48(5 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [18 juillet 1790.] pour les départements et les districts sur les municipalités Je proposerai de décréter le renvoi au comité en ces termes. M. Barnave lit une rédaction de sa proposition ; elle est décrétée comme suit : « L’Assemblée nationale charge son comité des finances de lui présenter à la séance prochaine un projet de décret sur les moyens coactifs qui doivent être mis entre les mains des municipalités, pour procurer les déclarations exactes et l’acquittement régulier de la contribution patriotique, et sur ceux qui doivent être indiqués aux directoires de district et de département, pour obliger les municipalités à remplir cette partie de leurs fonctions avec toute la diligence que l’intérêt public exige. » M. ïie CouleuSx. Les commissaires que vous avez nommés pour suivre la fabrication des assignats, m’ont chargé de vous rendre compte des soins qu’ils ont pris pour cette opération. Les papiers sont arrivés le 22 du mois de juin; les modèles ont été arrêtés le 27, deux jours après l’impression a commencé; on tire 14 mille par jour, le nombre augmentera, et lundi prochain, il sera porté à 16 mille. La gravure ne peut pas aller aussi vite, Cependant M. Saint-Aubin a tellement multiplié les presses, qu’il y a actuellement 80 planches gravées de sa main, sur lesquelles se fait chaque jour un tirage considérable : 218 mille assignats sont maintenant imprimés, 46 mille sont prêts à être délivrés au caissier de l’extraordinaire, ce qui fait une somme de 15 millions. Les bureaux du trésorier sont disposés : ainsi, à cet égard, il ne pourrait y avoir aucun retard. Cependant le comité a cru qu’il ne fallait pas commencer l’échange des billets de la caisse d’escompte avec les assignats avant d’en avoir un nombre assez considérable pour répondre à l’empressement du public, et pour que le service une fois commencé ne soit point interrompu. Le comité a pris en considération les inquiétudes que cause, dans les provinces, l’approche du terme de rigueur fixé pour les échanges. Personne n’oserait se charger d’un billet portant promesse d’assignats qui devrait être, dans quinze jours, échangé à Paris, sous peine de perdre les intérêts depuis le 16 avril. (M. Le Couteulx lit un projet de décret.) M. Delley-d’Agîer. Je fais observer à l’Assemblée qu’il y a nécessité de proroger le délai des échanges a cause de la foire de Beaucaire, pour ne pas arrêter la circulation des billets. M. Bégouen. Rien ne serait plus nuisible à la circulation des assignats que la fixation d’un terme fatal pour les échanges. M. Ce Bols-Desguays. Je demande l’ajournement du décret. M. de Folleville. Je vous propose de substituer le décret suivant au projet du comité : « L’Assemblée nationale, sur le compte qui lui a été rendu par les commissaires de l’état actuel de la fabrication des assignats, considérant qu’il convient de ne pas en commencer les échanges, contre les billets de la caisse d’escom pte, avant d’en avoir réuni une quantité assez considérable pour satisfaire à l’empressement du public, et ne pas en interrompre le service : décrète que le terme de rigueur, qui avait été fixé pour les échanges, par le décret du 24 mai, au 15 août, est prorogé; se réserve, l’Assemblée nationale, de déterminer par la suite le terme de cette prorogation, qui sera indiquée et annoncée un mois avant le jour auquel elle aura été fixée, et le comité des finances est chargé de faire, dans le terme de quinze jours, un rapport sur la fixation de l’époque à laquelle commencera l’émission et l’échange des assignats, et sur les dispositions qui seront adoptées pour cette émission et ces échanges. » (Adopté.) M. le Président, L’ordre du jour est un rapport du comité des finances sur V administration du ci-devant clergé et sur les payements à effectuer par ses receveurs généraux et particuliers. M. Anson, rapporteur. Vous savez qu’il y avait une caisse qui acquittait les pensions et les rentes qui existaient sur le clergé; elle a fixé les regards du comité : il y a vu les heureux effets d’une sage administration, et de l’esprit d’ordre du dernier agent du clergé, dont nous avons plusieurs fois admiré les talents aimables dans cette Assemblée. La masse des rentes et pensions que payait le receveur général du clergé, montait à cinq millions sept cent mille livres ; elles étaient acquittées de six mois en six mois avec le produit des décimes; comme il n’y a plus de décimes, et que la nation sera chargée des dépenses qui étaient acquittées, par cette caisse, il faut faire ces� séria gestion du receveur général après l’exercice de 1789. Mais les décimes n’ont pas été entièrement perçus ; il est convenable de laisser les receveurs des décimes faire les recouvrements. Le projet de décret que le comité des finances m’a chargé de vous proposer est extrêmement instant ; il présente l’extraction de la dernière pierre de l’antique forteresse du clergé, à laquelle vous avez substitué un édifice admirable par sa simplicité. (M. Anson fait lecture de ce projet de décret.) M. Fabbé de Montesquiou. Je ne viens point contrarier les propositions qui vous sont faites par votre comité, elles sont simples, vous les avez rendues nécessaires; mais puisque décidément vous détruisez jusqu’à la dernière pierre de cette antique forteresse, vous me permettrez de solliciter votre bienveillance et votre justice pour l’administration de la caisse du clergé. Le comité vous propose bien de décider que les services des personnes qui y étaient employées seront pris en considération, mais je ne sais si cette perspective lointaine suffira à votre humanité; il faut que l’Assemblée sache que cette caisse, par la sagesse de son administration, a diminué la dette publique au lieu de l’augmenter, elle a fait baisser les intérêts jusqu’à 4 un quart, et dans vingt années de travaux, cette administration a procuré une bonification de onze cent mille livres. Jamais elle n’a donné lieu à aucune plainte : votre comité verra qu’elle est dans le plus grand ordre; l’Assemblée qui toujours a montré de l’estime et de la bienveillance pour les services utiles, ne refusera pas d’accorder aux personnes qui étaient employées dans cette administration la moitié de leurs traitements, ce qui ne fera qu’une somme de 30,000 livres, qui, sans doute, ne vous paraîtra pas extraordinaire, quand il s’agit d’une caisse aussi considérable. M. Camus. On ne peut adopter sans examen une proposition de cette espèce. L’administration du clergé mérite assurément des éloges, mais je ne crois pas qu’il y ait lieu à une indemnité aussi forte. [Assemblée nationale.] ARCHIVES M. Goupil de Préfeln. Je demande que le comité des pensions rapporte cette affaire inees-sammeut. (On demande à aller aux voix.) Les articles proposés par le comité des finances sont successivement décrétés ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale a décrété et décrète ce qui suit : Art. lep. « Le receveur général du clergé con-linuera de payer à Paris, jusques et compris le 30 septembre prochain seulement, la portion des arrérages de l’année 1789 et des précédentes, des rentes et pensions assignées sur le clergé, et des autres objets de dépense relatifs à son administration, exigibles avant le premier juillet de la présente année, qui a été jusqu’à présent payée à Paris. L’Assemblée fera connaître incessamment par qui et de quelle manière se fera pour l’année 1790 et les suivantes, le payement des pensions, rentes et autres charges annuelles, qui étaient acquittées ci-devant au nom du clergé. « Art. 2. Le receveur général du clergé est autorisé à faire payer, comme par le passé, dans les provinces, par les receveurs particuliers des décimes de chaque diocèse, les différentes parties qu’il a été d’usage d’y payer jusqu’à présent, pourvu qu’elles soient réclamées avant le premier septembre prochain, à compter duquel jour ces receveurs particuliers cesseront toutes fonctions : l’Assemblée se'proposant alors de pourvoir au payement des objets de cette nature qui pourraient encore être dus après cette époque. « Art. 3 . Les receveurs particuliers des décimes ou dons gratuits continueront de faire, jusqu’à cette époque, la perception de ce qui peut être encore dû des impositions ecclésiastiques des années 1789 et précédentes, et seront tenus de justifier de leurs diligences; en supposant que cette perception ne soit pas complète au premier septembre prochain, ils ne cesseront pas moins d'en poursuivre le recouvrement pour le complément duquel l’Assemblée prescrira incessamment ce qu’elle jugera convenable. « Art. 4. A celte époque du premier septembre prochain, les receveurs particuliers des décimes dresseront un état des sommes qui seront encore dues sur lesdites impositions de l’année 1789 et des précédentes; cet état contiendra le nom des redevables. Il sera certifié véritable par les receveurs des décimes, qui l’adresseront, avant le premier octobre prochain, au receveur général auquel ils feront passer en même temps les deniers provenus de leurs recouvrements qui pourraient encore être entre leurs mains ; ainsi que les pièces justificatives des sommes qu’ils auront payées à la décharge de la recette générale. « Art. 5. Les recettes et dépenses dont était ci-devant chargé le receveur général du clergé, devant cesser toutes au premier octobre prochain, et les acquits des parties payés en province devant lui être parvenus au même jour, il fera dresser, aussitôt après l’enregistrement de ces acquits, un état qui présentera la véritable situation de sa caisse; cet état, certifié véritable, sera par lui remis au comité des finances pour en faire le rapport à l’Assemblée nationale. « Art. 6. L’Assemblée autorise son comité des finances à nommer des commissaires, pour recevoir les comptes du receveur général et en faire le rapport à l’Assemblée nationale. « Art. 7. L’Assemblée nationale prendra en considération les services de ceux qui étaient employés à Paris dans l'administration du clergé, » PARLEMENTAIRES. [18 juillet 1790.] |87 M. le Président. Le comité de V aliénation des biens nationaux demande à présenter un rapport sur quelques réformes à faire dans certaines coutumes, pour faciliter la vente de ces biens . (L’Assemblée décide que le comité seraeutendu.) M. Merlin, député de Douai, rapporteur (1). Messieurs, votre comité de l’aliénation des bieus nationaux, constamment occupé de la mission dont vous l’avez chargé, et toujours attentif à écarter ies obstacles qui pourraient s’opposer au succès si désiré et si nécessaire de la vente du domaine de la nation, se croit obligé de vous rendre compte d’une pétition du conseil général de la commune de Metz, qui, sous différents rapports, lui a paru mériter une grande faveur. Dans cette pétition, le conseil général de la commune de Metz expose qu’une coutume absurde et barbare, celle de l’évêché de Metz, flétrit depuis longtemps, par ses dispositions monstrueuses (2), les propriétés foncières de son territoire; et que si elle n’est pas promptement réformée à cet égard, les biens nationaux qu’elle régit tomberont dans le même avilissement où sont déjà tous ies héritages de ce pays. Ces dispositions, Messieurs, se réduisent à deux. Par la première, les biens qu’un particulier a acquis par ses travaux, par ses sueurs, sont frappés de la même indisponibilité que les biens dontil n’est devenu propriétaire que par succession; il ne peut même les charger par sou testament, d’aucune somme de deniers, si ce n’est, dit la coutume, pour légats de pieux, ou pour récompense de services. Pour la seconde, lorsqu’un père laisse des enfants de plusieurs lits, ceux du premier lit prennent à l’exclusion des autres, les propres échus ou à échoir à leur père lui-même, et ies acquêts qu’il a faits jusqu’au moment de son second mariage. Les enfants du second mariage n’out droit qu’aux acquisitions qui le suivent, soit pendant le temps qu’il subsiste, soit pendant la durée d’un second veuvage; mais ils ne les partagent avec personne, et leurs frères et sœurs du premier lit en sont exclus à leur tour, quand même leur père n’aurait laissé ni propres, ni acquêts faits avant sou second mariage. Si un troisième mariage a lieu, la même distribution a lieu encore; et la règle générale, tracée dans l’article 4 du titre XI, est que les enfant nés d’un second,- d’un troisième, d’un quatrième lit, et d’autres, s’il se peut, plus reculés encore, n’ont rien de plus que les acquêts faits constant le mariage duquel ils sont nés , et ■ pendant la viduité suivante. Telles sont, Messieurs, les deux dispositions que la commune de Metz vous défère comme deux grands obstacles à ce que les biens nationaux qui environnent cette ville, et dont la masse est très considérable, soient portés à leur véritable valeur. D’uu côté, dit-elle, la crainte de s’interdire à soi-même la disposition des fruits de son industrie; de l’autre, l’horreur de soumettre des enfants, tantôt, d’un premier, tantôt d’un second lit, à un exhérédation légale, détournent la plupart des citoyens de placer leurs fonds en acquisition de biens territoriaux sous la coutume de l’évêché de Metz. S’ils s’y décident, ce n’est que parce que le bas prix et l’avilissemeut de ces biens (1) Le Moniteur ne donne qu’une analyse du rapport de M. Merlin. (2) C’est ainsi que s’exprime littéralement le conseil général de la commune de Metz, dput pous emprunterons souvent les expressions dans ce rapport,