129 mars 1791.] | Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. soins urgents, reconnus tels par les directoires de leur district et de leur département, sont autorisées, sur le certificat que donneront lesdits directoires de la pressante nécessité, à emprunter, par obligations remboursables dans le cours de la présente année et portant l’intérêt légal ordinaire, partie ou la totalité des sommes qu’exigeront les dépenses inévitables dans le prochain trimestre, et dont l’imposition est ordonnée par les deux articles précédents ; à la charge, en ce cas, que l’imposition comprendra le capital et les intérêts de l’emprunt, elle que directoire de département rendra compte au Corps législatif et au roi, des somme empruntées par lesdites obligations remboursables. » (Adopté.) L’ordre du jour est la suite de la discussion sur la résidence des fonctionnaires publics (1). M. Thouret, rapporteur. Messieurs, d’après l’important décret que vous avez rendu hier, décret qui tiendra une place distinguée dans votre Constitution, décret qui a heureusement consacré des principes impérissables, salutaires pour la sûreté de la nation, pour l’honneur et pour la stabilité du trône, les articles qui suivent dans le projet ne sont que de simples conséquences. Comme il est désirable que l’Assemblée avance l’accélération de ce travail qui touche à sa fin, je vais les présenter sans préambule; ils ne me paraissent pas en avoir besoin. Art. 4. « L’héritier présomptif de la Couronne, plant, en cette qualité, le premier suppléant du roi, est tenu de résider auprès de sa personne. La permission du roi lui suffira pour voyager dans l’intérieur de la France; mais il ne pourra sortir du royaume sans un décret de l’Assemblée nationale, sanctionné par le roi. » (Adopté.) Art. 5. « Si l’héritier présomptif est mineur, le parent majeur qui sera le premier appelé à l’exercice de la régence du royaume, s’il y avait lieu, sera assujetti à la résidence, conformément au précédent article. (Adopté.) Art. 6. « La mère de l’héritier présomptif, tant qu’il sera mineur, et la mère du roi mineur, pendant qu’elle aura la garde du roi, seront tenues à la même résidence. » (Adopté.) Art. 7. « Les autres membres de la famille du roi ne sont point compris dans les dispositions du présent décret ; ils ne sont soumis qu’aux lois communes aux autres citoyens. » (Adopté.) Art. 9. « Dans le même cas, l’héritier présomptif, et, s’il est mineur, le parent majeur, premier appelé à l’exercice de la régence, seront censés avoir renoncé personnellement et sans retour : le premier à la succession au trône et le second à la régence si, après avoir été pareillement invités par une proclamation du Corps législatif, ils ne rentrent pas en France. » (1) Voyez ci-dessus , séances des 26 et 28 mars 1791, p. 39 et p. 424, le commencement de cette discussion. 4ol M. Foueault-Tiardimalie. Nous désavouons le principe et la conséquence et nous déclarons ne point prendre part à la délibération. M. Salle de Choux . Je suppose que le roi soit sorti du royaume et n’y soit pas rentré après la proclamation: il serait censé, d’après les termes de votre décret, avoir abdiqué sa couronne; mais les enfants qui naîtraient postérieurement à cette proclamation auraient-ils droit au trône ou en seraient-ils exclus? (Murmures.) (L’article 9 est décrété.) Art. 10. « La mère du roi mineur sera censée avoir renoncé sans retour à la garde, par le seul fait de sa sortie du royaume sans l’autorisation du Corps législatif. » (Adopté.) Art. 11. « La mère de l’héritier présomptif mineur, qui serait sortie du royaume, ne pourra, même après qu’elle y serait rentrée, obtenir la garde de sou fils devenu roi que par un décret du Corps législatif. » (Adopté.) Art. 12. « Les fonctionnaires publics dont il est parlé dans les deux premiers articles ci-dessus, qui contreviendront aux dispositions de ces deux articles, seront censés, par le seul fait de leur contravention, avoir renoncé sans retour à leurs fonctions et devront être remplacés. » (Adopté.) M. Thouret, rapporteur. Je propose à l’Assemblée un article additionnel que je la prie de décréter, sauf rédaction, si au premier aperçu ma proposition ne lui paraît pas bien rédigée. Le voici; il prendrait place entre les articles 6 et 7 : « Dans le cas où la garde du roi aurait été élective, le gardien du roi sera tenu à la môme résidence. » (Cet article additionnel est décrété.) M. Thouret, rapporteur. Le comité vous présentera incessamment une rédaction générale du décret. M. le Président fait connaître l’ordre du travail de la semaine et invite les membres de l’Assemblée à se retirer dans leurs bureaux respectifs pour procéder à l’élection d’un Président. La séance est levée à deux heures et demie. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. DE MONTESQIHOU. Séance du mardi 29 mars 1791, au soir (1). (La séance est ouverte à six heures et demie du soir.) Un membre : L’Assemblée nationale a rendu, le 2 de ce mois, un décret sur la ville de Cassis, où l’on a énoncé département du Var au heu de département des Bouches-du-Rhône. Le 9, elle en a rendu un sur la ville de Pa-miers, où l’on a omis ces mots : sur la pétition de la ville de Ramiers. (1) Celte seance est incomplète au Moniteur. [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (29 mars 1791.] 45ù2 Précédemment, dans le décret qui établit un juge de paix particulier dans ia ville de Bresse, on a encore énoncé que cette dllu était du district d'Epinal , au lieu de celui de Hemiremont. Je prie l’Assemblée nationale de vouloir bien autoriser le rapporteur à corriger ses erreurs. (Cette motion est décrétée.) Un de MM. les secrétaires donne communication à l’Assemblée des adresses suivantes : Adresse de félicitation et dévouement de la Société patriotique de Toulon ; e Ile fait des observations sur le projet d’organisation des gardes nationales, présenté par le comité de Constitution. Adresse de M. Ferrand , vicaire de Montrouge , qui fait hommage à l’Assemblée d’un discours qu’il a prononce au prône de la paroisse, contenant l'apologie du serment « ivique. Adresse de T assemblée électorale du district de Dreux, qui annonce qu’elle a procédé au remplacement de trois curés du district, qui seuls ont refusé de prêter le serment ordonné par la loi du 26 décembre. Adresse de rassemblée électorale du district de Joigny, qui annonce qu’elle vient de nommer un curé à la jdace de celui de Viilemer, le seul des fonctionnaires publics de ce district qui n’ait pas prêté -on sonnent. Adresse des administrateurs composant le directoire du département de la Drôme , qui supplient PAssemblee de prendre en consid< raiiou le patriotisme et le zèle pour le bien public que les chasseurs royaux de Dauphiné, en garnison à Homans, ont manifesté en se transposant, dans un temps très rigoureux, dans les montagnes du département de l’Ardèche, où des factieux avaient effectué un rassemblement de citoyens armés et égarés. Leur présence, jointe aux dispositions des gardes nationales réunies, ont, en peu de temps, dissipé les attroupements et rétabli le bon ordre dans toutes ces contrées. Adresse des commissaires nommés par le directoire du département du Nord, pour remplir provisoirement les fonctions de la municipalité de la ville de Douai, qui présentent à l’Assemblée nationale l’hommage de leur parfait dévouement à la chose publique ; ils annoncent que ie calme et la tranquillité sont rétablis à Douai. Adresse de la Société des Amis de la Constitution, séante à Vire, qui propose plusieurs moyens pour rendre inutï es les efforts des ennemis de la Constitution, tain intérieurs qu’extérieurs. Adresse de la municipalité de Coulommiers, qui applaudit au décret rendu contre la municipalhé de Douai; elle proteste de son entier dévouement pour l’exécution des lois : « Si les ennemis du bien public, disent-ils, parvenaient à tromper notre prudence et à égarer nos concitoyens, alors nous n’ambitionnerions plus que de mériter un décret qui fît inscrire sur notre tombe: ils sont morts pour la défense de la loi. » Adresse de la municipalité de Clichy-la-Garenne, contenant le procès-verbal qu’elle a dressé à l’occasion du Te Deum chanté en l’église paroissiale, pour la convalescence du roi, en présence de Ja garde nationale et d’un peuple immense, qui ont fait éclater les plus grands transports de joie. Adresse du directoire du département de V Aisne , par laquelle il lait part à l’As>embiée nationale des heureux ef fets qu’ont produits dans l’étendue du district de Saint-Quentin, les mesures concertées entre son remit ■ d’aliénation, et l’un des membres de ce directoire, qui s’était rendu près de lui pour prendre les moyens les plus propres à rétablir la liberté des enchères dans les adjudications des biens nationaux situés dans ce district, que les désordres qui s’y étaient introduits avaient forcé de suspendre; il annonce que la manifestation des intentions de l’Assemblée, pour soutenir la plus entière liberté dans les enchères, avait dissipé les projets des e: neims de la chose publique, et que, lors de la remise des adjudications, des objets évalués à 250,000 livres avaient été portés à plus de 500,000 livres. Un de MM. les secrétaires donne lecture d’une annonce du district de Clamecy , portant que sur 45 ecclésiastiques fonctonnaires publics, 42 ont prêté le serment prescrit et que les 3 autres sont remplacés ; il ajoute que la plus grande partie des biens nationaux de son ressort sont vendus et que la totalité le sera très vraisemblablement avant le 1er mai prochain. (L’Assemblée décrète qu’il en sera fait mention dans le procès-verbal.) M. Roussillon. Je viens remplir une mission bien pénible à mon cœur; je viens avec douleur vous faire le récit des malh urs qui ont affligé la ville de Toulouse, ma patrie. Le sang de mes concitoyens a coulé; des patriotes sans armes ont été assassinés dans la nuit du 18 de ce mois. Heu-reustment la municipalité et les corps administratifs se sont donnés tant de soin qu’ils ont arreté ces désordres affreux et que l’ordre a été rétabli. On a su que les assassins étaient membres de la légion d’Ast, dénommée la seconde légion de la Saint-Barthélemy, dont déjà j’ai pris une fois la défense et que je voudrais pouvoir encore défendre et disculper des crimes dont on la soupçonne. L’émeute populaire a failli avoir les suites les plus fumée tes. A la vue des cadavres portés à i’Hôtel-de-Ville, les citoyens saisis d’horreur prennent les armes et traînent du canon. Sans la vigilance de la municipalité, sans son attachement pour la tranquillité publique, le quartier du palais aurait été réduit en cendres ; heureusement il se trouva dans la maison commune un religieux autant éclairé que vertueux, le père Ser-met, très connu à Paris, parce qu’il a eu l’honneur de prêcher devant le roi. Des malheureux parcouraient les quartiers pour chercher les assassins; ils étaient conduits par le frère d’un de ceux qui avaient été assassinés; mais ce vertueux prêtre les sullici ta de se contenir et d’attendre que la justice les veng* ât. Il fut assez heureux pour y parvenir; mais il ne put les empêcher d’entrer dans les maisons où l’on croyait qu’il y avait des amas d’armes, particulièrement chez M. d’Ast, d-devant président du Parlement de Toulouse et colonel de ladite légion. On n’ytrouvaqu’un fusilàdeuxcoups; maislesdra-peaiix furent enlevés, portés à la place de l’Hôtel-de-Ville; la le peuple les déchira avec les dénis et en brûla les lambeaux. Deux hommes qu’on croyait être les plus coupables furent arrêtés; le peuple les demandait pour les pendre, mais ils furent mis à couvert par garde nationale. Les corps administratifs, conjointement avec la municipalité, prirent un arrêté par lequel iis suspendirent la légion, ordonnèrent qu’elle déposerait ses armes et qu’à l’avenir aucun corps militaire ne pourrait marcher sans la permission du général et de la municipalité. Les choses dans cet état et les deux prisonniers interroges, on a été instruit d’un projet affreux qui ne tendait pus à