184 {Etats gén. 1789. Cahiers.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. {Bailliage de Douai.) CAHIER Des doléances du tiers-état de la ville de Douai , rédigé en l’assemblée tenue en l’hôtel de ville, en exécution du règlement dulkjanvier 1789 (1). Art. 1er. Le royaume de France est une monarchie pleine et entière, néanmoins tempérée par les lois. — Cette monarchie est indivisiblement successive, héréditaire, dans la maison de Bourbon, d’aîné en aîné, et de mâle en mâle, à l’exclusion des femmes, ainsi qu’il s’est pratiqué depuis Hugues Capet jusqu’à présent. Art. 2. Les sujets du royaume de France sont libres et propriétaires, de manière qu’aucune autorité, aucune puissance ne peut attenter à leur liberté, ni enlever la moindre partie de leurs droits et propriété, même sous prétexte d’impôts, sans que lesdits impôts n’aient été consentis par leurs députés aux Etats généraux. Les députés sont chargés de supplier Sa Majesté d’assembler les Etats généraux tous les cinq ans ou autre terme qui sera fixé par Sa Majesté, de l’avis des Etats généraux, conformément à la promesse que le Roi en a faite à la nation par le rapport annexé au résultat de son conseil du 27 décembre 1788. Art. 3. Sa Majesté sera également suppliée de convoquer les Etats généraux trois mois avant le terme de leur assemblée , et que la nomination des députés en soit faite en la forme prescrite par le règlement du 24 janvier dernier, jusqu’à ce qu’il lui ait plu, sur la demande et du consentement des Etats généraux, de déterminer une autre forme. Art. 4. Que les impositions ou subventions, qui seraient fixées par les Etats généraux, ne seront accordées que depuis l’époque des présents Etats S’à une année au delà du terme fixé par les qui devront succéder, en telle sorte que si le retour périodique desdits Etats généraux ne s’effectuait pas au terme fixé, l’exigibilité desdits impôts, charges, subsides, aides, traites, vingtièmes, etc., etc., et toutes autres subventions ou impositions précédemment consenties, demeurera nulle, éteinte et résolue par le fait, sans qu’il soit besoin d’aucune déclaration. Que, suivant ce, il soit fait défense jusqu’à présent, comme pour lors, à tous receveurs, commis collecteurs ou préposés à la recette desdits impôts, charges, subsides ou subventions, d’en faire la perception, à peine d’être poursuivis comme concussionnaires , et punis suivant la rigueur des ordonnances. Art. 5. 11 ne sera fait aucun emprunt sans le consentement des Etats généraux, et les Etats généraux ne pourront consentir à aucun emprunt qu’il ne soit fondé , tant pour les intérêts que pour le remboursement partiaire. Néanmoins, les députés sont autorisés à adopter et consolider, comme dettes nationales, les emprunts faits jusqu’à présent par Sa Majesté et ses prédécesseurs. Art. 6. La suppression et abolition de toutes exemptions et privilèges pécuniaires relativement aux impositions foncières, ainsi que de tous droits d’octroi, même sur les consommations, soit en faveur des ecclésiastiques ou nobles, soit en faveur des officiers de judicature, des militaires, des employés dans les finances du Roi, et de toutes autres personnes, sans exception quelconque. Art. 7. Et comme les impositions ne peuvent excéder les bornes du besoin de l’Etat, sans aité-(1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des 4rçhives de l’Empire. rer, sans même anéantir les lois fondamentales de la propriété, on demande que les Etats généraux consultent l’importance de ce besoin, et qu’en conséquence ils fixent les sommes à répartir par la voie des impositions. Art. 8. Les Etats généraux supplieront de plus Sa Majesté de déterminer la forme nécessaire aux dépenses de la cour et à la splendeur du trône, afin de ne laisser rien à l’incertitude et à l’arbitraire, et la dépense des autres départements sera également déterminée aux Etats généraux. Art. 9. Les Etats généraux seront toujours composés d’un nombre de représentants du tiers-état égal à celui des deux ordres du clergé et de la noblesse ; et les députés seront chargés d’insister à ce que les opinions soient recueillies par tête et non par ordre. Art. 10. La comptabilité et la responsabilité des ministres envers la nation. Art. 11. Les comptes d’administration seront rendus publics par la voie de l’impression. Art. 12. La suppression des commendes appliquée en totalité ou en partie; le produit des men-ses abbatiales, pour faire face à la dépense dont le trésor royal est actuellement chargé, pour le soulagement des hôpitaux , le payement des appointements des curés des forts et citadelles, aumôniers de régiments et autres objets semblables, qui, par leur nature, sont analogues à la destination des biens ecclésiastiques ; et faisant servir à la liquidation des dettes de l’Etat l’importance des fonds que ce moyen d’économie épargnera au trésor royal. Art. 13. La résidence des grands bénéficiers dans les provinces, afin qu’ils y remplissent leurs fonctions, et que les revenus ecclésiastiques se consomment sur les lieux qui les produisent. Art. 14. Les députés du tiers état demanderont l’abolition de tous committimus, et de toutes espèces d’évocations ; et que les cassations d’arrêts soient restreintes aux seuls cas de contraventions aux ordonnances. Art. 15. Demander que le droit de nouvel acquêt soit supprimé, comme formant une charge accablante et humiliante pour le tiers, et comme donnant ouverture à une infinité de tracasseries et de vexations de la part des préposés à la recette et au recouvrement de ce droit. Subsidiairement, insister pour que, dans la Flandre, ce droit ne soit exigible qu’aux mutations par vente, en conformité des usages et privilèges du pays, à raison d’une année et demie du revenu, sans y ajouter la charge extraordinaire des dix sols pour livre, dont l’établissement est contraire aux règles de la justice, n’y ayant plus de raison d’ajouter dix sols pour livre' au droit principal de franc-fief ou de nouvel acquêt, qu’il n’y en aurait à l’ajouter auxdroits de lods et ventes qui sont dus au Roi dans le cas de vente de terres mouvantes de ses domaines; et insister également à ce que ce droit soit prescrit après vingt années de possession. Que pour éviter, l’abus qui résulte de ce que les traitants et receveurs de ce droit fouillent dans les papiers de famille, il ne leur sera donné communication et inspection que des titres d’aliénation et d’acquisition. Que pour éviter aussi l’abus qui résulte de ce que, par la perte des finances, il arrive souvent que ce droit est payé deux ou trois fois , lesdits traitants et receveurs devront avoir un registre dûment coté et paraphé, dans lequel ils transcriront, en présence des parties , les quittances desdits droits; lequel registre sera déposé tous les [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [Bailliage de Douai.] 485 ans au greffe du tabellion de la ville de leur résidence, afin que les personnes intéressées puissent y avoir recours au besoin. Art. 16. Pour engager les mainmortes à faire de nouvelles constructions de maisons dans les villes, les députés seront chargés de demander que, pour les constructions à neuf des maisons dans les villes, les mainmortes ne soient tenues à aucuns droits d’amortissement. Art. 17. Que toutes les corporations des bateliers pourront exercer librement la navigation sur toutes les rivières et canaux navigables du royaume, et qu’en conséquence ils pourront conduire charge, et charger en retour partout, et en tel cas qu’ils trouveront convenir, tous privilèges exclusifs établis en faveur de quelques corps de navigation particulière devant cesser, comme contraires à l’avantage du commerce et à l’intérêt du public. Art. 18. Les députés seront chargés de demander qu’il ne soit accordé aucune permission d’exporter les matières premières servant d’aliments aux fabriques du royaume, sans l’avis des Etats des provinces; et pour faire fleurir les manufactures du royaume, le Roi sera très-humblement supplié de ne porter et d’engager sa cour à ne porter que des étoffes manufacturées dans le royaume. Art. 19. Que le gouvernement ne fera plus usage des ressources de finances, employées à la fin des derniers siècles et au commencement de celui-ci, par des créations, suppressions et recréations d’offices municipaux de police et de corps d’arts et métiers; et qu’il ne sera plus dorénavant expédié de brevet de maîtrise, pour venir prendre part aux privilèges exclusifs des corporations d’arts et métiers. Art. 20. Que les biens communaux, dont le partage par feux et le défrichement ont été ordonnés par les lettres patentes sur arrêt du 27 mars 1777, puissent être remis dans leur état primitif si les communautés le demandent; et que les droits nouveaux, accordés par la même loi, aux seigneurs, soient restreints aux termes fixés parle titre XXV de l’ordonnance des eaux et forêts du mois d’août 1669. Art. 21. Que les transactions et convention s générales du commerce national, qui se feront avec les puissances étrangères, soient communiquées aux Etats généraux lors de leur assemblée, pour en donner leur avis, et lors de leur vacance, aux chambres du commerce du royaume. Art. 22. Les députés du tiers-état demanderont qu’il soit accordé des Etats provinciaux à toutes les provinces du royaume, lesquels devront être assemblés tous les ans; et que leur organisation soit telle que le tiers-état y ait un nombre de voix égal à celui des deux premiers ordres réunis. Art. 23. Que toute personne du tiers-état, domiciliée, assise au rôle des impositions et âgée ] de vingt-cinq ans, ait le droit d'élire et d’être élue. Art. 24. Que la forme de l’élection des députés i aux Etats provinciaux soit la même que celle de i l’élection des députés aux Etats généraux, et que j la convocation s’en fasse un mois d’avance. i Art. 25. Qu’il soit établi une commission intermédiaire , laquelle sera composée de députés moitié du tiers-état, et que le procureur-syndic soit changé tous les trois ans, et pris alternativement dans l’ordre de la noblesse et du tiers-état. Art. 26. Que la commission intermédiaire ne soit qu’exécutrice des délibérations des Etats provinciaux; qu’elle leur en rende compte, et que les comptes annuels de l’administration soient rendus publics par la voie de l’impression. Art. 27. Que les Etats provinciaux et les administrations municipales verseront directement leurs contributions dans le trésor royal. Art. 28. La confirmation de la commune dans le droit d’être jugée par ses pairs, échevins, tant en matière civile que criminelle, sans qu’il puisse en être appelé dans le cas où l’objet de la contestation n’excédera pas 300 livres. Le maintien des échevins dans la qualité de juges consuls des marchands, avec pouvoir, en cette qualité, de juger en dernier ressort jusqu’à 800 livres, et révocation du droit de prévention ou concurrence accordé sur eux aux juges consuls de Lille. Qu’ils soient confirmés dans le droit dont ils ont joui, jusqu’à présent, d’administrer la chose publique, les biens et deniers de la commune. Que leurs fonctions n’aient lieu que pendant trois ans. Qu’ils soient choisis et nommés par vingt électeurs dont le chef, en cas de partage, aura voix prépondérante; lesquels électeurs seront eux-mêmes choisis par les représentants des trois ordres, et ce, en la même forme et proportion que pour les Etats provinciaux et sans frais. Qu’il soit pourvu aux places vacantes par ceux des mêmes électeurs qui seront encore vivants et résidents. Qu’ils soient tenus de rendre compte publiquement et annuellement de leur administration à la commune, représentée par lesdits électeurs, et par-devant tel commissaire qui sera choisi par les échevins et les électeurs dans le corps des Etats provinciaux. Art. 29. Que les députés du tiers demanderont au souverain la suppression des lettres de cachet, sauf dans le cas et les circonstances où la nation assemblée jugerait utile d’en conserver l’usage par forme d’essai, en prescrivant le mode et les précautions à prendre pour en empêcher l’abus. Art. 30. Le ministère public prendra connaissance de toutes les faillites et banqueroutes; il y poursuivra d’office celles qui seront présumées frauduleuses, et personne ne pourra présenter des lettres de cession, et en obtenir l’entérinement, à moins que, conformément aux dispositions des coutumes de nos provinces, il ne se soit constitué prisonnier, et ne le soit encore lors dudit entérinement. Et les députés demanderont l’abolition des sauf-conduits, lettres de répit et arrêts de surséance. Art. 31. Que les députés demanderont aux Etats généraux que l’éducation de la jeunesse soit confiée aux communautés régulières. Art. 32. Que les administrations municipales seront dispensées de payer des logements aux gouverneurs et autres officiers militaires qui ne tiennent pas leur résidence dans leur ville. Art. 33. Que la somme qui sera trouvée par les Etats généraux être nécessaire pour faire face au déficit, sera répartie entre les différentes provinces du royaume, en raison de leur étendue, de leur population et de leurs contributions actuelles, sauf aux administrations desdites provinces à employer, sous l’autorité de Sa Majesté, les moyens qu’elles trouveront le plus convenables et le moins onéreuses à leurs habitants pour le recouvrement et l’acquittement de leur cote dans le déficit. Art. 34. Les députés seront chargés de demander qu’on ne s’occupe des moyens d’acquitter le déficit, qu’au préalable on ait pourvu à la réforme des abus et aux remèdes à y apporter. Art. 35- Les députés demanderont la conserva- 186 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai.] tion des usages, franchises, immunités et privilèges de la Flandre, confirmés par les capitulations du pays, sauf de ceux dont la province elle-même a demandé ou pourra demander la révocation ; et lesdits députés ne pourront pas donner leur vœu ni leur consentement, à la suppression desdites immunités et privilèges. Art. 36. Les députés seront chargés de supplier Sa Majesté de porter, de l’avis des Etats généraux, une loi qui détermine et fixe nettement le pouvoir des parlements et autres cours souveraines du royaume, sur la vérification et l’enregistrement des lois publiques. Art. 37. Les députés du tiers-état demanderont qu’il soit mis sous les yeux des Etats généraux un état de toutes les pensions actuellement payées >ar le Roi, afin d’y être examiné, et afin que cel-es qui auront été accordées sans cause soient supprimées, et que celles qui seront jugées excessives soient réduites ; et que, pour ravenir, les fonds destinés à la distribution et à l’acquittement des pensions seront invariablement fixés et déterminés. Art. 38. La révocation des commissions d’intendants de justice, police et finance : 1° comme inconstitutionnelles; 2° comme contraires à la déclaration du Roi du 13 juillet 1648, qui les a supprimées r et à laquelle il n’a jamais été dérogé légalement ; 3° comme une source de dépense et de contribution ruineuse ; 4° comme sujettes, dans leur exercice, à mille abus et à des surprises de tous les genres ; 5° enfin} comme devenant inutiles, dès que leur juridiction contentieuse est restituée aux juges ordinaires, sur qui elle a été usurpée, et que leur autorité administrative est attribuée aux Etats provinciaux ; et sera le Roi supplié de n’envoyer à l’avenir des commissaires particuliers dans ses provinces, que dans des ras extraordinaires, et pour le temps seulement que les cas le requerront. Ainsi fait et arrêté sous la présidence des officiers municipaux, en Rassemblée des représentants des différentes corporations, corps et communautés de cette ville, des bourgeois et habitants ; et le présent cahier ayant été coté et paraphé, ne varietur, le 25 mars 1789. Signé à l’original : Simon de Maibelle ; Deprès; Merlin; Taranget; Brachet ; Milot; Poulet; Darthe; Pilât; Beeourt; Garion ; Simon Derbaix ; Pudomme Del val; Dassouville; Gopin; Bricot; Fabre Senson, orfèvre; Vardou; Thery; Nicollon; Berguet; A. Delporte; Pierre Carmin ; A. Bassey ; A. Piquet ; Jupin; Guillemot; Garlier; Dogmont; Laurent; Crouzes; Melles; P. Taudem l’aîné; G. Gaulet; Pierre Traux Gayotte; Antoine Royer; Guille-mard; Louis Cauchy; Louis Coquerau; Mornave; Jean de Paris; Bernard; Bery; Lefèvre; Dela-grange; Antoine-Joseph Lapostole; dq Gloque-ment ; de Fontaine. Le présent cahier a été coté et paraphé au désir du règlement, depuis la page première jusqu’à la page vingt-sixième, par le greffier soussigné, ne varietur : Houzé de Laulnois, signé à la minute. CAHIER Additionnel d'instructions, doléances, plaintes , remontrances et demandes , pour les députés du tiers-état de la commune de la ville de Douai , aux Etats, généraux du royaume (1). a Nous publions ce cahier d'après un manuscrit' des ives ds l’Empire. Rex servat legem, servat lex optima regem. Lex sine rege jacet, rex sine Iege nocet. Les députés de la commune de Douai avaient lieu d’espérer qu’on aurait inséré dans le cahier de doléances du tiers-état de la gouvernance du souverain bailliage de Douai et Orchies, leurs plaintes locales. On s’est contenté de déclarer à la clôture qu’il existait encore une foule d’abus, que les doléances des différentes corporations de la ville ont manifestés, mais qu’étant simplement relatives à des intérêts locaux et particuliers, elles ne peuvent être portées qu’aux Etats de la province, tandis néanmoins que les autres doléances d,es communautés villageoises du ressort de ladite gouvernance, quoique locales et particulières, y sont dissertement exprimées. Sa Majesté autorise toutes les corporations de faire leurs remontrances; c’est pourquoi ladite commune de Douai croit essentiel, pour le redressement des abus qui se commettent journellement dans cette ville de Douai, de renfermer dans ce cahier additionnel les doléances locales et générales de ladite ville. Art. 1er. Les corporations ont demandé et demandent encore aux éche vins la représentation du tableau de l’actif et du passif de la ville de Douai ;, les fermes autorisées et non autorisées ; les abonnements des vingtièmes , sous pour livre et les capitations, rapportent annuellement une somme considérable dont la commune ignore l’emploi. Ges droits odieux et insolites sont : 1° L’abonnement des deux vingtièmes, et deux sous pour livre d’iceux ; 2° capitations ; 3° l’industrie; 4° la milice; 5° l’impôt sur l’eau-de-vie; 6° sur la bière ; 7° sur le vin ; 8° sur le vinaigre; 9° sur le tabac ; 10° sur le chauffage ; ll°sur le houblon ;, 12° sur les grains entrant et sortant; 13° les droits du pied fourchu; 14° des chaussées ; 15° de tonlieu sur les grains et les fruits ; 16° sur le minck au marché aux poissons; 17° le quinzième denier ; 18° le courtage des charrois ; 19° douze offices de charbon de feu ; 20° jeaugeage des bois entrants ; 21° droits de nesves; 22° douze offices de charbon de terre; 23° bancs de bouchers; 24° droits d’étalage; 25° ceux sur les cuirs ; 26° ceux sur les amidons; 27° sur la poudre à poudrer ; 28° sur, les cartes à jouer; 29° sur les huiles ; 30° sur les fers ; 31° sur Facier; 32° sur les tuiles, ardoises et lattes; 33° les droits de l’aunage ; 34° d’avalage et de décavage sur les vins et bières ;, 35° de forage et criage sur les vins ; 36° sur les latrines ; 37° sur les boues,; 38° droits sur chaque faix de chanvre ; 39° droits de bouthours, quand il y a six rasières de grains sur un chariot, sortant de la ville; 4G° ceux qui se payent pour l’écluse du port de Scarpe; 41° droits d’écuyers sur les balais, poteries et verres ; 42° droits de ferme sur les grains qui tombent sur le marché ; 43° droits pour l’abreuvoir du Barlet qui se perçoivent sur la bière, et dont le produit est très-considérable ; 44° droit de balance, etc., etc., etc.; suppression des droits et impôts insolites et odieux, de ceux détaillés ci-dessus. Art. 2. Qu’il n’y ait plus que deux degrés de juridiction, dont, le premier prononcera au souverain iusqu’à 500 livres. Art. 3. Suppression des justices seigneuriales, a seule police réservée* Art. 4. Que lEiConnais&ance de toutes les actions Êersonneiles; et, réelles, soit ôtéeaux éche vins de ouai ; que la seule police leur soit réservée, ainsi que la juridiction en matière mercantile ; et ils ne pourront juger en dernier ressort que [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Doaai.J {g? jusqu’à la concurrence de 500 livres, suivant le privilège accordé en fait de mercantile. Art. 5. Que lesdits échevins, lors de leurs visites dans les maisons bourgeoises, soient en habit noir, rabat et manteau, qui caractérisent leurs qualités. Art. 6. Que les charges des six officiers permanents du corps municipal de Douai, savoir : de deux conseillers pensionnaires, de deux procureurs-syndics et de deux greffiers, soient supprimées comme superflues et onéreuses à la commune, conformément à l’arrêt du conseil d’Etat du Roi, rendu pour la province d’Artois. Art. 7. Que les échevins soient choisis par vingt et un électeurs, qui seront eux-mêmes choisis par la commune. Art. 8. Que cette élection se renouvelle tous les treize mois, conformément aux anciens placards du pays. Art. 9. Que les échevins soient tenus de rendre compte publiquement et annuellement de leur administration à toute la commune, et par-devant les commissaires qu’elle voudra choisir : et que ce compte soit rendu public par la voie de l’impression. Art. 10. Que s’il vient à vaquer une place d’é-chevin dans l’intervalle de treize mois, il y soit pourvu par les mêmes électeurs. Art. 11. Que des anciens échevins descendants, il en reste toujours le quart choisi par lesdits vingt et un électeurs. Art. 12. Que du nombre des échevins, il en soit choisi cinq pour connaître des affaires mercantiles, savoir : le juge et quatre consuls. Art. 13. Que les corvées que les échevins font faire par les portefaix soient anéanties. Art. 14. Que tous les corps d’arts et métiers, les fermiers et norequiers, rendent annuellement leurs comptes par-devant deux échevins commissaires, sans frais , et qu’ils soient maintenus dans tous leurs usages et privilèges. Art. 15. Que l’administration du mont-de-piété rende annuellement son compte par-devant des échevins, sans frais ; qu’il soit rendu public par la voie de l’impression ; et que l’intérêt qui se perçoit sur les gages, à raison de 10 p. 0/0, soit réduit à 5. Art. 16. Que toutes les commendes des abbayes, prieurés et autres bénéfices du pays, soient supprimées à la mort des titulaires , et Sa Majesté est très-humblement suppliée de se rendre abbé com-mendataire de toutes les abbayes de France. Art. 17. Qu’il soit fait un cadastre de tous les biens et revenus des abbayes et prieurés, et que la moitié desdits revenus, notamment des abbayes et prieurés riches, soit versée directement et sans frais, tous, les ans, dans la caisse royale. Art. 18. Que l’Université de Douai, soit chargée d’enseigner gratuitement les principes de dessin, d’écriture, d’agriculture, peinture, architecture. etc. Art. 19. Abolition des abonnements pour les vingtièmes et capitation, attendu qu’ils sont abusifs et onéreux. Art. 20. Anéantissement du droit de garenne et de celui d’esterling, qui est parfaitement inconnu et inintelligible, et qu’on veut métamorphoser en droit seigneurial. Art. 21. Que les marais de l'échevinage de Douai soient rendus communs, comme ci-devant, au profit de la commune, attendu que le défaut de pâturage fait manquer d’élèves, et d’autres choses nécessaires à la vie des citoyens, et surtout du militaire, le soutien de l’Etat. Art. 22. Que les coups de plat de sabre ou de bâton, châtiment servant à punir le militaire, soient défendus. Art. 23. Que la mendicité des ordres réguliers soit proscrite ; que chaque individu reçoive une pension du clergé ; que lesdits ordres réguliers soient chargés des écoles dominicales. Art. 24. Que les bureaux d’entrée soient reculés aux frontières du royaume, et que, dans aucun cas, les habitants du pays bas-français ne soient soumis à la gabelle ni à l’impôt sur le tabac, dont ils sont affranchis par les capitulations, ni à aucun impôt représentatif desdits droits. Art. 25. Que la liberté du commerce soit dans toute la France, et notamment qu’il soit permis aux habitants de Douai de faire venir les eaux-de-vie et le tabac, de quelques provinces qu’ils trouveront convenir, en payant l’impôt ordinaire à l’entrée; et que tout dépôt d’eau-de-vie dans la ville de Douai soit anéanti, et ce, pour réformer les abus en empoisonnant les habitants par des mélanges et en frelatant les eaux-de-vie ; et qu’il soit établi une uniformité pour les poids, mesures, aunages, la monnaie, et la même façon de compter. Art. 26. Les administrateurs de l’hôpital général de la Charité seront choisis par les vingt et un électeurs des échevins. Le receveur de l’administration rendra annuellement son compte par-devant deux desdits électeurs, qui sera encore rendu public par la voie de l’impression ; et qu’il soit établi un quartier distinct et séparé pour y recevoir les individus des honnêtes familles. Art. 27. 11 existait ci-devant quatre compagnies bourgeoises de la ville de Douai que les échevins ont supprimées de leur propre autorité. Elles avaient plusieurs biens qui leur étaient inhérents; on demande que les échevins de Douai en donnent un détail, et qu’ils rendent compte à la commune de l’emploi de tous les revenus desdits biens. Art. 28. Que tous ceux qui sont aux galères pour fait de contravention de la chasse et de la fraude, soient rendus à la liberté-. On supplie Sa Majesté qu’il soit défendu, à l’avenir, de prononcer une pareille peine contre de semblables contrevenants. Art. 29. Que l’article 6 du cahier de doléances du tiers-étal de la gouvernance de Douai soit regardé comme non avenu, concernant la régence du royaume. Art. 30. Qu’il soit déclaré que l’article 9 dudit cahier, concernant la dépense de, la maison du Roi, y a été inséré conlre le vœu de la plus saine partie des habitants de Douai, comme offensant Sa Majesté. Art. 31. Que la subvention territoriale, ainsi que tous les impôts quelconques sur les comestibles, qui seront perçus en argent, soient supportés par tous les habitans du royaume indistinctement, sans aucune préférence ni distinction du clergé et de la noblesse; que chaque receveur des villes et de communautés des villages en verse le produit dans la caisse de la province, et que le caissier de ladite province verse tous les produits directement dans le trésor royal, et le tout sans frais., Art-. 32. Enfin, il sera délibéré, dans les Etats généraux, par tête et non par ordre. Ce sont les-doléances additionnelles que la commune de Douai avait remises ès mains de ses députés particuliers pour être insérées dans le cahier du liers-état de la gouvernance dudit Douai, et qu’on n’a pas voulu englober soit par négligence, soit pan affectation, et que Sa Majesté 488 [États gên. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Douai. Louis XVI est très-humblement suppliée d’accepter d’après la permission que sa bonté paternelle a daigné accorder à tous ses sujets, par l’arrêt de son conseil du 27 décembre dernier. Ainsi fait et arrêté dans l’assemblée de la plus saine partie des citoyens de Douai, le 17 avril 1789 , après l’exhibition du procès-verbal de protestation, fait le 16 du présent mois; ont signé Jean-Baptiste Chevalier ; J. Blanpain ; Albert Garlier ; Lepolard Wagrès ; Jean-Baptiste Mares-chal ; P. Gourdin ; A.-S. Mazingue ; J. Ripé Porte; Jacques Stieone ; Alexis Molez; Bazin ; Demoulin ; Cramette Vigogne, rentier ; A.-J. Menu ; E. Mailly fils ; d. Tuneau ; Ducrocq ; Dutilleux ; A. Potier ; Neveu ; Delval ; E. Delenve ; Cabaret ; Alexandre Lequin; Grosmer fils; Pinard, négociant; Luc Chevalier ; Delcourt ; C. Prince ; Sentin ; Leflou ; Crépin ; L. Henousse ; B. Chevalier ; Gambray fils, négociant ; Suson ; N. Delarue ; J. Wacheux ; L. Desbordes ; Bassette ; Jean-Baptiste Potier ; Aimé Dubocquet ; Barenne ; Manier ; Duvivier ; Mollez; Battut; Daugremont; Couturier; Jean Cambray, négociant; L. Delâtre ; Baudelet; Drapier; + marque de Charles Ponce ; Jean Dubreuil; Joseph Moupas ; Druelle, marchand orfèvre ; F. Leflou ; Dubourg ; E . Dumortier ; L. Roux ; Vauheddeghem ; Leflou Bassette, Delahaye-Lagache ; Venoux ; horloger ; Petit ; Lemaire; J. Collier-DutiJleux; Charles Damse ; Delahaye-Debreuille; Barbieu; J. Midi, marchand orfèvre ; L. Delagrange fils ; Escalier ; Wahave; Demarbray; M. Blondeau; Bis, graveur de monseigneur le prince de Condé ; J. Sy ; M. Pèpe Herlaut ; Amé Dutoy; J.-F. Yvoy; Coquery; Bois; J.-B. Martin; P.-L. Escalier; Chardot-Ecuyer ; Car-bonnelle ; Ferdinand Ruaut ; Redhaler ; Al. Boda ; Lacoche; Anicot; V. Vivenot; Jos. Jeu;N.Bulcourt; Riquoir; Gavelle; L. Druelle, fermier; Pancoise; Arnould Rolez ; Philippe Hounelle ; Pierre Rolez ; Henri Chevalier; Joseph Dumez; J.-B. Dubus; Fouquet; Ph.-P. Preuger; F. Burtaire ; Deres-meaux ; Marchand-Heurteaux ; Chrétien ; Goffier ; Lesieur, marchand orfèvre; Goffier fils; Sry; Desfosse. CAHIER DES PLAINTES ET DOLÉANCES DE LA VILLE D’OR-CHIES. Articles de plaintes, doléances et très-humbles remontrances du tiers-état de la ville d'Orchies , à insérer dans le cahier général de plaintes , doléances et très-humbles remontrances, qui sera formé au bailliage et gouvernance de Douai, pour être présenté en l'assemblée des Etats généraux (1). 1° Les députés du tiers-état du ressort de la gouvernance de Douai devront insister, dans rassemblée de la nation, à ce que les opinions soient recueillies par tête, sans qu’ils puissent se prêter ni coopérer à aucune délibération qui serait formée d’une autre manière, si ce n’est dans le cas où ils se trouveraient munis ou porteurs de nouveaux pouvoirs. 2° Il sera déclaré et reconnu que la loi de la propriété est inviolable de la part du souverain, et que tous les citoyens ont un droit égal de la réclamer, comme membres de l’Etat, comme membres des provinces qu’ils habitent respectivement,- comme membres des communes et comme individus. 3° Comme membres de l’Etat, tous les citoyens (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. ont droit, d’après la loi de la propriété, à ce qu’il ne soit établi ni prorogé aucun impôt sans le consentement de la nation ; il en est de même des emprunts, parce que emprunter n’est pour l’Etat qu’une manière indirecte d’imposer, puisqu’il faut acquitter ces emprunts. 4» Cependant la confiance qu’ont dû avoir les créanciers du Roi dans un long usage, et l’honneur du nom français exigent que les Etats généraux adoptent et consolident la dette contractée par Sa Majesté et ses prédécesseurs ; mais avant de pourvoir au remboursement de cette dette, ils en vérifieront le montant et arrêteront l’état actuel des finances du royaume, tant en recettes qu’en dépenses. 5° Ils rechercheront tous les moyens possibles de diminuer la dépense, et ils auront une attention particulière à se faire remettre l’état des pensions payées par le Roi, pour faire rayer celles qui ont pu être accordées sans cause, et réduire celles qui sont excessives. 6° Toutes les impositions qui seront déclarées devoir subsister ensemble, celles qui seront consenties par les Etats généraux, seront réparties également sur tous les membres de l’Etat à proportion de leurs facultés, sans aucune distinction d’ordre, de rang, de noblesse, ni égard aux qualités, offices ou privilèges quelconques des contribuables. Les immunités et exemptions, de quelque espèce et sous quelque dénomination qu’elles soient ou puissent être, dont ne jouit pas le tiers-état, demeureront également éteintes et révoquées à toujours, de sorte qu’il n’y ait plus dans le royaume aucune exemption pécuniaire ou équivalente. Cette répartition générale et proportionnelle de tous les impôts, et cette extinction d’exemptions, privilèges et immunités, dont jouissent sur toutes les denrées de consommation, et quantité d’autres objets, l’ordre du clergé et de la noblesse, la magistrature, les officiers de chancelleries, les municipalités, les administrateurs, fermiers généraux, et enfin le nombre prodigieux des préposés au recouvrement des finances, les abbayes , couvents et communautés de l’un et de l’autre sexe, tous corps d’arts et métiers, redonneront au corps de la nation une vigueur et un encouragement dont il est privé depuis si longtemps et dont le retour est aussi nécessaire que désiré. 7° Toutes les impositions actuelles seront sérieusement discutées par les Etats généraux, pour être, les unes continuées, et les autres abolies ou remplacées par d’autres plus faciles à répartir et moins onéreuses aux contribuables. 8° Les mêmes députés apporteront encore une attention particulière à la réforme de quantité d’objets qui intéressent toute la nation, et particulièrement le tiers-état, tels que toutes les dépenses qu’entraînent la maison du Roi, l’entretien de tous ses châteaux et dépenses qui pourraient souffrir une grande réduction, sans rien diminuer de l’éclat convenable à la royauté. 9° La suppression des intendants et de leurs subdélégués dont les fonctions sont généralement si mal remplies, quant à ce qui concerne les intérêts du peuple, et dont te train, la magnificence, et souvent la cupidité, coûtent des sommes immenses aux villes et provinces de leur département . 10° La revente des domaines de la couronne, à laquelle les grands engagistes ont toujours trouvé le moyen de résister, quoiqu’il ait été démontré et qu’il soit de la première évidence que cette revente dont il serait payé une redevance annuelle