584 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. ]l*r mars 1791.] arrondissement métropolitain, parce qu’il y a des départements dans lesquels il n’y a qu’un évêque qui ait prêté le serment. S’il fallait que cet évêque se trouvât dans la paroisse cathédrale, il faudrait aussi qu’il invitât deux autres évêques; s’il n’y en a pas dans l’arrondissement du métropolitain, cela entraînerait beaucoup de longueurs et de contradictions et de frai?, et cela déplacerait les évêques dans le moment où il est le plus nécessaire qu’ils résident dans leurs diocèses, ne fût-ce que pour dissiper la contagion que voudraient y répandre l’hypocrisie et le fanatisme. Dans ces circonstances, le comité ecclésiastique vous propose le projet du décret suivant : « L’Assemblee nationale, ouï te rapport qui lui a été f.ût par son comité ecclé.-iastique, décrète que f endant l’année 1791, l’évêque qui aura donné la confirmation canonique à un évêque élu, pouriaaussi faire la consécration ou déé-guer à un autre le pouvoir de la faire dans telle église qu’ils jugeront convenable, encore que lesdits évê mes soient du même arrondissement métropolitain que l’évêque consacré, et sans qu’il soit tenu de demander une permission à l’évêque du l eu. » M. l’abbé Couturier. Je demande, par amendement à ce décret, que la consécration des évêques puisse se faire même dans une synagogue ou dans un temple des protestants. (Murmures prolongés.) Plusieurs membres à gauche: A l’ordre ! à l’ordre ! M. le Président. On demande que M. Couturier soit rappelé à l’ordre. Un grand nombre de voix à gauche : Non ! non ! À l’Abbaye ! A l’Abbaye ! M. Prieur. Je demande que la motion et le nom de l’auteur soient consignés au procès-verbal. M. Croupilleau. Je prie l’Assemblée de suspendre pour un moment l’expression de son indignation. J ai une observation essentielle à présenter sur L s mutions qui sont faites en ce moment; c’est qu’il est intéressant pour l’Assemblée, et pour tous les ecclésiastiques qui se sont soumis à la loi du serment, que l’on connaisse les principes et la conduite de ceux qui n’ont pas prêté le serment. Je demande que l’amendement de M. Couturier soit inséré dans le procès-verbal, que le nom de son auteur y soit inscrit et qu’il y soit dii que cet amen lement a été fait par l’un de ceux qui ont refusé de prêter le serment exigé par la loi. (Cette mutina est décrétée.) M. le Président. Je mets aux�Yoix le projet de décret du comité ecclésiastique. (Ce décret est adopté.) M. le Président donne lecture d’une lettre par laquel e le départeme nt de la Corrèze annonce à l’As�uiblée nationale qu’il vient de nommer M. JBrivat, curé de la Pleau, à l’épiscopat, vacant par le refus du ci-devant évêque de reconnaître la constitution civile du clergé. Unde MM. les secrétaires fait lecture d’une lettre de la Société des Amis de la Constitution de Carcassonne, qui annonce que sur 166 fonctionnaires publics, il n’y en a que 28 qui aient mis des restrictions à leur serment. M. le Président donne lecture d’une lettre de la municipalité de Paris qui donne avis à l’Assemblée nationale de la vente faite la veille de trois maisons nationales: l’une, dans lame Saint-Honoré, estimée 35,150 livres, adjugée 55,500 livres, l’autre, faubourg Saint-Jacques, estimée 21,000 livres, adjugée 42,100 livres; l’autre, rue Saint-Jacques, estimée 4,950 livres, adjugée 14,200 livres. Au bas de celte lettre écrite, figurent le nombre des adjudications fai es dans l’enceinte de Paris depuis le 1er octobre, et le relevé des sommes qu’elles ont produites; 247 immeubles estimés 5,221,152 1. 7 s. 8 d. ont produit à la nation 10,635,425 livres. Un membre offre à l’Assemblée, au nom de la parois-e de Venisv, district de Saint-Florentin, département de l’Yonne, un assignat de 300 livres et 12 I. 6 s. 3 d. u’argent en don patrioti que, au complément de laquelle somme ont contribué même les plus pauvres de la paroisse. L’Assemblée or lunne que l’insertion de ce don sera honorablement faite dans le procès-verbal. M. le Président. La parole est à M. Rœtlerer pour présenter au nom du comité de l imposition la tin de son travail sur les droits de patentes. M. Rœderer, au nom du comité de l'imposition. Messieurs, j'ai l’hunneur de proposer à l’Assemblée d’enteonre la lecture générale du décret qu’elle a rendu concernant la taxe des patentes, ainsi que de plusieurs articles additionnels qui ont élé jugés nécessaires pour l’exécution de la loi et dout plusieurs ont été renvoyés au comité. Votre intention a été de supprimer tous les droits d’aides existants dans le royaume; or, Messieurs, dans l’énumération qui se trouve au premier article, on a oublié des drohs très importants et très onéreux en môme temps, qui sont de la même nature que ceux supprimés et qui se peiçoiv. nt dans la Flandre, sous le nom de droits des quatre membres , sur les boissons, le blé, la viande, les bestiaux, etc. Je propose à l’Assemblée de décréter à l’article premier que le droit des quatre membres e t autres de même nature, perçus uans les ci-devant provinces de Flandre, Huinaut, Artois, Lorraine et Trois-Evêchés, seront compris avec ceux dont la suppression est décrétée par le même article. M. Crillon le jeune. Je demande que vous compreniez, i ar une expression générale, tous les droits qui se perçoivent au même sujet; car si vous entrez dans quelque détail, ce serait conserver ceux que vous auriez oublies, au lieu qu’une expression générale les abrogera tous. M. Prieur. Messieurs, il existait anciennement dans quelques parties du royaume, un ordre de choses qui était que pendant le carême il se faisait une adjudication du droit de vendre de la viande pour les malades; et ce droit était attribué dans plusieurs endroits exclusivement aux hôpitaux. Aujourd’hui, Messieurs, plusieurs des ci-devants corporations de bouchers réclament contre ce privilège exclusif. Je crois qu’il est dans [Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [lor mars 1791.) l’esprit de la Constitution d’abolir ce privilège exclusif; et je demanderais qu’il en fût fait une mention expresse dans le décret qu’on vous propose. M. Rœderer, rapporteur. J’observe que la subsistance des hôpitaux ne doit pas être mise légèrement en péril ; je pense que dès que l’Assemblée s’est réservée de statuer sur leur patrimoine, sur to is les moyens de subvenir aux frais de la subsistance publique, cette partie-là doit être réservée. On fa t une objection et l’on dit : mais le droit accordéaux hôpitaux pendant 40 jours de l’année, est inconciliable avec le droit de patentes que l’on accorde aux bouchers. Ce droit-là n’est pas plus inconciliable avec le droit de patentes qui s’accorde pour une année, qu’il n’était inconciliable avec la maîtrise qui s’accordait pour la vie d’un homme. Je demande donc que l’amendement de M. Prieur soit réservé, jusqu à l’époque où l’on prononcera détinitivemerit sur les moyens de subsistance des hôpitaux. (L’Assemblée décrète qu’il n’y a pas lieu à délibérer quant à présent sur l’amendement de M. Prieur, et elle adopte les additions proposées par M. le rapporteur à l’article premier.) M. Rœderer, rapporteur. Il nous a paru, après y avoir mûrement réfléchi, qu’on ne pouvait admettre la régie pour les cartes, sam introduire po r un i rès modique produit, des formules dont vous avez purgé le r> ste de votre système des finances, et que, ne pouvant pas prendre le moyen très ingénieux peut-être du timbre, sans exposer votre loi en quelque sorte à la dérision des fraudeurs, vous devez plutôt renoncer au produit que toutes les combinaisons devaient vous offrir, pour vous en tenir au droit de patentes sur les cartiers et sur les débitants de cartes; et nous vous proposerons de placer les fabricants de caries dans la classe des vendeurs de boissons, c'est-à-dire au plus fort droit. Tel est, Messieurs, i’avis du comité, qui, en conséquence, vous propose de joindre toujours au même article premier : « sont aussi supprimes les droits maintenant perçus sur les cartes à jouer. » (Cette proposition est décrétée.) M. Rœderer, rapporteur. Nous proposons d’ajouter à l’article 2, après les mots : « perru-quiet s, barbiers, baigneurs-étuvisles et agents de change », une désignation générale de tontes ces espèces d offices, afin de les comprendre dans les suppressions. L’article serait donc rédigé comme suit : « A compter de la même époque, les offices de perruquiers, barbiers, baigneurs-étuvistes, ceux des agents de change et tous autres offices pour l’insper tion etlestravaux desartset du commerce, les brevets, etc... » Un membre : Et les inspecteurs du commerce? M. Rœderer, rapporteur. Ce n’est pas ici le moment de s’occuper de cet objet : ce ne sont pas des offices, ce sont des commissions du conseil. (Les modifications proposées par le rapporteur à l’article 2 sont adoptées.) M. Rœderer, rapporteur. A l’article 3, nous 585 vous proposons de supprimer après le mot : « remettront », celui-ci : « pareillement». (Cette suppression est adoptée.) M. Rœderer, rapporteur. Nous proposons deux additions à l’article 4. La première consis’e à ajouter après les mots : « les remboursements ci-dessus éoo icés seroat faits par la caisse de l’extraordinaire », la disposition suivante: « et n’auront lieu que pour ceux qui sont en activité de commerce. » M. Régnault. Il faut dire : « que pour ceux qui depuis deux ans auront renoncé à leur commerce. » M. Rœderer, rapporteur. J’adopte cette motion. (La modification est décrétée.) M. Rœderer, rapporteur. La seconde addition est motivée par un billet adressé par le comité des finances au comité. En voici la raison : cVst que dans les corporations d’arts et métiers, il y avait beaucoup d’ouvriers qui, moyennant un acompte qu’ils versaient dans la caisse de la communauté, obtenaient la permission de travailler en amendant dans la profession qu’exerçait cette communauté; nous vous proposons donc d’ajouter à l’article ces mots : « Quant aux particuliers aspirant à la maîtrise qui justifieront avoir payé des sommes acompte sur le prix de la maîtrise qu’ils voulaient obtenir, et qui, à la faveur de ces payements, ont joui de la faculté d’exer -er leur profession, ils seront remboursés de ces avances dans les proportions ci-dessus fixées pour les maîtres qui ont payé eu entier le prix de la maîtrise. » (Cette addition est décrétée.) M. Rœderer, rapporteur. Nous proposons de terminer l’article 5 comme suit : « ..... et achever, s’il y a lieu, la liquidation des dettescontractées antérieurement au mois de février 1/76, par les corps et communautés. » C’est Tépoque à laquelle le roi, par un édit, s’est chargé des dettes des communautés. (Cette modification est adoptée.) M. Rœderer, rapporteur. Nous vo is proposons d'ajout r à l’article 6, après les mots : « les fonds existant dans les caisses des différentes corporations ..... », ceux-ci : « après l’apurement des comptes qui seront r -ndus au plus tard, dans le délai ue six mois, à compter de la promulgation du présent décret. » (Cette addition est décrétée.) M. Rœderer, rapporteur. Les articles 7, 12 et 14 du projet de uécret, tel que vous l’avez adopté, au moyen de la correction que vous y avez faite, nous ont paru devoir être ternis en deux articles, à la suite l’un de l’autre, et qui, au lieu d ■ former les articles 7, 12 et 14, formeront les articles 7 et 8. Voici la rédaclion que nous proposons : « Art. 7. A compter du 1er avril prochain, il sera libre à toute personne de faire tel négoce, ou d’exercer telle professi m, art ou métier qu’elle trouvera bon; mais elle sera tenue de se pourvoir auparavant u’un : patente, d’en acq ütter le prix suivant les taux ci-après déterminé i, et de se conformer aux règlements de police qui sont ou pourront être faits. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [1 er mars 1T9L] m-« Sont exceptés de l’obligation de se pourvoir de patentes : (i 1° Les fonctionnaires publics, exerçant des fonctions gratuites ou salariées par le Trésor public, pourvu néanmoins qu'ils n’exercent point d’autres professions étrangères à leurs fonctions.; « 2° Les cultivateurs occupés auxexploitalions rurales; •« 3° Les personnes qui ne sont pas comprises au rôle du la contribution mobilière pour la taxe de trois journées de travail; <. 4° Les apprentis, compagnons et ouvriers à gage, travaillant dans les ateliers de fabricants pourvus de patentes; « 5° Les propriétaires et les cultivateurs, pour la vente de leurs bestiaux, denrées et productions, excepté le cas où ils vendraient les boissons de leur cru à pinte et à pot. » (Adopté.) <> Art. 8. Les vendeurs et vendeuses de fleurs, fruits, légumes, poisson, beurre et œufs, vendant dans les rues, balles et marchés publics, ne seront point tenus de se pourvoir de patentes, pourvu qu’ils n’aient ni boutiques, ni échoppes, et qu’ils ne fassent aucun autre négoce, à la charge par eux de se conformer aux règlements de police. » (Adopté.) M. Ræderer, rapporteur. Nous vous proposons pour l’article 9, la rédaction suivante : « Tout particulier qui voudra se pourvoir d’une patente, en fera, dans le mois de décembre de chaque armée, à la municipalité du rersort de son domicile, sa déclaration, laque! le serainscrite sur un registre à souche; il lui en sera délivré un certificat coupé dans la feuille de sa déclaration. Ce certificat contiendra son nom et la valeur locative de ses habitations., boutiques, magasins et ateliers. Il se présentera ensuite chez le receveur de la contribution mobilière, auquel il payera comptant la moitié du prix delà patente, suivant les taux ci-après fixés, et fera sa soumission de payer le surplus, dans le mois de juin. Ce receveur lui délivrera quittance de l’acompte et récépissé de la soumission au dos du certificat ; et suc la représentation de ces certificats, quittance et récépissé, qui seront déposés et enregistrés aux archives du district, la patente lui sera délivrée au secrétariat du directoire pour l’année suivante. « Ceux qui auront payé la moitié du prix de leurs paternes, et qui négligeront d’acquitter l’autre moitié au terme fixé, y seront contraints comme pour le payement de la contribution mobilière. « Les déclarations, certificats, quittances, soumissions et patentes seront sur papier timbré et conformes aux modèles annexés au présent décret. » M. Moreau. Je propose que le payement dos patentes soit divisé ou par mois, ou par deux mois, ou au moins par quartier et par avance. M. Rœderer, rapporteur. J’adopte le payement par quartier et par avance. (La rédaction de l’article 9 est adoptée avec cet amendement.) M. Rœderer, rapporteur. No is vous proposons de substituer dans les articles 10, 12, et 14 le mot : « négoce », au mot : « commerce ». Nous avons également compris dans l’article 14 les fabricants et débitants de cartes à jouer, parce qu’ils doivent être placés dans la classe la plus chargée de tous les habitants. Nous avons, d’autre part, à répondre aux réclamations des maîtres d’hôtels garnis de Paris, qui se prétendent trop fortement taxés dans un mémoire qui vous,a été distribué; nous répou-dons : il faut que l’impôt soit réparti également. Si un propriétaire de maison bourgeoise payait de sa maison louée ou habitée par lui une beaucoup plus forte contribution foncière que ne payera sous tout autre forme le propriétaire d’un hôtel garni, certainement il y aurait lésion pour les propriétaires de maisons bourgeoises. Tout le monde logerait en hôtel garni, et le Trésor public en souffrirait. M. Folieville. Ce n’est que le retranchement d’une virgule que je demande, et j'espère que par le retranchement d’une seule virgule ils seront imposés régulièrement et suffisamment. Le retranchement de cette virgule, c’est celle qui est après le mot hôteliers, et qui le sépare des mots donnant à boire et à manger. Je voudrais que ceux qui tiennent hôtel garni et donnent en même t mps à manger fussent soumis à la totalité du droit; mais que ceux qui ne sont qu’hô-teliers ne fussent soumis qu’au droit simple. Je demande donela suppression de la virgule. M. Rœderer, rapporteur. M. de Folieville a raison, j’adopte sa proposition. (Les modifications proposées sont décrétées.) M. Rœderer, rapporteur. I! était dit, dans l’article 16: « Les colporteurs exerçant le négoce dans les villes, campagnes, foires et marchés, etc ..... seront tenus de se pourvoir de patentes. » On propose d’ajouter le nret : « forains ». On propose également d’introduire la disposition suivante : « et après avoir rempli les formalités prescrites », qui prendrait place après ces mots : « conformément aux modèles annexés au présent décret. » (Ces modifications sont décrétées.) M-Rœderer, rapporteur. Il nous a paru également convenable, encore bien que l’on divisât les payements de la patente pour les marchands domiciliés de faire payer comptant la patente des colporteurs; en conséquence voici la nouvelle rédaction que nous proposons : « Le prix entier des patentes des colporteurs forains, sera payé comptant. » (Cette rédaction est décrétée.) La suite de la discussion est renvoyée à demain (1). M. le Président. J’ai reçu de M. de Me non - ville de Villiers la lettre suivante : « Monsieur le Président, « La division qui règne dans le comité de la marine, et surtout l’accusation atroce que s’est permise hier au soir un de ses membres sur des collègues absents, m’ayant absolument ôté l’espérance qu’il put s’y former un résultat, me défendent de continuera y assister. >' Je prie donc l’Assemblée de recevoir la dé mission d’une place qu’elle m’avait confiée. » M. le Président lève la séance à 3 heures. (1) Voir ci-après, scance du 2 mars 1791, dans le décret général sur les patentes, le texte des articles adop - tés dans cette séance.