront appelés à juger cet accusé, il est évident que vous perdriez le grand avantage des jurés, qui est de prendre au sein du peuple des hommes entièrement désintéressés sur l’affaire dont il s’agit. M. Malouet. Aussitôt qu’un homme est inculpé, il a le droit et intérêt d’éclairer le public sur son accusateur, et, s’il était arrêté, en conséquence de ma dénonciation, il est très probable qu’il s’adressera à moi, qu’il cherchera à me discréditer dans l’opinion publique. Il faut que j’aie le droit de me défendre à mon tour; si j’ai eu celui de rendre plainte, il faut que je puisse soutenir ma plainte. Je demande donc que l’article soit rédigé dans cet esprit. M. Mougïns de Roquefort. Il est impossible de permettre à un accusé de faire imprimer ses défenses sans que la même faculté soit accordée à l’accusateur public. M. Garat l'aîné. Il faut que, d’un côté, les coupables soient mis à découvert aux yeux de tous les citoyens, et que, de l’autre, l’homme ver-