lo4 [Etats géû. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dole. des pasteurs; bien entendu quo l’on ne pourra l’aire aucun retranchement des dîmes appartenant aux chapitres, collégiales, et communautés religieuses q ni n’auraient que leur honnête sustentation. Art. 53. Quanta la porlion congrue et au casuel des curés et vicaires tant des villes que des campagnes, on s’en rapporte à la sagesse des Etats généraux et à la bonté du Roi. Art. 54. Les vicariats en chef ou églises succursales, composées de quatre cents communiants réunis, ou de trois cents dispersés, seront érigés en cure sur la demande des paroissiens. Art. 55. Dans les villes où il y aura plus de quatre mille âmes, ainsi que dans les campagnes où le besoin les requerra, ou établira de nouvelles cures. Art. 56. Les annexes seront désunies, et si l’ordinaire refuse de procéder à l’érection ou désunion, il sera obligé de donner par écrit les raisons de son relus Art. 57. 11 faut simplitier les causes marquées par les canons et les ordonnances pour l’érection des curés et pour l’établissement des vicaires communaux. Dans les paroisses de cinq cents communiants réunis, il y aura un vicaire commensal, de même que dans celles de quatre cents dispersés. Art. 58. La même chose sera observée dans toutes les paroisses où un curé aura deux églises à desservir, et quand un curé, par l’âge ou les infirmités, ne pourra seul desservir la paroisse. Art. 59. Lorsqu’il y aura des fonds suffisants dans la caisse, on assignera des pensions à tous prêtres pauvres ou infirmes qui auront bien mérité de l’Eglise, et les fonds qui ont déjà cette destination et qui sont entre les mains de monseigneur l’archevêque, seront versésdansladite caisse. Art. 60. Dans le cas où un curé ferait option de la portion congrue, il ne pourrait être contraint d’abandonner les fonds de cure dont on fera une estimation juridique, et ils lui resteront au taux de l’estimation. Art. 61. Toutes les cures de patronages ecclésiastiques seront pourvues au concours, pendant huit mois; quant aux quatre mois réservés aux patrons, le concours leur présentera trois sujets, parmi lesquels ils en choisiront un. Art. 62. Les prêtres pourvus de cures dans la province ne seront plus astreints à subir examen de doctrine par-devant aucuns de Messieurs du parlement, pour obtenir l’arrêt de leur envoi en possession. Art. 63. L’arrêt du règlement du 12 août 1762, concernant l’envoi en possession de tout bénéfice, sera cassé. Art. 64. Le synode diocésain sera rétabli comme il existait en 1636; tous les curés pourront y paraître par eux-mêmes ou par procureur pris clans la classe des curés, et les corps ecclésiastiques auront droit d’y assister par députés. Art. 65. Les grades pris dans les universités, faisant preuve de capacité, seront refusés à ceux qui n’en seront pas dignes, et conférés gratuitement à ceux qui les mériteront. Les Etats provinciaux pourvoiront à l’indemnité des professeurs s’il y a lieu. Art. 66. Les officiers de police donneront l’at-lontion la plus scrupuleuse à faire observer exactement les ordonnances concernant la sanctification des dimanches et fêtes, la fréquentation .des cabarets, la défense de servir du gras dans les auberges les jours d’abstinence, les apports et les pèlerinages superstitieux et abusifs. Art. 67. Les Etats provinciaux s’occuperont de l’éducation chrétienne et civile des jeunes gens de l’un et l’autre sexe, et Sa Majesté sera très-humblement suppliée d’ordonner qu’il sera fait un plan d’éducation nationale pour les citoyens des villes et des campagnes. Art. 68. Les vues du gouvernement par rapport aux sages-femmes n’ayant pas été remplies Jusqu’à présent, les Etats provinciaux en feront un objet important de leur surveillance. Art. 69. On déterminera chaque année une somme pour subvenir à des besoins pressants en cas de grêle, d’incendie , d’inondation , etc. ; laquelle somme sera prise dans la caisse provinciale. Art. 70. Sa Majesté sera suppliée de retirer l'article concernant l’émission des vœux solennels, fixée par son édit de 1768 à vingt et un ans, et de les autoriser à dix-huit ans. Art. 71 . Sa Majesté sera demême suppliée d’établir un conseil pour décider les pensions qu’il voudra accorder, et pour modérer, révoquer même celles qui seront déjà accordées; dans ce même conseil seront réglées les gratifications que Sa Majesté voudra donner aux princes de son sang. Art. 72. Sa Majesté sera de même suppliée de révoquer la disposition du nouveau code militaire qui exclut les non noble des grades supérieurs, et d’admettre dans les cours souveraines les gens du tiers-état qui en seront jugés dignes. Art. 73. Tout archevêque dont l’archevêché rendra 30,000 livres de rente, et tout évêque dont l’évêché rendra 20,000 livres, seront inhabiles à posséder d’autres bénéfices, et le bref qu’ils auraient obtenu pour retenir leurs anciens bénéfices vacants par la promotion à l’épiscopat sera abusif. Nota. M. le député du clergé, quoique chargé des pouvoirs généraux et suffisants pour proposer, remontrer, aviser et consentir tout ce qui sera décidé à la pluralité des suffrages, ne pourra demander cet article que dans le cas où Sa Majesté se déciderait à accorder la suppression des commendes. Art. 74. Cette assemblée, remplie de sentiments d’humanité et de justice, recommande à son député de ne pas souffrir les distinctions humiliantes que supportèrent les communes aux derniers Etats généraux de Blois et de Paris, et le charge de pré-.senter, sans aucune distinction de forme, le présent cahier et ses pouvoirs. Tous les articles ci-dessus, au nombre de soixante-quatorze, ont été arrêtés par la chambre, qui a requis MM. les commissaires de les signer. A Dôle, le 14 avril 1789. Signé à la minute : P. -F. Guillot.curé delà paroisse d’Orchamps-en-Yennes, commissaire; le chevalier du Dechaux, commissaire; Trouillot, curé de Menottey, commissaire; Trouillet, curé d’Ornans , commissaire; Moyse , professeur de théologie, commissaire; D. Mercier, principal du collège de Saint-Jérôme, commissaire; Courtot, curé de Champvans, commissaire; Roumette le cadet, prêtre familier de Dôle ; Perrot, curé de Villers-Robert; commissaire; Boisson, président élu; Breton, curé de Rochefort, secrétaire élu de l’ordre du clergé. CAHIER De l'ordre de la noblesse de Dôle , Ornans et Quin-gey, assemblée au siège principal de Dôle , pour être présenté aux Etats généraux (1). L’an mil sept cent quatre-vingt-neuf, le treize (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire. (Etats gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dôle.J avril, en vertu des lettres de convocation qui ordonnent aux trois ordres des bailliages de Dole, Ornans et Quingey d’élire leurs représentants aux Etats libres et généraux du royaume, et de leur confier touslespouvoirsetinstructions quiseraient jugés nécessaires pour la restauration de l’Etat et des bailliages ci-devant dénommés, l’ordre de la noblesse desdits bailliages donne dans ces présentes à son député auxdits Etats, qui doivent se tenir à Versailles, le vingt-sept avril de la présente année, les pouvoirs et instructions tels qu’ils suivent : La noblesse des bailliages de Dôle, Ornans et Quingey, charge son député d’unir son vœu à ceux de toute la France, pour la conservation de la personne sacrée de Sa Majesté, de lui offrir les assurances de sa fidélité et de sa reconnaissance du bienfait qu’elle a accordé à la nation en la convoquant en Etats généraux. La noblesse a toujours signalé son zèle pour la défense de la patrie; aujourd’hui que la bonté du monarque l’appelle à concourir à l’adminis-tion, elle s’empressera de faire éclater son patriotisme dans les fonctions paisibles qui contribueront au bonheur de ses citoyens. Art. 1er. Le député aux Etats généraux s’engagera sous le sceau de l’honneur, de la religion et du serment, à suivre avec la plus grande exactitude, à ne s’écarter en matière quelconque, et à ne point outrepasser les pouvoirs et instructions qui lui seront remis, concourir par tous les moyens possibles à obtenir les demandes dont il sera chargé, quoique contraires à son opinion particulière qu’il soumettra à celle de ses commettants; il ne perdra jamais de vue qu’il n’assiste aux Etats généraux que comme mandataire des bailliages. Art. 2. Le député aux Etats généraux s’occupera d’abord de la vérification des procurations respectives, de la légalité et liberté des élections réciproques, condition essentielle, sans laquelle il ne pourra procéder. Art. 3. Gomme c’est à la nation assemblée en Etats généraux à statuer sur la forme la plus avantageuse de ses délibérations, on laisse au député la liberté de délibérer quelle que soit la forme que la majorité décidera, lui recommandant néanmoins de voter pour la délibération par ordre. Art. 4. Il ne souffrira pas les distinctions humiliantes pour le tiers-état qui ont eu lieu dans quelques États généraux, et qui dégraderaient la qualité de Français dans les représentants de la nation. Art. 5. Si, pour l’avantage général de la France et de la prospérité publique, la province de Franche-Comté consent à abandonner plusieurs de ses privilèges et franchises, et à confondre ses intérêts avec ceux du reste du royaume, le député déclarera expressément qu’elle n’entend le faire qu’aulant qu’il en sera de môme par les autres provinces, et dans le cas contraire, ou si, par quelqu’obstacleimprévu,lesEtatsgénérauxétaient empêchés de prendre les résolutions salutaires que la nation a droit d’espérer pour sa restauration, il déclarera alors qu’elle entend se réserver expressément toutes les franchises, privilèges et immunités, sans exception quelconque, particulièrement celle de ne pouvoir être imposée que par son libre et exprès consentement accordé dans ses Etats particuliers. Il demandera, en conséquence , que les capitations de la province, particulièrement celle au 7 juin 1674 accordée à fa ville de Dôle qui en était la capitale, soient sanctionnées et ratifiées par les Etats généraux en tous les objets dont elle ne se départira pas, avec déclaration que, quel que soit le sort de la gabelle, des aides et du papier timbré, elle n’entend jamais, sous aucun prétexte, s’y assujettir. Art. 6. Lorsqu’il aura été pris une résolution aux Etats généraux, l’arrêté en sera présenté au Roi pour recevoir sa sanction ; et pendant l’examen de cet arrêté dans son conseil, les Etats généraux pourront s’occuper d’autres questions, et en préparer les délibérations ; mais ils ne pourront passer à un nouvel arrêté qu’après que la sanction aura été donnée à celui précédemment présenté. Art. 7. Il demandera qu’il soit irrévocablement reconnu et déclaré que la France est une nation libre, gouvernée par le Roi, suivant les lois, qu’aucune de ces lois ne peut être établie, changée ou détruite sans le consentement de la nation, librement assemblée en Etats généraux, et la sanction du prince à qui elle a transmis le pouvoir exécutif dans toute son étendue. Art. 8. Qu’aux Etats généraux appartient le droit de délibérer sur tous les objets de législation ; que leurs décisions, sanctionnées par le prince, deviennent décrets nationaux, lois constitutionnelles du royaume, dont le Roi ne peut se dispenser de procurer l’exécution. Art. 9. Qu’à la nation appartient le droit de s’ajourner en Etats généraux; qu’aucune autorité ne peut dissoudre sans son consentement cette assemblée nationale , dont la police intérieure n’appartient qu’à elle seule, et dont les membres sont sous la sauvegarde de la nation ; que leur périodicité sera déterminée et ne pourra être remise au delà de cinq ans, sans que dans cet intervalle il puisse être fait aucune loi générale même provisoire. Art. 10. Le député ne pourra consentir à l’établissement d’aucune commission intermédiaire des Etats généraux. Art. 1 1 .11 demandera que, dans le cas d’une minorité, le droit de conférer la régence n’appartienne qu’à la nation; qu’en conséquence, les membres qui auraient assisté aux derniers Etats généraux soient tenus de se rendre, dans le mois, dans la ville où ils auraient été assemblés, et que, jusqu’à ce qu’ils aient conféré la régence, le premier prince du sang soit chargé du gouvernement du royaume, sans que l’on puisse induire de ces cas particuliers que, dans toute autre circonstance, les mômes députés puissent retourner aux Etats généraux subséquents sans une nouvelle élection. Art. 12. Il demandera qu’il soit pourvu par un décret solennel à la liberté individuelle des citoyens, à laquelle il ne pourra être donné atteinte que d’après les formalités requises par la loi. Toutes lettres de cachet et autres ordres de cette espèce, sous quelque forme qu’ils puissent se reproduire, soit contre les corps, soit contre les particuliers, seront irrévocablement proscrits, et les peines les plus sévères prévues contre les ministres qui pourraient un jour contrevenir à ce décret national. Art. 13. La liberté de la presse sera assurée par un décret qui donnera en même temps un moyen de réprimer la licence de ceux qui pourraient en abuser par des écrits contraires à la religion, aux mœurs et à l’honneur des citoyens. Art. 14. Il demandera que tous ministres et administrateurs quelconques soient toujours responsables de leurs gestions, desquelles ils rendront compte à chaque assemblée de la nation en Etats généraux. 156 {États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES* f Bailliage de Dôle.) Art. 15. Il demandera qu’il soit reconnu par un décret sanctionné que tout citoyen ne pourra être iugé, soit au civil, soit au criminel, que suivant les lois, par les juges naturels reconnus et établis par elles, s’en rapportant à la sagesse des Etats généraux, sur les moyens de prévenir les abus du pouvoir judiciaire. Art. 16. Qu’il n’y aura dans la suiteaucune commission. Art. 17. Que toutes évocations soient proscrites, sauf les cas de suspicion ou récusation, soit des juges individuellement, soit des tribunaux, auxquels la loi pourvoira. Art. 18. Que le droit de committimus soit supprimé dans son entier. Art. 19. Il demandera quepar le même décret, il soit reconnu qu’à la nation appartient le droit de changer les tribunaux, en étendre ou restreindre la juridiction, les supprimer ou les créer; que les offices de magistrature soient inamovibles individuellement, en ce qu’il n’est pas permis de destituer un officier pour le remplacer par un autre, ni même un tribunal pour le remplacer par un autre qui aurait les mêmes fonctions, sans qu’il fut permis d’attoucher au parlement, cour et tribunaux de Franche-Comté, qui appartiennent directement à la nation franc-comtoise de l’exprès consentement des Etats de cette province ; Le député étant chargé au contraire de demander spécialement que la chambre des comptes sera rétablie dans la ville de Dole, dans tous ses droits et privilèges, telle qu’elle était lors de sa suppression. Art. 20. Il proposeradeprendreles moyens lesplus efficaces pour parvenir à la plus prompte réforme et simplification des lois civiles et criminelles , adoucir les dernières, abolir la cruauté des supplices, proportionner la peine aux délits, simplifier les formalités des procédures et les abréger. Il proposera enfin d’examiner s’il ne conviendrait pas d’établir la procédure criminelle par les jurés, suivant l’ancien usage des Francs et des Bourguignons, comme la plus conforme aux vrais principes de l’humanité et de la liberté, d’accorder tous les adoucissements que l’humanité exige en faveur des prisonniers. Art. 21 . Il demandera que le même décret détermine qu’il ne pourra résulter aucune tache ni note d’infamie sur les familles d’un criminel ; que les membres de ces familles, à quelque degré que ce soit, ne pourront être exclus d’emplois ou états quelconques, ecclésiastique, militaire ou civil, ni encourir aucun blâme, et qu’il n’y aura plus de différence de supplice, pour le même délit, entre les nobles et les roturiers. Art. 22. Ilne pourra expressément, à peine d’être désavoué, entendre aucune proposition d’emprunts ni d’impôts, ou secours pécuniaires quelconques, à quelque titre qu’ils soient demandés, que préalablement les droits de la nation n’aient été reconnus et assurés de la manière la plus solennelle, et la constitution déterminée. Il pourra seulement consentir provisoirement la continuation des impôts actuels pendant la durée des Etats généraux à laquelle ils seront limités; passé lequel temps, tous ceux de quelque nature qu’ils soient, directs ou indirects, qui n’y auront pas été accordés, seront éteints et supprimés de plein droit. Art. 23. Il demandera l’abolition de la mainmorte personnelle, sans indemnité; il exprimera le vœu au bailliage sur les destructions de la mainmorte réelle moyennant indemnité raisonnable envers les seigneurs, recommandant expressément au député de s opposer à toutes atteintes qui pourraient être portées au droit 'de propriété. Art. 24. Il demandera l’abolition de la vénalité dés offices de judicature, et que l’on pourvoie à leur remboursement suivant l’estimation du centième denier, pour ceux qui y sont assujettis, ou suivant le prix des acquisitions antérieures à 1788, pour ceux qui en sont exempts. Art.25.Ildemandera quel’on détermine le nouvel ordre à donner aux tribunaux, soit souverains , soit de première|instance, dont les membres, ayant les qualités qui seront requises par la nouvelle constitution, seront présentés par les Etats provinciaux et pourvus par le Roi ; le nombre enfin dont ils doivent être composés. Art. 26. Il demandera que, pour étreadmisà exercer une charge dans un tribunal de première instance, il faille être âgé de vingt-cinq ans et avoir exercé la profession d’avocat pendant l’espace de cinq ans, et que pour exercer une charge dans une cour supérieure, il sera nécessaire d’avoir servi dans un tribunal de première instance, pendant l’espace de dix ans, ou avoir exercé la profession d’avocat pendant quinze ans. Art. 27. Il demandera que la juridiction des parlements soit bornée aux jugements des contestations civiles et criminelles et à faire exécuter les lois consenties par les Etats généraux et enregistrées dans les greffes desdites cours saqs vérification. Art. 28. Il demandera que le devoir des fiefs soit exempt de tous droits d’épices et autres frais, excepté ceux du greffe. Art. 29. 11 demandera qu’il ne soit plus permis aux seigneurs ecclésiastiques et laïques d’amodier la justice et les amendes de leurs terres et fiefs, à peine, en cas de contravention, d’être obligés de les rendre aux pauvres et aux fabriques des paroisses, et que leurs gardes soient tenus, à l’instar de ceux des communautés vulgairement appelés messieurs, d’avertir les propriétaires ou cultivateurs d’héritages dans lesquels ils ont trouvé un délinquant, afin que le propriétaire puisse en faire estimer le dommage en temps utile. Art. 30. Il demandera d’abroger le tirage de la milice, trop onéreux, et encore plus dispendieux pour le peuple, surtout dans les campagnes, sauf à pourvoir par tous autres moyens au remplacement de ces troupes. Art. 31. 11 demandera que les troupes ne puissent jamais être employées contre leurs concitoyens que lorsqu’elles en seront requises par le pouvoir judiciaire pour maintenir la police et favoriser l’exécution des lois. Art. 32. Que l’ordonnance qui exclut des grades et emplois militaires, le tiers-état, soit réformée. Art. 33. Le Roi sera supplié de donner aux militaires une constitution stable et permanente, qui mette fin aux variations décourageantes pour les troupes; de supprimer les punitions des ba-uettes comme trop cruelles, et les coups de plat e sabre, punitions qui répugnent à l’esprit d’une nation dont l’honneur est le premier mobile. Art. 34. 11 demandera qu’il soit dit dans la constitution militaire que les officiers de l’armée jouiront également, comme les autres citoyens, du droit de ne pouvoir être privés arbitrairement de leur emploi et sans un jugement. Art. 35. Qu’ils auront, ainsi que les soldats, la liberté de proposer toutes récusations légitimes contre les juges qui formeront le conseil de guerre qui devra les juger, et qu’il sera créé un tribunal militaire permanent, à la révision duquel seront soumis de droit tous jugements prononçant des [États gen. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de DÔIe.J {$1 peines graves, et par-devant lequel ils pourront appeler des sentences prononcées contre eux, sur les formes judiciaires lorsqu’elles auront été enfreintes dans l’instruction de la procédure ; sauf néanmoins les jugements prévôtaux pour maraude, désertion ou indiscipline grave en temps de guerre lorsque l’armée sera proche de l’ennemi; enfin il ne sera dans aucun cas permis aux ministres d’aggraver ou changer les jugements. Art. 36. Le'dcputé de la noblesse adoptera pour la forme des Etats particuliers de cette province celle qui sera jugée la meilleure par la majorité des Etats généraux ; cependant il votera de préférence pour la formation en deux chambres, et dans le cas où la formation par ordre et par représentation prévaudrait, il demandera que la chambre de la noblesse, à laquelle auront droit tous ceux qui ont la noblesse acquise et transmissible, ait à elle seule le double de représentants que l’ordre du clergé. Art. 37. Le pouvoir judiciaire et législatif ne pouvant être réunis dans la même personne, nul magistrat en exercice ne pourra paraître aux assemblées des provinces, mais ilpourra être représenté par procureur et être élu pour député aux Etats généraux. Art. 38. Les députés aux Etats provinciaux seront nommés, chacun dans leur bailliage ou arrondissement, dans la proportion qui sera réglée, et les députés aux Etats généraux seront élus par les Etats provinciaux; mais, dans ce cas, chaque bailliage triplera le nombre de ses représentants aux Etats provinciaux pour procéder à cette élection. Art. 39. Il demandera qu’il soit déclaré qu’aux seuls Etats provinciaux appartient le droit deprocéder à la répartition des impôts dans leur ressort, et de statuer sur l’administration intérieure des provinces, subordonnément aux règlements généraux arrêtés dans l’assemblée nationale et sanctionnés par le Roi, sans entendre néanmoins les priver du droit de proposer des règlements et des lois locales sur les objets étrangers à l'intérêt général du royaume. Art. 40. Il demandera que pendant l’intervalle des assemblées des Etats provinciaux, ils soient représentés par une commission intermédiaire, composée des membres du tiers-état, en nombre égal à celui des deux autres ordres réunis, dans la proportion d’un du clergé, de deux de la noblesse et trois du tiers-état. Art. 41. Que cette commission soit spécialement chargée de surveiller tout ce qui peut intéresser les provinces, comme répartition des impôts, {)onts et chaussées, transports et fournitures mi-itaires, surveillance des caissiers et receveurs ; de poursuivre l’exécution de ce qui aura été arrêté par les Etats particuliers, d’en demander la convocation anticipée dans les circonstances où il le Lui paraîtra nécessaire ou utile; mais, dans aucun cas, elle ne pourra s'arroger le droit de consentir aucun impôt ni perception quelconque, non plus que de décider sur les objets tenant à la constitution et législation des provinces. Art. 42. Il demandera la vérification de l’état des finances. Art. 43. Qu’après une exacte vérification, l’on assure les dettes nationales, qu’on supprime les frauduleuses, que l’on réduise les usuraires, et par les mêmes motifs d’équité, qu’on rétablisse celles qui ont été injustement réduites et supprimées par l’arbitraire des administrateurs précédents. Art. 44. Il demandera qu’il soit accordé aux corps et communautés ou particuliers lésés par ces jugements des commissaires nommés dans les différentes circonstances sous le règne précédent, notamment par les commiss"ires de réformation des bois et salines de Franche-Comté, un délai de cinq ans pour se pourvoir en opposition contre ces jugements par-devant les tribunaux, sans néanmoins que les adjugés qu’ils obtiendront puissent opérer contre le domaine, ou le trésor royal, un apport de fruits et levées, mais seulement une restitution Ces fonds ou sommes légitimement dues, ou du moins que les tribunaux ou une commission des Etals provinciaux soient chargés d’examiner les réclamations particulières sur ces objets, les vérifier et en rendre compte aux prochains Etats généraux, pour y être statué par la nation elle-même. Art. 45. Il demandera que . on vérifie les pensions et gratifications annuelles, leurs titres, leurs causes ; qu’on supprime ou réduise celles que la justice indiquera et qui n’ont pas été méritées, ou trop considérables relativement aux services rendus, ou à l’état actuel des finances ; que l’on arrête qu’il sera annuellement rendu public, par la voie de l’impression, un état de toutes les pensions ou gratifications, pour quelque cause ou prétexte qu’elles aient été accordées ; que celles réunies sur une même tête seront comprises dans un seul et même article de cet état, et que s’il arrivait que quelques-unes soient comprises dans un article séparé, ou omises dans cet état général, pour cela seul de plein droit elles seront supprimées, celui qui les aura reçue sera obligé à restitution et déclaré incapable d’en obtenir de nouvelles; il paraît également convenable que, toutes celles accordées à la même famille, comme père, mère, enfants, frères et sœurs, soient comprises de suite dans le même état, Art. 46. Il demandera que les dépenses de chaque département soient fixées après qu’on aura examiné les détails et fait les retranchements des parties inutiles, sans que les fonds qui y seront destinés puissent être appliqués à d’autres objets. Art. 47. Que, par une suite du même examen. l’on supprime une foule de gouvernements, commandements , états-majors de place et autres charges et commissions multipliées inutilement, et que l’on réduise à une somme convenable les appointements et traitements excessifs de la plupart des places de cette espèce qui seront jugées devoir être conservées à raison de leur utilité. Que, sans égard à la faveur, les pensions militaires seront accordées et fixées désormais, tant aux officiers de cavalerie qu’à ceux de l’infanterie, suivant le grade et l’ancienneté de leur service. Que leurs veuves jouiront de la moitié de leur pension, ainsi qu’il se pratique chez les autres puissances. Que les veuves des officiers tués à la guerre jouiront de la même grâce, c’est-à-dire de la moitié de la pension qu’auraient obtenue leurs maris, s’ils eussent servi pendant trente années, et dans le cas où les Etats des provinces le jugeront convenable. Art. 48. Que l’on supprime toutes commissions ou offices qui ne seront pas d’une utililité reconnue, et que l’on déclare que la même personne ne pourra pas en réunir et en exercer plusieurs en même temps, de même que des gouvernements, commandements, grades , charges de la couronne, emplois militaires et autres, de quelque nature qu’ils soient; qu’il pourra cependant être accordé un traitement aux pourvus de commission ou emploi supprimé jusqu'à ce qu’ils soient remplacés. [États gén. 1789. Cahiers.} ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Bailliage de Dole.] Art. 49. Que l’on fixera un fonds annuel aux dépenses imprévues, des administrations des provinces ; que ces fonds resteront déposés pendant l’année dans les caisses particulières desdites provinces, et s’ils ne sont pas employés à des dépenses imprévues, qu’ils le soient à la fin de chaque année à l’amortissement progressif de la dette nationale par les provinces elles-mêmes. Art. 50. Qu’il soit fixé par les Etats généraux, au commencement de chaque règne, une somme pour les dépenses de la maison royale, que la nation payera, sans que la concession ait besoin d’en être renouvelée pendant toute la durée du règne. Art. 51. Il demandera également la suppression de tous les privilèges, soit des commensaux de la maison du Roi, soit de toutes charges dans le royaume, portant des exemptions d’impôts onéreux au peuple sur lequel elles refluent. Art. 52. Il en sera de même de la suppression de toutes exemptions d’impôts en faveur des ordres privilégiés qui occasionnent une surcharge à la nation, sous réserve neanmoins d’accorder, de l’agrément unanime des trois ordres, des encouragements à l’agriculture et aux familles nombreuses en faveur de la population. Art. 53. 11 demandera la suppression des charges et des compagnies de finances et toutes espèces d’entreprises publiques qui peuvent être confiées plus avantageusement à l’administration des Etats de province, et que l’état des recettes et des dépenses de chaque année soit rendu public par la voie de l’impression, ainsi que celui des différents départements ; enfin que le compte général des finances ait la même publicité. Art. 54; Il demandera que l’on examine les droits des greffes et des contrôles pour en fixer modérément les tarifs dans une proportion convenable ; et surtout avec une si grande précision, qu’elle ,ôte tout prétexte aux différentes interprétations que l’esprit fiscal pourrait encore y donner. Art. 55. Il demandera la suppression des loteries royales et autres établies dans le royaume. Art. 56. Il demandera que l’on s’occupe des moyens de remplacer de la manière la moins onéreuse le produit des aides, traites et gabelles, la marque des cuirs, des fers, l’impôt sur le papier, la poudre, l’amidon, droits sur les huiles et savons, dans les provinces qui y sont assujetties; de l’abolition des privilèges exclusifs, des entraves mises au commerce de province à province, et autres préjudiciables aux manufactures nationales etaux arts particulièrement, du traité de commerce avec l’Angleterre et des réclamations qu’il a occasionnées, de l’abolition et rachat des péages dont la caisse n’est plus subsistante par un service habituel, du rachat et réduction des dîmes exorbitantes moyennant indemnité aux propriétaires ; enfin de tous les moyens possibles de faire fleurir le commerce, d’encourager les manufactures et les arts, mais plus particulièrement l’agriculture,- en accordant des gratifications aux inventeurs, et qu’il soit donné de l’extension aux lois qui permettent le commerce à la noblesse sans dérogeance. Art. 57. Que l’intérêt de l’argent prêté à terme fixe sera autorisé par une loi. � Art. 58. Il demandera que l’on vérifie et que l'on consolide au besoin les apanages dont l’on assurera le retour à la couronne, le cas échéant, ainsi que les engager à temps, à vie et à durée de familles, ou bien il proposera d’indemniser les princes par un équivalent en argent qui leur tiendra lieu desdits apanages, garanti parla nation. Art. 59. Il demandera la vérification des échanges faits sous ce règne et sous le précédent, et la nullité de ceux qui auront été faits au détriment du domaine, et la réunion à la couronne de toutes concessions du domaine. Art. 60. Il demandera ensuite la vente des domaines et terres domaniales, même des forêts d’une petite étendue ; mais il réglera en même temps la forme de ces aliénations, qui ne pourront être faites que lorsque lesdites terres seront portées à leur valeur réelle, et pour y parvenir plus avantageusement, elles seront détaillées et divisées par village, sans qu’il en puisse être réuni deux dans une même enchère. Les enchères ne seront reçues qu’après une première offre, proportionnée à leur valeur, après diverses afficnes, à délais suffisants ; elles seront faites par-devant les juges chargés de leur conservation, à la participation des Etats provinciaux représentés par des députés et procureurs syndics. Art. 61. Le prix provenant de ces ventes sera incontinent employé en acquittement et extinction des dettes de fEtat, par les Etats provinciaux, en préférant les plus onéreuses et celles dont l’équité demande le remboursement le plus instant. Art. 62. Dans la vente des domaines, ne seront poin l comprises les jus tices qui appartiennent au Roi sur les territoires des villes, justices pour l’exercice desquelles on pourrait prendre des arrangements avec les municipalités. Art. 63. Il sera également pouvu, avec le plus grand soin, à la conservation et à la meilleure administration des forêts domaniales, à leur aménagement, à celui des bois des communautés, des corps ecclésiastiques, religieux et des bénéficiers. Art. 64. Ilproposera égalementde pourvoir par un traitement fixe aux appointements, frais de bureaux de tous caissiers, receveurs et gens de finances quelconques, dont la conservation sera jugée nécessaire au lieu et place de taxations proportionnelles à leur maniement de deniers, qui sera simplifié le plus possible. Art. 65. Que ces caissiers et receveurs seront à la disposition et sous l’inspection particulière des Etats généraux et provinciaux, sauf la juridiction des tribunaux. Ils seront chargés de la recette, soit des domaines et bois, soit des impôts directs ou indirects et de la dépense à faire dans les provinces, dans lesquelles on renverra tous les payements de pensions, appointements, gratifications, intérêts de rentes perpétuelles et viagères qui seront à leur proximité, ainsi que de toutes dépenses publiques à faire dans lesdites provinces. Art. 66. Que ces mêmes caissiers seront également dépositaires de l’argent provenant de la vente des bois de communautés, jusqu’à ce qu’elles en aient fait l’emploi avec due autorisation. Cet argent ne pourra plus être employé à Paris, ni dans toutes autres caisses hors de la province, et pour en empêcher la fériation au préjudice des communautés, il sera employé au remboursement des dettes de l’Etat, et il leur en sera payé intérêt jusqu’à ce que leurs besoins exigent quil leur soit rendu, auquel cas cette restitution leur sera faite sur les premiers deniers destinée à l’amortissement desdites dettes. Art. 67. Que les communautés seront déchàr-ées du payement du dixième du prix de la vente e leurs bois, dixième affecté, à titre de secours, aux pauvres communautés religieuses. Art. 68. Il procurera les meilleurs règlements pour l’administration des municipalités qui seront rendues électives, et pour le maintien de la ARCHIVES PARLEMENTAIRES J v [bailliage de Dole.] m [États gén. 1789. Cahiers.] police des villes et des campagnes, auxquelles il [ conviendrait également de donner des municipalités. Art. 69. Le député se conformera à la demande de l’ordre du tiers-état en ce qui concernera la corvée pour l’entretien et confection des grandes routes, pour être faite dans la suite, soit en na-j ture, soit par un impôt également réparti, sans privilège ni exemption. Art. 70. Il donnera la plus grande attention aux canaux de navigation, et à leur exécution au fur et mesure qu’on pourra y appliquer des fonds, en préférant ceux qui seront reconnus de la plus grande utilité, pour la facilité du commerce, et parmi ces canaux, celui de la communication du Rhône au Rhin, par la Saône et le Doubs, en continuant celui auquel on travaille sous les murs de la ville de Dole. Il représentera que ce dernier n’est pas un des moins intéressants, pour la généralité du royaume qui doit y contribuer. Art. 71. 11 ne sera pris aucun terrain, soit pour j confection de grandes routes et chemins de traverses nouveaux, soit pour canaux de navigation et accessoires, sans en avoir payé aux propriétaires la valeur au plus haut prix, en suite d’estimations contradictoires. Art. 72. 11 demandera la réforme des abus dans la manutention des salines de province et dans l’administration des bois qui y sont affectés ; que ' l’on fasse cesser la violation des propriétés, soit des communautés, soit des particuliers, dans les affectations des bois qui y sont faites. Quel’on examine scrupuleusement si, à raison de la diminution notable des bois dans la province, il ne lui serait pas plus avantageux de diminuer la fabrication du sel, en suppléant à ces besoins, auxquels il doit être abondamment pourvu, par du sel de mer; enfin, quels que soient les arrangements qui seront pris sur cet objet, il sollicitera provisoirement la suppression des salines de Montmoret, dont le sel passe avec raison pour nuisible, ou que, si ces salines sont conservées, il soit ordonné qu’on livrera le sel en provenant en grains, ou qu’il soit mis en pains différemment de la fabrication actuelle, et qu’il soit également pourvu, sans surhaussement de prix, du sel d’ordinaire de la province qui lui sera délivré gratis, en aussi bonne qualité que celui qui se livre aux Suisses, et ce, dans toutes les salines de la province. Art. 73. Le député sera,. chargé de réclamer l’exécution de lois relatives aux forges et fourneaux, attendu la pénurie actuelle des bois dans la province, et que dans toutes celles excédant le nombre de feux qui leur a été permis par leur titre constitutif, ces feux y seront réduits. Art. 74. La constitution étant irrévocablement fixée, l’état des finances vérifié, les dépenses des divers départements déterminées, les retranchements à bonification arrêtés, le député consentira les impôts nécessaires pour balancer la dépense avec la recette, même pour un fonds annuel essentiellement destiné à l’amortissement des dettes de l’Etat. : Art. 75. Ces impôts ne pourront être accordés ! ue pour un terme limité, comme il a été dit ci-! evant, et le député observera scrupuleusement | de les diversifier le moins possible, ae les asseoir j sur les objets dont la perception sera la plus j facile, la moins dispendieuse et susceptible de la répartition la plus égale sur toutes les propriétés et personnes, sans distinction d’ordres et de privilèges, qui n’existeront plus sur cet objet; il évitera que les impôts soient établis sur les denrées de première nécessité et sur les objets gui porteraient plus particulièrement sur la classe indigente ; mais il demandera d'en asseoir une partie sur les objets de luxe et sur les emprunts ouverts en France, et que l’on préfère ceux du genre le plus compatible avec la liberté publique et individuelle. Art. 76. Après avoir examiné le concordat on ne peut douter que les Etats généraux n’en ’de-mandent l’abolition, et qu’ils ne prennent tous les moyens possibles et les plus efficaces pour empêcher le sortir du royaume, sous aucun prétexte, des sommes quelconques, pour payement des bulles des bénéficiers, dispenses, et ce relativement à ce qui est exigé en cour de Rome pour ces objets, lesquels, sans manquer à la déférence qui esf due au chef de l’Eglise, peuvent être accordés sans frais par lez évêques, sauf à ceux-ci à recevoir gratuitement des bulles de la cour de Rome pour leur installation. Art. 77. Le député demandera également la suppression des octrois et autres impôts établis pour subvenir aux besoins des maisons de charité, auxquels il sera suppléé sur les fonds désignés ci-après. Art. 78. Il sera établi dans chaque province une caisse, religieuse ou de charité, laquelle sera formée du superflu du revenu de tous les bénéfices et dotations des maisons religieuses et bénéfices inutiles qui pourront être supprimés. Art. 79. Il demandera que les archevêques et évêques soient fixés chacun à un revenu ae 40 à 50,000 livres, et que le surplus de leurs revenus actuels servira à en établir de nouveaux , où la localité et la convenance l’exigent, plutôt encore par des réunions de bénéfices simples et commendes, lequel surplus de revenus ci-devant dit, ainsi que desdits bénéfices simples et en commendes, sera mis en caisse, soit pour servir à ces nouveaux établissements , soit à multiplier les cures; en sorte qu’il y en ait une, autant que faire se pourra, dans chaque village, et leur fixer un revenu suffisant, comme de 1,500 à 1,800 livres pour non-seulement subvenir aux besoins des curés, mais encore donner la possibilité de secourir l’indigence, et, au moyen de cette dotation, supprimer toute espèce de casuel, gerbes de passion et toutes autres rétributions conventionnelles et corvées sur leurs paroissiens, n’entendant néanmoins attoucher en rien aux fonds curiaux et aux dîmes, en leur ajoutant de plus 200 livres pour les honoraires d’un vicaire, lorsqu’ils en auront un. Art. 80. Il demandera l’exécution des décrets et canons sur la résidence des évêques, curés et tous bénéficiers à charge d’âmes ou dessertes, de ceux contre la réunion sur une même tête de plusieurs bénéfices, dont le tableau sera rendu public par la voie de l’impression, ainsi que de leurs possesseurs, et doter convenablement les ordres mendiants des deux sexes, leur supprimer toute quête. Art. 81. La suppression de toutes dots monastiques, ou toutes pensions équivalentes de religieux, religieuses à la charge des familles sur cet objet, sous quelque prétexte qu’elles soient demandées. Art. 82. De réunir les monastères, ou trop peu nombreux, ou dont les revenus sont insuffisants pour leurs dépenses nécessaires. Art. 83. De rendre utiles tous les ordres religieux et demander la réunion ou suppression de ceux qui sont inutiles. Art. 84. Que tous revenus d’abbayes commen- 100 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES, [Bailliage de Dôle.J dataires excédant 6,000 livres, seront versés dans la caisse religieuse ou de charité, sans entendre par là augmenter les bénéliciers de cette espèce d’un revenu inférieur ; il en sera usé de meme à l’égard des maisons religieuses, après avoir néanmoins encore fixé une somme convenable pour entretien de leurs églises et maisons. Art. 85. Il sera procédé à la révision des réunions qui ont été récemment faites des biens des différents bénéfices ou ordres religieux, notamment celle des Grandmontins et des Antonins, ces derniers à l’ordre de Malte, ce qui emporte une aliénation à un Etat étranger. Art. 86. Après avoir pourvu aux suppléments de dotation proposés ci-devant pour les évêques et curés, le surplus du produit de la caisse religieuse sera employé à un supplément d’entretien et subsistance des hôpitaux et maisons de charité, uien auraient besoin, même à fournir chez eux es secours aux malades domiciliés, et il sera pourvu à empêcher que les administrateurs de ces maisons n’emploient le superflu de leurs revenus à des bâtiments plus de luxe que d’utilité, à former des établissements d’instructions religieuses ou civiles, à établir dans chaque bailliage, autant qu’il y aura possibilité, ou du moins dans chaque arrondissement déterminé, des hôpitaux pour recueillir gratuitement, élever et instruire les enfants trouvés, apprendre un métier aux infirmes ou d’une faible constitution, préparer les autres aux travaux de l’agriculture, enfin rendre les uns et les autres utiles à la société. Art. 87. 11 demandera que l’on forme par arrondissement des établissements pour retirer les mendiants, y retenir les vagabonds, occuper les valides et détruire la mendicité. Art. 88. Que l’on comprendra dans les établissements de charité, l’instruction gratuite d’accoucheuses, pour les multiplier dans les campagnes, ainsi que des chirurgiens intelligents, auxquelsil serait payé sur cette caisse les secours qu’ils donneraient aux pauvres, sur le certificat des curés, des seigneurs et des notables habitants, et empêcher par ce moyen les chirurgiens ineptes et les empiriques d’abuser de la crédulité du peuple et de se jouer de son existence. Art. 89. Que le surplus de la caisse soit employé en augmentation des ateliers de charité après avoir pourvu aux maîtres et maîtresses d’école, dans les campagnes, ces dernières à établir, non-seulement pour l’instruction, mais encore pour donner quelques leçons de travail à leurs élèves. Art-90. Le député proposera également d’obliger par un décret, soit le clergé de France, soit celui des provinces, qui ont contracté en corps des dettes, à les éteindre et rembourser dans un terme déterminé, soit par le séquestre d’une partie des bénéfices simples, à mesure qu’ils viendront à vaquer, prélèvement fait des sommes qu’ils en ! devront verser dans la caisse de charité, soit par vente de fonds des différents ordres qui sont supprimés ou qui pourront l’être à l’avenir, soit par un impôt particulier sur les bénéficiers des provinces dont le clergé a contracté la dette. Art. 91. Le député sera également chargé de solliciter l’exécution de l’établissement du collège royal militaire ordonné à Dole, par lettres patentes de 1777, dont l’enregistrement a été refusé; il demandera la reddition des comptes du régisseur des biens des jésuites qui sont affectés pour cet établissement, et qu’il y soit ajouté deux profes-I aeurs de théologie, prêtres séculiers à la nomina-i tion du diocésain et un professeur de droit public. ; Art. 92. il sollicitera également la fixation de la séance des Etats de la province et de leur commission intermédiaire à Dôle; enfin, qu’en attendant que cette ville ait fait valoir ses droits dans la forêt de Chaux, il soit pourvu à son chauffage par une augmentation suffisante dans l’affectation qui lui a été faite pour cet objet dans cette même forêt. Art. 93. Dans tous les autres objets qui ne sont pas prévus dans ce cahier, l’ordre de la noblesse en remet la décision à la sagesse et à la prudence de son député. Art. 94. Le député demandera que les gens de mainmorte ne puissent jamais faire aucune acquisition, soit à titre d’échange ou autrement, sauf le cas où ils auront obtenu la permission des Etats généraux, qui seuls pourront la leur accorder sur l'avis des Etats des provinces. Art. 95. Qu’il soit enjoint au député de voter pour que, dans la présente tenue des Etats généraux, ainsi que dans celles qui auront lieu par la suite, il n’y ait aucun membre qui y soit appelé autrement qu’en vertu d’une élection libre, et que le choix du président et du secrétaire soit fait au scrutin parmi les membres de l’assemblée. Art. 96. A moins d’une utilité la plus évidente, les grandes routes seront restreintes aux communications de ville à ville; les autres abusivement multipliées seront suppléées par des chemins de communication qui seront établis et entretenus dans le meilleur état, de village à village, aux frais des communautés chacune dans leur territoire, sauf, pour celles qui se trouveraient en être surchargées, soit par le peu de ressources qu’elles trouveraient chez elles, soit par difficultés résultant de la localité pour confection de ponts, ou autres dépenses de cette espèce ; elles seront alors secourues par les Etats provinciaux, soit avec les fonds qui seront destinés aux ateliers de charité, soit avec les fonds des ponts et chaussées, pour les constructions de cette nature. Les trois derniers articles sont additionnels et doivent être remis à ceux auxquels ils ont rapport. Fait, lu et arrêté à la pluralité des suffrages le 13 avril 1789. Signe de Mignot de laBevière, président élu, et Pourey, secrétaire élu. Vérification faite de l’ordonnance du lieutenant de M. le bailli, qui a réglé par l’article 14 que les commissaires signeraient les cahiers tels qu’ils seraient adoptés par la chambre, nous avons signé, Mouciel du Déchaux, de Dortau, Aguin de Rouffauge, Bachelu de Montmyrer et Nétalon. Collationné. Signé Chappüis. CAHIER Des doléances, demandes , plaintes et remontrances générales et particulières, que présente aux Etats généraux le tiers-état du bailliage principal de Dôle , et des bailliages secondaires d’ Ornons et Quingey réunis et assemblés par-devant M. François Grison , conseiller-doyen , assesseur audit bailliage municipal de Dôle , faisant les fonctions de'' M. le bailli et de son lieutenant général, en exécution des ordres du, Roi, pour la convocation desdüs Etats généraux ,j en date du 24 janvier 1789, des règlements y] annexés, et des ordonnances et assignations en-suivies (1). CHAPITRE PREMIER. Des Etats généraux Art. 1er. Aucun subside ne sera accordé aux (1) Nous publions ce cahier d’après un manuscrit des Archives de l’Empire.