398 [Assemblée nationale.] de soutenir la force de l’armée par la force de la nation. Les soldats citoyens n’attendent que ce moyen pour prendre les rangs et les formes que vous leur indiquerez. En attendant, tout le monde se convaincra de celte grande vérité, que la nation et le roi n’ont qu’un même intérêt ; vou3 méditerez avec sagesse les principes politiques qui naissent de nos relations avec l’Europe-, et, en éclairant le peuple sur les suggestions dont on l’entoure, et sur les pièges qu’on lui tend, vous entretiendrez, vous rallumerez le feu sacré dont il brûle pour la liberté, et qui doit le rendre un des premiers peuples du monde. Je concluais à demander qu’il fût décrété : 1° La nomination d’un comité déjà demandé pour prendre communication des traités; 2° Que le roi serait supplié de donner les ordres nécessaires pour envoyer un nombre suffisant de troupes sur les fontières voisines des lieux où les princes étrangers ont rassemblé des armes et des soldats et pour garnir les forteresses; 3° Que les Français absents du royaume, pour quelque cause que ce soit, et qui n’ont pas prêté le serment civique, seraient tenus de déclarer, dans un terme fixé, s’ils adhérent ou non à ce serment; et qu’en cas de non adhésion, ils seraient déchus du droit de citoyen actif. Ce dernier article était fondé sur ce principe: qu’une société qui se constitue doit savoir quels sont les membres qui consentent ou ne consentent pas au droit commun, et que ceux qui n’y consentent pas n’ont aucun droit aux bénéfices de la cité. ASSEMBLÉE NATIONALE. PRÉSIDENCE DE M. TRElLHARD. Séance du 29 juillet 1790, au matin (1). La séance est ouverte à neuf heures du matin. M. de Mascon, député du Puy-de-Dôme, demande un congé pour aller prendre les eaux du Mont-Dore. Ce congé est accordé. M. de La Luzerne envoie un mémoire pour faire connaître les dépenses du département de la marine et des colonies pendant l’année 1790. Ce mémoire est renvoyé au comité de la marine. M. le Président rend compte qu’il a présenté à la sanction du roi, sept décrets, savoir : Du 26 juillet. « Décret qui autorise la ville de Douzy à emprunter la somme de 10,000 livres. » Dudit jour . « Décret qui autorise les officiers municipaux de la ville d’Annonay à un emprunt de 4,000 livres. » ]29 juillet 1790.] Dudit jour . « Décret qui autorise les officiers municipaux de Saint-André de Vaiborgne à imposer la somme de 800 livres. » Dudit jour. « Décret qui autorise les officiers municipaux de Vignan, département du Gard, à imposer eu une ou deux années, à leur choix, la somme de 6,000 livres. » Dudit jour. « Décret sur les droits de voirie et plantation d’arbres dans les chemins publics. » Dudit jour. « Décret portant réduction des traitements accordés pour la table des officiers généraux de la marine. » Du 28 juillet . « Décret qui ordonne qu’en exécution de celui du 28 février, aucunes troupes étrangères ne pourront entrer dans le royaume qu’en vertu d’un décret du pouvoir législatif; annulle les ordres émanés du secrétariat de la guerre, et porte différentes dispositions relatives à la police des frontières, à la liberté du commerce français, et à la fabrication de canons, fusils, et à la distribution des armes aux citoyens, partout où la défense du royaume rend cette précaution nécessaire. » M. le Président présente à l’Assemblée une note de M. le garde des sceaux, qui envoie un mémoire de M. le bailli de Virieu, chargé des affaires de V ordre de Malte. Un de MM. ies secrétaires fait lecture de ce mémoire qui a pour objet le décret du 3 juillet présent mois, par lequel il est ordonné que le produit du rachat des droits féodaux appartenant à cet Ordre, sera versé dans la caisse de l’extraordinaire, jusqu’à ce que l’Assemblée ait pris ua parti définitif. Cette disposition est regardée par M. le bailli de Yirieu comme une sorte d’expropriation provisoire ; il pense cependant que l’Assemblée nationale ne peut être raisonnablement soupçonnée de vouloir dépouiller un Ordre dont Je droit de propriété est reconnu par toutes les puissances de l’Europe, et pour lequel il réclame la protection du roi. M. Camus. Déjà les réclamations de cet Ordre sont venues traverser la marche de l’Assemblée nationale; j’ai alors demandé que l’ou s’occupât de savoir si les ordres de Malte, de Saint-Lazare, du Saint-Esprit et d’autres, peuvent subsister dans la Constitution, je propose aujourd’hui de renvoyer cette question à l’examen du comité de Constitution, auquel seraient adjoints deux membres du comité ecclésiastique, deux du comité militaire et deux de celui des pensions. Cette motion est adoptée, et le décret rendu en ces termes : ARCHIVES PARLEMENTAIRES. (1) Cette séance est incomplète au Moniteur.