[Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [23 juillet 1791.] 537 qu’il appellera pour tout ce qui concernera non seulement l’instruction , mais le jugement du procès relatif aux faits des 17 et 18 juillet. Voici le projet de décret que je propose : « L’Assemblée nationale décrète : 1° que l’accusateur public du tribunal du 6e arrondissement sera mandé pour rendre compte des diligences qu’il a dù faire à l’occasion des délits des 15, 16 et 17 du présent mois; 2° que les juges du tribunal du 6° arrondissement sont autorisés à se faire aider, soit pour l’instruction, soit pour le jugement du procès commencé ou à commencer relativement auxdits délits, tant par les suppléants de b ur tribunal, que par des hommes de loi, qu’ils pourront appeler en tel nombre qu’ils jugeront nécessaire. » (Ce décret est mis aux voix et adopté.) M. Dionïs du Séjour. Je demande où sera porté l’appel. On me dit que cela est réglé par les lois de la Constitution. Je dis que ça n’est pas par les lois de la Constitution; car je suppose, je vais faire une hypothèse fausse, je suppose qu’il y ait 30 personnes condamnées à être pendues dans le même tribunal; chacun a le aroit de dire : « Je vais aller dans tel tribunal, et non pas dans tel antre. » Quel est celui des 30 juges qui aura la préférence? Et s’ils ne veulent pas s’entendre pour dire : « Ce sera dans tel tribunal ou dans tel autre », vous serez dans un très gmnd embarras. Il faut au moins prévenir ce cas-! à; car toutes les lois qui ont été faites ne parlent que d’un seul juge. M. Lanjiiinais. M. Dionis a raison : la loi sur l’ordre judiciaire ne suffit pas pour régler l’appel en matière criminelle quand il y a plusieurs condamnés. Je demande que les comités de Consti ution et de jurisprudence criminelle réunis soient chargés de nous présenter des dis-i ositions à cet égard. (La motion de M. Lanjuinais est décrétée.) L’ordre du jour est la discussion du projet de décret du comité militaire sur la discipline militaire. M. S&ewbell fait observer qu’il faut distinguer dans le projet 2 parties différentes, l’une qni a trait au passé et l’autre à t’avenir. Il propose de commencer par discuter le neuvième article. Plusieurs membres demandent l’ajournement de la discussion à demain, en raison de l’absence de M. Emmery, rapporteur, empêché par une indisposition d’assister à la séance. (L’ajournement à demain est prononcé.) L’ordre du jour est un rapport des comités des finances, des pensions , des domaines , des impositions, cl’ agriculture et de commerce , relatif aux différents employés supprimés. M. Palasiie de Champeaux , rapporteur. Messieurs, en supprimant les compagnies de finance, dont le vœu du. peuple avait depuis longtemps prononcé la proscription , vous av(Z cru devoir venir au secours de ceux que cette suppression laissait sans état. Vous avez pensé que si le bonheur des Français exigeait qu’on simplifiât le mode de leurs contributions, la forme de leur régime administratif, la justice vous imposai le devoir d’indemniser ceux que les lois nouvelles privent d’une ressource nécessaire à leur subsistance. En conséquence, par votre décret du 8 mars dernier, vous avez renvoyé à vos comités réunis des pensions, des finances, des domaines, des contributions publiques, d’agriculture et de commerce, l’examen des différents moyens propres à remplir vos vues bienfaisantes; vous leur avez confié le soin important de les concilier avec cebe sage économie que prescrivent fis charges considérables de l’Etat et la situation actuelle du Trésor public. Vos comités se sont occupés de ce travail intéressant, et ils m’ont chargé, Messieurs, de mettre sous vos yeux le résultat de leurs opérations. Les différentes fermes, régies, caisses et administrations subsistant lors de l’be ire use époque de la Révolution, offraient des places et des emplois à plus de 50,000 individus ; les suppressions prononcées, celles qui se sont opérées par le fait, les réformes qui ont eu lieu dans différentes places de l’administration, les divers changement, enfin, que le nouvel état des choses a nécessités, privent de leurs places et de leurs emplois pies de 20,000 commis, qui n’ont pu être replacés dans les deux régies qui ont été conservées. Plusieurs d’entre eux se trouvent exposés à toutes les horreurs de l’indigence. Vos comités, Messieurs, auraient désiré pouvoir vous donner des notions c laires et précises sur le nombre des employés à pensionner, sur le montant des sommes nécessaires pour faire faceaux secours qui seront accordés à ceux que le temps de leur service ne met pas dans le cas d’obtenir des pensions; mais les états qui leur ont été fournis sont, pour la majeure partie, si incorrects, si fautifs, qu’il leur est impossible de les prendre pour base de leurs calculs. Les aperçus qu’ils vous présent! nt aujourd’hui, ne peuvent et ne doivent donc être considérés que comme approximatifs de l’état des choses; et si le temps et les circonstances ne leur faisaient une loi de ne pas différer un rapport d’autant plus pressant qu’il intéresse la portion la moins aisée du peuple, et conséquemment celle qui exjge les secours les plus prompts, avant de vous proposer le projet de décret qu’ils vont soumettre à votre discussion, ils eussent fait en sorte de se faire fournir de� renseignements plus exacts, des états plus détaillés. Au surplus, Mis-sieurs, comme les règles que vous établirez pour les pensions et secours à accorder aux employés supprimés détermineront d’une manière invariable les conditions exigées pour prétendre à ces pensions, à ce s secours, les erreurs qui peuvent s’être glissées dans les états fournis ne peuvent porter aucun préjudice : elles sont eu quelque sorte nulles, puisque, pour obtenir ces pensions, ces secours, il faudra prouver qu’on est dans le cas des articles qui auront été décrétés. Dans le nombre des employés auxquels il sera dû des pensions et des secours, il en est à peu près un quart qui a plus de 20 ans de service; un autre qui compte de 10 à 20 ans d’exercice; la moitié restante est composée de commis qui ont 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1 an de service. La première classe, composée d’employés au-dessus de 20 ans de service, a des droits incontestables à des pensions de retraite; ils les ont eu quelque sorte acquises par les retenues qui leur ont été faites, et qu’ils ont payées dans l’espérance bien fondée de jouir à leur tour de la même faveur ; les en priver aujourd’hui qu’une suppiession, nécessitée par l’intérêt général, les met dans l’impossibilité de continuer leurs fonc-