[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [3i juillet 1791. j 67 sance vos offres généreuses et patriotiques : elle voit avec plaisir, mais sans étonnement, dans un moment où le maintien de la Constitution peut exiger une augmentation de force publique, des soldats savoir, par leur économie et leur désintéressement, multiplier d’uue manière utile le nombre des défenseurs de la patrie. L’Assemblée vous invite à assister à sa séance. » Le député des chasseurs de Hainaut : Messieurs, vous pouvez être persuadés de la sincérité de nos sentiments : les ennemis de la patrie n’entreront jamais dans la France, qu’après nous avoir marché sur le corps. ( Applaudissements .) Messieurs, au nom des soldats de mon corps, je veux que vous entendiez dire, dans tel ou tel poste au moment où les Français battaient la charge, l’ennemi a battu la retraite et n’a trouvé de salut que dans la fuite. C’est le vœu que nous justifierons aux yeux deFunivers. ( Vifs applaudissements.) Plusieurs membres : L’insertion au procès-verbal 1 M. Itegnaud (de Saint-Jean-d'Angély ). J’appuie la demande de mention au procès-verbal ; cette mention est d’autant plus nécessaire à mes yeux que je demande la permission d’observer à l’Assemblée que le corps qui vient de donner selon moi une nouvelle authenticité à sa justification est précisément celui qui a été accusé d’avoir violé à Brie-Gomte-Robert l’asile des citoyens, alors qu’iln’avait fait queprêter main-forte à l’exécution des décrets. (Applaudissements.) (L’Assemblée, consultée, décrète qu’il sera fait mention au procès-veral des sentiments exprimés au nom des chasseurs du régiment de Hainaut et de la réponse du Président.) M. Delavlgne, secrétaire , fait lecture : 1° D’une adresse du conseil général de la commune de Romans ; « Vous n’avez, dit-il, jamais paru aussi vraiment grands aux yeux des Français que lorsque vous avez démontré que les bases immuables de la Constitution étaient indépendantes de la mobilité des circonstances. Vous aviez anéanti les abus et le despotisme ; mais il manquait à votre triomphe d’avoir à défendre vos propres principes et la Constitution contre des ennemis d’autant plus dangereux qu’ils affectaient le ton et le courage du patriotisme. « Recevez le tribut de notre admiration pour la conduite ferme et énergique que vous avez tenue dans une occasion aussi difficile. Recevez aussi les protestations, que nous déposons de nouveau dans le sein des pères de la patrie, de notre invincible attachement à la Constitution décrétée et de notre entière soumission à la loi que nous promettons de faire respecter au périt de notre vie. » ( Applaudissements .) 2° D’une adresse de la garde nationale de Romans. « La garde nationale de Romans, dit-elle, vient vous rendre hommage au sujet du décret du 15 juillet dernier, fruit heureux de votre courage et de votre sagesse. Nous avons juré d’employer nos armes, nos fortunes et nos vies pour la défense de la patrie ; nous serons fidèles à ce serment. « Recevez l’assurance franche et libre que des citoyens reconnaissants vous donnent de leur attachement à la Constitution et de leur obéissance à la loi. » (Applaudissements.) (L’Assemblee ordonne qu’il sera fait mention honorable de ces deux adresses dans le procès-verbal.) M. le Président fait donner lecture, par un de MM. les secrétaires, d’une note du ministre de la justice, ainsi conçue : « Conformément aux décrets des 21 et 25 juin dernier, le ministre de la justice a apposé le sceau de l’Etat aux décrets suivants, qui lui ont été remis le 27 juillet : « Décret du 2 juillet, relatif à la promotion aux grades de maréchaux de camp, des lieutenants-colonels qui commandaient depuis 10 ans des bataillons de garnison de troupes provinciales. « Décret du 11 juillet, qui nomme M. Dupré, graveur des monnaies. « Décret du 11 juillet, relatif à la fabrication de la menue monnaie d’argent décrétée le 11 janvier. « Décret du 14 juillet, relatif au payement des pensions des personnes nées en 1711, 1716 et 1717. « Décret du 17 juillet, qui confirme l’arrêté du département du Bas-Rhin, concernant les religieux et autres ecclésiastiques, et qui contient des dispositions particulières relatives aux ecclésiastiques qui ont déclaré vouloir vivre en commun, et ceux qui préfèrent la vie privée. <> Décret du 18 juillet, qui ordonne l’impression du procès-verbal de la municipalité de Paris, du discours du président, et charge les accusateurs publics de poursuivre les auteurs des délits et chefs des émeutes qui ont eu lieu au champ de la Fédération. « Décret du 18 juillet, concernant les états de frais à dresser par les administrateurs des districts, pour les estimations et l’administration des domaines nationaux, le payement de ces frais et l’envoi des assignats et autres fonds remis aux trésoriers des districts. « Décret du 18 juillet, portant que la caisse de l’extraordinaire versera à la trésorerie nationale la somme de 5,632,958 livres. « Décret du 18 juillet, relatif à la dépuration du cuivre résultant du métal des cloches. « Décret du 22 juillet, qui autorise : 1° le directoire du district de Mortain à acquérir la maison du sieur Vaufleury, pour y établir le corps administratif et le tribunal ; 2° le directoire du département du Morbihan à acquérir une partie de la maison des cordeiiers de Vannes ; 3° le directoire du département de l’Ardèche à acquérir la maison du sieur Marie-César de Fay de La Tour-Mauboürg. « Décret additionnel du 22 juillet, sur là gendarmerie nationale. « Décret du 22 juillet, relatif à la couleur du papier des affiches des actes émanés de l’autorité publique, et de ceux des particuliers. « Décret du 23 juillet, relatif aux droits à payer pour les fers et autres objets qui passeront du village de Hayons dans l’enceinte des barrières . « Décret du 23 juillet, relatif aux dépenses municipales de la ville de Paris. « Décret des 27 mars, 15 juin et 12 juillet, relatif aux mines et minières. « Décret du 2 juillet, qui renouvelle l’ordre donné au ministre d’envoyer l’état des personnes 68 [Assemblé© nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (31 juillet 1791.] qui avaient mérité, dans leurs départements, de s pensions et gratifications. « Décret du 16 juillet, concernant les troubles excités clans le département de la Vendée, et l’envoi de deux commissaires civils, pour y rétablir l’ordre. « Décret du 21 juillet, qui charge M. de Phé-lines de se transporter, en qualité de commissaire de l’Assemblée nationale, à Landau, et dans les différentes places de guerre des Haut et Bas-Rhin. « Décret du 19 juillet, relatif à la police municipale. « Décret du 23 juillet, qui mande à la barre l’accusateur public du tribunal du 6e arrondissement. « Décret du 23 juillet, relatif aux troubles qui ont eu lieu dans le pays de Caux, et aux fonctionnaires publics ecclésiastiques, séculiers et réguliers, et aux religieux non fonctionnaires qui n’ont pas prêté le serment. « Décret du 23 juillet, qui ordonne que le maire de Paris viendra rendre compte à l’Assemblée nationale des mesures prises pour le recensement des habitants. « Décret du 23 juillet, portant qu’un bataillon complet des gardes nationales du département du Doubs sera mis en activité pour la garde des forts, postes et frontières du côté de Porrentruy. « Du 24 juin. Adresse de l’Assemblée nationale aux Français, sur le payement des contributions publiques. « Décret du 23 juillet, qui charge les juges du tribunal du 6° arrondissement d’informer sur les délits commis au champ de la Fédération. « Le ministre de la justice transmet à monsieur le Président de l’Assemblée nationale les doubles minutes des décrets ci-dessus, sur chacune desquelles est signé de sa main l’ordre d’expédier et sceller du sceau de l’Etat. « Paris, le 30 juillet 1791. Signé : M.-L.-F. Duport. M. le Président fait ensuite donner lecture de l'extrait du procès-verbal de la fédération faite à Evreux le 14 juillet 1791 et des séances de l’assemblée fédérative qui l’ont précédée et suivie. (L’Assemblée ordonne qu’il sera fait mention honorable de ces documents dans le procès-verbal.) M. Palasne-Champeaux, au nom du comité des pensions , fait la relue générale des articles décrétés dans les séances antérieures relativement aux employés des fermes , régies et administrations supprimées . Le décret général est mis aux voix dans les termes suivants : « L’Assemblée nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités des finances, des pensions, des domaines, des impositions, d’agriculture et de commerce, réunis, décrète ce qui suit : Art. 1«. « Tous employés commissionnés dans les fermes et régies générales, à la caisse des recettes générales des finances, à la recette générale du clergé, dans les devoirs de Bretagne, l’équivalent de Languedoc, les 4 membres belgiques, les postes, la police de Paris, dans les bureaux de l’économat, les administrations des pays d’Etats, à la perception des octrois et autres droits qui se levaient principalement au profit de l’Etat ; les directeurs, contrôleurs et vérificateurs des vingtièmes, les commis attachés aux intendances, ou qui étaient passés desdites intendances aux administrations provinciales, tous lesquels se trouvent précédemment supprimés par les décrets rendus, auront droit aux pensions, secours et gratifications qui seront déterminés ci-après, suivant la durée et l’état de leurs services. Art. 2. « Les dits employés seront divisés en 3 classes. La première comprendra ceux qui ont 20 ans de service révolus, et au-dessus; la seconde, ceux qui ont de 10 ans de service révolus jusqu’à 20; et la troisième, ceux qui ont moins de 10 ans de service. Art. 3. « Les employés n’auront droit aux pensions, secours et gratifications ‘mentionnés en l’article premier du présent décret, que dans le cas où l’emploi supprimé formait l’état unique de celui qui l’occupait, qu'il en était pourvu lors de la suppression dudit emploi, et qu'il n’ait pas été replacé depuis, ou n’ait pas refusé de l’être, ainsi qu’il sera ait par l’article 11 ci-après. Art. 4. « La suppression des fermes, régies et autres administrations dénommées dans l’article 1er, n’ayant pas permis à ceux qui y étaient employés, d’atleindre l’époque de service fixée par la loi du 23 août 1790 pour l’obtention des pensions, les dispositions de ladite loi seront mouillées quant auxdits employés seulement : en conséquence, ceux compris dans les articles précédents, et qui, par leurs dispositions, se trouvent avoir droit aux pensions, secours et gratifications dont il y est fait mention, jouiront, après 20 ans de service révolus, du quart de leurs appointements; et il sera en outre accordé un vingtième des 3 quarts restants par chaque année de service; de manière qu’après 40 ans de service effectif, ils obtiendront la totalité de leurs appointements, qui ne pourra néanmoins excéder lemaximum fixé par l’article suivant. Art. 5. « Les traitements qui seront accordés aux employés supprimés conformément aux dispositions précédentes, ne pourront excéder la somme de 2,000 livres, à quelques sommes qu’aient pu monter les appointements de leurs grades, et ils ne pourront être moindres de 150 livres. Art. 6. « Après 10 ans de service révolus, lesdits employés recevront pour retraite le huitième de leurs appointements, et il leur sera en outre accordé un dixième d’un semblable huitième pour chaque année de service au delà de ces 10 ans ; le maximum de ces pensions sera de 800 livres, et le minimum de 60 livres. Art. 7. « Tout service public que l’employé aura fait avant d’entrer dans les régies, fermes et administrations supprimées, sera compté pour former son traitement, en justifiant de ce service, et qu’il l’a fait et quitté sans reproche. Art. 8. « La loi du 23 août sera, au surplus, applicable