[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 décembre 1789.] 37 ticle, au lieu de ces mois : a dans une ville ou communauté, » ceux-ci : « dans la même ville ou communauté. » L’article ainsi modifié est adopté. « Art. 2. Aux prochaines élections, lorsque les assemblées primaires des citoyens actifs de chaque canton, ou les assemblées particulières de chaque communauté auront été formées, et aussitôt après que le président et le secrétaire auront été nommés, il sera, avant de procéder à aucune autre élection, prêté par le président et le secrétaire, en présence de l’assemblée, et ensuite par les membres de l’assemblée, entre les mains du président, lé serment de mainte ¬ nir, de tout leur pouvoir, la constitution du royaume, d’être fidèles à la nation, à la loi et au Roi, de choisir, en leur âme et conscience, les plus dignes de la confiance publique, et de remplir avec zèle et courage les fonctions civiles et politiques qui pourront leur être confiées. Ceux qui refuseront de prêter ce serment seront incapables d’élire et d’être élus. » Cet article est adopté à l’unanimité. « Art. 3. Huit jours après la publication des décrets relatifs aux municipalités, laquelle publication sera faite sans délai, il sera procédé à l’exécution des décrets; et, en conséquence, les citoyens actifs de chaque communauté s’assembleront pour composer les municipalités, conformément aux règles prescrites par l'Assemblée nationale. Les anciens officiers, les syndics, ou ceux qui sont en possession d’en exercer les fonctions, seront tenus de faire la convocation.» M. Pison du Cfaland. Ce décret est prématuré; il vaudrait mieux attendre jusqu’à l’achèvement du travail sur les départements. M. le marquis de Foucault. J’adopte cet ajournement. M. le comte de Grillon. L’article n’est point assez clair et n’est pas complet; il ne désigne ni les personnes qui convoqueront les assemblées, ni l’époque de cette convocation. Je demande que ces indications soient ajoutées à l’article. M. Pison du Galand. Je reconnais qu’il est possible de mettre dès à présent les municipalités en activité, et je renonce à l’ajournement; mais je demande la division de ce qui regarde les assemblées de district et de département. Je pense qu’il serait possible de fixer du 15 au 20 les élections des municipalités, M. lo marquis de Foucault. Je persiste à proposer l'ajournement, parce que je veux un décret qui, préalablement, annule les fonctions de tous les comités permanents, etc. On observe à M. de Foucault que depuis fort ongtemps le décret est rendu. M. le marquis d’Estourmel. En bornant les dispositions de l’article aux municipalités, il est sans doute indispensable de déterminer l’époque des convocations ; mais je n’ai jamais pu concevoir qu’il fût nécessaire que ces convocations se fissent' toutes dans le même jour. Je propose donc d’en déterminer l’époque à la huitaine après la réception des décrets. Le comité adopte la division. L’ajournement de la totalité de l’article est abandonné. M. Regnaud (de Saint -Jean-d'Angély). 11 y a beaucoup de municipalités en litige; et si l’on ne décide rien de relatif à ces diverses contestations, les convocations se feront avec désordre et avec lenteur. On pourrait ajouter à l’article que, dans le cas où il y aura dans quelques villes des contestations au sujet des municipalités anciennes, le pouvoir exécutif sera autorisé à nommer un commissaire. M. Pison du Galand propose de rédiger ainsi l’article : « Les décrets sur les municipalités seront envoyés sans délai aux municipalités, et les officiers municipaux convoqueront les assemblées le quatrième dimanche de janvier. » Le comité présente une nouvelle rédaction. L’Assemblée décide qu’il n’y a pas lieu à délibérer sur les amendements. L’article est décrété. Les deux articles suivants sont également décrétés et ne donnent pas lieu à discussion. « Art. 4. Le premier élu des suppléants sera le premier appelé en remplacement ; le second après lui, et ainsi de suite. » « Art. 5. Les citoyens qui seront élus pour remplir avec le maire les places de la municipalité, prieront dans tout le royaume le seul nom d’of-iciers municipaux. » Le comité propose une autre article rédigé en ces termes : « Art. 6. Les administrations de département et de district et les corps municipaux auront en toutes cérémonies publiques, comme représentant le peuple, la préséance sur les officiers civils et militaires et sur les corps ecclésiastiques. » M. l’abbé llaury. Nous ne voyons dans les officiers municipaux que les officiers du peuple et non ses représentants ; ainsi il ne doit être question en leur faveur d’aucune préséance. M. Duport. Je propose de nommer une députation de 60 membres, chargée d’aller complimenter le Roi à l’occasion de la nouvelle année. Cette motion est unanimement adoptée. On remet à M. le président un paquet envoyé par le comité des recherches de la ville de Paris, dont voici le contenu : Municipalité de Paris. — Comité des recherches. Nous envoyons à MM. les secrétaires de l’Assemblée la copie du procès-verbal qui constate et explique la nature de l’attentat commis cette nuit en la personne d’un factionnaire de la garde nationale. M. le commandant général ayant l’hon-heur d’être membre de l’Assemblée nationale, nous croyons devoir donner connaissance de cet événement à M. le président et à MM. les secrétaires, laissant à leur sagesse de juger s’il ne convient pas d’en informer l’Assemblée. Fait au comité, le 28 décembre 1789. Signé : Perron, Lacretelle, Agier, Oü-dart, Brissot de War ville. Comité du district des Capucins du Marais. L’an 1789, le lundi 28 décembre, six heures du matin, est comparu par-devant nous, commissaire soussigné, actuellement de service au comité du district des Capucins du Marais, accompagné de M. Adrien-Pierre Cavalier, marchand limonadier ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [29 déceüibrë 1T89.J 38 |[Assembîée nationale.] à Paris, rue' des? Quatfé-Fits, faisant fonctions de greffier, que nous avons commis d office, après avoir reçu de lui le serment, attendu l’absence du secrétaire-greffier ordinaire du comité ; M. Joseph Chefdeville, marchand chapelier à Paris, demeurant rue de Poitou, sergent-major, actuellement de service à la caserne de ce district, compagnie Périer : Lequel nous a déclaré qu’il y aune demi-heure, allant à la porte principale de la caserne, sise rue des Quatre-Fils, pour relever M. Trudon, marchand de vin, soldat citoyen de ce district, alors en faction à cette' porte, il l’avait trouvé très-agité, et se plaignant qu’il venait d’être assassiné par un particulier que la nuit l’avait empêché de bien distinguer* M. Chefdeville a trouvé en effet, dans la guérite où M. Trudon était lors de l’assassinat, une espèce de poinçon allongé, dont le fer rouillé est un peu faussé, et un petit papier plié en doux * M. Chefdeville a fait conduire aussitôt M. Trudon, factionnaire, au corps de garde de la caserne, et, après les premiers soins accordés pour le secourir,’ on a examiné le poinçon et ouvert le papier qui, ainsi que le poinçon, s’était trouvé dans la guérite aux pieds de M. Trudon. Sur ce papier on lit ces mots affreux, faits pour alarmer les bons citoyens auxquels la vie du général est si précieuse : Va devant et attends Lafayette. Ces caractères, tracés à la main, ont la forme des lettres moulées, et contiennent sür le papier trois lignes, en observant que le dernier mot, Lafayette , delà troisième ligne est rayé. Est aussi comparu M. Charles-Nicolas Chabanon, chirurgien-major de la garde nationale parisienne, district des Capucins du Marais, mandé et venu aussitôt l’évéïiement arrivé à M. Trudon, factionnaire ; Lequel nous a dit qu’examen fait de la blessure de M. Trudon, elle s’est trouvée heureusement n’être pas dangereuse ; que le coup de poinçon a porté obliquement à la partie antérieure et supérieure du col, au-dessous du menton, et a pénétré de quatre à cinq lignes. NoUs nous sommes ensuite transporté, accompagné dè notre greffier d’office, au principal Corps de garde, où nous avons trouvé M. Trudon, auquel nous avons fait lecture du présent procès-verbal. Lecture faite, il nous a dit que les faits qu’il contient sont exacts. Le poinçon et le papier représentés parM. Chefdeville lui ont été laissés pour les porter à l’hôtel de ville, où nous l’avons engagé à se transporter pour les y déposer, et y remettre copie du présent procès-verbal. Et ont MM. Chefdeville, Chabanon, Trudon, signé avec nous, commissaire, et notre greffier d’office ; la minute étant enregistrée au procès-verbal du comité du district des Capucins du Marais, commençant le 28 décembre 1789. Signé : GlBLÉE, commissaire , CAVALIER DE LA Vergnolle. Le comité des recherches de la commune de Paris certifie avoir entre ses mains le poinçon de bourrelier et le billet qui y est joint, mentionnés au procès-verbal, dont la copie ci-dessus est conforme à l’original. Le 28 décembre 1789. Garran de Coulon, Agier, Brissot de Warville, Oudart, Perron. f M. Castellanet continue le rapport de l’affaire de Toulon. Il est interrompu par le compte que rend le comité des recherches de la mission qui lui avait été confiée au commencement de la séance. M. Gaultier de ISIàuzàt. Le comité à envoyé deux de ses membres à l’hôtel des messageries. Les fermiers généraux étaient alors assemblés pouf le même objet. Nous avons pris d’etix tous les renseignements nécessaires, et nous nous sommes fait représenter les registres. Ces livres sont chargés avec détail d’un envoi de dix-huit pièces de numéraire, fait de la part de dix-sept personnes. Le tout est destiné à la ville dé Lyon, à l’exeption de 27,000 livres qui doivent être remises à Châlon-sur-Saône. fin commis a fait une imprudence en ne donnant pas au voiturier conducteur de la guimbarde une copie exacte de la feuille originale ; il croyait en être dispensé parce que le double de cette feuille avait été envoyé à Lyon ; iL a fait une autre imprU* dence en ne remettant au même conducteur qu’une note sans détail et sans signature. Le voiturier lui-même a eu tort de voyager de nuit, contre les usages de la messagerie, et de faire garder sa voiture avec l’appareil exposé dans le procès-verbal. Toutes ces circonstances rendent tfès-natü-relle la conduite de Villeneuve-le-Roi, quoique l’envoi des sommes retenues soit plus naturel encore. Le comité pense que M. le président doit être chargé d’écrire à Villeneuve-le-Roi, pour l’autoriser à laisser partir la voiture qui a été arrêtée. L’Assemblée rend Un décret conforme à cette opinion. La séance est levée à trois heures et demie. ASSEMBLÉE. NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DÉMEUNIER. Séance du mardi 29 décembre 1789, au soir. M. le Président annonce que M. le baron de Noyelles, député de Lille, a donné sa démission par une lettre en date du 14 décembre. M. le baron d’Elbehcq, suppléant de M. de Noyelles, se présente pour le remplacer. — MM. du comité de vérification ayant trouvé ses pouvoirs en bonne forme, son admission est prononcée. Les députés des colonies demandent que l’affaire de Saint-Domingue soit mise en discussion. L’un d’eux dépose sur le bureau un tableau de la situation des colonies. {Voyez ce document annexé à la séance.) L’Asssemblêe donne la priorité à l'affaire du dm des Genevois. M. de Volney donne des éclaircissements sur la nature de cette offre de 900,000 livres. Il étaj blit qu’elle est faite par des chefs de ce peuple, dont la servitude a été garantie par des traités antérieurs ; que nous ne devons point recevoir le prix honteux de son esclavage, et qu’il faut répudier un don des créanciers de l’Etat, qui n’ont point l’avantage d’en être les citoyens. L’orateur cite ce paragraphe d’une lettre qui