SÉNÉCHAUSSÉE DE CLERMONT-FERRAND. CAHIER DES INSTRUCTIONS POUR LES DÉPUTÉS DE L’ORDRE DU CLERGÉ DE LA SÉNÉCHAUSSÉE DE CLERMONT EN AUVERGNE AUX Et ATS GÉNÉRAUX' (1). Religion et discipline écclésiâstique. Art. 1er. La première demande qüé forme pour le bien de la nation l’ordre du clergé de la sénéchaussée de Clermont eti Auvergne, et sur laquelle il charge ses députés aux Etats généraux d’insister principalement, comme sur ce qui doit faire la base de toute réforme salutaire, est que le Roi maintienne, seule, en France, et protège de toute sa puissance, pour la faire refleurir, la religion catholique, Apostolique, romaine, qui tient aux racines de la monarchie, qui est la véritable amie des rois et des sujets, le plus solide appui du trône et le plus sûr ga-rant de la tranquillité publique, et qui visiblement décline dans ce royaume. Qu’il réprime avec force cétté multitude d’impies, d’incrédules, de philosophes téméraires, qui osent parler hautement et sans gêne, ou écrire contre les dogmes et la morale de cette religion sainte. Si, sans crainte, on peut ainsi publiquement outrager lâ divinité, respectera-t-ori le Roi', et si on attaque impunément l’aütel, le trône demeurera-t-il inébranlable? Que bien loin d’autoriser par une' loi la liberté de la presse, qui n’existe que trop par le fait, et dégénère en licence, Sa Majesté soit suppliée d’y mettre Un frein et d’en arrêter le cours, eh renouvelant toutes les anciennes défenses sur cét objet ; qu’il ne soit pas loisible à toüt individu de la société de faire imprimer et publier ses idées et ses systèmes, souvent le fruit d’une imagination exaltée, et plus propre à semer le trouble qu’à éclairer ; que recherches sévères soient faites des auteurs, éditeurs, imprimeurs et distributeurs de tous écrits contre les mœurs, la religion et le gouvernement. Que toutes ces anciennes lois du royaume, aujourd’hui si méconnues, et notamment ces belles ordonnances de Louis XIV concernant le respect dans nos saints temples, la sanctification des fêtes et dimanches et l’observation des lois de l’Eglise qUe nous voyons si audacieusement violées, soient renouvelées dans toute leur force ; et qu’il soit rigoureusement enjoint aux officiers de justice de tenir la main à leur exécution, Que le Roi soit instamment prié de répondre favorablement aux remontrances de la dernière assemblée du clergé sur l’édit de novembre 1787, concernant les non catholiques, et spécialement de prononcer enfin, par une loi solennelle, sur l’exercice du droit de patronage que lesdits non catholiques peuvent prétendre à raison de leurs ' fiefs, de manière qüe l’Eglise ne soit pas exposée (1) Nous publions ce cahier d’après ün mâhuséiit des Archives de l’Empire. à recevoir des ministres suspeéts dans leur doctrine Ou dans leurs mœUrs, des mains dé pàtrdns qui n’âvaieüt pas les principes dé l’Eglise catholique, et qüi Voieüt au moins aVec indifférence tout ce qui l'intéressé le plus. Conciles provinciaux. Art. 2. Nos députés solliciteront lé rétablissement et la tenue périodique des conciles provinciaux dans chaque métropole, au désir du saint concile de Trente, de l’édit de Melun et des ordonnancés dp royaume, moyen le plus puissant de réformer les abus qui Se sont glisses dans le clergé, dé fendre à la discipline déjà Si énervée toute sa Vigueur, et dé fournir a lâ religion des ministres remplis de l’esprit de leur état, dignes d’elle et du respect des peuplés. Le Roi sera supplié d’appuyer de SOU autorité lés décrets de ces conciles. La régularité, le zèle, la science des prêtres ne peuvent qu’influer sur le bonheur d’qne nation, et doivent entrer dans lé plan d’un bon gouvernement. Conseil de conscience. Art. 3. Les évêques devant être la lumière et le modèle du clergé, rien de plus intéressant pour l’Eglise et pour l’Etat que le choix de bons évêques. Le Roi sera instamment supplié de prendre des mesures efficaces pour que, dans le choix de Ces premiers pasteurs, le ministre* chargé de cette partie, ne puisse, en aucun cas, éprouver de la gêne ou de la crainte par l’intrigue, le crédit et la puissance des grands *, et pour y parvenir plus sûrement, le Roi sera encore supplié de créer un conseil de conscience, composé de personnages Vértüeüx pris dans l’ordre ecclésiastique, pour la nomination des bénéfices consistoriaux. Il y a dès conseils pour les autres parties de l’administration ; celle-ci est-elle moins importante? Nos députés agiront de tout leur zèle pour obtenir la réforme de l’abus que les bénéfices soient multipliés et les ’ richesses accumulées sur une même personne, qui, Souvent, n’a d’autre mérite que la naissance, ou Un titre sans travail, et qui surtout n’est rien moins qu’utile à l’Eglise, et, par un renversement de principes, ne fait servir qu’au luxe, à l’oisiveté et à la mollesse les biens dont l’Eglise l’a comblé ; tandis que, parmi les véritables ouvriers, auxquels seuls sont destinés les biens ecclésiastiques, plusieurs vivent dans la pauvreté, ou ûe jouissent que d’une médiocre subsistance. Le Roi sera Supplié de doter les évêchés qui ne le seraient pas convenablement et relativement aux objets qu’ils ont à remplir et à l’étendue des diocèses; mais aussi de prononcer leur incompatibilité avec tout autre bénéfice. Ils solliciteront dé Sa Majesté de ne donner, autant que faire se pourra, les bénéfices consiste- 760 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Clermont-Ferrand.] riaux qu’à des ecclésiastiques résidant dans les provinces où sont situés ces bénéfices, et qui y auront donné des preuves de vertu, de talents et de travail, pour les revenus y être consommés. Cures. Art. 4. Qui ne sait l’influence qu’ont les pasteurs du second ordre sur le bien public, et de Quelle importance il est de n’en choisir que de ignés des respectables fonctions qu’ils exercent auprès des peuples? Nos députés solliciteront une loi par laquelle nul ne puisse parvenir à une cure par nomination de patron, résignation, permutation ou autrement, qu’il n’ait travaillé en qualité de vicaire de paroisse, ou être employé dans un semblable genre de travail, au moins pendant cinq ans. Gomment savoir l’article difficile de la conduite des âmes, si on ne s’y est formé par l’exercice et le travail ? Prévention en cour de Rome. La course plus ou moins rapide est sans doute le moindre des titres aux choses saintes, mais elle assure des titulaires aux bénéfices. Le moyen de détruire les inconvénients de la prévention en cour de Rome, sans perdre ses avantages, serait celui qu’a proposé l’assemblée du clergé de 1785, de demander que les collateurs ne pussent être prévenus qu'un mois après la vacance des bénéfices. Nos députés solliciteront une loi si sage. Ordres religieux. Art. 5. Les ordres religieux des deux sexes, pouvant être de tant de manières infiniment utiles à l’Eglise et à l’Etat, et contribuer encore efficacement, comme ils l’ont fait, à la gloire et à la prospérité de l’une et de l’autre, nos députés invoqueront la puissante protection des Etats généraux, non-seulement pour que ces ordres ne soient pas supprimés, mais pour qu’ils reprennent toute leur ancienne splendeur, et que, sans délai, il soit assuré à leur état, que les idées irréligieuses du siècle ont rendu flottant et incertain, une stabilité décidée qui attire des sujets à leurs maisons. Ils combineront, avec les autres députés, les moyens les plus propres de rendre la considération à ces corps respectables que l’irréligion voudrait plonger dans l'avilissement, et les voies les plus sûres, tant civiles que canoniques, de rétablir parmi eux la discipline monastique, et de les faire vivre, en leurs cloîtres, dans la subordination et la conformité à leurs saintes règles. ,! Chanoinesses. Nos députés observeront que, par une contradiction de principes, il y a aujourd’hui trop de facilité pour l’érection des chapitres nobles de filles ; que ces corps de chanoinesses, peu utiles à l’Etat, le sont encore moins à l’Eglise, et qu’il vaudrait mieux sans doute conserver, en réformant, si besoin est, des monastères qui, vivant dans la régularité, seraient d’une grande ressource pour toutes les classes de la société, et serviraient la religion, que de les ériger ainsi en chapitres de cette nature, qui même n’atteignent pas à leur fin principale, le soulagement des familles. Abus des arrêts du conseil. Si, dans quelques circonstances particulières, la nécessité ou utilité de l’Eglise exige la suppression de quelques corps ou établissements ecclésiastiques, ou de quelques communautés religieuses, il y sera procède par les voies ordinaires, canoniques et civiles; mais le Roi sera supplié d’empêcher qu’un simple arrêt préliminaire du conseil, ordonnant ces suppressions, mette, en attendant, les* biens en séquestre, et défende la nomination aux places vacantes, ou la réception de nouveaux sujets; et d’ordonner que de pareils arrêts déjà rendus, concernant les corps ou communautés dont la suppression n’est pas encore consommée, demeureront nuis et de nul effet. Age pour les vœux. Le clergé de la sénéchaussée désire que, pour régénérer les ordres religieux, et repeupler les monastères, les vœux soient remis à dix-huit ans pour l’un et l’autre sexe, l’expérience ayant appris que l’édit de 1768 qui les porte à vingt et un ans n’a servi qu’à faire craindre la prochaine extinction de ces établissements précieux. Même, avant l’âge de dix-huit, les lois laissent contracter des engagements indissolubles qui ne sont pas moins importants que des vœux solennels. 11 voudrait aussi que tous les réguliers fussent admis à posséder les cures de leur patronage, mais seulement quand elles sont dans le lieu où est situé leur monastère, pour ne pas éloigner du cloître, ni soustraire à la dépendance, les religieux, et pour éviter des contestations. Nos députés solliciteront de nouveaux arrangements pour ce double objet. Amélioration des congrues et dotation des cures. Art. 6. Une dotation convenable pour les curés et les vicaires pendant la carrière de leur ministère, et l’assurance d’une retraite paisible et honnête pour le temps des infirmités ou ae la vieillesse, doivent, sans doute, exciter tout notre zèle; nos députés porteront à l’assemblée générale de la nation nos vœux et nos doléances sur un objet également intéressant dans l’ordre de la religion et dans celui de la politique. Ils demanderont une amélioration de portions congrues et une plus ample dotation de l’établissement précieux formé dans ce diocèse en faveur des prêtres vieux ou infirmes ; que toute cure, qu’il y ait ou qu’il n’v ait pas de dîmes suffisantes dans la paroisse, soit, au plus tôt, décemment dotée, et relativement aux lieux, à l’étendue, à la population, à la qualité des habitants, en sorte qu’une cure de ville où les dépenses sont plus fortes, ait aussi une dotation plus considérable. Néanmoins, pour-ne pas faire perdre, en leur faisant porter ces nouvelles charges, à différents corps ecclésiastiques ou autres établissements qu’il est nécessaire ou utile de conserver, l’existence honorable ou suffisante qui leur est due, les députés demanderont avec instance qu’il soit nécessairement pourvu à ces augmentations et dotations par union de bénéfices ou établissements moins importants, et en particulier de bénéfices simples, dont la suppression a moins d’inconvénients pour l’Eglise et pour l’Etat. Mais surtout, ils insisteront sur la nécessité d’abréger lés formes et de diminuer les frais dans la procédure de ces unions si favorables, et dont la commodité et nécessité sont si évidentes. Us combineront, avec les autres députés, la marche la plus courte et la moins dispendieuse pour par- [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Clermont-Ferrand.] 761 venir à ces unions, sans manquer aux règles, ni violer le droit de personne. Ils demanderont notamment que les entraves mises par l’arrêt d’enregistrement du parlement de Paris de la déclaration du mois de septembre 1786, soient levées, et qu’il soit laissé aux évêques plus de liberté pour procéder successivement aux unions en dotation des cures, ou en dédommagement pour les bénéfices, chapitres et autres établissements nécessaires ou précieux à conserver, dont l’état a déjà été notablement détérioré par l’édit de 1786. Dans le diocèse de Clermont, peu fécond en ressources de ce genre, il y a un grand nombre de petits bénéfices simples, appelés chapellenies ou vicairies, qui donnent lieu à bien des abus, et dont la conservation n’est pas d’une grande utilité. Nos députés verront s’il ne serait pas possible de prononcer, par une procédure sommaire, la suppression de tous ces petits bénéfices et leur union, après la mort des titulaires, aux cures des églises où ils sont fondés ou aux corps ecclésiastiques de ces mêmes églises, selon le besoin, d’après le jugement de l’ordinaire. Faudrait-il au moins que le service de tous ces bénéfices fut indispensablement acquitté dans ces églises. L’Eglise d’Auvergne, n’ayant pas de moyens suffisants de pourvoir à tant de besoins, le Roi sera humblement supplié de venir à son secours, et de consentir, à cet effet, à la suppression de quelques-uns des bénéfices consistoriaux de cette province, auxquels Sa Majesté nomme, ou, au moins, à une section des revenus de ces bénéfices pour des pensions perpétuelles. Le Roi jouit, plus qu’aucun de ses sujets, des opérations utiles ; et on ne saurait croire que des commendes sans fonctions puissent mériter une préférence qu’on n’accorde pas aux autres bénéfices. Les besoins du service divin sont bien plus impérieux que les faveurs accordées aux différentes nominations. Cures de Malte. La distinction établie, pour la portion congrue, entre les curés de l’ordre de Malte et les autres curés du royaume, est injurieuse à ceux-là, et injuste en elle-même. Nos députés réclameront aux Etats généraux les droits des curés de Malte et la parfaite égalité de leur portion congrue à celle des autres curés de France. Ils combineront aussi les moyens de soustraire ces curés à une amovibilité que les lois réprouvent, et qui est la cause de l’état d’indigence dans lequel on les tient. Il y a, dans cette province, concernant les presbytères des curés, deux usages abusifs contraires aux lois connues et à la justice. Les curés n’obtiennent la construction d’un presbytère dans leur paroisse, qu’autant qu’ils se soumettent à fournir le tiers ou autre partie de la dépense ; et si on ne fait construire de presbytère, ils n’obtiennent, pour le loyer, qu’une somme fort au-dessous de celle qui est nécessaire, surtout dans les villes, pour louer un logement honnête, et de celle qu’ils payent réellement pour l’avoir; nos députés demanderont aux Etats généraux le redressement de ces griefs, et qu’il soit fourni à tous curés un. presbytère convenable pour eux et pour leur vicaire, sans qu’ils soient obligés de concourir ni aux frais de construction ni aux frais du loyer. Nos députés combineront aussi aux Etats généraux les moyens efficaces de faire exécuter avec célérité les lois du royaume sur les reconstructions et réparations des églises paroissiales, et les ordonnances épiscopales pour la fourniture de tout ce qui est nécessaire pour la décence du service divin. Depuis plus de vingt-deux ans, un curé voisin de Clermont sollicite vainement la reconstruction de son église, tandis qu’on obtient quelquefois promptement, et sans peine, la construction d’édifices somptueux moins utiles, et même nuisibles à la religion et aux mœurs, conséquemment au bien public. Ils demanderont aussi l’exécution des lois pour la dotation des fabriques. Art. 7. L’édit de 1749, concernant les gens de mainmorte, étant généralement reconnu trop onéreux aux établissements publics, même les plus importants, nos députés solliciteront une interprétation en faveur des gens de mainmorte, et ne négligeront rien pour obtenir qu’il soit permis aux communautés religieuses, corps ecclésiastiques , hôpitaux et autres gens de mainmorte, qui recevraient des remboursements, des dots, ou qui auraient des sommes quelconques à placer, de les donner en rentes constituées sur des particuliers : ainsi cet argent, ne restant plus oisif entre leurs mains, circulerait dans le commerce, offrirait des ressources à des familles qui vainement en chercheraient ailleurs, et ferait, tout à la fois, le bien des communautés et celui de la société. Par l’article 5 de la déclaration du 20 juillet 1762, interprétative de cet édit de 1749, dans le cas où. les gens de mainmorte rentreraient, faute de payement des rentes ou d’acquittement des charges, dans les biens aliénés, non-seulement ils seraient tenus d’en vider leurs mains dans l’an et jour, mais ils ne pourraient, en aliénant de nouveau lesdits biens, retenir sur iceux autres et plus grands droits que ceux auxquels lesdits biens étaient assujettis envers eux avant qu’ils y rentrassent. Que, dans ce cas, les gens de mainmorte soient tenus d’aliéner de nouveau. Le clergé respecte la sagesse de la loi et les motifs du législateur; mais depuis la précédente aliénation, la valeur des biens ayant considérablement augmenté, ne serait-il pas juste et quel inconvénient y aurait-il que la mainmorte, en aliénant de nouveau, profitât de cet avantage pour augmenter ses droits ? Nos députés solliciteront des bontés de Sa Majesté le changement de cette clause si défavorable aux gens de mainmorte. Art. 8. Le Roi sera aussi instamment supplié de révoquer, tant l’arrêt du conseil du21 janvier 1738, que celui du 5 septembre 1785, et de permettre en conséquence à tous gens de mainmorte de pouvoir librement, sans entraves, formalités ni droits à payer quelconques, construire à neuf ou reconstruire dans leurs fonds > amortis, non-seulement pour leur usage, mais aussi à leurs profits et pour en retirer un loyer ; et de procéder aux premiers baux dé ces constructions ou reconstructions sans enchères ni présence desubdélégué de l’intendant. Partage. Art. 9. Pour animer de plus en plus, et favoriser, dans les monastères, les défrichements, les améliorations des biens, et surtout les plantations de bois, si nécessaires à cette province, qui est menacée d’en manquer, il sera demandé un moyen prompt, sûr et peu dispendieux de faire un partage à jamais irrévocable entre les religieux et les commendataires, afin que ceux-là ayant fait tous les frais, ne soient pas exposés à devoir encore partager les profits avec les derniers qui n’y auraient contribué en rien. 70g [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. ds Clermont-Ferrand.] Collèges. Art. 10. Le clergé de la sénéchaussée de Clermont, pénétré de l’importance de l’éducation publique, surtout pour la partie de la religion et des mœurs, spécialement dans ce temps d’incrédulité et de corruption, recommande d’une manière particulière à ses députés aux Etats généraux d’y discuter avec soin, s’il serait plus expédient de confier les collèges à quelque corps religieux, qui aurait plus d’ensemble , de suite, de subordination, et peut-être plus de moyens et de zèle pour inspirer à la jeunesse le goût de la religion et des mœurs, qu’à des instituteurs isolés et indépendants, souvent plus empressés de former l’esprit que le cœur des jeunes gens. Ces religieux, en se rendant ainsi utiles, regagneraient peut-être la confiance et la considération publiques, et les collèges deviendraient pour leur ordre une source de régénération. D’autre part, quels seraient les moyens de consacrer ces instituteurs séculiers autant aux leçons de la vertu et de la religion, sans lesquelles point de bonne et solide éducation, qu’à renseignement des lettres et de la science, et de leur fixer un sort et une retraite honorables, capables d’exciter leur émulation dans cette carrière pénible et si intéressante pour tous les ordres de la société ? Universités. Art. 11. On ne peut se dissimuler que les universités, si utiles dans leur origine, et qui ont donné à l’Eglise et à l’Etat des hommes si recommandables, ont dégénéré. Nos députés demanderont leur réforme ; que les grades n’y soient plus seulement ie prix dé l’argent, d’üne simple apparition, ou d’une assiduité physique ; que les études y soient sérieuses; et qu’on n’y puisse plus obtenir de grades à l’effet d’obtenir des bénéfices, spécialement à charge d’âmes, qu’après des épreuves théologiques rigoureuses. Par les ordonnances du royaume, en cela conformes à la Pragmatique et au Concordat, il est porté que les églises paroissiales des villes murées ne seront conférées qu’à des gradués. Quoique cette jurisprudence gêne la liberté des colla-teurs dans le choix des sujets pour des bénéfices si importants, le clergé ne s’en plaindra pas, dans l’espérance surtout d’obtenir la réforme des universités, et que les grades et degrés n’y soient plus accordés qu’à la science et au mérite bien reconnus. Villes murées. Mais il s’élève une multitude de contestations sur l’état et la distinction des lieux qui doivent être réputés villes mürées. De simples bourgades, des villages même, qui n’ont d’autres prérogatives que d’avoir fait construire des murs autour de leur enceinte dans le temps de troubles ou pour la sûreté des habitants, ont cette prétention, et les jugements des cours à cet égard sont arbitraires et excitent trop l’avidité des dévolutaires. Nos députés demanderont, comme le demanda l’assemblée du clergé de 1785, que les ordonnances concernant les degrés requis par rapport aux pourvus des cures dans les villes murées, ne puissent s’appliquer qu’aux cures des villes épiscopales et des autres villes où il y aura siège présidial ou royal ressortissant nûment au parlement. Si nos députés trouvent des obstacles à ce nouvel arrangement, ils solliciteront au moins une déclaration qui contienne un principe général auquel on puisse clairement reconnaître les villes murées, ou même qui énonce dans le détail et nommément les lieux de la province d’Auvergne auxquels cette dénomination est due, Séminaires . Art. 12. Les séminaires, destinés à former des ministres à la religion, seront mis sous la protection spéciale de Sa Majesté. Nos députés solliciteront de ses bontés les moyens de fonder dans le séminaire de ce diocèse des places gratuites pour tant de sujets pauvres ; et, s’il était possible, d’établir un petit séminaire, au désir du saint concile de Trente, pour y élever gratuitement, dès l’âge de douze ans, y former successivement aux lettres, à la discipline et à la science ecclésiastique, et y préserver de la corruption des mœurs des enfants qui montreraient du goût et de l’aptitude pour la cléricature. Monitoires. Art.. 13. Il n’y a qu’un cri contre la multiplicité des monitoires 'et la facilité des juges à permettre d’en demander. Il est juste, sans doute, que les puissances spirituelles et temporelles se prêtent réciproquement leur force pour le maintien du bon ordre et de la tranquillité publique ; mais est-il convenable que l’Eglise soit forcée, à la discrétion même d’un simple juge de seigneur, de déployer tout ce qu’elle a de plus formidable dans ses peines, quelquefois pour faits presque ridicules ? Nos députés solliciteront la réforme si nécessaire et si désirée d’un abus si énorme. Ils aviseront aux moyens les plus efficaces pour qu’il ne soit plus obtenu ni demandé de monitoires que dans les états les plus graves, conformément aux ordonnances, afin de rendre aux menaces et aux censures ecclésiastiques le respect et la crainte qu’elles doivent inspirer, et pour que la religion et la société en retirent les .avantages publics qu’elles ont droit d’en attendre. Délits privilégiés. Art. 14. Aucune loi précise n’a déterminé quels sont les délits privilégiés ; c’est, depuis longtemps, l’objet des plaintes du clergé, et c’est de là que naît l’incertitude sur les faits particuliers. Le Roi sera humblement supplié de s’expliquer à cet égard par une loi claire, qui énonce dans le détail les délits privilégiés. Code civil êt criminel. Art. 15. Tout ce qui a rapport au bien de la société devant intéresser le clergé , nos députés demanderont aussi qu’il soit arrêté de s’occuper, sans délai, de la confection d’un code civil et criminel qui puisse être connu et étudié par toutes les classes de citoyens; qu’il soit nommé, à cet effet, une commission composée de magistrats et de juges éclairés choisis dans la capitale et dans les différentes provinces; qu’en toutes causes, les juges soient tenusde motiver leurs jugements, sentences ou arrêts ; qu’il soit prescrit, dans la rédaction des lois criminelles, de classer les délits et les peines, de telle manière qu’il n’y ait rien d’arbitraire et d’équivoque dans la définition du crime commis par l’accusé, et dans l’application de la peine encourue. Qu’en attendant la perfection du nouveau code criminel, le serment demandé aux personnes parvenues de crimes avant leur interrogatoire et confrontation, soit aboli, comme contraire au droit naturel, et mettant les accusés dans l’alternative {Etats gém 1789. Gabiers.] ARGHIYES PARLEMENTAIRES. [Séa. de Clermont-Ferrand*] 703 cruelle de se condamner eux-mêmes ou d’être parjures. Prisons. Art. 16. Qu’il soit pourvu à la salubrité des pri-sons, pour que ceux qui y seraient traduits injustement n’y éprouvent pas d’autre peine que celle de leur détention, et que les criminels n’y soient pas punis avant d’être jugés et condamnés ; que, pour la consolation des uns et des autres, et pour ramener les méchants aux principes de l’honnêteté et de la vertu, il soit fait régulièrement, deux fois par semaine, des instructions chrétiennes par l’aumônier desdites prisons, Juges. Art. 17. Que mil üe soit admis dans les cours souveraines avant sa majorité , et qu’il n’ait exercé la profession d’avocat ou les fonctions de judicature pendant trois années dans les tribunaux inférieurs. Qu’aucun juge, même des tribunaux inférieurs et justices seigneuriales, ne puisse être fermier, régisseur ou caution de toutes fermes quelconques. Arrondissement des tribunaux. Art. 18. Qu’il soit fait des arrondissements dans-les présidiaux et justices royales, qui rapprochent les juges de leurs justiciables ; que le même lieu ou la même paroisse soit régie par la même coutume, e,t ne soit plus partagée en plusieurs justices de ressort diffèrent. Cour souveraine , expédition des affaires ét réduction des procédures. Art. 19. Qu’il soit érigé dans la capitale de la province une cour souveraine , qui connaisse de toutes les matières, tant civiles que criminelles; que l’affaire la plus compliquée soit jugée dans l’espace de deux années, et que les frais de procédure soient considérablement réduits et modérés. Procureurs. Art. 20, Que les procureurs, même dans les justices subalternes et seigneuriales, soient tenus d’avoir un livre-journal de l’argent qu’ils reçoivent, des titres et productions de leurs clients, à peine d’intérdiction. Lettres de cachet. Art. 21 . Què la liberté individuelle des citoyens soit reconnue et respectée, de telle manière qu’il ne dépende pas de la volonté arbitraire d’un seul ministre de disposer de la liberté d’aucun domicilié ; mais que les cas graves et extraordinaires où l’on croira devoir user des lettres closes de Sa Majesté soient préalablement discutés dans un conseil établi à cet effet, et composé de personnages graves et judicieux qui décident de la nécessité desdites iettres ; qu’excepté ces seules circonstances, toute personne domiciliée et arrêtée soit remise dans les vingt-quatre heures entre les mains de son juge naturel. Evocations, arrêts de surséance et sur requête. Art. 22. Que les évocations au conseil, les commissions et attributions extraordinaires, soient abolies ; et qu’il ne soit plus accordé d’arrêts de surséance sans une grande réserve, ni d’arrêts sur requête, qui compromettent si souvent l’honneur et la fortune des citoyens* Police. Art, 23. Qu’on avise aux moyens de former, dans chaque paroisse, un bureau de conciliation qui juge, sommairement et sans frais, les petites contestations qui s’élèvent journellement à l’occasion de légers dommages causés par les bestiaux, et autres de même nature. Luxe, Art. 24. Qu’il soit pourvu, par des lois somptuaires, aux moyens d’arrêter les progrès d’un luxe moins utile aux arts que destructeur des mœurs ; que les règlements et ordonnances concernant les maisons de jeu soient renouvelés et rigoureusement observés. Ecoles. Art* 25* Que, dans toutes les paroisses où il n’v a pas d’écoles pour l’instruction de la jeunesse des deux sexes, il en soit formé, et qu’elles soient spécialement confiées et subordonnées à la vigilance de leurs pasteurs. Jurandes. Art. 26. Quô les jiirandes de la province soient supprimées; et qu’avec la seule obligation de se faire inscrire au greffe du bailliage ou sénéchaussée du ressort, dont il serait délivré un certificat sans aucuns droits pour les juges, ni pour les greffiers, il soit libre à chaque individu de faire valoir le talent qu’il a reçu de la nature, ou qu’il a acquis, et qu’il s’est procuré par une sage industrie. Mendicité. Art. 27. Que l’oü avise aux rhoyens d’empêcher la mendicité ; de fournir, par de bons établisse-ments, du travail aux valides et aux infirmes, la subsistance qui leur est nécessaire, ailleurs que dans des dépôts, à moins qu’on ne les perfectionne autant qu’ils en sont susceptibles. Etablissements de charité. Art. 28. Qu’il soit formé des établissements de charité dans chaque paroisse ; que l’on s’occupe d’y attirer et d’y fixer des sages-femmes instruites et formées gratuitement dans J.es hôpitaux généraux de chaque province. Hôpitaux. Art. 29. Que, pour favoriser lesdits hôpitaux, et notamment ceux de la capitale de cette province, il soit ordonné que les lettres patentes accordées à l’Hôtel-Dieu de Clermont-Ferrand en 1725, confirmées en 1781, seront exécutées selon leur forme et teneur, et spécialement les articles 8, 14 et 19, de même que celles accordées en 1677 à l’hôpital général dudit Glermont. Furieux. Qu’il soit fait un établissement pour les furieux; qu’on prenne les moyens les plus sages et cependant les plus prompts de s’assurer de leur personne, pour parer au plus tôt aux accidents trop fréquents de leur violence et de leur frénésie* Epileptiques. Qu’on y destine un local pour les épileptiques, où ils reçoivent, avec les traitements qui leur sont nécessaires, les subsistances que réclame leur touchante situation. Que tous ces établissements soient pourvus de médecins et chirurgiens instruits ; que, dans les 764 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Clermont-Ferrand.] villes où les médecins sont au nombre de trois, la pieuse et louable coutume de donner, comme à Clermont, leurs soins gratuitement et par semaine à l’Hôtel-Dieu, soit conservée et encouragée, et qu’ils soient invités à étendre aux autres hôpitaux les effets de leur zèle et de leur charité pour l’humanité souffrante. Notaires. Art. 30. Que les notaires dans les campagnes soient moins multipliés; que le nombre en soit réduit et fixé par arrondissement; qu’ils soient plus instruits ; qu’aucun ne puisse exercer d’office de notaire avant six années révolues d’épreuves certifiées par le notaire qui l’aura formé; que les actes de ces officiers publics, et leurs seings soient écrits d’une manière correcte et bien lisible ; qu’ils soient tenus de faire deux registres de leurs minutes, et d’en déposer un chaque année, coté et parafé, au greffe du siège royal dans lequel ils sont établis, sans que, toutefois, les greffiers puissent jamais en délivrer des expéditions autrement que par ordonnances des juges et en vertu de compulsoire. Testaments reçus pdr les curés. Que les ordonnances et règlements qui autorisent les curés à recevoir les testaments soient gardés et maintenus, mais que, dans ce cas, les-dits curés soient assujettis à la loi d’une double minute, et tenus de la remettre, dans la huitaine, au notaire de l’arrondissement, lequel l’insérera dans ses deux registres, sans aucuns frais ni droit personnel. FINANCES. Droits de la nation. Art. 31. Que les droits de la nation soient, avant toutes choses, reconnus et déclarés dans l’ensemble général des Etats, et confirmés d’une manière irrévocable, et hors d’état de toutes volontés arbitraires. Impôts. Art. 32. Que le Roi soit supplié de ratifier la promesse de n’exiger aucun impôt sans le consentement de la nation; qu’ils soient tous réduits au moindre nombre possible ; qu’ils soient simples et uniformes; qu’il ne puisse s’en faire aucune levée, sous quelque dénomination que ce soit, qu’elle n’ait été préalablement consentie par chacun des ordres dans les Etats généraux. Dette de l’Etat et diminution des charges. Art. 33. Que la 'Situation des finances et les besoins de l’Etat soient constatés par les Etats généraux d’une manière claire, précise et certaine; et que les secours extraordinaires qu’accordera la nation y soient proportionnés , mais aussi qu’ils diminuent progressivement à mesure que les dettes s’éteindront et que les besoins réels cesseront. Publicité des impôts. Art. 34. Que la totalité des impositions soit rendue publique par la voie de l’impression, après chaque tenue d’Etats généraux ; que les rôles, dans chaque paroisse, soient lus et publiés dans toutes les municipalités pendant trois dimanches consécutifs, à l’issue de la messe de paroisse, et que les collecteurs soient tenus de donner quittance aux contribuables des sommes qu’ils en auront reçus, sans être dispensés d’en faire l’endossement sur les rôles de leurs impositions. Capitalistes. Art. 35. Que l’assemblée de la nation fixe son attention particulière sur les moyens les plus justes et les plus raisonnables de faire contribuer les capitalistes aux charges de l’Etat, sans toutefois nuire au commerce. CLERGÉ. Sa contribution aux charges de l'Etat, Art. 36. De son côté, le clergé delà sénéchaussée, toujours empressé de venir au secours de la patrie, charge spécialement ses députés de donner aux Etats généraux les assurances les plus formelles et les plus sincères de son zèle et de son dévouement au soulagement de la nation, et les autorise expressément à consentir tous les sacrifices pécuniaires qui seront jugés, dans l’assemblée de son ordre, nécessaires aux besoins pressants de l’Etat. Prérogatives et immunités. Après de telles protestations de son vœu et de ses dispositions pour la cause commune, le clergé n’aura point à craindre d’en affaiblir les expressions, en demandant qu’il soit maintenu dans ses prérogatives et liberté, et dans son immunité personnelle, comme dans ses immunités pécuniaires, qu’il reconnaît lui être communes avec les autres ordres. Bureau diocésain. Il demandera, de plus, de conserver la faculté de s’imposer lui-même, et néanmoins que le bureau diocésain soit changé dans sa composition ; que, conformément au règlement du clergé de 1770, il soit formé des membres de l’ordre séculier et régulier de toutes les classes indistinctement, librement élus et députés par elles, et renouvelés tous les trois ans. Assemblée générale du clergé. Que les différentes classes-soient appelées dans la même proportion à l’assemblée générale du clergé. Cahier public des contributions. Q’enfîn le cahier de leurs contributions soit rendu public, et que les extraits en soient envoyés aux corps réguliers et séculiers des deux sexes ; et pour les curés et autres bénéficiers, aux archi-prêtres, qui se chargeront de les notifier dans leurs conférences, et de les faire distribuer, dans leur arrondissement, aux bénéficiers qui y sont épars. Administration. Droits domaniaux. Art. 37. Que le tarif des droits de contrôle et insinuation soit fixé, et modéré, et publié, pour éviter tout arbitraire dans la perception ; que ces droits soient modérés pour les baux à ferme d’une année, au neuvième des droits d’un bail de neuf années ; que la répartition à faire de ces droits et autres domaniaux soit restreinte au terme de deux années, et que les réclamations des agents du domaine soient portées aux juges ordinaires. Aides et gabelles. Art. 38. Que les aides et gabelles soient supprimées, avec indemnité pour les provinces qui s’en étaient rédimées à titre onéreux ; et que les traites et douanes soient reculées aux frontières. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARI, Receveurs généraux et particuliers. Art. 39. Que les receveurs généraux et particuliers soient supprimés, et les produits des impositions de chaque province versés directement au trésor royal par les préposés des Etats provinciaux, déduction faite de toutes les charges à payer dans la province, et qui y seront acquittées aux parties prenantes. Eaux et forêts. Art. 40. Que les maîtrises des eaux et forets soient réformées et leur attribution donnée aux j uges ordinaires ; que, néanmoins, le gouvernement s’occupe incessamment d’accorder des encouragements aux corps réguliers et séculiers et à tous particuliers qui planteront ou sèmeront des bois dans les terrains qui ne sont pas susceptibles d’autres rapports ; qu’il soit ordonné que ceux qui couperont des bois feront semer dans la même année autant d’arpents qu’ils en auront coupé. Huissiers-priseurs. Art. 41. Que les huissiers-priseurs soient supprimés comme onéreux au public, et remplacés dans les ventes forcées par le ministère des notaires, dont les vacations seront lixées et modérées, ainsi que les expéditions desdites ventes. Remboursement d’offices. Art. 42. Qu’il soit pourvu au remboursement de tous les oftices et charges supprimés, et que les fonds qui y seront affectés ne puissent être employés à toute autre destination. Economats. Art. 43. Que les économats soient supprimés et remplacés par la simple précaution du scellé sur les effets de la succession des bénéficiers ; qu'il soit fait, en même temps, un tarif modéré des droits de vacation des juges ordinaires qui seront appelés, et des lois sévères pour que les séquestres qui seront ordonnés ne soient pas prolongés au delà du terme des réparations des bénéfices. Qu’il y soit procédé incessamment après le décès des titulaires, sur le devis qui en sera dressé en présence des héritiers ou parents du défunt, s’ils sont sur les lieux, et du juge qui fera prêter serment à l'entrepreneur désdites réparations, d’en faire l’estimation en son âme et conscience. Etats généraux. Art. 44. Que le retour des Etats généraux soit périodique et invariable, et que l’époque une fois fixée dans la séance prochaine de l’assemblée de la nation, il ne soit plus besoin de convocation pour les réunir; que l’ancienne forme et constitution y soit gardée et maintenue ; et qu’en conséquence on ne puisse y voter que par ordre et non par tête. Départements ctpensions. Art. 45. Que la dépense de chaque département soit fixée irrévocablement et ne puisse être changée que par les Etats généraux assemblés ; que les pensions accordées sans titre légitime, soient supprimées, et qu’à l’avenir, on soit très-réservé dans chaque département pour en accorder de nouvelles. Etats provinciaux. ■ Art. 46. Que, dans chaque province, il soit formé , des Etats particuliers , et qu’ils soient organisés par 1 iEMENTAIRES. [Sén. de Clermont-Ferrand.] 765 les Etats généraux; que, dans l’intervalle des Etats généraux, les Etats provinciaux correspondent, directement et sans intermédiaire, avec le ministre des finances. Convocation incomplète. Art. 47. Les députés du clergé termineront leurs représentations en faisant observer combien a été incomplète la convocation de l’ordre ecclésiastique aux Etats généraux : 1° A l’égard des chapitres réduits à un seul député , quoique chaque prébende soit un titre vraiment distinct et particulier de bénélice, tandis que tous autres bénéficiers isolés y sont admis personnellement ; 2° A l’égard des ecclésiastiques des villes non possédant bénéfice, qui n’ont qu’un député pour le nombre de vingt individus, tandis que ceux des campagnes y sont appelés indistinctement et individuellement. Ils insisteront, surtout, sur l’inconvénient de cette forme de convocation par rapport aux évêques. Ils observeront que, les évêques étant les administrateurs nés de leurs diocèses, et que, dans nos principes religieux et constitutionnels, rien ne pouvant se faire sans leur influence, il est indispensable qu’ils paraissent aux Etats généraux dans le nombre nécessaire pour que l’ordre épiscopal y soit véritablement représenté. Ils feront remarquer que les évêques , étant autrefois membres-nés des Etats généraux, c’est par une interversion notoire de l’ordre ancien et constitutionnel, que leur représentation auxdits Etats est laissée au choix arbitraire de ceux qui doivent y députer, et contre l’intérêt réel de l’ordre ecclésiastique, qui demande que les évêques aient dans l’assemblée de la nation une représentation principale et suffisante, et cependant telle qu’elle ne dépouille pas le second ordre des députés qui lui sont nécessaires. Agents généraux. Art. 48. Enfin, ilsdemanderontqueMM.lesagents généraux soient introduits, sans difficulté, dans l’assemblée de la nation, dont ils paraissent devoir être membres nécessaires pour l’ordre ecclésiastique, n’y ayant pas d’exemple, depuis la création de ces places, que le clergé du royaume se soit assemblé sans eux. C’est à ce titre qu’ils ont assisté aux Etats généraux de 1614; et il est aisé de sentir combien il est intéressant que des personnes qui ont l’habitude des affaires ecclésiastiques, spirituelles et temporelles, et en connaissent l’état actuel, puissent donner des lumières sur les objets les plus importants. Protestation contre toute innovation dans le gouvernement. Après avoir posé toutes les bases de l’administration, et en adoptant les autres représentations qui pourraient être proposées aux Etats généraux pour le bien de l’Etat, le clergé de la sénéchaussée, toujours fidèle à ses souverains , pénétré d’amour et de respect pour la personne sacrée de Louis le Bienfaisant, attaché par des principes invariables à la constitution de l’Etat, déclare qu’il proteste contre toute innovation dans le gouvernement , qui pourrait altérer en rien les bases de la monarchie. Toute autre constitution ne serait pas également propre au caractère de la nation, à sa sûreté et à sa tranquillité; toute autre constitution serait contraire aux lois d’amour , d’obéissance et de soumission qui lient les Français envers leur souverain; toute autre cou- 766 [États gén. 1789. Cahiers.] stitution anéantirait le serment de fidélité que tout bon Français a gravé dans son cœur pour la personne du Roi, que tous et chacun de ses sujets viennent de lui renouveler par eux-mêmes, ou par leurs représentans , et qu’en particulier, le clergé serait prêt à sceller de son sang. Eclairé par les principes d’une saine morale sur les causes de la décadence des empires, instruit par la foi de ses pères que les révolutions qui frappent ou menacent la constitution des Etats les mieux affermis ne sont pas l’effet des combinaisons aveugles du hasard et d’une politique purement humaine, mais que les événements qui y conduisent sont préparés ou tracés dans les décrets de P Arbitre suprême, qui règle et soumet à son gré les destinées de l’univers, qui commande aux flots soulevés d’une mer orageuse et s’en fait obéir, et sait, quand il veut, faire succéder le calme à la tempête ; le clergé tourne tous ses regards, ses pensées et ses vœux vers le Roi des rois, pour que sa main puissante ,' qui, depuis tant de siècles, veille à la conservation de la monarchie, la rende inébranlable dans ses fondements, redoutable au dehors, florissante dans l’intérieur, et que son esprit saint inspire à la nation des conseils de prudence et de sagesse, qui, en concourant au rétablissement de l’ordre et à une régénération absolue dans toutes les parties de l’administration, assurent la gloire du Roi et la prospérité de son règne. Signé François, évêque de Clermont; l’abbé de Ghampblour, prévôt de l’Eglise de Clermont; l’abbé deMorthon, vicaire général ; Morin, abbé de Saint-Genès; Laforie, doyen de Notre-Dame du Port; Bompard, prieur de Saint-Àlyre ; l’abbé de Begon, doyen de Biilom ; Legrand, prieur de Saint-André ; Thourin, curé de Vic-le-Comte; Portier, principal du collège de Biilom ; Mercier , curé de Bouzel ; Marillat , curé de Coudes; l’abbé Declary, chanoine; üu-croi, curé de Beauregard-l’Evêque; Fournet, curé du Port; Reymond, curé de Chanonat et secrétaire de l’assemblée. CAHIER Des pétitions et instructions de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Clermont-Ferrand , remis à M. le comte de Montlanssier , son député aux prochains Etats généraux, par délibération et pouvoirs des 29 et 31 mars 1789 (1). L’ordre de la noblesse trahirait ses devoirs les plus sacrés si son premier vœu n’exprimait pas son attachement au trône et aux principes constitutionnels de la monarchie. Placé entre le monarque et le peuple, tout geir-tilhomme doit veiller sans cesse à ce, que le despotisme ou l’anarchie u’qitèrent jamais la liberté nationale. ... , Elle repose sur la distinction des trois ordres; la nation n’aurait que deux voix, si on lui substituait la division en deux classes de privilégiés, et de non privilégiés, si peu concordante avec l’abolition des privilèges. Que la discorde vint à se mettre entre ces deux classes, la nation serait livrée aux décisions arbitraires du ministre qui l’aurait peut-être semée. . . L’égalité du subside sur les propriétés une lois établie, le ciel et la nature destinent le clergé à maintenir la concorde et l’équilibre, par l’esprit de ses fonctions qui doit le diriger vers celui qui (1) JS°hS-reproduisons ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat , r [Sén. de Clermont-Ferrand.] se trouverait le plus faible, par l’origine de ses membres pris indistinctement dans les deux ordres, par leur célibat qui les préserve d’être gouvernés, comme les autres hommes, des vues d’ambition pour leur postérité. Respectons donc notre constitution : un roi citoyen nous invite à venir y prendre nos rangs, et à y �travailler à la réforme des abus; voilà notre tâche : que nos députés s’y livrent, dépouillés de tout intérêt personnel ; notre reconnaissance sera mesurée sur le bien général que la nation entière en recueillera, et jamais sur les avantages particuliers que pourrait en retirer notre ordre. . Nous recommandons à leur zèle et à leur patriotisme les pétitions, instructions et doléances qui suivent. Art. 1er. Que les Etats généraux seront seuls compétents pour consentir les impôts ; qu’ils pro-poserontQes lois qu’ils jugeront convenables, mais que la prérogative royale sera maintenue dans son intégrité ; qu’en conséquence le pouvoir législatif du Roi est solennellement reconnu, Se droit de . vérin cation des cours leur demeurant conservé, à l’effet, dans le cas on elles jugeraient la loi émanée du souverain contraire à la constitution, d’en référer à la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 2. Que les Etats généraux continueront d’être composés des trois ordres distincts, indépendants, égaux en ; pouvoirs, quel que soit le nombre des individus qui composeront chaque ordre. Art. 3. Qu’au préalable ils arrêteront invariablement que les Etats généraux s’assembleront tous les trois ans, et seront convoqués suivant les anciens usages, à moins que les Etats n’aient adopté une forme plus parfaite; mais qu’aucun impôt ne sera accordé que sous la condition expresse qu’il ne pourra être perçu au delà de ce terme, sans une nouvelle confirmation des Etats généraux. Art. 4. Que les Etats généraux ne pourront instituer aucune commission intermédiaire, crainte que ses membres, pour étendre ou perpétuer leur pouvoir, ne s’accordent un jour avec les ministres pour retarder les Etats généraux, et n’acquièrent une prépondérance aristocratique, funeste aux trône et à la nation. Art. 5. Que les Etats particuliers de cette province soient rétablis et composés comme les Etats généraux des trois ordres distinctifs , indépendants égaux en pouvoirs, quelque soit le nombre des individus qui composent chaque ordre; lesquels s’assembleront tous les deux ans, sans qu’il soit besoin de lettres d’autorisation. Art. 6. Qu’il ne soit consenti aucun impôt, qu’aprèsune vérification delà dette nationale, et du déficit, détermination des réformes, limitation des dépenses des divers départements, de sorte que la masse générale de l’impôt ne puisse jamais excéder les véritables besoins de l'Etat, et qu’elle diminue à proportion de l’extinction de la dette nationale. Art. 7. Que tout sujet de l’Etat soit également soumis aux lois et sous leur sauvegarde; que l’usage des lettres de cachet soit supprimé, sauf les cas qui seront prévus, déterminés et limités par les Etats généraux. Art. 8. Que les ministres, commandants et autres commissaires du Roi soient responsables à la nation des notables abus d’autorité et de con-, fiance; mais que, pour prévenir les abus trop fréquents que la jalousie et l’insubordination pourraient fairq de cette esp èce de prise à partie les dénonciations ne puissent être admises qu’au*- ARCH1VES PARLEMENTAIRES.