[Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.j 499 commerce humiliant des choses saintes, de ven-' dre les mariages, les sépultures et jusqu’aux messes. Ne pourrait-on point prendre sur l’énorme superflu des prélats, et surtout des abbés commendataires, étrangers, pour ainsi dire, à l’Eglise, et qui pompent néanmoins une partie trop considérable de son riche patrimpine, pour améliorer le sort des curés et des vicaires, et ne pas leur rendre trop douloureux le sacrifice du casuel , qu’il faudrait abolir comme humiliant pour les ministres des autels? Art. 39. Il existe, dans le ressort de cette sénéchaussée, nombre de paroisses, dans lesquelles, à raison de leur grande étendue, on a construit des chapelles particulières dans certains gros villages. Les habitants se cotisent pour y faire célébrer la messe tous les jours de dimanches et fêtes de l’année, parce que leurs vieillards et leurs enfants sont dans l’impossibilité de se rendre au chef-lieu de la paroisse , premier inconvénient , défaut d’assistance à la messe paroissiale , qui est cependant de précepte, privation des instructions si nécessaires pour le maintien des mœurs et de la religion, et souvent pour celui de la tranquillité publique.il serait de la justice de Sa Majesté d’ordonner qu’il serait établi un curé, ou du moins un vicaire toujours résidant et payé aux frais des décimateurs pour édifier et instruire les habitants desdits villages. Art. 40. L’éducation de la jeunesse est sans doute le premier objet et le plus essentiel de tout gouvernement. Elle est malheureusement abandonnée, même dans des villes considérables, à des particuliers souvent insuffisants. L’on voit, dans ces mêmes villes, des religieux rentés et livrés à une espèce d’inertie. Il paraîtrait de la sagesse de Sa Majesté de leur donner le choix, ou de se charger de l’enseignement public de la jeunesse, ou d’abandonner leurs rentes et leurs maisons à d’autres corps qui voudraient se dévouer à des fonctions si intéressantes pour l’humanité. Pour perfectionner ce grand objet d’administration, et pour que la jeunesse puisse tirer un fruit utile de la première éducation en acquérant l’aptitude à remplir toutes les dignités ecclésiastiques et civiles, ou se livrer, sous l’autorité de la loi, à secourir l’humanité infirme , il faudrait établir des universités assez à portée de plusieurs provinces, pour que les parents, sans se ruiner, pussent y faire prendre leurs degrés à leurs enfants. L’Agenais, le Limousin, le Périgord et l’Auvergne onfsouffert, autant que le Quercy même, de la distraction de l’université de Cahors. Toulouse, ville d’ailleurs assez fortunée par la fertilité de son sol, sa position heureuse pour le commerce, par son industrie et par une université ancienne, n’a retiré qu’un bien faible produit de la réunion de l’université de Cahors à la sienne. Sa Majesté est très-humblement suppliée de rendre cette université à la ville de Cahors, centre des quatre provinces ci-dessus énoncées. Art. 41. Sa Majesté a fait annoncer à tous ses sujets, par son digne et vertueux ministre des finances, sa détermination de concerter dans les Etats généraux la règle qui doit être observée concernant les lettres de cachet, objet important d’administration qui intéresse de si près la liberté individuelle de tous les sujets du Roi. Il est très-humblement supplié de prendre tous les moyens nécessaires pour que les ordres secrets ne soient jamais le fruit de la surprise faite à sa religion ou à ses ministres -, et que la suite malheureuse n’en soit pas la détention injuste de ceux qui ont excité, ou contre lesquels on a provoqué l’animadversion du gouvernement ; mais qu’au contraire, la cause de leur détention leur sera incontinent déclarée, et qu’ensuite ils seront, le cas y échéant, régulièrement jugés par les tribunaux à qui appartient la connaissance du délit qui aura donné lieu à leur détention. Art. 42. Sa Majesté a également fait déclarer, par le même ministre, qu’elle voulait prévenir, de la manière la plus efficace, le désordre que l’inconduite ou l’incapacité de ses ministres pourraient introduire dans les finances. Elle est très-humblement et très-respectueusement suppliée d’employer, pour premier moyen, l’obligation de ses ministres de rendre chaque année, chacun en droit soi, un compte au vrai et public de l’emploi de la portion desdites finances versées dans la caisse particulière de leurs départements respectifs. Fait et arrêté en l’assemblée générale des députés du tiers-état delà sénéchaussée deGourdon, le 10 mars 1789. Hébray, lieutenant-général; Lavaisse, lieutenant particulier ; Gavaignac ; d’Albert , Consul ; Gibert ; Aizac ; Lescalié ; Soulery ; Gatiniol ; Tail-lefer; Bouygues; Cazes ; Noiret ; Viales; Chas-taignol ; Dupuis; Fouillous; Lapierre; Traversiez Maysen ; Bessous ; Boisset; Rodes; Taillefer-Ro-quedure ; Flouyrac ; Lugol ; Glergué; Calmon; Gaussé; Lafon; Rodes; Mabru; Larnaudie ; Saignes ; Laborie; Baldy; Michel; Perié; Hébard; Hérétien ; Lagane ; Pélissié ; Fabret; Pradines ; Gizard ; Mabru ; Marrouch; Delcamp ; Gombuzan; Cornilhan ; Yidieu ; Pons ; Guitard ; Selves ; Tournier ; Albareil; Rossignol ; Fournols; Viales; Du-rieu; Delpech; Moulin; Lacombe ; Rossignol; Boy; Pebeyre; Besserve ; Pebeyre; Soulacroix; Yery; Laprade; Planiol ; Cavarroi ; Delcamp ; Durand; Lescalié; Gavarrol; Balitrand; Vargues; Pumiel de Parry; Glandin; Valon ; Escudié ; Dubreil; Vernet; Alanyon ; Seguy; Combes; Greuzard ; Gombette; Rautou ; Dalet; Debelly; Fugiés ; Dubreil ; Pégourié ; Janv; Molinier ; Mal-bec ; Maury ; Glandin ; Pigeac ; Lavergne ; Marty; Contié ; Darnis; Simon; Laporte; Barthélemy; Gangardel ; Grangié ; Bonnafous ; Laporte ; Prad-dande ; Salgues ; Bazalgues; Fournol ; Punhet ; Armand ; Bebengut ; Yilles-Cazes ; Vaysse ; Boy ; Dompnhou. Ne varietur , Hebray, par mondit sieur Hebray, lieutenant général. Delcamp, greffier ; ainsi signé à l’original, duquel le présent a été extrait mot à mot par moi, greffier soussigné, et après due collation faite. Signé Pelcampelle, greffier. CAHIER Des doléances, plaintes, remontrances des habitants de la sénéchaussée de Lauzerte (1). Le meilleur des rois vient de déclarer à tous ses sujets qu’il a besoin de leur concours pour l’aider à surmonter toutes les difficultés où il se trouve relativement à l’état de ses finances, et pour établir, suivant ses vœux, un ordre constant et invariable dans toutes les parties du gouvernement, qui intéressent leur bonheur et la prospérité de son empire. Ges grands motifs l’ont déterminé à convoquer les Etats généraux, tant pour le conseiller et l’assister dans toutes les. choses qui seront mises sous ses yeux, que pour lui faire (1) Nous publions ce cahier d’après un .manuscrit des Archives de l’Empire. 500 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Province du Quercy.] connaître les souhaits et les doléances de ses peuples, de manière, que, par une mutuelle confiance, et par un amour réciproque entre le prince et ses sujets, il soit apporté, le plus promptement possible, un remède efficace aux maux de l’Etat, et que les abus de tout genre soient réformés et prévenus par de bons et solides moyens qui assurent la félicité publique. C’est pour se conformer aux désirs et aux vœux d’un Roi, si digne de l’amour de son peuple, que les représentants des villes et communautés de ladite sénéchaussée de Lauzerte, assemblés dans la ville dudit Lauzerte, le 10 mars courant, en exécution de la lettre du Roi du 24 janvier dernier, du règlement y annexé pour la convocation des Etats généraux, de J’ordonnance de M. le sénéchal de Quercy, au siège dudit Lauzerte, rendue le 28 février dernier, et des assignations données en conséquence à la requête de M. le procureur du Roi, ont dressé les présentes instructions pour être remises à ceux qu’ils députeront à Rassemblée de la sénéchaussée principale, qui doit se tenir à Cahors le 16 courant, pour être insérées dans le cahier qui doit être remis aux députés pour les Etats généraux. Art. 1er. Que le tiers-état qui votera aux Etats généraux, ne soit assujetti qu’aux mêmes étiquettes que les autres ordres. Art. 2. Que le pouvoir législatif soit reconnu appartenir aux Etats généraux; qu’en conséquence, aucune loi ne soit établie à l’avenir que par le vœu de ces mêmes Etats, avec le concours de l’autorité du Roi, et que les tribunaux de la nation soient autorisés à surveiller l’exécution, et à arrêter les entreprises ministérielles qui menaceraient la vie, la liberté ou les propriétés des citoyens; et qu’en conséquence, les ministres soient déclarés responsables envers la nation de leur gestion, en quoi ils ne feront qu’imiter l’exemple sublime que leur a donné le ministre actuel des finances. Art. 3. Que la liberté individuelle soit assurée par l’abolition des lettres de cachet, d’exil, ou de tous autres ordres arbitraires, contenus dans des lettres closes, et que tous les sujets du Roi soient maintenus dans le droit de n’être jugés que par les lois et par leur juge naturel, sans qu’aucune cause puisse être évoquée devant aucun autre tribunal, sous quelque prétexte que ce soit. Art. 4. Que le retour périodique et régulier des Etats généraux soit fixé dans la prochaine assemblée à des époques rapprochées, qu’elle trouvera à propos de déterminer ; et qu’en conséquence, les Etats particuliers des provinces soient autorisés à requérir la formation des Etats généraux, telle qu’elle sera réglée par les Etats prochains, sans qu’il soit besoin d’autre convocation, et ce, trois mois à l’avance. Art. 5. Que les suffrages aux Etats généraux soient pris par tête et non par ordre, et que le veto soit aboli ; et toute délibération déterminée par la pluralité des suffrages; qu’en conséquence, si les deux premiers ordres s’obstinaient à demander le veto, ou qu’ils ne voulussent pas délibérer, le tiers-état tiendra toujours ses séances pour statuer sur tous les objets de l’intérêt public. Art. 6. Qu’il soit reconnu que la nation seule a le droit d’établir les impôts, d’en régler l’étendue, l’emploi et la durée, ainsi que celui de faire des emprunts. Art. 7. Que tous impôts et subsides à la charge actuelle du tiers-état soieut supprimés; et qu’il soit établi, du consentement des Etats généraux, un nouvel impôt dont la répartition, parfaiteme | égale et uniforme, frappe sur toutes les propriétés mobilières et immobilières de chaque individu, sans distinction, avec abolition de toute imposition arbitraire. Art. 8. Que les Etats particuliers de la province de Quercy soient rétablis, et soient séparés de ceux du Rouergue ; que la tenue s’en fasse dans la ville de Cahors, comme la capitale et le centre de la province; et que lesdits Etats, organisés sur le modèle qui en sera tracé par les Etats généraux, soient chargés de la répartition et perception des impôts, pour être versés, directement et sans frais, dans le trésor public. Art. 9. Que la province de Quercy soit distribuée en différents districts, dont une ville sera le chef-lieu, ainsi qu’il sera déterminé par les Etats particuliers de ladite province ; que ces districts séparés ne feront chacun qu’une seule et môme communauté, laquelle sera régie par des officiers municipaux; et le conseil politique établi dans le chef-lieu, sauf à établir dans les paroisses qui composeront lesdits districts un officier pour veiller au maintien du bon ordre. Art. 10. Que toutes les villes et toutes les provinces soient tenues de faire aux Etats généraux l’abandon de leurs privilèges particuliers, pour recevoir d’eux-mêmes une nouvelle constitution qui, en maintenant une parfaite égalité, concentre tous les intérêts en un seul, qui est l’intérêt général. Art. 11. Que les différentes communautés soient rétablies dans le droit de nommer leurs officiers municipaux. Art. 12. Que l’ordre de juridictions dans toutes sortes de causes, soit civiles, soit criminelles, soit irrévocablement réduit à deux degrés. Art. 13. Que les justices seigneuriales soient absolument supprimées, et que la justice soit rendue dans le chef-lieu, en y réunissant tous les lieux et juridictions voisins, à la distance de deux ou trois lieues. Art. 14. Que tous les tribunaux d’exception soient supprimés. Art. 15. Que la justice sera rendue gratuitement à tous les sujets du Roi; qu’il sera fait un nouveau code civil et criminel, qui rende plus facile la forme de procéder; qu’il soit établi des cours souveraines, plus à portée des justiciables ; que les affaires de commerce soient portées devant les premiers juges qui, assistés de deux négociants, jugeront les différends de cette nature. Art. 16. Que tous les droits féodaux, en quoi qu’ils consistent, soient abolis, comme contraires à la liberté naturelle; et que les rentes directes et obituaires soient converties en rentes sèches; et que les particuliers redevables seront reçus à racheter au prix qui sera fixé. Art. 17. Que tout au moins, le franc-alleu soit rétabli dans les provinces où la maxime : Nulle terre sans seigneur , se serait glissée ; et que tous arrérages de rente, et autres droits seigneuriaux, perçus depuis trente ans en vertu de ladite maxime, soient restitués. Art. 18. Qu’on accorde à la province de Quercy l’immunité du droit de franc-fief, vu qu’elle en a été déchargée et affranchie moyennant une finance de 154,000 livres, comme en fait foi le contrat passé par Solié et Morlion, notaires, le 30 novembre 1673, entre les représentants de Sa Majesté et les Etats de Quercy assemblés à Cahors. Art. 19. Que tous les domiciliés auront droit de port d’armes, moyennant la permission qu’ils seront obligés d’obtenir des officiers municipaux, qui seront tenus d’en tenir registre. {Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Province du Quercy.] NQ! Art. 20. Qu’il soit déterminé des moyens capables de bannir tout à fait la mendicité publique. Art. 21. Que tous péages sur ponts, chemins et rivières, soient supprimés comme contraires à la liberté, nuisibles au commerce et à l’intérêt public; et que toutes les douanes seront transportées sur les frontières du royaume. Art. 22. Que les droits de contrôle, insinuation et centième denier, soient déterminés par une loi fixe et certaine, et non susceptible�d’interprétation de la part des préposés à la perception desdits droits. Art. 23. Que les différents particuliers, qui ont été ou qui seront forcés de céder leurs terrains pour la construction des routes publiques, soient indemnisés et libérés de toutes charges et impositions de ces mêmes terrains. Art. 24. Que l'intérêt du prêt d’argent simple et à jour soit autorisé et légitimé par une loi expresse et uniforme pour tout le royaume. Art. 25. Que le commerce dans nos colonies sera prohibé, par une loi expresse, à toutes les nations étrangères. Art. 26. Que celui de l’intérieur du royaume sera libre, et que les privilèges des villes à ce contraires seront absolument supprimés. Art. 27. Que le tableau de la dette nationale soit présenté aux Etats généraux, afin d’en connaître la nature et l’étendue, pour qu’il puisse être poqrvu au payement d’icelle, s’il y a lieu. Art. 28. Que le tirage du sort de la milice soit aboli, de même que la séquestration forcée, sauf à pourvoir aux moyens de contraindre les débiteurs au payement. Art. 29. Qu’aucun bénéfice ne puisse être résigné ; qu’ils soient tous réunis aux-économats, à mesure de la vacance ; et que le produit des revenus soit destiné au payement des pensions qui seront fixées, tant pour les archevêques, évêques, que pour les curés et vicaires. Art. 30. Que tous les chapitres, tant collégiaux qu’abbatiaux, soient supprimés ; et que les chapitres cathédraux soient composés à l’avenir d’anciens curés ou vicaires qui seront nommés dans une assemblée du clergé du diocèse, après un service de vingt ans, ou dans le cas d’infirmité. Art. 31 Au moyen de la pension qui sera déterminée pour les curés et vicaires, suppression de tout casuel. Art. 32. Que le résidu desdits bénéfices soit em ployé à la réparation et à l’entretien des églises, ainsi qu’au logement des ecclésiastiques, et l’excédant, s’il y en a, à l’extinction de la dette nationale. Art. 33. Que les annexes soient érigées en cures, et celles qui seront jugées inutiles, supprimées. Art. 34. Que les corps religieux rentés soient supprimés, leurs biens vendus et le produit d’iceux employé aux besoins de l’Etat. Art. 35. Que" toutes dîmes insolites et menues dîmes soient absolument abolies, et que la plus parfaite égalité soit rétablie dans la perception des grosses dîmes. Art. 36. Que la noblesse ne soit héréditaire à l’avenir qu’autant que les personnes nobles ne s’allieront point avec celles du tiers-état ; et que le seul fait de mésalliance opère la dérogeance à perpétuité. Art. 37. Que désormais la noblesse ne soit plus vénale, et qu’elle ne soit accordée qu’au mérite. Art. 38. Que les personnes des trois ordres aient la faculté de concourir et d’occuper tous les emplois et places, soit dans l’Eglise, l’épée et la robe, sans autre distinction que celle du mérite ; qu’en conséquence, Sa Majesté soit suppliée de •révoquer tous règlements contraires. Art. 39. Qu’il sera établi à Paris une banque nationale, dont l’administration sera perpétuellement surveillée par les Etats généraux. Art. 40. Que l’uniformité des poids et mesures sera établie dans tout le royaume. Art. 41. Que les biens dépendants du domaine de la couronne, qui ont été aliénés à quelque titre que ce soit, soient restitués moyennant remboursement ; et qu’il soit fait de nouvelles aliénations dudit entier domaine pour servir à l’acquit des dettes de l’Etat. Art. 42. Qu’il soit incessamment pourvu à l’alignement et recureinent des ruisseaux dans l’étendue de la province de Quercy, ainsi qu’à la confection et réparation des chemins publics royaux et vicinaux aux dépens de la province. Art. 43. Que les fonctions et ministère des notaires ne soient, à l’avenir, confiés qu’aux personnes les plus instruites dans le droit, et qui mériteront le plus la confiance publique ; et que, pour engager ces personnes à se charger de ce ministère pénible, on leur accorde des privilèges et des exemptions honorables; qu’on réduise le nombre desdits notaires dans le lieu où ils sont trop multipliés. Art. 44. Que l’université soit rétablie à Gahors, ville capitale, et le centre de la province. Art. 45. Que la faculté du retrait lignager soit restreinte dans le pays où il a lieu, à la ligne directe. Art. 46. Que les fours, moulins, forges, banaux, et toutes autres banalités, soient abolis. Telles sont les plaintes et doléances des fidèles sujets du tiers-état de la sénéchaussée de Lauzerte, que les députés des villes et communautés de ladite sénéchaussée ont rédigées dans leur assemblée, tenue devant M. de Combarieu, lieutenant général, donnant aux députés qui seront nommés pour porter lesdites doléances à la sénéchaussée principale, pouvoir de proposer, remontrer, aviser tout ce qui sera nécessaire pour le besoin et le bonheur de l’Etat, se remettant à leur sagesse et à leur intégrité. Fait et arrêté à Lauzerte, en ladite assemblée, le 12 mars 1789. Signé Dufour ; Tbouron, G. A. P. R. de Roi ; Thouron-Lamélonie, avocat ; Martin père, avocat; Delvolvé, premier consul de Moissac; Gouges-Carton, consul de Moissac; Manhabal, d. -médecin; Gouges; Lagrèze; Pacquières; Saint-Bauzely ; Combarieu; Gossaune; Ruqueste; Périer, consul; Seguy de Castelnau ; Périer; Périer aîné; Foujols, avocat en parlement; Gayx ; Périer; Laval fils; Dufour; Seguy ; G. Pouzet ; Mouraby ; Cahuzac ; Barde! ; de Bosque, lieutenant particulier, avocat, juge criminel ; de Yiénazet ; Seguy, avocat ; FÏourens ; Bonnefons ; Gignoux ; Sibi’rol; Vidal; Guiches; Bonnet; Plazen; Bourniol ; Buzenac; Rival ; Be-nières ; Berger ; Laymet ; Breu fils ; Duetruy ; Sabatié; Druils; G. Salme; Gazes; Mommayon ; Joulhia; Lavergne; Balmary de Loubejac; De-volvé ; Dejeans ; Dufour; Martin; Sirben ; Jouys-sac ; Journier; Seguy ; Curangré; Pradin ; Gailhàc; Larlel ; Alv; Miquel"; Dutil ; Bardon; Jourès; Sol-miac ; Rouch ; Bonnefoy ; Roques ; Maratuech ; Delbres; Champès; Damai; Gambon; Seguy; Journiel, avocat ; Gras ; Caricades ; de Serrurier Dubois ; Mommayon ; Aurimont; Poujard ; Godin; Borredon ; Frejabuc ; Frontgous; Albugues; Vidal; ARCHIVES PARLEMENTAIRES. province du Quercy,] 502 [États gén. 1789. Cahiers.] Bossières ; Laune ; Delvolvé ; Brousse ; Pinière ; Lormède ; Martin, avocat ; Juevènes ; Gras ; Bach ; Verdart; Gleye ; Yernin ; Rouzières; Beral; La-garde; Gous; Imbert; Duveiron; Mauroux; Bon-nafous ; Vielies ; Rougé ; Pouzoulet ; Combe* delma; Benech ; Bruguières; Gorrech ; Ducasse de laRarthe; Ghazarens; Brugalières; lourde ; Pa-nissières ; Balagayrie ; Caminade ; Tololes ; Lau-ture; Rataboul; Ruamps ; Galhiac; Vassal; Vignolles; Bacon ; Jaurea; Basilic ; Ghoule; Del-peyron ; Rie ; Chabries ; Begoudy ; Bonnal ; Rey ; Lasguinies ; Gairal; Quintard; Rauzières; Hébrard; Gourrech; Carmis; Labatut; Bouchet ; Quèbre ; Gambon ; Lormède; Portil; Julhia; Bone; Sudré; Landrenie ; J. Lallorenties; Laval ; Lautard ; Dou-merc ; Dénégré; Combèles ; Rulhes; Autefage; Barthélemy ; Bure; Laroque; Daymard; Delbouix; Solacroup; Albugues ; Franceries; Coustou;Bre-tibarne; Garlaet; Albugues; Bosredon; Pouchet; Thibaut; Bure; Roquojoffre; Bousquet.