SÉANCE DU 16 FLORÉAL AN II (5 MAI 1794) - N08 27 A 32 69 27 Un membre fait lecture du procès-verbal de la séance du 10 courant, et la Convention nationale en adopte la rédaction (1). 28 «Sur la motion d’un membre [GOULY], la Convention nationale décrète que les représentai du peuple à Commune-Affranchie (2) connoîtront de l’affaire du citoyen Roberjot, agent national du district de Mâcon, renvoyée par le décret du 18 germinal au représentant du peuple Bernard (de Saintes). Ils prononceront sur sa mise en liberté, s’il y a lieu » (3). 29 On fait lecture d’une lettre du représentant du peuple Barailon, qui demande une prolongation de congé de six décades. La Convention accorde la prolongation demandée (4). [ Chambon , 11 flor. II] (5). « Citoyen président, Dès le 23 germinal, j’ai exposé à la Convention le besoin que j’avais d’une prolongation de congé de six décades pour mon rétablissement. L’incertitude, où je suis, si ma demande lui est parvenue, sur ce qu’elle a prononcé à cet égard, me jette dans la plus cruelle inquiétude. Je ne connais que mon devoir, et la position où je me trouve semblerait m’en faire dévier. Je te prie donc, citoyen président, de donner connaissance à la Convention de la demande que je lui réitère si elle n’en pas eu de ma première, d’une prolongation, de six décades. Ma situation, dont grand nombre de mes collègues est instruit me les rend nécessaires. S. et F. » 30 On fait également lecture d’une lettre du représentant du peuple Creuzé (de Poitiers), qui demande un congé de six décades. Cette lettre est appuyée du Comité de sûreté générale, et la Convention accorde le congé demandé (6). (1) P.V., XXXVII, 9. (2) Lyon, Rhône. (3) P.V., XXXVII, 9. Minute de la main de Gouly (C 301, pl. 1070, p. 9). Décret n° 9027. (4) P.V., XXXVII, 9. (5) C 300, pl. 1063, p. 13. (6) P.V., XXXVII, 9. [ Poitiers , 16 flor. II] (1). « Citoyen président, La loy du 16 germinal m’oblige, en qualité d’ancien receveur des consignations, de rendre, à ma municipalité de Poitiers, compte de ma gestion et de celle de mes prédécesseurs depuis le versement de leurs fonds ordonné par la déclaration du 24 juin 1721. Pour satisfaire au décret et rendre compte de l’exercice de trois titulaires successifs pendant soixante et treize ans, j’aurais besoin d’un congé de six décades. Je te prie, citoyen président de vouloir bien le solliciter pour moy auprès de la Convention. Hier soir, je commu-niquay ma demande au Comité de sûreté générale qui n’y trouve aucune difficulté si la Convention daigne me l’accorder. Je suis avec fraternité, Citoyen président, ton concitoyen. » Creuzé (député de la Vienne). 31 Un membre donne lecture du procès-verbal de la séance du 6 courant, et la Convention nationale en adopte la rédaction (2). 32 Un citoyen et sa femme, acquittés par le tribunal révolutionnaire, ont demandé des secours. CHARLIER pense que ce ne sont point des secours, mais une juste indemnité qu’il convient d’accorder aux pétitionnaires. Il demande que soit décrété, en principe, que tout prévenu acquitté par le tribunal révolutionnaire recevra autant de fois 100 liv. qu’il sera resté de mois en prison. Après une longue discussion, sans que la Convention en décrète le principe (3), [CHARLIER] fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition du citoyen François-Joseph Petit, et d’Elisabeth Leleu sa femme, acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire, du 13 de ce mois, après 6 mois de détention, décrète ce qui suit : »» La trésorerie nationale paiera, à la présentation du présent décret, à chacun desdits Petit et Leleu sa femme, une somme de 600 liv., à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (4) . (1) C 300, pl. 1063, p. 11, 12. (2) P.V., XXXVII, 9. (3) C. Eg., n° 625. (4) P.V., XXXVII, 9. Minute de la main de R. Ducos (C 301, pl. 1070, p. 11). Décret n° 9031. Mention dans M.U., XXXIX, 251; Ann. patr., n° 489; J. Sans Culottes, n“ 444; J. Sablier, nos 1899, 1300. SÉANCE DU 16 FLORÉAL AN II (5 MAI 1794) - N08 27 A 32 69 27 Un membre fait lecture du procès-verbal de la séance du 10 courant, et la Convention nationale en adopte la rédaction (1). 28 «Sur la motion d’un membre [GOULY], la Convention nationale décrète que les représentai du peuple à Commune-Affranchie (2) connoîtront de l’affaire du citoyen Roberjot, agent national du district de Mâcon, renvoyée par le décret du 18 germinal au représentant du peuple Bernard (de Saintes). Ils prononceront sur sa mise en liberté, s’il y a lieu » (3). 29 On fait lecture d’une lettre du représentant du peuple Barailon, qui demande une prolongation de congé de six décades. La Convention accorde la prolongation demandée (4). [ Chambon , 11 flor. II] (5). « Citoyen président, Dès le 23 germinal, j’ai exposé à la Convention le besoin que j’avais d’une prolongation de congé de six décades pour mon rétablissement. L’incertitude, où je suis, si ma demande lui est parvenue, sur ce qu’elle a prononcé à cet égard, me jette dans la plus cruelle inquiétude. Je ne connais que mon devoir, et la position où je me trouve semblerait m’en faire dévier. Je te prie donc, citoyen président, de donner connaissance à la Convention de la demande que je lui réitère si elle n’en pas eu de ma première, d’une prolongation, de six décades. Ma situation, dont grand nombre de mes collègues est instruit me les rend nécessaires. S. et F. » 30 On fait également lecture d’une lettre du représentant du peuple Creuzé (de Poitiers), qui demande un congé de six décades. Cette lettre est appuyée du Comité de sûreté générale, et la Convention accorde le congé demandé (6). (1) P.V., XXXVII, 9. (2) Lyon, Rhône. (3) P.V., XXXVII, 9. Minute de la main de Gouly (C 301, pl. 1070, p. 9). Décret n° 9027. (4) P.V., XXXVII, 9. (5) C 300, pl. 1063, p. 13. (6) P.V., XXXVII, 9. [ Poitiers , 16 flor. II] (1). « Citoyen président, La loy du 16 germinal m’oblige, en qualité d’ancien receveur des consignations, de rendre, à ma municipalité de Poitiers, compte de ma gestion et de celle de mes prédécesseurs depuis le versement de leurs fonds ordonné par la déclaration du 24 juin 1721. Pour satisfaire au décret et rendre compte de l’exercice de trois titulaires successifs pendant soixante et treize ans, j’aurais besoin d’un congé de six décades. Je te prie, citoyen président de vouloir bien le solliciter pour moy auprès de la Convention. Hier soir, je commu-niquay ma demande au Comité de sûreté générale qui n’y trouve aucune difficulté si la Convention daigne me l’accorder. Je suis avec fraternité, Citoyen président, ton concitoyen. » Creuzé (député de la Vienne). 31 Un membre donne lecture du procès-verbal de la séance du 6 courant, et la Convention nationale en adopte la rédaction (2). 32 Un citoyen et sa femme, acquittés par le tribunal révolutionnaire, ont demandé des secours. CHARLIER pense que ce ne sont point des secours, mais une juste indemnité qu’il convient d’accorder aux pétitionnaires. Il demande que soit décrété, en principe, que tout prévenu acquitté par le tribunal révolutionnaire recevra autant de fois 100 liv. qu’il sera resté de mois en prison. Après une longue discussion, sans que la Convention en décrète le principe (3), [CHARLIER] fait rendre le décret suivant : « La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son Comité des secours publics, sur la pétition du citoyen François-Joseph Petit, et d’Elisabeth Leleu sa femme, acquittés et mis en liberté par jugement du tribunal révolutionnaire, du 13 de ce mois, après 6 mois de détention, décrète ce qui suit : »» La trésorerie nationale paiera, à la présentation du présent décret, à chacun desdits Petit et Leleu sa femme, une somme de 600 liv., à titre de secours et indemnité. » Le présent décret ne sera imprimé que dans le bulletin de correspondance » (4) . (1) C 300, pl. 1063, p. 11, 12. (2) P.V., XXXVII, 9. (3) C. Eg., n° 625. (4) P.V., XXXVII, 9. Minute de la main de R. Ducos (C 301, pl. 1070, p. 11). Décret n° 9031. Mention dans M.U., XXXIX, 251; Ann. patr., n° 489; J. Sans Culottes, n“ 444; J. Sablier, nos 1899, 1300.