{Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (8 novembre 1790. J 818 pris le jour même les ordres de Sa Majesté, et elle a donné sa sanction : « 23° Au décret du 28 octobre, par lequel le roi est prié d’envoyer à Montauban un régiment complet, indépendamment de celui qui y est; « 24° Au décret du même jour, qui porte que ceux des 4, 6, 7, 8 et 11 août 1789, 15 mars 1790, et autres, concernant les droits seigneuriaux, doivent être exécutés dans les départements du Haut et du Bas-Rhin, et que néanmoins le roi sera prié de faire négocier une détermination amiable des indemnités à fournir aux princes d’Allemagne; « 25° Au décret du 30 octobre, qui fixe le mode de remboursement des offices supprimés; « 26° Au décret du 31 octobre, qui supprime tous les droits de traite et bureaux établis dans l’intérieur du royaume; « 27° Au décret du 2 de ce mois, qui accorde un délai de quinzaine à la municipalité de Nancy pour l'envoi de ses soumissions; « 28° Au décret du même jour, qui porte que les directoires de départements et de districts ne cesseront point d’être en activité pendant les assemblées des conseils de départements et de districts ; « 29° Au décret du même jour, qui improuve la conduite de la municipalité de Haguenau et qui porte que le roi sera prié de donner des ordres pour l’élection d’une nouvelle municipalité; « 20° Au décret du même jour, qui déclare nnl3 tous titres de collation ou institution accordés depuis Ie27 novembre 1789, pour des églises paroissiales qui étaient alors vacantes; « 31° Au décret du 3 novembre, qui porte que la ville de Paris n’aura point d’administration de district, et règle l’organisation de son administration de département; « 32° Au décret du même jour, qui détermine le traitement des juges de paix de la ville de Paris et de leurs greffiers; 33° Au décret du même jour, qui porte qu’il sera distrait et distribué en droit d’assistance la moitié du traitement des juges et des commissaires du roi qui ont plus de deux mille quatre cents livres ; « 34° Au décret du même jour, qui porte que les électeurs des six arrondissements du département de Paris se rassembleront te lundi 8 de ce mois, pour la nomination des juges de leur tribunal respectif ; « 35° Et enfin, le roi a accepté le décret dn 2 novembre, qui déclare que tous les décrets promulgués sous divers titres sont également lois du royaume, obligatoires du moment.de leur publication faite par les corps administratifs ou les tribunaux, et règle, pour la suite, la formule de l'acceptation ou sanction des décrets; celle de leur promulgation, ainsi que la forme de leurs eu vois. » Signé : f L’Arch . de Bordeaux. Paris, le 6 novembre 1790. Le roi a remis à M. le garde des sceaux, le 5 novembre, différents décrets sur partie desquels M. le garde des sceaux a pris la sanction de Sa Majesté, le jour même, ainsi qu’il l’a annoncé à M. Je président, par le bulletin du 6 de ce mois. Et le 7 novembre, sur le compte rendu par M. le garde des sceaux du surplus des décrets à lui remis le 5, Sa Majesté y a donné sa sanction dans l’ordre suivant : « 1° Au décret du 27 octobre, qui porte la retenue, au profit du Trésor public, d’un sol par jour sur le prêt des sous-officiers et cavaliers du régiment de la Beine, qui ont eu part au partage de la somme de 30,000 livres exigée du sieur de Roucy ; « 2° Au décret du 28 octobre, qui porte qu’il sera établi uu tribunal de commerce dans [a ville de Perpignan; « 3° A celui du même jour, qui porte que les établissements d’étude faits en France par des étrangers, ou pour eux-mêmes, continueront de subsister comme par le passé sous les modifications néanmoins prescrites par le décret; « 4° A celui du 31 octobre, qui autorise les officiers municipaux de la ville d’Availles à employer à la réparation des chemins vicinaux une somme de 800 livres et à imposer celle de 500 livres sur les propriétaires; « 5° A celui du même jour, qui autorise la suppression, faite par les officiers municipaux de Nantes, des droits qui se percevaient aux quatre grandes foires sur le bétail, à charge de remplacer, par voie d’impositions ou autrement, la portion desdits droits qui se versait au Trésor public ; « 6° A celui du même jour, qui autorise les officiers municipaux d’Asserac à imposer, dans le cours de deux années, la somme de 2,800 livres pour subvenir aux frais de reconstruction du presbytère ; « 7° À un décret du même jour, qui autorise la ville de Quimperlé à faire un approvisionnement de 50 tonneaux de blé froment et d’autant de seigle ; « 8° Et enfin, â un décret du 2 novembre, qui porte que les nouveaux officiers municipaux de la ville de Ghinon seront tenus dans deux mois de procéder à la confection d’un nouveau râle d’imposition ». Signé : f L’Arch. DE BORDEAUX. Ce 8 novembre 1790. M. Regnaud, député de Sain t-Jean-d’ Angêly. Je dois avenir l’Assemblée des abus qu’il y à dans l’administration des transports des convois. Il existait jadis une régie qui les faisait avec assez d’économie pmais on y a substitué une administration nouvelle qui est confiée aux favoris de fian-cien régime. Je dépose sur le bureau l’état des dépenses que va coûter le convoi dont il vous a été parlé dans la séance d’hier; j’en demande le renvoi au comité militaire, pour qu’il puisse, d’après les renseignements qu’il prendra des anciens administrateurs de la régie des transports, remédier à ces abus. M. Martineau. Je demande que le comité des finances soit adjoiot au comité militaire pour l’examen de ces dépenses. (Cette proposition est adoptée.) M. le Président fait lecture de deux lettres, l’une du département de la Haute-Garonne, et l’autre de M. Guignard; elles annoncent que le décret du parlement de Toulouse est parvenu à la municipalité de cette ville. M.le Président annonce que le résultat du second scrutin pour la nomination d'un président a donné la majorité à M. Chasset. M. Barnave, avant de quitter le fauteuil, prononce Je discours suivant ; « Messieurs, c’est avec un sentiment mêlé de crainte que je me suis vu élever aux fonctions où vos bontés m’ont soutenu, et que je remets aujourd’hui en des mains si dignes de votre confiàûce, g|0 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [8 novembre 1790.] La pensée qui m’occupe en les quittant, n’est ni moins grave ni moins imposante : non, quelque sentiment qu’on ait de son zèle, on n’est pas maître de s’acquitter envers sa patrie quand elle a fait autant pour vous. Obtenir l’honneurd’un tel choix, c’est contracter l’engagement de dévouer sa vie entière à le justifier-, et malheur à celui qui n’emporterait pas dans son cœur, avec le souvenir d’une époque aussi glorieuse, l’orgueil civique qui doit conserver la pureté de son zèle et élever ses pensées au-dessus de tous les calculs et de toutes les ambitions! » M. Chasset prend ensuite le fauteuil et parle en ces termes : « Messieurs, vous m’avez élevé à la plus belle dignité de l’Empire; je suis infiniment sensible à cette marque de bienveillance : cependant je ne me dissimule pas l’étendue des devoirs que vous m’avez imposés. S’il ne fallait que du zèle, del’ac-tivité et du travail, je pourrais me flatter d’atteindre le but marqué au bout de ma carrière; mais je n’ignore pas qu’il faut encore des talents au-dessus des miens, pour être l’organe de cette auguste Assemblée. L’honorable représentant dont je prends la place, l’a remplie de manière à ne pas me laisser l’espérance de l’imiter. U nous a prouvé que, avec les grâces de la jeunesse et la sagesse de l’âge mûr, il était dans cet emploi aussi supérieur qu’à la tribune. Ce serait une témérité d’oser lui succéder, si, dans un tableau, les ombres n’avaient pas toujours un mérite. Cette idée me rassure donc; je marcherai même avec une pleine sécurité, persuadé que vous aurez de l’indulgence pour votre ouvrage et que vous m’accorderez tout votre appui. » (L’Assemblée vote des remerciements à M. Bar-nave.) Quelques membres demandent la parole sur la lettre du sieur Guignard; d’autres veulent que la discussion soit remise à deux heures. L’Assemblée passe à l’ordre du jour. M. le Président annonce qu’avant l’ordre du jour, on demande, au nom de quelques comités, à faire quelques observations à l’Assemblée. M. Eanjufnaîs s'y opDose et demande que, dorénavant, on ne puisse s’écarter de l’ordre qui a été prescrit et annoncé la veille. L’Assemblée, décrète de nouveau, qu’on passera immédiatement à l’ordre du jour. M. le Président. Le comité des domaines a la parole pour un rapport sur la léqislation domaniale (1). M. Enjubault de Ea Roche,1 rapporteur. Messieurs, c’est un principe de droit public qui ne peut plus être contesté, que ces immenses et riches possessions, dont nos rous disposaient comme de leurs domaines et dont ils n’étaient que les administrateurs, ont de tout temps formé le véritable patrimoine de la nation ; mais ce principe lumineux et simple a longtemps été méconnu : de là toutes les variations, ies incertitudes, les contradictions mêmes que j résenient nos lois et notre histoire sur cette matière importante. Votre comité des domaines, pour simplifier son travail et assurer sa marche, a consacré ses premiers travaux à réu-(1) Le rapport de M. Enjubault de La Roche est incomplet au Moniteur. ni r, sous le même point de vue, les principes élémentaires de cette partie essentielle de notre législation. Dès l’année dernière, il vous en présenta l’aperçu dans uu premier rapport, qui fut bientôt suivi d’un projet de décret que des circonstances particulières l’ont empêché jusqu’ici de soumettre à votre délibération. Depuis ce temps, vous avez décrété successivement et d’une manière isolée plusieurs articles essentiels détachés de ce premier projet; de ce nombre sont ceux qui consacrent les grands principes de la réunion domaniale; ceux qui soumettent à des règles fixes l’aliénabilité des biens nationaux; ceux enfin qui déterminent la nature des apanages. Votre comité n’a cependant pas cru devoir les retrancher de la nouvelle rédaction qu’il vous propose, et que divers changements ont rendus nécessaires ; il se flatte que vous ne désapprouverez pas les motifs qui l’ont déterminé à les y conserver. Il est, dans toutes les parties de la législation, des principes généraux, des maximes fondamentales d’où découlent, comme autant de conséquences plus ou moins directes, toutes les lois dont les dispositions descendent aux détails. Ces principes et leurs corollaires forment un ensemble dont toutes les parties liées les unes aux autres n�ont de force que par leur enchaînement. Vos occupations, toujours trop urgentes, vous ont souvent forcés de rompre cette série, de couper votre travail, de prendre et de quitter successivement la même matière pour la reprendre ensuite, et la quitter encore souvent à de grands intervalles. Par cette forme de procéder, vos lois se trouvent éparses et partiellement isolées dans le grand code universel, dont l’Assemblée nationale va donner le premier exemple. Cette espèce d’incohérence physique, causée par des circonstances impérieuses, sera corrigée. Un ordre plus méthodique, dont plusieurs comités ont déjà essayé de se rapprocher, achèvera de perfectionner votre ouvrage. C’est à ce but désirable que vos commissaires ont désiré d’atteind re ; c’est pour y parvenir plus promptement que l’Assemblée nationale vient d’établir un comité central. Au reste, la simple lecture d’un article déjà décrété ne prendra rien sur vos moments, puisqu’il ne sera pas permis de le discuter de nouveau. Ce rapprochement pourra accélérer le travail, en faisant apercevoir des rapports nécessaires entre ies dispositions déjà érigées en loi, et celles qui nous seront présentées de nouveau. En proposant des lois sur le domaine, voire comité a cru devoir commencer par le définir. Comme cette expression a une grande latitude, et qu’elle se trouve employée par les auteurs, et même dans le texte des lois, sous des acceptions différentes, il n’a pu se dispenser de déterminer la nature de l’objet dont il voulait fixer les principes. Un autre motif encore lui a fait regarder cette précaution comme nécessaire. L’ordonnance de 1566 et celle de 1667 ont défini le domaine celui qui est expressément consacré , uni et incorporé à la couronne , ou qui a été régi et administré pendant dix ans par les receveurs et officiers du domaine , et est entré en ligne de compte. Gette définition ne nous a pas paru présenter toute la clarté et la précision désirables. Elle pourrait même donner lieu à quelques conséquences dangereuses, ea ce qu’elle sembleexiger uaeunion et une incorporation expresse, ou bien une jouissance confuse pendant un laps de temps déterminé, tandis que dans la pureté des maximes cette union s’opère de plein droit, et à l’instant même, sans terme ni délai. Votre comité a cru devoir prévenir les abus