f 412 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [7 janvier 1790.] avec le maire, les places de la municipalité, porteront, dans tout le royaume, le seul nom d 'officiers municipaux. Art. 5. Les administrations de département et de district, et les corps municipaux, auront chacun dans leur territoire, en toute cérémonie publique, la préséance sur les officiers et les corps civils et militaires. Art. 6. Le conseil municipal, lorsqu’il recevra les comptes des bureaux, sera présidé par le premier élu des membres qui composeront le conseil. Art. 7. Les juges et les officiers de justice, tant des sièges royaux, même de ceux d’exception, que des juridictions seigneuriales, pourront, aux prochaines élections, être choisis pour les places des municipalités et des administrations de département et de district, mais s’ils restent juges ou officiers de justice, par l’effet de la nouvelle organisation de l’ordre judiciaire, ils seront tenus d’opter. Mandons et ordonnons à tous les tribunaux, corps administratifs et municipalités, que les présentes ils fassent transcrire sur leurs registres, lire, publier et afficher dans leurs ressorts et départements respectifs, et exécuter comme loi du royaume. En foi de quoi nous avons signé et fait contre-signer ces dites présentes, auxquelles nous avons fait apposer le sceau de l’Etat. A Paris, au mois de janvier, l’an de grâce mil sept cent quatre-vingt-dix, et de notre règne le seizième. Signé : LOUIS. Et plus bas, Par le Roi, « de Saint-Priest. Et scellées du sceau de l’Etat. L’Assemblée ordonne l’insertion au procès-verbal. Les députés extraordinaires des provinces, qui sont au nombre de plus de 800, se plaignent de n’avoir que 16 places pour assister aux séances. Cette réclamation n’a pas de suite. On demande vivement que l’Assemblée s’occupe de son ordre du jour. M. le comte de Crillon. J’observe que la plus grandes partie des séances se passe en objets de détail et. que l’Assemblée flotte souvent entre différentes matières; comme elle perd de la sorte un temps précieux je propose la création d’un comité de quatre membres qui, sous le nom de comité de travail, serait chargé de se concerter avec les autres comités et de présenter journellement à l’Assemblée les matières sur lesquelles elle aurait à délibérer. M. le comte Charles de Lametli. La motion de M. de Crillon est inutile parce que le comité de constitution a proposé un ordre de travail facile à suivre. Je demande donc la question préalable sur la proposition qui vous est faite. L’Assemblée, consultée par M. le président décide qu’il n’y a lieu à délibérer sur la motion de de M. le comte de Grillon. M. le Président prie l’Assemblée de lui permettre d’interrompre, pendant sa présidence, toute motion qui ne serait pas relative à la constitution ou aux finances. L’Assemblée répond par de nombreux applaudissements. M. le Président. Le comité de constitution est-il prêt à présenter son travail sur la division du royaume par départements ? Un membre du comité répond que le travail ne pourra être présenté que demain. M. le Président M. Target a la parole pour rendre compte, au nom du comité de constitution, des articles qui ont été renvoyés à ce comité et qui se rattachent à l’organisation des municipalités. M. Target. Avant dépasser à l’ordre du jour, je crois devoir donner en pleine Assemblée une explication sur le plan du comité, relatif à l’organisation du pouvoir judiciaire. On a supposé que l’intention du comité était d’établir plus de deux degrés de juridiction ; les affaires des juges de paix se terminent au district, et les affaires de district se terminent au département ; et, pour les affaires supérieures, elles ressortiront à la cour suprême. Une autre erreur s’est propagée dans les grandes villes : c’est qu’il y aurait autant de tribunaux inférieurs que de canton ; cependant l’intention du comité a été qu’il n’y eût qu’un tribunal dans chaque ville. On a cru encore que les titulaires d’offices ministériels devaient être élus. Une telle idée n’a jamais été celle du comité ; ils ne doivent pas l’être. Toute destruction inutile au bien n’est qu’un mal funeste. M. Duval d’Eprémesnil. Le butdes réflexions de M. Target est de tranquilliser le public. Les conséquences qui l’ont frappé, ainsi que les officiers ministériels, sont justes. Il ne faut pas une explication vague à la tribune, mais de nouveaux articles qui rassurent positivement sur le premier caractère essentiel de toute loi... Mon usage est de rejeter les phrases interrompues : le premier caractère de la loi est d’être claire ; le premier devoir de tout rédacteur de lois n’est pas de rassurer par un commentaire, mais d’empêcher le commentaire par une loi sage et claire. M. Target. Rien n’est si juste que les précautions de M. Duval d’Eprémesnil, mais rien n’est si inapplicable. Nous ne devons nous occuper des officiers ministériels qu’après nous être occupés des juges et des tribunaux. C’est dans la seconde partie que doivent se trouver ces articles réclamés par M. Duval d’Eprémesnil. M. Duval d’Eprémesnil. C’est l’usage dans les tribunaux ..... (On rit, on murmure) Je fais la motion expresse de s’occuper de suite du pouvoir judiciaire. M. le Président. Je rappelle aux orateurs que l’ordre du travail appelle la suite de la discussion sur les municipalités. M. Target présente l’article suivant, au nom du comité de constitution : « Les maisons, fermes et hameaux dépendants d’une paroisse, ne formeront qu’une seule et même municipalité avec le chef-lieu où la paroisse estétablie, même dans le cas où ils auraient eu jusqu’à présent une administration et des rôles d’impositions particuliers. * M. Goupilleau. Je propose de distraire d’une paroisse les portions qui en sont séparées par une rivière ou par d’autres obstacles locaux. M. l’abbé Alaury. Les clochers ne doivent pas déterminer les communautés ; il y ades paroisses très -étendues qui renferment plusieurs muni-