[Assemblée nationale.) ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [31 janvier 1791.] faisant espérer une loi générale et uniforme, il est dit que là où les juridictions seigneuriales et municipales exerçaient les droits contentieux ou volontaires, les nouvelles municipalités exerceront les mêmes fonctions que les anciennes jusqu’à l’établissement du nouvel ordre judiciaire. Or, cet ordre étant en activité, l’attribution des nouvelles municipalités est donc finie. Nous n’avons plus d’officiers qui remplacent ceux que vous avez supprimés; cependant les dispositions de nos coutumes existent toujours. De là il s’ensuit que nous ne savons en quelle forme faire nos actes ; à cela joignez les inquiétudes les plus grandes sur la validité des actes faits depuis le 4 août 1789. Pour tranquilliser les esprits, je vous propose de décréter ce qui suit : « L’Assemblée nationale décrète que, nonobstant toutes lois, coutumes et usages contraires, la présence des échevins, jurés de Gattels, hommes de fief, ou de tous officiers seigneuriaux, n’est pas nécessaire pour la validité d’aucun acte quelconque, passé depuis le 4 août ou 3 novembre 1789 ; « Et qu’à l’avenir, il suffit dans tous les actes où la présence des ci-devant officiers seigneuriaux était exigée, qu’ils soient faits conformément aux dispositions du droit commun. » M. Goupil de Préfeln. La question qui vous est proposée peut faire difficulté dans les détails ; il y a sur ce point plusieurs choses à prendre en considération, qui méritent d’être examinées avec une attention particulière. Je demande donc le renvoi de ce projet de décret aux comités féodal et de Constitution réunis, qui seront chargés d’en faire le rapport au plus tôt. (Ce renvoi est décrété.) M. Bouche. Messieurs, l’Assemblée nationale a décrété le 10 octobre 1790, qu’à compter du 1er janvier 1791, il sera ouvert une adjudication des fournitures des vivres pour la marine; il n’apparaît nulle part que ce décret soit exécuté. D’autre part, l’Assemblée a décrété qu’il serait appliqué 2 millions à l’armement de 45 vaisseaux ; on assure que cette somme a été appliquée à un autre usage. Je demande, en conséquence, que l’Assemblée nationale charge son comité de marine de presser l’exécution du décret du 10 octobre 1790, et de vérifier l’emploi qui a été faitdes susdits 2 millions faisant partie de ceux qui ont été décrétés. (L’Assemblée renvoie cette observation au comité de la marine.) M. le Président. J’ai reçu de M. le ministre delà justice les deux notes suivantes : lre note. « Le roi a donné sa sanction, le 19 de ce mois: « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 13 du même mois, relatif à l’élection des évêques et des curés, et singulièrement à celle du sieur Jean Moureliou, à l’évêché du département de la Creuse; « 2° Au décret du même jour, relatif aux pertes et vexations qu’a éprouvées le sieur Joseph-Jérémie Tribert, négociant à Poitiers; <f 3® Au décret du même jour, relatif au payement des appointements et solde des officiers, sous-officiers et soldats qui seront dans le cas d’être réformés, et des différents employés de l’artillerie et du génie; « 4° Au d cr<;t du 14, concernant le versement de 50,521,000 livres dans la caisseduTrésor public; « 5° Au décret du 15, relatif à l’époque où sera en usage le bouton uniforme , décrété le 23 décembre dernier, pour les gardes nationales du royaume; « b® Au décret du même jour, relatif aux doutes qui se sont élevés sur l’interprétation des décrets concernant la forme dans laquelle il doit être provisoirement procédé aux ventes et adjudications des coupes des bois nationaux ; <« 7° Au décret du même jour, relatif aux receveurs particuliers des décimes qui n’auront pas fourni et soldé leurs comptes dans quinze jours, à compter de la publication du présent décret; « 8° Au décret du même jour, concernant les accusés détenus dans les prisons d’Aix, de Marseille, de Toulon et autres villes, pour crimes de ièse-uation ; « 9* Au décret du 16, concernant les personnes ui prétendront devoir être comptées au nombre es vainqueurs de la Bastille, et sur les demandes desquelles il n’a pas été statué; « 10° Au décret du même jour, relatif à la nomination d’un nuuveau président des administrations de département et de district, à chaque nouvelle session; « 11° Au décrat du 17, concernant les troubles qui ont eu lieu, dans le cours de janvier présent mois], dans la ville de Brie -Comte - Robert ; « 12° Au décret du même jour, relatif aux titres d’activité des officiers de tout grade qui, ayant servi dans les troupes de ligue» sont entrés dans les gardes nationales; « 13° Au décret du même jour, relatif à l’emplacement que le département du Puy-de-Dôme est autorisé à occuper provisoirement ; « 14° Et enfin, au décret du 18, relatif à l’installation de ceux des juges de3 tribunaux du département de Paris, qui sont membres de l’As* semblée nationale. « Le ministre de la justice transmet à M. le président les doubles minutes de ces décrets, sur chacune desquelles est la sanction du roi. « Signé : M. L. F. DUPORT. « Paris, le 27 janvier 1791. »> Deuxième note. « Le roi a donné sa sanction, le 21 de ce mois ; « 1° Au décret de l’Assemblée nationale du 15 de ce mois, relatif à la demande tendant à mettre en liberté les prisonniers détenus dans les prisons de Perpignan; « 2° Au décret du 20, relatif à des plaintes des personnes détenues dans les prisons d’Aix, de Toulon et de Marseille, en suite des derniers troubles qui ont eu lieu à Aix; « 3° Au décret du même jour, concernant les événements qui se sont succédé, depuis environ 1 mois, dans les départements du haut et du Bas-Rhin, et notamment à Strasbourg ; « 4° Au décret du même jour, relatif à différentes sommes qui doivent être mises à la disposition du ministre du département de la marine; « 5° Et le 23, au décret du 12 décembre dernier, concernant la vente des biens nationaux à lu municipalité d’Amiens;