090 {Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [19 octobre 1790.] sent décret, les religieux de l’abbaye de Gluny demeurent déchus de tous droits à la régie et administration des biens ci-devant dépendants de ce monastère, nonobstant les dispositions des décret des 14 et 20 avril dernier, et de tous autres semblables, auxquels il est expressément dérogé à l’égard desdits religieux. Art. 2. « Néanmoins lesdits religieux conserveront la jouissance des meubles et ustensiles nécessaires our les besoins communs et l’usage personnel e chacun d’eux, tant qu’ils resteront dans les bâtiments dudit monastère, jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné, et sauf à être pourvu s’il y échéait, par le directoire du département et après l’apurement du compte qui doit être rendu, au payement de ce qui leur est attribué par les décrets de l’Assemblée nationale du 13 février et des 8 septembre, et jours suivants.de l’année 1790. Art. 3. « Dans un mois à compter de la notification du résent décret, lesdits religieux de l’abbaye de luny seront tenus de présenter à la municipalité de Gluny le compte détaillé de la régie et administration qu’ils ont eue des biens ci-devant dépendants dudit monastère, par recette, dépense et reprise, se chargeant en recette de tous les deniers comptants, crédits, denrées et effets disponibles et existants au 1er janvier 1790, et de tout ce qui a été indûment aliéné depuis ladite époque, pour être ledit compte examiné et contredit, s’il y échéait, par ladite municipalité, rapporté ensuite au directoire du district de Mâcon, par lui vérifié, et arrêté définitivement par le directoire du département. Art. 4. « Le reliquat qui pourra être reconnu à la charge desdits religieux, sera versé incontinent dans la caisse du receveur du district; jusqu’à ce, ils ne pourront rien exiger du traitement qui leur est attribué par les décrets de l’Assemblée nationale, ci-dessus mentionnés. Art. 5. « Le directoire du district de Mâcon est chargé de pourvoir, sous la surveillance et l’inspection du directoire de département, à la règle et à l’administration des biens ci-devant dépendants de l’abbaye de Gluny, et le produit en sera partiellement versé dans la caisse du receveur de district. Art. 6. « Le procureur général syndic du département de Saône-et-Loire poursuivra, devant le tribunal du district de Mâcon, la vérification des dilapidations imputées à des religieux de l’abbaye de Cluny, pour faire prononcer, s’il y a lieu, les peines portées par la loi. Art. 7. « Les directoires de département sont autorisés à interdire toute régie et administration des biens déclarés nationaux, aüx monastères et autres admiqistrateurs provisoires des biens ci-devant ecclésiastiques, qui seront prouvés avoir dilapidé lesdits biens et malversé dans leur régie, et à leur appliquer les dispositions précédentes ; et sera le présent décret incessamment porté à la sanction royale. » M. de La Rochefoucauld. Le comité d’aliénation m’a chargé de vous annoncer qu’hier la vente des biens nationaux, dans Paris, s’est ouverte par l’adjudication de trois maisons qui ont été portées parles enchères à 156,000 livres; l’une évaluée 26,380 livres a été vendue 43,100 livres. {On applaudit.) M. le Président. L’Assemblée reprend la suite de la discussion sur le titre III de la contribution foncière. M. Dauchy. Le comité vous propose d’évaluer les terrains enclos d’après la même règle que ceux des terrains non enclos, à l’exception de ceux enlevés à la production pour le pur agrément, lesquels seraient évalués au taux des meilleures terres de la communauté. Nous n’ignorons point que l’estimation de ces objets au plus haut prix des biens de chaque communauté a été proposée il y a quelques années et qu’elle a même été assez universellement bien accueillie; mais nous avons examiné si elle était juste, si elle était utile ; nous avons cru reconnaître qu’elle n’était ni l’un ni l’autre. Les grands enclos, ceux qui paraissent d’abord n’être que des objets de luxe, sont principalement les parcs; mais ce genre de propriété enlève très peu du sol aux productions utiles ; les parcs contiennent des bois taillis, des futaies, des prairies, des étangs. Nous nous sommes demandé pourquoi ces divers genres de produits, qui font partie de la masse de nos richesses territoriales, et qui peuvent être estimés, d’après la même règle que des objets parfaitement semblables ; nous nous sommes demandé, dis-je, par quelle raison ils devaient supporter une contribution plus forte que celle des terrains non enclos, et nous n’avons pu en découvrir aucune : quelques considérations agricoles ont aussi déterminé notre opinion; j’essaierai de vous les exposer en peu de mots. Il est de fait que le sol de la France nourrit, dans ce moment et depuis très longtemps, un nombre de bestiaux très inférieur aux besoins de son agriculture, de son commerce et de sa consommation. Diverses causes sans doute ont empêché la prospérité de cette importante branche de notre économie rurale ; mais il est démontré, pour tous les hommes qui s’en sont occupés avec quelque réflexion et quelque constance, que ce n’est qu’en augmentant nos clôtures que nous pouvons cesser d’être les tributaires de nos voisins, qui nous fournissent chaque année des bestiaux, des laines, des suifs, des cuirs, que notre sol nous donnerait avec abondance, si notre industrie savait bien les lui demander. Certainement tous ceux qui ont examiné de près les sources de la prospérité de l’Angleterre n’ignorent pas que ce sont les nombreux troupeaux qu’elle nourrit qui lui fournissent tant de subsistance et tant de matières premières, pour alimenter ses riches manufactures ; de même c’est cette énorme quantité de bétail qui lui fait obtenir de sa terre une masse de récoltes diver-r ses que son sol ne semblait point devoir lui donner. Il n’y a point de doute : c’est principalement à ses enclos que l’Angleterre dpit cette grande