[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [30 avril 1791.] 454 aux bâtiments du roi que j’ai construits, ni à ceux du commerce. » Un membre demande le renvoi de la pétition de M. Benjamin Dubois aux comités de la marine et du commerce. (Ce renvoi est décrété.) M. le Président. M. Campet, ancien chirurgien-major des hôpitaux de l’Etat, à Cayenne, et correspondant de l’Académie de chirurgie, fait hommage à l’Assemblée d’un traité manuscrit des convulsions — toniques permanentes — vulgairement connues à Cayenne sous le nom de tétanos. (L’Assemblée accepte cet hommage et ordonne le renvoi de l’examen de ce travail à ses comités de salubrité et des colonies.) M. d’Allarde, cw nom du comité des contributions publiques. Messieurs, la suppression des droits d'entrée a donné lieu à diverses pétitions renvoyées à votre comité des coniributions publiques ; je suis chargé de vous les soumettre. Elles viennent de la part des marchands de vin, de bois et de charbon, pour l’approvisionnement de Paris, et des marchands de vin pour l’approvisionnement de Rouen. Les marchands de vin réclament le remboursement en tout ou en partie des droits perçus sur les vins qu’ils justitieront, par des inventaires exacts, avoir dans leurs caves à l'époque du 1er mai, date de la mise à exécution de votre décret. Votre comité a pensé que cette demande ne pouvait être accueillie, sans accorder aussi une indemnité à tous les particuliers qui la réclameront, et à tous les marchands qui la solliciteront pour les marchandises invendues et soumises à des droits d’entrée ; ce serait donc avancer le terme fixé par la loi pour la suppression de ces droits. D’ailleurs, il ne s’est point dissimulé que depuis deux ans la contrebande a introduit en France une grande partie des marchandises sujettes aux droits d’entrée; ainsi la restitution tomberait sur des marchandises qui n’ont réellement point acquitté de droits. Il estime, en conséquence, que la pétition de ces marchands de vin n’est pas admissible. Les pétitions des marchands de bois et de charbon tendent également à des restitutions plus ou moins considérables. Les droits sur les bois n’étaient généralement acquittés qu’à l’enlèvement des chantiers; et des préposés de la régie surveillaient ces enlèvements. Il en était de même des matériaux et d’autres marchandises qui, déosées sur les ports et dans les halles, soumises l’inspection de la régie, devaient les droits au moment de la vente. Votre comité a pensé que la justice ne permettait pas d’exiger ces droits sur les parties qui seraient invendues au 1er mai. Il vous propose donc d’annuler les soumissions résultant des registres de charge, ainsi que vous l’avez ordonné pour le département du Nord. Cependant il ne vous propose cette disposition que relativement aux marchandises invendues et qui seront dans les délais des crédits autorisés par l’usage ou par la loi. Votre comité, Messieurs, a examiné avec soin les raisons et les motifs des pétitionnaires; il a tâché de concilier l’intérêt public avec l’intérêt f;énéral; et, en déclarant qu’appelé à établir a plus stricte équité entre la nation et les réclamants, les représentants du peuple français ne doivent jamais s’écarter de cette fermeté inflexible qui accueille toutes les demandes fondées sur la justice et repousse avec courage toutes les pré* tentions injustes et déraisonnables, il vous propose le décret suivant: Art. 1er. « Les marchands de boissons, bois à brûler, bois quarrés et à ouvrager, charbon, matériaux à bâtir et autres marchandises, qui jouissaient du crédit des droits d’entrée en demeurant sous la surveillance des fermiers ou régisseurs jusqu’au moment de la vente et de l’enlèvement des halles et ports d’entrepôts, seront affranchis des droits d’entrée des villes sur les quantités invendues à l’époque du l8r mai, et leurs soummissions annulées, pourvu que les délais prescrits pour le crédit desdits droits, ne soient point expirés ; sans néanmoins que la présente disposition puisse donner lieu à la restitution des droits acquittés, soit aux entrées, soit aux bureaux établis sur les routes, ni empêcher le recouvrement des droits dus et exigibles à l’époque du 1er mai. Art. 2. « Les propriétaires desdites marchandises auront la faculté d’en disposer à leur gré, à la charge néanmoins d’acquitter préalablement les droits dus sur les parties dont les termes de crédit seront expirés avant l’époque du 18P mai. Art. 3. « Les soumissions faites par les brasseurs, depuis l’époque du lor avril dernier, seront pareillement annulées, à la charge par eux d’acquitter les droits acquis par leurs soumissions antérieures au 1er avril. » « La discussion, ouverte sur ce projet de décret, est fermée après quelques légers débats.) Un membre: Je propose par amendement de retrancher du premier article ces mots : pourvu que les délais prescrits pour le crédit desdits droits ne soient point expirés. La sûreté de l’approYi-sionnemeDt de Paris exigeant que les marchands fassent des envois continuels, ils se trouveraient dupes d’une prévoyance qui avait pour but l’utilité publique. M. d’Allarde, rapporteur. Le projet de décret ne fera aucun tort aux marchands; je demande la question préalable sur l’amendemeut. (L’Assemblée décrète la question préalable sur l’amendement.) Un membre : Je propose à l’Assemblée d’ordoo-ner que le comité des contributions publiques lui présentera incessamment les moyens les plus sûrs pour constater l’identité des marchandises existantes dans les lieux d'entrepôts avec celles arrivées par eau. Un membre du comité des contributions publiques. Ces réflexion s n'ont point échappé au comité ; le décret porte uniquement sur les marchandises restées sous la main des régisseurs. M. d’AlIarde, rapporteur. J’ajouterai que les différentes espèces de bois et pièces de vin portent la marque des régisseurs et sont prises en charge; il n’y a par conséquent aucune surprise à craindre. M. le Président. Je mets aux voix le projet de décret du comité. 453 [Assemblé* utioaaie | ARCHIVES PARLEMENTAIRES» [30 «ttü 17914 (Ce projet de décret est adopté sans aucune modification.) M. d'Allarde, au nom du comité des finances. Il s’est glissé une erreur dans la loi relative au bail passé avec Colandiin, adjudicataire du bail général des fermes: Il y est dit que ce bail est résilié à compter du 1er janvier 1789. Or, c’est à compter du 1" janvier 1791 que l’Assemblée entendait annuler ce bail. Je demande la rectification de cette erreur. (Celte rectification est décrétée.) L’ordre du jour est un rapport des comités diplomatique et d'Avignon sur la réunion à la France Avignon et du Comtat Venaissin. M. de Menou, au nom des comités diplomatique et d'Avignon (1). Messieurs, je viens, au nom des comités diplomatique et d’Avignon, soumettre de nouveau à votre délibération une question sur laquelle il est temps enfin de prononcer définitivement, si vous voulez prévenir la destruction de 150,000 individus livrés à toutes les horreurs d’une guerre civile alimentée par les passions les plus violentes. L'état d’Avignon et le Comtat Venaissin seront-ils réunis à la France? Telle est la question sur laquelle vous avez à délibérer. Cette question se subdivise en plusieurs parties. DIVISION DU RAPPORT. Première question. De qui dépendaient Avignon et le Comtat Venaissin avant d’être sous la domination des papes? Deuxième question. Ces deux pays ont-il3 pu être aliénés ou cédés aux papes? Troisième question. Ces deux pays ne devaieDt-ils pas être réunis à la France, en vertu du testament de Charles IV, dernier comte de Provence? Quatrième question. La possession des papes a-t-elle été paisible ? Est-elle, quant à la France, à titre irrévocable ou, à titre d’engagement, révocable à volonté? Cinquième question. En supposant que le droit d’hérédité ou de haute propriété n’eût pas existé en faveur de la France, et que les papes eussent joui, jusqu’à présent, par la volonté des Avignonais et des Gomtadins, ces deux peuples ont-ils aujourd’hui le droit de se déclarer libres et indépendants? Sixième question. Si ces deux peuples sont libres et indépendants, n’ont-ils pas le droit de demander leur réunion à la France? (1) Lo Moniteur ne donne que des extraits de ce rapport. Septième question. La France, en vertu du droit d’hérédité ou de haute propriété, n’a-t-elle pas celui de rentrer, quand il lui plaît, dans les domaines d’Avignon et du Comtat Venaissin? Huitième question. Si la France, en vertu du droit d’hérédité ou de haute propriété, peut prononcer la réunion, n’a-t-elle pas, à plus forte raison, le droit d’accepter l’offre des Avignonais et des Gomtadins, libres et indépendants? Neuvième question. Est-il de l’intérêt de la France d’ordonner la réunion en vertu de son propre droit, ou de l’accepter en vertu de l’indépendance des Avignonais et des Gomtadins? Dixième question. Celte réunion devra-t-elle causer de l’ombrage aux nations et aux princes étrangers? Onzième question. Par cette réunion, l’Assemblée contreviendra-t-elle à ses décrets ? Douzième question. Si la réunion est ordonnée ou acceptée, sera-t-il dû quelque indemnité au pape ? Treizième question. La justice du droit de la France ayant été préalablement établie, est-il de son intérêt politique d’ordonner la réunion ? Le contraire serait-il dangereux ? Quatorzième question. Avignon et le Comtat ont-ils fait et font-ils encore deux états séparés ? Quinzième question. Le vœu des Avignonais et des Comtadins est-il suffisamment exprimé ? Première question. De qui dépendaient Avignon et le Comtat Venaissin avant d'être sous la domination des papes ? Avignon. Avignon, après avoir été successivement la proie des Bourguignons, des Visigoths, des Français et des rois de Bourgogne, tomba sous la domination de la première race des comtes de Provence, qui en jouirent jusqu’en 992, qu’Emme, tille deRotbold, épousa Guillaume Taillefer, comte de Toulouse, et lui porta en dot une partie d’Avignon et du Comtat Venaissin. L’autre partie, avec le surplus de la Provence, resta aux descendants de Rotbold, qui en jouirent jusqu’à 1100 ou environ ; Gerberge, héritière de Geoffroy l*r, porta ces biens en mariage à Gilbert, vicomte de Gévau-dan.