SÉANCE DU 29 GERMINAL AN II (18 AVRIL 1794) - N08 58 ET 59 35 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, nomme pour remplir les fonctions de commissaires et d’adjoints dans les commissions exécutives décrétées le 12 de ce mois, les citoyens dans l’ordre suivant. » Art. I. — 1°. Pour la commission des administrations civiles, police et tribunaux, le citoyen Herman, commissaire; le citoyen Lanne, adjoint. » 2°. Pour la commission de l’instruction publique, le citoyen Payan, administrateur du département de la Drôme, et Julien, agent du comité. » 3°. Pour la commission de l’agriculture et des arts, les citoyens Brunet, Gateau, et Lhulier, adjoint. » 4°. Pour la commission du commerce et des approvisionnements, les citoyens Johannot et Picquet, et le citoyen Potonnier, adjoint. » 5°. Pour la commission des travaux publics, les citoyens Lecamus et Fleuriot, et le citoyen Dupin, adjoint. » 6°. Pour la commission des secours publics, les citoyens Lerebours, du département du Doubs, et le citoyen Daillet, du département du Pas-de-Calais. » 7°. Pour la commission des transports, postes et messageries, les citoyens Moreau et Lieuvain; le citoyen Mercier, adjoint. » 8°. Pour la commission des revenus nationaux, le citoyen Laumont. » 9°. Pour la commission de l’organisation et des mouvemens des armées de terre, le citoyen Pille, adjoint provisoirement. » 10°. Pour la commission de la marine et des colonies, le citoyen Dalbarade, et le citoyen David, adjoint. » 11°. Pour la commission des armes et poudres, les citoyens Capou et Benezech. » 12°. Pour la commission des relations extérieures, le citoyen Buchot. » II. — La commission désignée sous le nom des finances dans le décret du 12 germinal, portera désormais le nom de commission des revenus nationaux. » Elle sera composée de deux commissaires seulement et d’un adjoint ; elle aura l’administration de toutes les contributions indirectes dans lesquelles seront comprises les douanes précédemment attribuées au département des relations extérieures. Le décret qui avoit fait cette attribution est rapporté » (1) . 58 « Sur la demande d’un de ses membres [RICHAUD] , la Convention nationale accorde un secours provisoire de 200 liv. au citoyen Julien Colard, caporal de la 3e compagnie du 13e bataillon d’infanterie légère, qui a eu un (1) P.V., XXXV, 316. Minute non signée (C 296, pl. 1012, p. 8). Décret n° 8842. Reproduit dans Bin, 29 germ. (1er suppl‘) ; M.U. XXXIX, 12; Débats, n° 576, p. 480; C. Eg., n» 610, p. 154; Mess. Soir., n° 610; Ann. pair., n° 473, 474; Batave, n° 428, 429; J. Perlet, n° 574, 575; Rép., n° 121; J. Sablier, n° 1267; C. univ., 30 germ.; Audit nat., n° 574. bras emporté en défendant la patrie. Cette somme lui sera payée par la trésorerie nationale, à la présentation du présent décret, et ses pièces seront envoyées au comité de liquidation, pour fixer la pension qui lui est attribuée par la loi. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 59 MERLIN [MERLINO, en fait] au nom du comité des secours. Une fille de roi implore aujourd’hui la bienveillance nationale, et annonce aux despotes par son exemple le spectacle qu’ils doivent tous donner à l’univers. C’est par leur chute que le ciel doit venger les peuples de les leur avoir donnés. Exemple frappant des vicissitudes de la fortune, Marie-Cécile, fille du sultan Achmet III, semble prouver par ses longs malheurs que, plus son rang était élevé, plus la fortune s’est plu à multiplier ses adversités tandis que son père en éprouvait tous les revers : terrible leçon pour les tyrans, et que les peuples ne laisseront pas infructueuse ! Marie-Cécile, aujourd’hui citoyenne française, réclame des secours de la Convention nationale, après avoir été l’objet de l’adversité la plus constante et de l’humiliation du sort, lorsqu’elle ne semblait appelée en naissant qu’à couler des jours fortunés et tranquilles. Retirée en France depuis plus de soixante-cinq ans, elle fut à la ci-devant cour, et l’orgueil lui accorda des secours; elle les attend aujourd’hui de la bienfaisance d’une nation généreuse. Ce n’est plus à une cour corrompue et vainement fastueuse qu’une fille de roi demande, avec la fierté de son rang, de réparer les injures du sort; c’est une infortunée chargée d’ans et d’infirmités, dénuée de tous secours, qui demande avec confiance à la patrie ce qu’elle doit à ses enfants. Depuis 1789 les pensions dont elle jouissait furent réduites à 1,050 livres, et depuis huit mois elle ne reçoit même plus ce modique secours. Elle vous a présenté une pétition pour obtenir qu’il lui fût compté, et qu’au terme de la loi du 20 janvier 1792 ses pensions fussent rétablies telles qu’elle en jouissait avant 1789, vu qu’elle est octogénaire. Ces pensions étaient alors de 3,000 livres; sa pétition a été renvoyée à votre comité des secours publics. Pénétré de ce principe sacré qui fut toujours en honneur chez tous les peuples libres de l’univers, celui du respect dû à la vieillesse et des secours qu’elle exige lorsqu’elle est dans l’indigence, il a pensé que vous vous feriez un devoir d’en apporter à l’infortunée Marie-Cécile; son âge, ses malheurs suffiraient sans doute pour lui en assurer le droit; mais il est encore, s’il en est besoin, une nouvelle considération pour l’étayer. Marie-Cécile est née chez un peuple qui est notre ami, qui a constamment refusé d’entrer (1) P.V., XXXV, 318. Minute de la main de Richaud (C 296, pl. 1012, p. 9). Décret n° 8833. Reproduit dans Bin, 29 germ. (1er suppl*). Mention dans J. Sablier, n° 1266. SÉANCE DU 29 GERMINAL AN II (18 AVRIL 1794) - N08 58 ET 59 35 «La Convention nationale, après avoir entendu le rapport du comité de salut public, nomme pour remplir les fonctions de commissaires et d’adjoints dans les commissions exécutives décrétées le 12 de ce mois, les citoyens dans l’ordre suivant. » Art. I. — 1°. Pour la commission des administrations civiles, police et tribunaux, le citoyen Herman, commissaire; le citoyen Lanne, adjoint. » 2°. Pour la commission de l’instruction publique, le citoyen Payan, administrateur du département de la Drôme, et Julien, agent du comité. » 3°. Pour la commission de l’agriculture et des arts, les citoyens Brunet, Gateau, et Lhulier, adjoint. » 4°. Pour la commission du commerce et des approvisionnements, les citoyens Johannot et Picquet, et le citoyen Potonnier, adjoint. » 5°. Pour la commission des travaux publics, les citoyens Lecamus et Fleuriot, et le citoyen Dupin, adjoint. » 6°. Pour la commission des secours publics, les citoyens Lerebours, du département du Doubs, et le citoyen Daillet, du département du Pas-de-Calais. » 7°. Pour la commission des transports, postes et messageries, les citoyens Moreau et Lieuvain; le citoyen Mercier, adjoint. » 8°. Pour la commission des revenus nationaux, le citoyen Laumont. » 9°. Pour la commission de l’organisation et des mouvemens des armées de terre, le citoyen Pille, adjoint provisoirement. » 10°. Pour la commission de la marine et des colonies, le citoyen Dalbarade, et le citoyen David, adjoint. » 11°. Pour la commission des armes et poudres, les citoyens Capou et Benezech. » 12°. Pour la commission des relations extérieures, le citoyen Buchot. » II. — La commission désignée sous le nom des finances dans le décret du 12 germinal, portera désormais le nom de commission des revenus nationaux. » Elle sera composée de deux commissaires seulement et d’un adjoint ; elle aura l’administration de toutes les contributions indirectes dans lesquelles seront comprises les douanes précédemment attribuées au département des relations extérieures. Le décret qui avoit fait cette attribution est rapporté » (1) . 58 « Sur la demande d’un de ses membres [RICHAUD] , la Convention nationale accorde un secours provisoire de 200 liv. au citoyen Julien Colard, caporal de la 3e compagnie du 13e bataillon d’infanterie légère, qui a eu un (1) P.V., XXXV, 316. Minute non signée (C 296, pl. 1012, p. 8). Décret n° 8842. Reproduit dans Bin, 29 germ. (1er suppl‘) ; M.U. XXXIX, 12; Débats, n° 576, p. 480; C. Eg., n» 610, p. 154; Mess. Soir., n° 610; Ann. pair., n° 473, 474; Batave, n° 428, 429; J. Perlet, n° 574, 575; Rép., n° 121; J. Sablier, n° 1267; C. univ., 30 germ.; Audit nat., n° 574. bras emporté en défendant la patrie. Cette somme lui sera payée par la trésorerie nationale, à la présentation du présent décret, et ses pièces seront envoyées au comité de liquidation, pour fixer la pension qui lui est attribuée par la loi. » Le présent décret ne sera pas imprimé » (1). 59 MERLIN [MERLINO, en fait] au nom du comité des secours. Une fille de roi implore aujourd’hui la bienveillance nationale, et annonce aux despotes par son exemple le spectacle qu’ils doivent tous donner à l’univers. C’est par leur chute que le ciel doit venger les peuples de les leur avoir donnés. Exemple frappant des vicissitudes de la fortune, Marie-Cécile, fille du sultan Achmet III, semble prouver par ses longs malheurs que, plus son rang était élevé, plus la fortune s’est plu à multiplier ses adversités tandis que son père en éprouvait tous les revers : terrible leçon pour les tyrans, et que les peuples ne laisseront pas infructueuse ! Marie-Cécile, aujourd’hui citoyenne française, réclame des secours de la Convention nationale, après avoir été l’objet de l’adversité la plus constante et de l’humiliation du sort, lorsqu’elle ne semblait appelée en naissant qu’à couler des jours fortunés et tranquilles. Retirée en France depuis plus de soixante-cinq ans, elle fut à la ci-devant cour, et l’orgueil lui accorda des secours; elle les attend aujourd’hui de la bienfaisance d’une nation généreuse. Ce n’est plus à une cour corrompue et vainement fastueuse qu’une fille de roi demande, avec la fierté de son rang, de réparer les injures du sort; c’est une infortunée chargée d’ans et d’infirmités, dénuée de tous secours, qui demande avec confiance à la patrie ce qu’elle doit à ses enfants. Depuis 1789 les pensions dont elle jouissait furent réduites à 1,050 livres, et depuis huit mois elle ne reçoit même plus ce modique secours. Elle vous a présenté une pétition pour obtenir qu’il lui fût compté, et qu’au terme de la loi du 20 janvier 1792 ses pensions fussent rétablies telles qu’elle en jouissait avant 1789, vu qu’elle est octogénaire. Ces pensions étaient alors de 3,000 livres; sa pétition a été renvoyée à votre comité des secours publics. Pénétré de ce principe sacré qui fut toujours en honneur chez tous les peuples libres de l’univers, celui du respect dû à la vieillesse et des secours qu’elle exige lorsqu’elle est dans l’indigence, il a pensé que vous vous feriez un devoir d’en apporter à l’infortunée Marie-Cécile; son âge, ses malheurs suffiraient sans doute pour lui en assurer le droit; mais il est encore, s’il en est besoin, une nouvelle considération pour l’étayer. Marie-Cécile est née chez un peuple qui est notre ami, qui a constamment refusé d’entrer (1) P.V., XXXV, 318. Minute de la main de Richaud (C 296, pl. 1012, p. 9). Décret n° 8833. Reproduit dans Bin, 29 germ. (1er suppl*). Mention dans J. Sablier, n° 1266. 36 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE dans la ligue des tyrans coalisés contre notre liberté; nous lui devons des preuves de notre estime. Votre comité a donc pensé que vous vous empresseriez d’accorder quelques secours à Marie-Cécile, et que vous chargeriez celui des pensions de les lui assurer pendant sa vie. En conséquence il vous propose, par mon organe, le projet de décret suivant : [adopté en ces termes ] : (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Cécile, ottomane, plus qu’octogénaire, réfugiée en France depuis, 65 ans, où elle jouissoit d’une pension de 3,000 liv., réduite depuis 1789 à 1,050 liv., et qui lui a été suspendue depuis huit mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Marie-Cécile, ottomane, la somme de 600 liv., à titre de secours provisoire, et que sa pétition sera renvoyée au comité de liquidation, chargé de présenter un projet de décret relatif aux secours annuels auxquels elle peut avoir droit. » Le présent décret ne sera point imprimé » (2). 60 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité des finances, décrète : » Il sera mis à la disposition du ministre de l’intérieur, ou de la commission qui le remplacera en cette partie, un nouveau fonds de deux cent mille livres, pour fournir aux dépenses occasionnées par la détention des prisonniers du Temple. » Sur la proposition d’un membre, le comité des finances est chargé de faire un rapport pour la réduction de ces frais aux taux des autres prisonniers de l’Etat. » Le présent décret ne sera point imprimé » (3). 61 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de René Maillard, citoyen résidant à Dreux, qui, après s’être signalé dans la guerre de la Vendée, a perdu l’usage du bras droit par l’effet d’une chûte de dessus le couvert de la ci-devant église de Saint-Pierre de Dreux, où (1) Mon., XX, 258; Débats, n° 576, p. 475; C. Univ., 1er flor. (2) P.V., XXXV, 319. Minute de la main de Merlino (C 296, pl. 1012, p. 10). Décret n° 8834. Reproduit dans Bln, 29 germ. (1er suppl4); J. Mont., n° 157. Mention dans J. Perlet, n° 574; C. TJniv., 30 germ. (3) P.V., XXXV, 319. Minute de la main de Monnot (C 296, pl. 1012, p. 11), Décret n° 8835. Reproduit dans Batave, n° 429; J. Perlet, n° 575. il travailloit en qualité de couvreur, pour la disposer à servir de temple de la Raison. » Décrète que le ministre de l’intérieur mettra à la disposition du receveur du district de Dreux la somme de trois cents livres, pour être par ce receveur remise, à titre de secours, au citoyen René Maillard. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 62 LEGENDRE, par motion d’ordre. Pendant ma mission dans le département de la Seine-Inférieure, je fus instruit, ainsi que mes collègues, que deux individus s’étaient mêlés parmi les citoyens qui se destinaient à partir à la défense de la patrie. Là, ils tinrent des propos incendiaires, et ils furent arrêtés : l’un d’eux portait une veste fleur-de-lysée. Ayant été conduits à la commune, celle-ci les renvoya à la police municipale qui condamna les prévenus à huit jours de détention et à une amende de 30 liv. Nous nous opposâmes, à notre arrivée, à l’exécution de ce jugement, et d’après l’avis que nous donnâmes de cette affaire, les prévenus furent renvoyés à l’accusateur public près le tribunal révolutionnaire. Le tribunal les condamna à la déportation, et les trois membres du tribunal de police municipale furent mis en arrestation pour avoir rendu le jugement précédent. Depuis ce temps-là ces trois citoyens qui se nomment Turgis, Ivernais et Roger, ont réclamé, en disant que le jugement avait été rendu par erreur, et que la police municipale ne pouvait pas condamner à une peine plus forte que la détention pendant huit jours. Les deux premiers sont réclamés par la société populaire régénérée de Rouen, ils sont connus par leur patriotisme brûlant; mais il n’en est pas de même du troisième qui est connu pour avoir manifesté des principes contraires à la révolution. Je demande que les deux citoyens Turgis et Ivernais soient mis en liberté (2) . Après une discussion assez vive, le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, sur le rapport qui lui a été fait par un de ses commissaires dans le département de la Seine-Inférieure, sur l’arrestation qui a été faite en exécution de son décret du mois d’août dernier (vieux style), des citoyens Yvernes, Turgis et Roger fils, officiers municipaux à Rouen. » Ordonne que les citoyens Yvernes et Turgis seront mis sur-le-champ en liberté; » Renvoie à son comité de sûreté générale l’examen de la conduite de Roger fils, et des motifs de sa destitution, pour lui en faire un rapport » (3) . (1) P.V., XXXV, 319. Minute de la main de Merlino (C 296, pl. 1012, p. 12). Décret n° 8836. Reproduit dans Bln, 29 germ. (1er suppl1). (2) J. Sablier, n» 1266; M.U., XXXVIII, 476; Ann: patr., n° 473. (3) P.V., XXXV, 319-320. Minute de la main de Charuer (C 2%, pl. 1012, p. 13). Décret n° 8837. Mention dans J. Perlet, n° 574; Batave, n° 428; C. Eg., n° 609; Débats, n° 578, p. 8. 36 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE dans la ligue des tyrans coalisés contre notre liberté; nous lui devons des preuves de notre estime. Votre comité a donc pensé que vous vous empresseriez d’accorder quelques secours à Marie-Cécile, et que vous chargeriez celui des pensions de les lui assurer pendant sa vie. En conséquence il vous propose, par mon organe, le projet de décret suivant : [adopté en ces termes ] : (1) . « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité des secours publics sur la pétition de la citoyenne Marie-Cécile, ottomane, plus qu’octogénaire, réfugiée en France depuis, 65 ans, où elle jouissoit d’une pension de 3,000 liv., réduite depuis 1789 à 1,050 liv., et qui lui a été suspendue depuis huit mois, » Décrète que, sur la présentation du présent décret, la trésorerie nationale paiera à la citoyenne Marie-Cécile, ottomane, la somme de 600 liv., à titre de secours provisoire, et que sa pétition sera renvoyée au comité de liquidation, chargé de présenter un projet de décret relatif aux secours annuels auxquels elle peut avoir droit. » Le présent décret ne sera point imprimé » (2). 60 « La Convention nationale, après avoir entendu [MONNOT, au nom de] son comité des finances, décrète : » Il sera mis à la disposition du ministre de l’intérieur, ou de la commission qui le remplacera en cette partie, un nouveau fonds de deux cent mille livres, pour fournir aux dépenses occasionnées par la détention des prisonniers du Temple. » Sur la proposition d’un membre, le comité des finances est chargé de faire un rapport pour la réduction de ces frais aux taux des autres prisonniers de l’Etat. » Le présent décret ne sera point imprimé » (3). 61 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de [MERLINO, au nom de] son comité des secours publics sur la pétition de René Maillard, citoyen résidant à Dreux, qui, après s’être signalé dans la guerre de la Vendée, a perdu l’usage du bras droit par l’effet d’une chûte de dessus le couvert de la ci-devant église de Saint-Pierre de Dreux, où (1) Mon., XX, 258; Débats, n° 576, p. 475; C. Univ., 1er flor. (2) P.V., XXXV, 319. Minute de la main de Merlino (C 296, pl. 1012, p. 10). Décret n° 8834. Reproduit dans Bln, 29 germ. (1er suppl4); J. Mont., n° 157. Mention dans J. Perlet, n° 574; C. TJniv., 30 germ. (3) P.V., XXXV, 319. Minute de la main de Monnot (C 296, pl. 1012, p. 11), Décret n° 8835. Reproduit dans Batave, n° 429; J. Perlet, n° 575. il travailloit en qualité de couvreur, pour la disposer à servir de temple de la Raison. » Décrète que le ministre de l’intérieur mettra à la disposition du receveur du district de Dreux la somme de trois cents livres, pour être par ce receveur remise, à titre de secours, au citoyen René Maillard. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (1). 62 LEGENDRE, par motion d’ordre. Pendant ma mission dans le département de la Seine-Inférieure, je fus instruit, ainsi que mes collègues, que deux individus s’étaient mêlés parmi les citoyens qui se destinaient à partir à la défense de la patrie. Là, ils tinrent des propos incendiaires, et ils furent arrêtés : l’un d’eux portait une veste fleur-de-lysée. Ayant été conduits à la commune, celle-ci les renvoya à la police municipale qui condamna les prévenus à huit jours de détention et à une amende de 30 liv. Nous nous opposâmes, à notre arrivée, à l’exécution de ce jugement, et d’après l’avis que nous donnâmes de cette affaire, les prévenus furent renvoyés à l’accusateur public près le tribunal révolutionnaire. Le tribunal les condamna à la déportation, et les trois membres du tribunal de police municipale furent mis en arrestation pour avoir rendu le jugement précédent. Depuis ce temps-là ces trois citoyens qui se nomment Turgis, Ivernais et Roger, ont réclamé, en disant que le jugement avait été rendu par erreur, et que la police municipale ne pouvait pas condamner à une peine plus forte que la détention pendant huit jours. Les deux premiers sont réclamés par la société populaire régénérée de Rouen, ils sont connus par leur patriotisme brûlant; mais il n’en est pas de même du troisième qui est connu pour avoir manifesté des principes contraires à la révolution. Je demande que les deux citoyens Turgis et Ivernais soient mis en liberté (2) . Après une discussion assez vive, le décret suivant est rendu : « La Convention nationale, sur le rapport qui lui a été fait par un de ses commissaires dans le département de la Seine-Inférieure, sur l’arrestation qui a été faite en exécution de son décret du mois d’août dernier (vieux style), des citoyens Yvernes, Turgis et Roger fils, officiers municipaux à Rouen. » Ordonne que les citoyens Yvernes et Turgis seront mis sur-le-champ en liberté; » Renvoie à son comité de sûreté générale l’examen de la conduite de Roger fils, et des motifs de sa destitution, pour lui en faire un rapport » (3) . (1) P.V., XXXV, 319. Minute de la main de Merlino (C 296, pl. 1012, p. 12). Décret n° 8836. Reproduit dans Bln, 29 germ. (1er suppl1). (2) J. Sablier, n» 1266; M.U., XXXVIII, 476; Ann: patr., n° 473. (3) P.V., XXXV, 319-320. Minute de la main de Charuer (C 2%, pl. 1012, p. 13). Décret n° 8837. Mention dans J. Perlet, n° 574; Batave, n° 428; C. Eg., n° 609; Débats, n° 578, p. 8.