[Assemblée nationale,] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [6 juillet 1790.] 713 Du 3 juillet. Décret qui charge le président de se retirer par devers le roi, pour remercier Sa Majesté des mesures prises pour faire punir les auteurs des délits commis contre le droit des gens, sur les côtes de la Méditerranée . Dudit jour. Décret portant homologation des délibérations paises par la commune et les sections de la ville de Paris, et relatif à la vérification des députés confédérés. Dudit jour. Décret qui autorise la caisse d’escompte à verser en ses billets au Trésor public la somme de 45 millions. M. le Président annonce à l’Assemblée la demande faite par le sieur Plongenet, maître ès arts, et par quelques membres de l’Académie de peinture, d’être admis ce soir à la barre pour y présenter des pétitions. L’Assemblée, sur lé compte que M. le président lui rend de l’objet de ces pétitions, les renvoie au comité de Constitution . M. le Président annonce aussi une pétition des créanciers anglais des habitants de l’île de Ta-bago : elle est renvoyée aux comités réunis des colonies et du commerce. M. Bouche. Je demande que le comité de Constitution nous fasse jeudi son rapport sur l’ordre à observer dans les cérémonies où assistera l’Assemblée nationale. Les circonstances présentes nous font un devoir de régler les honneurs qui sont dus au président de l’Assemblée nationale et à tous ses membres. M. Defermon. Ceci me paraît absolument important; je crois même qu’il doit être ajouté une disposition particulière dans le décret que nous avons adopté dans l’une des dernières séances. Ce décret contient bien le serment des citoyens et des gardes nationales ; mais je n’ai pas vu quel sera le serment que prêtera le roi au pacte fédératif. M. le Président annonce que cette question sera mise jeudi matin à l’ordre du jour. M. Canins. Quoique vous n’ayez point encore discuté le projet de décret relatif aux Archives, il est cependant instant d’autoriser votre archiviste à changer le local actuel gui devient insuffisant, et à s’adjoindre un coadjuteur pour le service de l’intérieur. Cette proposition est adoptée en ces termes : « L’Assemblée nationale a décrété, sur la demande de l’archiviste, qu’en remettant à un temps où les occupations de l’Assemblée seraient moins multipliées le décret à rendre sur les Archives, elle autorise provisoirement les arrangements qui seraient faits par lui et les commissaires déjà nommés pour le changement et la distribution du local èt des dépendances des archives; et l’autorise pareillement à prendre un commis de plus pour l’aider dans l’intérieur de son travail . » M. Vernier, rapporteur du comité des finances, présente un projet de décret sur un emprunt par la ville d'Arras. Ce projet de décret est adopté sans discussion ainsi qu’il suit: « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, autorise les officiers municipaux de la ville d’Arras, conformément à la délibération prise en conseil général le 28 mai, à faire l’emprunt de la somme de 30,000 liv., sans intérêts , pour ladite somme être employée à des ateliers de charité, travaux publics, sous la condition, et non autrement, d’en faire le remboursement dans deux ans, sur le prix à provenir de la vente des arbres dépérissants des promenades, au cas qu’ils soient autorisés à cette vente par le district et département ; et, à ce défaut, par la voie d’impositions dans trois ans, à raison de dix mille livres chaque année; et, en outre, sous l’obligation de rendre compte. » M. Vernier, rapporteur. La ville de Sedan a une dette de 695,000 livres contractée pour bâtir ses casernes et trois différents octrois pour y faire face. La cessation de l’un d’eux est expirée du mois de décembre dernier. Le renouvellement en est instant; car, dans cette somme, il y a 70,000 livres d’exigibles; dont 30,000 pour une année d’arrérages d’un emprunt fait à Gênes . Cette dernière ville menace d’arrêter les marchandises des commerçants de Sedan si celle-ci néglige de remplir ses engagements vis-à-vis d’elle. Le comité des finances vous propose un décret sur cette affaire. M. d’Estagniol. Je demande que les 40,000 livres déposées aux mains de la municipalité de Sedan par les religieux prémontrés de Bel val (1) soient employées a désintéresser la ville de Gênes. Cette proposition est écartée par la question préalable. Le projet de décret du comité des finances est ensuite adopté ainsi qu’il suit : « L’Assemblée nationale, sur le rapport qui lui a été fait par son comité des financés de la délibération du 6 juin, prise en conseil général de la ville de Sedan, des mémoires et pièces jointes, décrète que tous les octrois établis, concédés ou prorogés au profit de ladite ville par les arrêts des 20 octobre 1769, 4 octobre 1774, et 7 août 1781, et dont le terme est expiré au 31 décembre 1789, notamment les droits sur les boissons de toutes espèces, bois, charbons, métaux bruts ou façonnés, et généralement tous autres droits, quoique non exprimés au présent décret, continueront d’être perçus provisoirement sur tous les habitants sans distinction ni privilège ; déclarant, en tant que de besoin, valable la perception faite depuis le 1er janvier dernier, de ceux desdits droits expirés au 31 décembre 1789 : ordonne que, d’après le payement auquel plusieurs citoyens se sont soumis, tous redevables y seront contraints depuis le 1er janvier dernier ; à l’effet de quoi, le corps municipal ou les receveurs sont autorisés à faire les recouvrements, d’après les registres tenus et les déclarations précédemment fournies : sur tous lesquels droits seront perçus, au profit du Trésor public, les sols pour livre comme ils l’étaient ci-devant ; le tout jusqu’à ce qu’il ait été (1) Voyez la séance du 4 juillet. 714 [Assemblée nationale.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES [6 juillet 1790.] statué sur les octrois des villes, et à charge de rendre compte. « Et pour mettre les officiers municipaux dans le cas de satisfaire aux dettes les plus urgentes de la commune, notamment à celles des Génois, elle les autorise à faire un emprunt de 40,000 liv. à charge de rembourser le principal et intérêts sur le produit des octrois;, et, en cas d’insuffisance par la voie d’impositions, à la forme et dans les délais qui seront prescrits par les assemblées de district et de département. » M. Vernier, rapporteur , présente un troisième décret concernant la commune de Dampierre, qui est adopté, sans discussion, dans les termes ci-après : « Ouï le rapport du comité des finances, l’Assemblée nationale autorise les officiers municipaux de la commune de Dampierre, district de Versailles, département de Seine-et-Oise, à imposer la somme de 1,200 livres en quatre ans, sur tous les contribuables qui payent 4 livres et au-dessus de toutes impositions, pour ladite somme être employée à continuer leur atelier de charité : le tout conformément aux délibérations prises en conseil général les 30 et 31 mai, et à charge d’en rendre compte. M. Vernier, rapporteur , présente enfin un quatrième décret concernant la commune de Dourgne, qui ne rencontre aucune opposition et qui est également adopté en ces termes : « L’Assemblée nationale, ouï le rapport de son comité des finances, autorise les officiers municipaux de la commune de Dourgne, district de Castres, département du Tarn, à imposer par des rôles additionnels la somme de 10,000 livres en deux ans, sur tous ceux qui payent 5 livres et au-dessus d’impositions directes, laquelle somme sera employée aux remboursements des emprunts faits pour soutenir les ateliers de charité qui ont été occupés aux réparations et constructions des routes énoncées dans la délibération du 9 mai 1790. » M. de Vaudreuil, membre du comité de la marine. Les officiers de la marine marchande ayant fait des réclamations sur la forme du service auquel ils sont tenus à bord des vaisseaux de guerre, je vous propose, au nom du comité de la marine, le décret suivant: « L’Assemblée nationale, jugeant nécessaire de pourvoir provisoirement aux justes réclamations qui lui ont été adressées par les officiers de la marine marchande, sur la forme du service auquel ils sont tenus à bord des vaisseaux de guerre, a décrété ce qui suit : « Art. 1er. Tous les jeunes gens qui auront été employés, pendant une campagne de long cours, comme officiers sur les navires marchands, ne pourront être commandés pour servir sur les vaisseaux de guerre qu’en qualité de volontaires. « Art. 2. Les navigateurs qui auraient été employés sur les navires marchands en qualité de seconds capitaines et de premiers lieutenants, ne pourront être employés sur les vaisseaux de guerre dans un grade inférieur à celui de pilotes, ou d’aides-pilotes. « Art. 3. Les capitaines de navires qui auront commandé dans des voyages de long cours ou de grand cabotage, des bâtiments au-dessous de 150 tonneaux, et ceux qui ont déjà servi comme officiers auxiliaires* ne pourront être employés au service de la flotte qu’en qualité d’officiers. « Art. 4. Tous les officiers des navires marchands qui ont été appelés au service, et qu’il ne sera pas nécessaire d’employer dans les grades énoncés ci-dessus, auront la liberté de se retirer chez eux. « Art. 5. Le présent décret sera présenté sans délai à la sanction du roi, et exécuté provisoirement par l’armement de l’escadre. » M. le Président. L’ordre du jour est un rapport du comité ecclésiastique et du comité de Constitution sur la division du royaume en arrondissements métropolitains et sur la fixation des sièges des évêchés dans chaque département. Le rapporteur a la parole. M. Bolslandry, rapporteur (1). Messieurs, vous avez décrété que chaque département formerait un seul diocèse et que chaque diocèse aurait la même étendue et les mêmes limites que le département. Vous avez chargé votre comité ecclésiastique de vous indiquer les villes qui doivent être le siège des évêchés dans tous les départements. Il a terminé ce travail, et il va vous en rendre compte. Tous les départements peuvent être rangés en trois classes : la première comprend ceux où il n’y a qu’un seul évêché, qui sera nécessairement conservé. Dans la seconde sont les départements où il existe deux ou plusieurs évêchés, parmi lesquels il faut en choisir un qui subsistera seul dans Je département. La troisième comprend les départements où il n’existe point d’évêchés, et où il est nécessaire d’en établir un. Il y a quarante-deux départements dans la première classe. Nous ne vous proposerons pour eux aucun changement. Trente-trois départements forment la seconde classe. Nous avons adopté, pour la conservation d’un évêché dans chacun d’eux, et pour la suppression des autres, des principes et des règles que nous allons vous soumettre. Enfin, la troisième classe, où il n’y a point d’évêchés, comprend huit départements. Pour déterminer les villes qui doivent y être le siège des évêchés, nous avons suivi les mêmes principes qui nous avaient dirigés pour la conservation des sièges dans les départements de la seconde classe. Nous avons pensé que le plus grand avantage des habitants de chaque département devait principalement déterminer vos résolutions, et que les convenances et les intérêts particuliers ne devaient être écoutés que lorsqu’ils n’étaient pas en opposition avec l’intérêt général. Lorsque vous avez entrepris l’ouvrage difficile d’une nouvelle division des provinces, ouvrage unique dans les fastes du monde, et qu’aucune nation n’avait osé tenter avant vous dans ses domaines, la France était encore déchirée par des dissentions intestines ; les préjugés anciens étaient dans toute leur force ; le royaume était plein de mécontents, de factieux, d’ennemis de la Révolution ; vous aviez des difficultés innombrables à surmonter. C’est donc avec raison que vous avez alors usé de ménagements, et que (1) Le Moniteur ne donne qu’un sommaire de ce rap port.