[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [21 février 1791.] 390 M. d’André. Je demande, Monsieur le Président, que la discussion soit renfermée dans les propositions qui vous sont faites. Si M. Pétion avait dit que les troubles venaient de la résistance de la minorité de l’Assemblée nationale contre la majorité, je me serais élevé moi-même le premier, pour demander qu’il fut rappelé à l'ordre consacré, et soumis à toutes les peines que peut infliger l’Assemblée nationale, parc1 que je suis loin d’attribuer aucun désordre à la résistance de la minorité de l’Assemblée nationale ( Applaudissements ), qui a le droit, et j’ose même dire le devoir, de s’opposer constamment à ce qu’elle croit mauvais. Non seulement je regarde cela comme un principe rigoureux, mais je le regarde comme le plus sacré de tous les principes, puisqu’il établit la liberté des délibérations ; et nous serons tous ici à réclamer sans cesse pour la liberté des opinions. ( Applaudissements .) Ainsi donc si M. Pétion avait dit ce qu’on suppose qu’il a dit, il aurait été unanimement rappelé à l’ordre. Mais voici ce que M. Pétion a oit et a voulu dire, je pense; c’est qu’il est possible que tous les désordres ou quelques désordres arrivent par la résistance de la minorité de la nation à la majorité de la nation. {Murmures.) Et certainement tout le monde est d’avis que, lorsque la volonté de la nation a élé exprimée par une loi, la minorité de la nation doit s’y soumettre. D’après cela, j’en viens à la motion d’ordre. (. Murmures à droite. Applaudissements à gauche.) M. Barnave a fait une motion qui ne peut pas soutfrir de difficulté, parce que c’est un renvoi au comité, un renvoi déjà opéré dont on demande le rapport, lorsque la loi sera faite. Alors nous débattrons la loi en liberté ; la loi sera adoptée ou rejetée. Ainsi je demande que la motion de M. Barnave soit mise aux voix. (L’Assemblée décrète que le comité de Constitution lui présentera mercredi matin un projet de loi sur les obligations et les devoirs des membres de la dynastie et qu’il lui exposera ses vues pour savoir s’il y a lieu, ou non, à une loi sur les citoyens émigrants, et quelle doit être cette loi.) M. le Président. La parole est à M. de La Galissonnière pour présenter plusieurs articles additionnels au décret du 5 février 1791, concernant la décoration militaire (1). M. de I�a Galissonnière, an nom des comités de la marine et des colonies. Messieurs, voici quatre articles additionnels que je vous propose d’insérer après les deux articles déjà décrétés dans la séance du 5 février courant, sur la décoration militaire. Je vous les présente au nom du comité de la marine, qui s’est concerté à ce sujet avec le comité colonial; ils sont ainsi conçus : « L’Assemblée nationale décrète, pour être exécutés provisoirement, et jusqu’à l'organisation 'les régiments coloniaux, les articles suivants, additionnels au décret du 5 février 1791, concernant la décoration militaire. Art. 3. « Pour déterminer le temps nécessaire aux officiers des régiments coloniaux pour obtenir la décoration militaire, chaque année de service dans les colonies sera comptée pour 18 mois.» (Adopté.) (1) Voyez Archives parlementaires, tome XXII, séance du 5 février 1791, page 775. Art. 4. « Dans le cas où la colonie serait attaquée et dans celui où les régiments seraient employés pendant la guerre clans une expédition hors la cobmie, chaque année de service sera comptée pour deux. » (Adopté.) Art. 5. « Les officiers des milices des colonies qui auron1, à l’époque de la publication du présent décret provisoire, les années de service ou de commission d’officiers n qniscs par l’ordonnance du 1er janvier 1787 concernant les milices des colonies, ou qui auront (iris leur reiraite, avant le temps de service prescrit, sans avoir obtenu la décoration militaire, pourront en former la demande, et sont déclarés susceptibles de l’obtenir sans néanmoins rien préjuger sur l’existence des milices coloniales; l’Assemblée nationale abrogea t la disposiiion de l’article 43 de la susdite ordonnance, qui limite le nombre des croix de Saint-Louis à accorder par année dans chaque colonie. » M. Barnave. Je demande que la différence qui existe entre les troupes de ligne et les mi-I mes soit effacée, et cela avec d’aumnt plus de raison que les milices étant prêtes à être abolies., ceux de ces mêmes officiers qui n’auraient pas le t' mps nécessaire se trouveraient eu très grand nombre et n’obtiendraient jamais la croix. M. de la Galissonnière. L’article 43 auquel je i envi 4e dit textuellement qm-chaque campagne de guerre sera comptée pour deux ans aux officiers des milices des colonies qui auront été à la guerre, ou lorsque les colonies auront été attaquées. M. Barnave. Ma proposition, qui avait été admis, par le comité, est que les années de service des officiers de milice, indépendamment de toutes im orporalions dans les troupes de ligne, leur soient comptées pour deux a is et qu’il soit ajouté à l’article 5 ces mots : « en comptant chaque année de guerre pour deux » . (Cet amendement est décrété.) L’article 5 est adopté comme suit : Art. 5. « Les officiers des milices des colonies qui auront, à l’époque de la publication du présent démet urovisoire, les années de service ou de commission d’officiers requises par l’ordonnance du 1er janvier 1787, concernant les milices des colonies, en comptant chaque année de guerre pour lieux, ou qui auroQt pris leur retraite avant le temps prescrit sans avoir obtenu la décoration mltane, pourront en former la demande, et sont déclaré' susceptibles de l’obtenir, sans neanmoins rien préjuger sur l’existence des milices coloniales ; l’Assemblée nationale abrogeant la disposition de l’article 43 de la susdite ordonnance, qui limite ie nombre des croix de Saint-Louis à accorder par année dans chaque colonie. M. de la Galissonnière, rapporteur , donne lecture du dernier article, ainsi conçu : Art. 6. « Le temps pendant lequel ces officiers auront été employés dans les troupes de ligue ou dans