SÉANCE DU 12 FRIMAIRE AN III (2 DÉCEMBRE 1794) - N° 39 405 Autre décret La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de ses comités Militaire et des Finances, décrète : Art. I - À compter du premier nivôse prochain, il sera alloué aux citoyens ci-après désignés, le traitement qui suit : Art. II - À chacun des adjudans-généraux de la garde nationale de Paris, la somme de 4 000 liv. par an. Art. III - À chacun des adjudans de la section, la somme de 3 000 liv. par an. Art. IV - À chacun des sous-adjudans de la section, la somme de 2 500 liv. par an. Art. V - À chacun des tambours-instructeurs de la garde nationale, la somme de 5 liv. par jour. Il leur sera distribué en outre, tous les deux ans, un habit, un gilet et deux culottes uniformes, une paire de bottes et un chapeau. Art. VI - À chacun des tambours-caporaux, la somme de 3 liv. par jour, et il leur sera délivré le même équipement qu’aux tambours-instructeurs. Art. VII - À chacun des tambours attachés aux compagnies de la garde nationale, la somme de 2 liv. 10 s. par jour, et il leur sera fourni, tous les deux ans, un habit, un gilet, deux culottes uniformes, deux paires de guêtres noires et un chapeau. Art. VIII - Au moyen de la solde attribuée par l’article précédent audits tambours, ils demeurent chargés de tous ce qui est relatif à leur entretien personnel et à celui de leur caisse (116). Autre décret La Convention nationale sur le rapport de son comité Militaire, décrète que les tambours qui, ayant été détachés de la garde nationale de Paris pour faire le service près l’École de Mars, justifieront d’être rentrés, à l’époque de la levée de camp, dans leurs sections armées respectives pour y reprendre leur service, seront payés de leur solde, sur l’ancien pied, jusqu’à ce qu’il ait été pourvu à leur remplacement, en exécution du règlement du 26 brumaire (117). Ces projets de décrets sont adoptés (118). 39 La Convention nationale, après avoir entendu le rapport de son comité Militaire, sur le règlement provisoire en date du 26 brumaire, concernant le service de la force armée de Paris, en adopte les dispositions, et décrète que ledit règlement sera mis de suite à exécution. (116) Débats, n° 801, 1041. (117) Débats, n° 801, 1041-1042. (118) Débats, n° 801, 1042. Suit le règlement. Première partie Composition de la force armée. Des devoirs et fonctions des différents grades. Titre premier De la composition de la force armée. Article premier La force armée de Paris sera divisée en huit arrondissemens de territoire. II Un arrondissement comprendra six sections. III Chaque section aura un commandant en chef, un commandant en second, un adjudant, un sous-adjudant de section et un porte-drapeau. IV Les lois des 29 septembre 1791, 19 août 1792 (vieux style), et 19 thermidor, concernant la composition de la garde nationale de Paris, seront exécutées dans toutes les dispositions qui n’ont point été abrogées, sous la responsabilité de l’état-major-général et la surveillance du comité Militaire de la Convention nationale. V Il existera dans les sections armées une subordination graduelle, seul garant du maintien de l’ordre dans le service. VI Indépendamment de cette subordination de grade en grade, lorsque plusieurs officiers ou sous-officiers du même grade se trouveront ensemble de service, la même subordination doit avoir lieu envers le plus ancien de nomination, et, à la même date, envers le plus ancien d’âge, de la part de ceux qui seront moins anciens, comme si ce premier avoit un grade supérieur au leur. VII Dès l’instant où les citoyens seront sous les armes, et pendant la durée entière de leur service, ils sont tenus d’obéir aux ordres des officiers et sous-officiers avec lesquels ils sont de service, de quelque section armée qu’ils soient. 406 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE Titre II De l’état-major générât Article premier L’état -major général temporaire a l’autorité directe sur toutes les parties de la force publique, de toute arme, soldée ou non-sol-dée, qui se trouveront stationnées à Paris. II En conséquence, et conformément à la loi du 9 thermidor, qui porte le ralliement des autorités constituées et de la force publique à la Convention nationale, aucune autorité constituée ni chef d’une portion de la force armée, quelle que soit son arme, ne pourra faire assembler ni donner des ordres pour faire prendre les armes à une troupe quelconque, sans l’autorisation par écrit de l’état-major général, visée par le comité Militaire de la Convention nationale. III Dans toutes les circonstances où l’état-major recevra directement des ordres ou réquisitions du comité de Sûreté générale de la Convention, ledit état-major sera tenu d’en prévenir à l’instant le comité Militaire. IV Les chefs de la force publique, de toutes armes, sont tenus de se conformer exactement, et sous leur responsabilité, aux ordres de l’état-major général, et de lui référer tous les objets concernant les détails de service qui leur est confié. V L’état-major rendra un compte journalier, et par écrit, au comité Militaire, le matin à onze heures, et le soir, à huit, de tout ce qui pourra intéresser le service, ainsi que des événemens dont le rapport lui sera parvenu. Il présentera chaque jour audit comité la feuille d’ordre pour le lendemain, lequel ordre ne sera obligatoire, dans aucune de ses dispositions, sans le visa du comité Militaire. VI Un exemplaire de ladite feuille d’ordre sera envoyé sans délai, imprimé et certifié conforme, par l’état-major, au chef-lieu de chacune des quarante-huit sections, un à l’adjudant de section, un au conseil de discipline, et un au commandant en chef. VII Il y aura constamment près de l’état-major général un ordonnance de chacune des quarante-huit sections, à l’effet de transmettre, suivant les circonstances, les ordres relatifs au service. VIII L’état-major pourra faire commander tel nombre d’ordonnances que les besoins du service lui paraîtront l’exiger, tant des sections armées de Paris que des autres troupes qui s’y trouveront stationnées. IX L’état-major fera dresser le contrôle général de toutes les sections armées de Paris. X Ledit contrôle sera divisé en autant de colonnes qu’il y a de grades, et comprendra l’état nominatif de tous les citoyens attachés aux différentes compagnies, avec désignation de ceux qui sont tenus de se faire remplacer, conformément à la loi et aux arrêtés du comité de Salut public, le tout suivant le modèle qui en sera arrêté. XI Ce contrôle sera renouvelé tous les trois mois ; en conséquence il sera fait un recensement général, par compagnie, dans le courant des mois de vendémiaire, nivôse, germinal et messidor. XII Ledit contrôle sera remis, par l’état-major, au comité Militaire de la Convention nationale. XIII Le bureau de l’état-major sera provisoirement composé d’un secrétaire principal et de trois secrétaires-commis aux appoin-temens qui leur seront attribués par un arrêté du comité Militaire. Titre III Des adjudans-généraux. ARTICLE PREMIER Les adjudans-généraux sont immédiatement subordonnés à l’état-major général. II Il y aura un adjudant-général par chaque arrondissement de territoire, dont la surveillance lui sera attribuée pour tous les détails du service. SÉANCE DU 12 FRIMAIRE AN III (2 DÉCEMBRE 1794) - N° 39 407 III Lesdits adjudans sont spécialement chargés de commander le service général des sections armées. IV Ils s’assurent de l’exécution de tous les ordres émanés de l’état-major général, et seront tenus de faire connoître aux adjudans des sections comprises dans leur arrondissement, l’ordre du service, soit pour les postes ordinaires ou barrières, dont la garde sera particulièrement affectée auxdites sections, soit pour le service en commun des établissemens publics. V Pour rétablir l’ordre du service en commun, les sections armées seront réparties en huit masses ou divisions, suivant l’ordre du numéro échu par la voie du sort à chacune d’elles, conformément à la loi du 19 thermidor. VI Les adjudans-généraux sont tenus de faire la répartition des postes fournis en commun, et par roulement entre les différentes masses ou divisions. VII En conséquence, ils se rendront, chacun dans son arrondissement respectif, au lieu de rassemblement qui sera fixé par les dif-férens services en commun ; ils y formeront et feront défiler les postes. Titre IV Des commandons en chef de section. Article premier Les commandans en chef des sections armées seront appelés par roulement pour composer l’état-major général temporaire, conformément à la loi du 19 thermidor. II Les commandans en chef surveilleront l’exécution des ordres transmis par l’état-major général pour le service de leurs sections respectives. III Lesdits commandans ont l’inspection immédiate de la police intérieure de leur section armée, et sont tenus d’informer l’état-major général de tous les abus qui viendront à leur connaissance, ainsi que des renseignemens de localité qui tendraient au bien du service. IV Ils se feront remettre, par les capitaines de leur section, le contrôle exact de leur compagnie, et chargeront l’adjudant d’en former un tableau, classé par ordre de numéros, dont ils remettront copie certifiée à l’état-major général. Titre V Des commandons en second. Article premier Les commandans en second sont subordonnés, pour tous les objets relatifs au service, aux commandans en chef, qu’ils remplaceront en cas d’absence, de maladie ou autre empêchement valable. II Lesdits commandans sont tenus de surveiller toutes les parties du service, et d’en rendre compte à leurs commandans en chef. Titre VI Des adjudans de section. Article premier Les adjudans-majors porteront à l’avenir la dénomination d’adjudans de section. II Lesdits adjudans sont particulièrement chargés de tous les détails relatifs au service militaire de leurs sections respectives. III Ils remplaceront provisoirement les adjudans-généraux dans le cas où ceux-ci se trouveraient dans l’impossibilité de faire leur service; l’état-major nommera, à son choix, l’adjudant de section qui devra remplacer, et lui en fera passer l’ordre. IV Les adjudans de section seront tenus de se rendre au lieu de rassemblement des gardes pour le service en commun, toutes les fois qu’ils en seront requis par les adjudans-généraux, et de les seconder dans leurs fonctions. V Lesdits adjudans convoqueront, au moins vingt-quatre heures d’avance, pour le service ordinaire, les officiers qui 408 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE devront être commandés, et enverront aux sergens-majors l’ordre pour convoquer les sous-officiers et fusiliers, en leur en détaillant le nombre. VI Les adjudans sont tenus de signer les ordres qu’ils enverront aux sergens-maj ors, et d’y faire mention de l’heure, du jour, ainsi que du lieu de rassemblement. VII Aussitôt la réception d’un ordre pour service extraordinaire, lesdits adjudans seront tenus de l’exécuter sans délai. VIII Aucuns détachemens ne pourront partir pour leur poste avant que les adjudans n’aient fait l’appel des citoyens qui les composent, pour s’assurer qu’ils sont au complet. IX Lesdits adjudans feront la répartition des citoyens de service pour les différents postes qu’ils devront occuper dans leur section ou barrières qui en dépendent, et les feront défiler. X Ils tiendront un contrôle du tour à marcher des officiers. Le contrôle final sera établi de la manière suivante : Savoir Une colonne pour le numéro de la compagnie; Une pour chaque grade, avec le nom et la demeure de l’officier ; Enfin, une colonne dans laquelle ils porteront toutes les observations qui leur seront faites, relativement au tour à marcher. Le contrôle sera suivi de la tête à la queue, en le coulant toujours à fond. Ils tiendront un autre contrôle dans le même ordre, qui leur servira pour convoquer de la queue à la tête les officiers à marcher en détachement. XI Les adjudans sont également chargés d’inscrire exactement sur un registre tenu à cet effet au chef-lieu de la section, les noms des citoyens convoqués pour toute espèce de service, soit ordinaire, soit extraordinaire, leur demeure et les numéros de leurs maisons, d’après la liste que les ser-gens-majors seront tenus de leur remettre signée. XII Dans le cas où la feuille d’ordre portera quelques dispositions particulières à un poste, l’adjudant de la section en fera l’extrait et l’enverra sans délai, signé de lui, audit poste, pour y être affiché et exécuté. Titre VII Des sous-adjudans de sections. Article premier Les sous-adjudans de sections seront immédiatement subordonnés aux adjudans de sections; ils les seconderont et remplaceront, s’il est nécessaire, dans toutes les fonctions qui leur sont attribuées. II Lesdits sous-adjudans sont spécialement chargés de surveiller les détails du service, tant pour la convocation que pour la réunion des citoyens commandés de service. Titre VIII Des capitaines. Article premier Les capitaines sont tenus, aux époques déterminés par l’article XI du titre II du présent règlement, de remettre aux com-mandans en chef de leurs sections le contrôle de leurs compagnies, avec leur numéro, lequel contrôle sera divisé en deux pelotons, quatre sections et huit escouades, conformément au modèle qui en sera arrêté. II Ils auront l’attention de séparer, en les plaçant dans les escouades les plus opposées, ceux des citoyens de la même maison, qui professent le même état, et qui, par ce motif, ne pourroient, sans inconvénient, être de service le même jour. III Tous propriétaires, principaux locataires, leurs préposés et portiers, sont obligés de déclarer aux capitaines de leur arrondissement le nom et la profession des citoyens qui habitent leurs maisons, de donner connoissance des mutations qui auront lieu, et sont personnellement responsables, pour la garde et la taxe, des omissions volontaires qu’ils commettront à cet égard. SÉANCE DU 12 FRIMAIRE AN III (2 DÉCEMBRE 1794) - N° 39 409 IV Les maîtres de maisons et chambres garnies seront tenus de remettre aux capitaines de leur arrondissement la liste, signée d’eux, des citoyens qui habiteront lesdites maisons, avec désignation de ceux tenus de se faire remplacer, conformément à la loi, ou assujétis à faire le service, ce dont il sera fait mention dans le contrôle. V Les capitaines prendront une connois-sance exacte du service de leur compagnie, et en surveilleront les détails. VI Lorsque lesdits capitaines auront besoin d’éclaircissemens ou renseignemens relatifs au service de leur compagnie, ils les demanderont par écrit au commandant en chef, qui sera tenu d’y répondre de la même manière. VII En cas de motifs valables qui empêche-roient un sergent-major de faire son service, le capitaine se concertera avec les officiers et sous-officiers de la compagnie pour faire choix d’un sergent-major par intérim , et s’assurera de l’acceptation du citoyen sur lequel le choix sera fixé. Titre IX Des lieutenans Article premier Les lieutenans sont particulièrement attachés au second peloton de leur compagnie. II En cas d’absence ou d’empêchement valable des capitaines, les lieutenans les remplaceront, et auront la même autorité et les mêmes devoirs à remplir. Titre X Des sous-lieutenans Les sous-lieutenans seront attachés chacun à un des pelotons de la compagnie; le premier, au second peloton, et le second au premier: ils seconderont et remplaceront, s’il est nécessaire, les lieutenans et capitaines de leur compagnie. Titre XI Des sergens-majors. Article premier Les sergens-majors sont subordonnés, pour les détails, aux adjudans et sous-adju-dans de la section. II Ils accompagneront les capitaines toutes les fois que ces derniers feront le recensement de leurs compagnies, pour avoir la connoissance exacte des mutations, et porter sur leur contrôle les changemens qui auront lieu. III Les contrôles des sergens-maj ors seront conformes à ceux des capitaines, qui les vérifieront lorsqu’ils le jugeront nécessaire. IV Il est enjoint aux sergens-majors d’employer, sans aucune préférence, les citoyens dans l’ordre du service. V Ils convoqueront les citoyens, par écrit, au moins vingt-quatre heures d’avance, pour le service ordinaire; il leur sera remis à cet effet, individuellement, un nombre suffisant de billets de convocation conformes au modèle prescrit. VI Lorsque leur compagnie ou partie de leur compagnie sera commandée de service, ils seront tenus d’en remettre la liste signée d’eux à l’adjudant de section, pour être inscrite sur le registre du chef-lieu. VII Lesdits sergens-majors diviseront le contrôle de leur compagnie par sections ou escouades, ils remettront aux sergens la liste des citoyens qui composent leur section, et aux caporaux celle de leurs escouades, afin qu’ils puissent les aider lors d’un rassemblement général. Titre XII Des sergens et caporaux. Les sergens sont attachés chacun à une section, et les caporaux chacun à une escouade de leur compagnie; ils sont tenus de porter la plus grande surveillance 410 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE sur les détails de service qui leur est confié, et de rendre compte graduellement des fautes qui pourroient être commises pendant la durée du service par leurs subordonnés. Titre XIII Des tambours. Article premier Les tambours-majors porteront à l’avenir la dénomination de tambours-instructeurs. II Lesdits tambours-instructeurs auront rang de sergens-maj ors. III Il y aura un tambour-instructeur par chaque arrondissement. IV Lesdits tambours seront particulièrement chargés de l’instruction des tambours de leur arrondissement. V Ils tiendront le contrôle exact desdits tambours, et auront sur eux l’autorité immédiate, sous la surveillance de l’adjudant-général dudit arrondissement, auquel il rendra compte de tout ce qui sera relatif à leur instruction et police intérieure. VI Les tambours-instructeurs feront le service par roulement des parades qui auront lieu, lequel ordre de service sera déterminé par l’état-major général. VII Il y aura un tambour-caporal par section, qui sera nommé par l’état-major, sur la présentation du commandant en chef. VIII Le nombre de tambours attachés à la garde nationale de Paris sera provisoirement déterminé en raison d’un tambour par deux compagnies. IX Lesdits tambours seront casernés. X En conséquence, il sera établi, dans chaque section, un local convenable, à portée du chef-lieu, et muni des différentes fournitures qui seront jugées nécessaires. XI Le tambour caporal sera chef de caserne, et aura l’inspection sur les tambours de la section, tant pour le service que pour la police intérieure. XII Les tambours caporaux seconderont le tambour instructeur de l’arrondissement, et lui seront subordonnés. XIII Ils dresseront la feuille de prêt des tambours de leur section, qu’ils remettront, après l’avoir signée, à l’adjudant de la section, qui la vérifiera pour être acquittée. XIV Lesdits tambours caporaux en toucheront le montant et en feront la distribution. XV Les tambours caporaux tiendront le contrôle des tambours de leurs sections, et les commanderont de service, d’après l’ordre de l’adjudant, en raison du contingent fourni par la section pour les différentes espèces de service. XVI Toutes les fois qu’une section sera réunie en armes, le tambour caporal remplira les fonctions attribuées aux ci-devant tambours-majors. XVII Les tambours-caporaux ne seront tenus à aucun autre service que celui prescrit par le présent règlement. XVIII Les tambours seront subordonnés, pour le service, à tous les officiers et sous-offi-ciers; mais particulièrement, et pour la discipline intérieure, aux adjudans et sous-adjudans de section, qui en ont la surveillance immédiate. XIX Les tambours s’assembleront au moins trois fois par décade pour l’école, et seront classés suivant leur degré d’instruction. Les adjudants de section et tambours instructeurs sont expressément chargés de tenir la main à l’exécution du présent article. SÉANCE DU 12 FRIMAIRE AN III (2 DÉCEMBRE 1794) - N° 39 411 XX Les adjudans de section sont tenus de faire, chaque jour de décade, l’inspection des effets d’habillement et d’équipement des tambours de leur section. XXI Ils veilleront à ce que l’appel des tambours se fasse exactement par le tambour caporal, qui sera tenu, sous sa responsabilité, de leur rendre compte de tous les objets relatifs au service, à l’instruction et à la discipline intérieure desdits tambours. XXII Les tambours, ceux de service exceptés, se trouveront tous à l’heure de la retraite ; et, à la retraite une fois battue, l’appel en sera fait, et ils ne sortiront plus de la caserne. XXIII Les tambours seront nommés par l’état-major, sur la présentation du commandant en chef, et d’après la demande de l’adjudant de section. XXIV Un tambour ne pourra être admis qu’après avoir produit un certificat qui constate qu’il est un bon citoyen, et une attestation du tambour instructeur, qui porte que le tambour proposé est en état de faire provisoirement son service, en attendant qu’il ait reçu une plus ample instruction. XXV Dans le cas où les autorités constituées auront besoin de tambours pour des annonces ou proclamations, elles s’adresseront, par écrit, au commandant en chef de la section, qui sera tenu de faire droit à la réquisition. XXVI Il est expressément défendu aux tambours de la garde nationale de donner des sérénades, sous aucun prétexte, ni de faire aucun service, à moins qu’ils ne soient commandés par leurs chefs. XXVII Il est également défendu auxdits tambours de battre aucun rappel, ni toute autre batterie, sans l’ordre exprès des officiers auxquels ils sont subordonnés, qui devront se pourvoir, hors les cas de service ordinaire, devant le commandant en chef de la section, qui demeurera personnellement responsable de tout délit contre les dispositions du présent article. Deuxième partie De la convocation. De Vordre général du service des postes. Des rondes. Des patrouilles. De la reconnaissance des rondes et patrouilles entre elles. Des remplaçons. Des corps-de-garde et de leur police. Titre premier De la convocation. Article premier Les billets de convocation seront, pour toutes les sections armées, conformes au modèle ci-après. FORCE ARMÉE DE PARIS République Française Le .................. an Une et indivisible Section d arrondissement Compagnie capitaine DE PAR LA LOI Le citoyen ................... rue ................... n° ................... se rendra ..... . ............. à ................... heures précises du en armes, au quartier général de la section d pour aller monter sa garde de 24 heures au poste d ........................................................................................................................................................... Le lieu de rassemblement est à ........................................................... Paris, ce ........................ l’an ........................ de la République une et indivisible. Sergent major. Nous , commandant le poste de ............ certifions que le citoyen ........... a monté sa garde. Le commandant du poste. 412 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE II Les citoyens feront visiter, à la descente de leur garde, par l’officier qui aura commandé le poste, leur billet de convocation, pour justifier qu’ils ont satisfait au service. III Si le citoyen convoqué est dans le cas de se faire remplacer, le commandant de poste certifiera que la citoyen (nom du remplaçant) a monté la garde pour le citoyen (nom du remplacé, et la fonction qui le dispense). IV La convocation des officiers se fera de la même manière; mais, attendu que, conformément à l’article V du titre VI du présent règlement, elle doit être faite par les adju-dans de sections, le billet de convocation sera signé par lesdits adjudans. V Dans le cas où les citoyens convoqués devront faire leur service aux postes particulièrement affectés à leurs sections, la convocation sera pour sept heures précises du soir ; le lieu du rassemblement pour défiler, au quartier-général de la section. VI Lorsque les citoyens seront convoqués pour le service, en commun, des établisse-mens publics, la convocation en sera pour onze heures précises du matin ; le billet fera mention du lieu de rassemblement qui sera déterminé pour ces différentes espèces de service, et affiché aux chefs-lieux des sections. Les citoyens convoqués se rendront audit lieu de rassemblement, après s’être réunis au quartier-général de leur section, pour s’y former en ordre, comme il a été dit ci-dessus. VII Les officiers convoqués qui se trouveront, par empêchement valable, dans l’impossibilité de faire le service, en feront avertir par écrit l'acljudant, le même jour qu’ils auront reçu leur billet de convocation, pour qu'il en soit commandé d’autres à leur place. VIII En cas d’alerte, les citoyens se réuniront en armes sur-le-champ dans le lieu principal que la compagnie dont ils seront, aura déterminé dans son arrondissement, pour s’y former en ordre, et se rendre ensuite au poste principal de la section. EX D’après la disposition de l’article VIII, les capitaines feront l’appel de leurs compagnies, partiront de suite pour se rendre au chef-lieu de section, et noteront ceux qui se seront trouvés en retard et ceux qui manqueront. X Une garde vingt-quatre heures, soit au quartier, soit dans tout autre poste, sera comptée à chaque citoyen pour un tour de service. XI Tout service extraordinaire pour lequel un citoyen aura été convoqué par billet, tout service de réserve, quelle que soit sa durée, sera compté pour une garde. XII Ne sera compté pour tour de garde aucun service qui aura pour objet des patrouilles extraordinaires, une fête, une cérémonie, une escorte, tout service enfin causé par une alerte, qui fait à tous les citoyens un devoir indispensable de marcher. Titre II De l’ordre général du service des postes. Article premier Le service de chaque section armée de Paris sera déterminé d’après sa population, conformément au tableau qui sera dressé à cet effet. II Dans toutes les sections, la garde des postes qui leur sont particulièrement affectés, commencera à huit heures du soir. III La garde des postes dont le service se fera en commun, défilera à midi précis. IV La retraite sera battue à neuf heures du soir, depuis le premier germinal jusqu’au premier vendémiaire, et à huit heures du soir depuis le premier vendémiaire jusqu’au premier germinal. V Excepté une heure pour les repas, les officiers de garde sont obligés de rester à SÉANCE DU 12 FRIMAIRE AN III (2 DÉCEMBRE 1794) - N° 39 413 leur poste; ils ne quitteront point leurs armes ni leurs hausse-cols pendant toute la durée de leur service. VI Lorsqu’un officier s’absentera, conformément à l’article ci-dessus, il préviendra l’officier ou sous-officier qui devra commander en son absence, et lui donnera les renseignemens qui intéresseront la sûreté du poste. VII Les dispositions de l’article ci-dessus sont communes à tous les chefs, quel que soit leur grade ; mais, dans aucun cas, il ne pourra s’absenter d’un poste qu’un seul officier ou sous-officier en même temps. VIII Les commandans de poste ne pourront permettre, pendant le jour, à plus d’un tiers de la garde de s’absenter successivement, et seulement pendant le jour pour prendre les repas, et le temps de l’absence ne pourra excéder une heure. IX Les commandans de poste ne pourront donner de permission de s’absenter depuis onze heures du soir jusqu’à six heures du matin ; en conséquence, ils seront tenus de faire un appel à onze heures du soir, pour s’assurer de la présence des citoyens de garde. X Les citoyens sont responsables envers leurs sections, des fusils, piques, sabres, giberne, baudriers, banderoles, ainsi que des cartouches qui leur seront distribués; en conséquence, il ne pourront leur être livrés que sur récépissé, dans lequel il sera fait mention des objets qu’ils seront tenus d’entretenir en bon état. XI Les capitaines pourront, quand ils le jugeront nécessaire, faire le recensement de leur compagnie et l’inspection générale des armes ou autres effets d’équipement et munitions confiés aux citoyens, lequel recensement ou inspection ne pourra néanmoins avoir lieu que sous l’autorisation de l’état-major général. XII Les commandans de poste sont tenus de faire exactement le rapport sur la feuille à ce destinée, de tous les événemens venus à leur connoissance. XIII Les feuilles de rapports des différens postes d’une section seront remises au commandant du poste principal, qui sera tenu de les transcrire, à la colonne des observations du registre de service journalier délivré à cet effet, le détail des événémens dont il sera fait mention sur lesdites feuilles, lesquelles seront portées par une ordonnance au bureau de l’adjudant général de l’arrondissement, à sept heures du matin, depuis le premier germinal jusqu’au premier vendémiaire, et à huit heures depuis le premier vendémiaire jusqu’au premier germinal. XIV Aucune autorité constituée ne pourra, hors les cas de flagrans délits, requérir un poste sans en avoir prévenu l’état-major général, qui sera tenu de donner tous ordres nécessaires pour l’exécution. XV Si les réquisitions émanées des autorités constituées nécessitoient des mesures extraordinaires, ledit état-major en préviendra le comité militaire avant de donner des ordres pour l’exécution. XVI Dans les cas de flagrant délit, tout citoyen a le droit de demander main-forte, et d’inviter à porter la surveillance nécessaire dans les points où se manifeste le désordre. XVII Tout citoyen qui aura demandé main-forte dans les cas prévus par l’article précédent, sera tenu d’accompagner la force armée, et de laisser son adresse au chef de poste, pour se représenter, s’il est nécessaire, devant les autorités constituées qui devront connoître du délit. Titre III Du service des postes. Article premier Tout officier ou sous-officier, commandant en poste, veillera, pendant la durée de sa garde, sur les citoyens de son poste, pour leur faire remplir tous leurs devoirs. II Il contiendra sa garde, toutes les fois qu’elle sera sous les armes, dans le plus grand ordre et le plus grand silence. 414 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE III Lorsqu’une garde montante arrivera à trente pas du poste qu’elle devra relever, l’officier ou sous-officier qui la commandera lui fera porter les armes, et ordonnera au tambour de battre aux champs. IV Le commandant de la garde qui devra descendre, lui fera aussitôt prendre les armes, et la fera ranger de manière qu’elle laisse, sur sa gauche, le terrein nécessaire pour que la garde montante puisse s’y former ; le tambour battra aux champs. V Les postes qui seront composés d’un nombre d’hommes au-dessus de douze, se mettront en haie de douze et au-dessus, jusqu’à dix-huit, sur deux rangs, et ceux de dix-huit et au-dessus sur trois rangs. VI Tout chef de poste, s’il est officier, se placera toujours devant le centre de sa garde, à deux pas en avant du premier rang; les sous-officiers se placeront à droite de leur peloton ou escouade ; s’il y a un tambour, il se placera à droite de la garde. VII Si le chef de poste est sous-officier, il se placera à la droite de la garde. VIII Toutes les fois que la garde d’un poste prendre les armes ou sortira du corps-de-garde, elle se rangera dans le même ordre qui sera déterminé par le commandant du poste au moment de son arrivée. IX Si le terrein ne permet pas à la garde montante de se former à la gauche de la garde descendante, celle-ci se placera en avant du corps-de-garde, et la garde montante lui fera face à quelque distance. X Les officiers et sous-officiers des deux gardes s’avanceront ensuite les uns vers les autres, et ceux de la garde descendante donneront la consigne à ceux de la garde montante, chacun en ce qui le concerne. XI Le commandant de la garde montante ordonnera au premier caporal d’aller prendre possession du corps-de-garde : ce caporal sera nommé caporal de consigne. XII Le caporal chargé de poser les sentinelles pendant le temps qu’il remplira cette fonction, s’appellera le caporal de pose; il prendra la consigne de celui qui aura fait la pose précédente, et ils iront ensemble relever les sentinelles. XIII Le commandant de la garde descendante, après que les sentinelles auront été relevées, et que les postes détachés, dépen-dans de sa garde, seront rentrés dans les rangs, fera porter les armes à sa troupe, et la fera mettre en marche au pas ordinaire ; le tambour de sa garde battra aux champs, ainsi que celui de la garde montante. XIV Lorsque ledit commandant sera à trente pas du poste, il fera porter l’arme au bras et ramènera sa garde. XV Après le départ de la garde descendante, le commandant de la garde montante commandera demi-tour et ensuite haut-les-armes, pour les placer aux râteliers pratiqués à cet effet dans les corps-de-garde. XVI Les sous-officiers du même poste partageront entre eux le temps de garde, en sorte qu’ils aient un service égal à faire, soit de jour, soit de nuit; ils régleront pareillement, par numéros, le temps de la garde des citoyens, de manière que chacun d'eux ait autant d’heures de factions à faire, et lorsque ce partage ne pourra se faire exactement, le sort en décidera. XVII Aussitôt que la garde sera rentrée, le commandant du poste lira avec attention les consignes générales données à son poste, et il instruira ensuite les sous-officiers de ce qu’ils auront à faire. XVIII Les commandants de poste diviseront leur garde par escouade, et formeront un état exact des citoyens qui le composent ; ils y feront mention des heures de faction qui seront échues à chacun d’eux pour s’assurer de l’exactitude du service. SÉANCE DU 12 FRIMAIRE AN III (2 DÉCEMBRE 1794) - N° 39 415 xrx Le caporal de poste, allant relever, portera l’arme sur le bras droit ; toutes les sentinelles le suivront portant les armes, sans qu’aucune puisse prendre un chemin plus court pour aller attendre ledit caporal de pose à l’endroit où elle sauroit devoir être placée. XX Les sentinelles, en se relevant, se présenteront les armes l’une à l’autre, au commandement qui leur en sera fait par le caporal de poste, et elles se donneront la consigne en présent dudit caporal, qui s’avancera seul pour l’entendre donner; les sentinelles qui ne seroient pas encore posées, ou celles qui seroient déjà relevées, s’arrêtant six pas derrière lui. XXI Le factionnaire qui relève se portera à la gauche de celui qu’il relèvera; le caporal commandera Droite-gauche, présentez vos armes. Et la consigne donnée, le caporal commandera: Portez vos armes, en avant, marche. Après ce dernier commandement, le caporal de poste et l’ancienne sentinelle rejoindront les autres pour continuer la pose, si elle n’est pas finie, ou pour retourner au poste en cas qu’elle le soit ; et la sentinelle relevée se placera à la dernière file de détachement, à l’exception de celui que sera posé devant les armes ; lequel ne sera pas tenu de suivre, devant être relevé le premier. Les sentinelles s’arrêteront, seront face en tête et porteront les armes, lorsqu’il passera à portée d’elles une troupe armée. XXII Lorsqu’une troupe armée passera devant un poste, la sentinelle devant les armes avertira en criant: Aux armes! La garde sortira à l’instant et se formera en ordre; le commandant fera porter les armes à sa troupe, et le tambour battra aux champs, au cas que la troupe passante ait elle-même un tambour ou un trompette. XXIII Le caporal de poste, en plaçant les sentinelles, s’assurera qu’il n’y ait rien dans les guérites pour s’asseoir, et les jours n’en soient pas bouchés. XXIX Les sentinelles ne se laisseront jamais relever ni donner de nouvelles consignes que par les caporaux de leur poste. XXV Les sentinelles se tiendront en alerte à observer, le plus loin qu’elles pourront, tout ce qui se passera à portée de leur poste. XXVI Après la retraite battue, les sentinelles crieront d’une voix forte : Qui vive ? et elles ne laisseront passer personne qu’il ne leur ait répondu de manière à se faire connoître. Si après qu’une sentinelle aura crié trois fois : Qui vive ? on continue de s’approcher d’elle sans répondre, elle criera dSalte-là, et avertira en même temps qu’elle va faire usage de son arme ; et si, malgré cet avertissement, on continue de s’avancer pour vouloir la forcer, elle fera usage de son arme et appellera la garde. XXVII Lorsqu’une sentinelle verra ou entendra quelqu’un en querelle près de son poste, elle criera : A la garde ; et cet avertissement passera de sentinelle en sentinelle jusqu’au poste le plus à portée, qui enverra une force armée aux ordres d’un sous-officier, pour arrêter les querelleurs. XXVIII Si la sentinelle apperçoit quelqu’incen-die, elle criera: au feu ; cet avertissement passera jusqu’au poste, ainsi qu’il est dit à l’article ci-dessus. xxrx Le commandant du poste enverra sur-le-champ un caporal et quatre fusiliers, pour voir de quelle nature est l’incendie ; et sur le rapport qu’il sera tenu de faire passer audit commandant, celui-ci enverra, suivant l’exigence, d’après la force de son poste, d’autres fusiliers pour empêcher le désordre, fera avertir les pompiers et faciliter les premiers secours, avec ordre de ne laisser approcher que les pompiers et ceux qui apporteront des secours, des échelles, des crocs et autres instrumens pour éteindre le feu; et un mot, ceux qui, par la nature de leurs fonctions, sont chargés de diriger ces opérations. XXX Aucune sentinelle ne pourra s’éloigner de plus de trente pas de sa guérite, ou du point de surveillance qui lui aura été confié. Elle ne pourra quitter ses armes, pas même dans la guérite, ni s’asseoir, ni lire, ni chanter, ni siffler, ni même parler que pour des objets concernant le service. Elle ne se laissera jamais approcher de trop près par qui que ce soit, et particuliè- 416 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE rement pendant la nuit ; à cet effet, elle fera passer les allans et venans du côté opposé où elle sera en faction. Elle ne fera aucune ordure et ne souffrira pas qu’on en fasse, ni dégradations quelconques, aux environs de son poste. TITRE IV Du mot d’ordre. Article premier Le mot d’ordre, remis au commandant général temporaire par le président de la Convention nationale, sera transmis ainsi qu’il suit : II L’état-major général fera parvenir de suite le mot d’ordre aux adjudans-généraux par écrit, et dans un billet où sera apposé le cachet de l’état-major. III Les adjudans-généraux seront tenus d’en donner un reçu signé, qui sera rapporté à l’instant à l’état-major. IV Les adjudans de section se rendront à six heures du soir chez l’adjudant-général de l’arrondissement dont lesdites sections sont partie, et recevront le mot dudit adjudant-général. V Les adjudans de section se trouveront à sept heures précises du soir au chef-lieu de leurs sections respectives, pour y donner le mot d’ordre. VI Les chefs de poste près les établissemens publics qui se trouvent dans l’arrondissement de ladite section, enverront, pour être rendu à sept heures précises au chef-lieu de la section, un officier ou sous-offi-cier, pour y prendre le mot. VII Les officiers ou sous-officiers commandés de ronde se rendront également audit chef-lieu pour y recevoir le mot. VIII Les adjudans de section, après avoir fait la répartition des postes dépendans de leur section, formeront un cercle composé desdits chefs de poste, et des officiers ou sous-officiers rendus à cet effet conformément aux articles précédents. EX Les officiers ou sous-officiers qui devront prendre le mot, formés en cercle, l’arme dans le bras droit, l’adjudant s’y placera, et donnera le mot par sa droite. Le mot sera répété successivement par celui qui le recevra, à l’oreille et à voix basse, jusqu’à ce qu’il ait été rendu à l’adjudant par l’officier ou sous-officier fermant le cercle à sa gauche. Si le mot est bien donné, l’adjudant dira hautement : Le mot est bon ; s’il n’est pas donné juste, l’adjudant sera également tenu de le déclarer et de le faire passer de nouveau. X Dans la section où se trouve le poste près la Convention nationale, les chefs de poste près les établissemens publics compris dans l’arrondissement de ladite section, ainsi que les officiers et sous-officiers de ronde, enverront prendre le mot au poste de la Convention nationale, à l’heure ci-des-sus prescrite ; l’adjudant-général de service le donnera suivant les mêmes formalités. XI Il y aura un mot d’ordre distinct pour le Temple, dont le service sera déterminé par un règlement particulier. TITRE V Des rondes. Article premier Le nombre et l’espèce des rondes, ainsi que les heures où elles devront être faites, seront réglés et déterminés par l’état-major, de manière qu’elles n’aient pas lieu dans le même temps , et que la surveillance sur les postes soient exercée successivement par les rondes des différens grades. II Il y aura des rondes de général, d’adju-dans-généraux, de commandans en second de section, d’adjudans ou sous-adjudans de section, d’officiers et de sergens. III La ronde de général sera faite par le commandant général temporaire ou un de ses adjoints ; elle pourra s’étendre dans tous les arrondissemens de la commune de Paris. SÉANCE DU 12 FRIMAIRE AN III (2 DÉCEMBRE 1794) - N° 39 417 IV Ladite ronde se fera à cheval avec une escorte de gendarmerie. V Cette ronde a pour objet d’exercer la surveillance la plus étendue sur tous les postes, de s’assurer de la manière d’ont s’y fait le service, et de rectifier à l’instant tout ce qui peut s’y trouver de défectueux. VI Lorsque cette ronde s’approchera d’un poste, la sentinelle criera: Qui vive ? du plus loin qu’elle l’appercevra à sa portée. Ayant répondu: Ronde générale, la sentinelle criera d’une voix forte, en apprêtant son arme et restant ferme à son poste: Halte-là. Elle avertira de suite le caporal, en criant; Aux armes, caporal; Hors la garde ; Ronde générale. Le commandant du poste fera sortir aussitôt la garde, la formera en ordre avec célérité, et commandera : Portez vos armes. Le caporal s’avancera à dix pas de la garde, escorté de quatre fusiliers et d’un homme d’armes, portant un fanal; il commandera: Halte, apprêtez vos armes', et s’avançant ensuite de deux pas, il criera de nouveau : Qui vive ? Ayant été répondu : Ronde de général, le caporal ajoutera: Halte-là, commandant du poste, viens reconnaître ronde de général ; et se plaçant de suite à la droite de ses quatre hommes, ledit commandant se portera en avant, et, sous la protection du caporal et de quatre fusiliers qui resteront leurs armes apprêtées ; il citera : Qui vive ? Il lui sera répondu : Ronde de général. Alors il ajoutera : Avance à Vordre. Le général s’avancera; et, après avoir montré la carte portant désignation de son grade, ainsi qu’il sera expliqué ci-après, si le commandant la reconnoît conforme, le dit commandant sera tenu de donner le mot en entier au général de ronde. VII La ronde étant reconnue, le caporal commandera: Portez vos armes; demi-tour à droite, marche. Son escorte rentrera dans les rangs, et le chef de poste se placera au rang que lui indiquera son grade. Le général sera son inspection, donnera l’ordre de faire rentrer la garde, et continuera sa tournée. VIII Les rondes d’adjudans-généraux se feront à pied, et dans leurs arrondissemens respectifs, avec une escorte de quatre fusiliers et un tambour portant le fanal; elles seront reçues de la même manière que les rondes de général. IX L’escorte de l’adjudant-général de ronde sera relevée de poste en poste, hors le cas où la force d’un poste ne le permettroit pas ; alors ledit adjudant-général conservera la même escorte jusqu’au poste qui pourra, sans inconvénient pour le service, être dégarni momentanément de ce nombre d’hommes. X Les commandans en second de section feront leur ronde avec la même escorte, et seront reçus de la même manière dans leurs sections respectives, où doit se borner leur surveillance. XI Les trois rondes ci-dessus seront les seules auxquelles les chefs de poste seront tenus de donner le mot: en conséquence, les chefs de ronde auront une carte portant désignation de leur grade, et signée d’eux, ainsi que du comité militaire. L’empreinte desdites cartes sera affichée sur la planche de consigne, et les officiers supérieurs de ronde seront tenus de les produire avant de recevoir le mot d’ordre. XII Lorsque les rondes ci-dessus désignées repasseront devant un poste où elles auront été reconnues, elles seront reçues de la même manière, mais elles seront tenues de rendre le mot. XIII L’adjudant de section, ou le sous-adjudant qui le remplacera, fera la ronde avec une escorte de deux fusiliers et un tambour portant le fanal, lesquels fusiliers seront relevés à chaque poste, ainsi qu’il a été prescrit à l’article IX du présent titre. XIV À l’adjudant ou sous-adjudant de section qui fera la ronde, la sentinelle criera : Qui vive ? et lui ayant été répondu : Ronde d’adjudant, elle criera: Halte-là; aux armes, caporal; hors la garde; ronde d’adjudant. Le chef de poste fera mettre sa troupe en ordre, et commandera : L’arme au pied. Le caporal se portera en avant, escorté de deux fusiliers; il criera de nouveau: Qui vive ? on lui répondra : Ronde d’adjudant ; il ajoutera: Halte-là ; Commandant de poste, viens reconnaître ronde d’adjudant. Le commandant se portera en avant de l’escorte du caporal ; et criant de nouveau : Qui 418 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE vive? il lui sera répondu: Ronde d’adju-dant ; il sgoutera : Avance qui a V 'ordre, et l’adjudant sera tenu de lui donner le mot. XV L’adjudant examinera si tout est en règle dans les différens postes, s’il n’y manque personne, si les sentinelles sont alertées et placées où elles doivent être ; en un mot, si les gardes sont exactes à remplir leur devoir. XVI Les rondes d’officiers seront également escortées de deux fusiliers et d’un tambour portant le fanal. XVII A un officier qui fera sa ronde, la sentinelle criera : Qui vive ? et lui ayant été répondu : Ronde d’officier, alors elle l’arrêtera en criant: Halte-là; caporal, hors la garde; ronde d’officier. Le caporal, sans faire sortir la garde, ira la reconnoître avec une escorte de deux fusiliers, conformément à ce qui a été prescrit : l’officier de ronde sera tenu de lui donner le mot. XVIII Les officiers de ronde avertiront les com-mandans des postes dont ils auront surpris les sentinelles en défaut, et leur rendront compte de tous les objets relatifs au service et au bon ordre qui auront fixé leur attention. XIX Les rondes de sergent se feront sans escorte, et précédées seulement d’un tambour portant le fanal; elles exerceront la même surveillance que les rondes d’officier, et seront reçues de la même manière, avec cette différence que le caporal les recon-noîra seul avec son fusil. XX Les officiers et sous-officiers de rondes, de quelqu’espèce qu’elles soient, celles de général exceptées, seront tenues de signer leurs noms sur la feuille à ce destinée dans les différens postes, et de faire mention de l’heure où ladite ronde se présentera audit poste. XXI Les sentinelles présenteront les armes à toutes les rondes qui passeront devant elles. TITRE VI Des patrouilles. Article premier L’état-major détermina le nombre des patrouilles qui devront être faites par les différens postes ou réserves, ainsi que les heures où elles devront sortir. II Les commandans de patrouilles observeront, pendant leur marche, la vigilance des sentinelles; ils informeront les commandans de poste des fautes de service qu’elles pourraient commettre. III Lesdits commandans entreront seuls dans les corps-de-garde, pour y signer la feuille, ainsi qu’il a été prescrit pour les rondes. IV Aucune ronde ni patrouille ne pourra, sous aucun prétexte, s’introduire dans les cabarets ou autres lieux publics, pour y boire ou manger. En cas de contravention, les chefs seront personnellement responsables du délit. V Les patrouilles arrêteront toutes personnes qui auront querelles, qui troubleront la tranquillité publique, ou se trouveront dans les rues après minuit sonné, sans pourvoir justifier de leur carte de sûreté. Les délinquans seront conduits au poste le plus à portée, où ils seront retenus, pour être renvoyés devant le commissaire de police, auquel ils seront tenus de se faire reconnoître. VI Tout citoyen qui passera devant un poste, après minuit sonné, jusqu’à quatre heures du matin, durant l’été, et cinq heures pendant l’hiver, sera également tenu de se faire reconnoître : la sentinelle l’invitera dans le corps-de-garde, pour y produire sa carte de sûreté. VII La mesure de sûreté prescrite par l’article précédent, doit être exécutée avec les égards que se doivent réciproquement des frères. SÉANCE DU 12 FRIMAIRE AN III (2 DÉCEMBRE 1794) - N° 39 419 VIII Tout citoyen qui ne fera pas muni de sa carte de sûreté, sera retenu au corps-de-garde, conformément aux dispositions de l’article V du présent titre. IX Lorsqu’une patrouille s’approchera d’un poste, la sentinelle en se conformant à ce qui a été prescrit pour les rondes, criera: Qui vive! Lui ayant été répondu, patrouille, elle criera : Halte-là ; caporal, hors la garde, patrouille. TITRE VII De la reconnaissance des rondes et patrouilles entre elles. Article premier Lorsque les rondes ou patrouilles se rencontreront, la première qui appercevra l’autre, criera: Qui vive ? il lui sera répondu en désignant si c’est une ronde (de quelque espèce) ou patrouille, si c’est une patrouille, sur quoi la première ajoutera: Halte-là. Il La ronde ou patrouille sur laquelle on aura crié, criera à son tour, et de suite: Qui vive ? il lui sera répondu comme il vient d’être expliqué. III La ronde ou patrouille qui aura crié la première, dira alors : Avance qui a Vordre. Les deux chefs des rondes ou patrouilles s’avanceront, avec une escorte de deux fusiliers, pour se donner le mot, ainsi qu’il va être expliqué. IV Si c’est une ronde de général, les chefs de rondes, quelles que soient les espèces, ainsi que des patrouilles, seront tenus de lui donner le mot, lorsqu’il aura justifié de la carte portant sa désignation. V Le mot sera également donné par les patrouilles et rondes d’adjudans de section, d’officiers et de sergens, aux rondes d’adju-dans-généraux et de commandans de section. crié la première, recevra le premier mot de l’ordre et rendra le second. VII Il en sera usé de même pour les patrouilles qui se rencontreront entre elles, ou les ronde d’adjudans et d’officiers. VIII Lorsqu’une ronde de sergent, sans escorte, rencontrera une ronde ou patrouille, ledit sergent sera tenu, dans tous les cas, de donner le mot en entier. rx Lorsque les rondes ou patrouilles rencontreront des rondes de général, d’adjù-dans-généraux ou de commandans de section, les chefs desdites rondes ou patrouilles mettront leur troupe en ordre, commanderont : Front, portez vos armes, et resteront ainsi formées, jusqu’à ce que les-dites rondes supérieures les aient dépassées. X Dans le cas où un chef de ronde d’adjudant ou de sous-adjudant de section, d’officier ou de sergent, ou un chef de patrouille, ne pourra rendre le mot d’ordre, la ronde ou patrouille qui devra le recevoir fera entrer le chef coupable de cet oubli au poste le plus prochain, où sa troupe sera tenue de le suivre. XI Il sera envoyé de suite une ordonnance au chef-lieu de la section, si c’est une ronde, ou, si c’est une patrouille, au poste dont le chef arrêté déclarera que sa troupe fait partie; le poste qui sera prévenu enverra à l’instant reconnoître la ronde ou patrouille en défaut. XII Si la ronde ou patrouille est reconnue fausse, il sera pris toutes les mesures nécessaires pour désarmer, et il en sera rendu compte à l’état-major, qui en préviendra à l’instant le comité militaire. XIII Si la ronde ou patrouille est reconnue vraie, le mot d’ordre sera rétabli, et ladite ronde ou patrouille continuera son service. VI Lorsque les rondes de même grade se rencontreront, celle qui aura apperçu et 420 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE TITRE VIII Des remplaçons. Article premier Les citoyens qui devront faire le service en remplacement, se présenteront à l’adjudant de leur section, pour être admis, après avoir justifié qu’ils sont connus dans la section comme de bons citoyens. II Aucun citoyen infirme, ou âgé de plus de soixante ans, et au-dessous de dix-huit ans, ne pourra être admis à faire le service de remplaçant. III Lorsque le tour d’un fonctionnaire public, ou autre, tenus de se faire remplacer, arrivera pour faire son service, le sergent-major nommera d’office un citoyen pour le remplacer. IV Le citoyen remplaçant sera indemnisé par celui qu’il aura remplacé, sur le vu du billet de garde duement certifié par le chef de poste où il aura fait son service, conformément aux dispositions de l’article III du titre premier de la deuxième partie du présent règlement. V Il est enjoint à tout commandant de poste de ne recevoir aucun remplaçant qu’il ne soit muni d’un billet de convocation portant le nom du remplacé. VI Les adjudans de section porteront sur la feuille de service les noms des remplaçans, à la suite des noms des citoyens qu’ils remplaceront. Ils auront l’attention de mettre l’espèce de fonctions du citoyen remplacé, afin d’éviter les abus. VII Les remplaçans ne pourront, dans aucun cas, doubler la garde. Les adjudans de section et sergens-majors sont expressément chargés de tenir la main à l’exécution du présent article. VIII Ne seront point dispensés de leur tour de garde personnelle, les citoyens admis pour le remplacement. EX Les remplaçans ne pourront exiger, pour aucune espèce de service, une somme plus forte de quatre livres. TITRE IX Des corps-de-garde et de leur police. Article premier Tous les corps-de-garde de la commune de Paris qui seront reconnus utiles pour le service, seront mis en état et munis des objets et ustensiles nécessaires. II Un commissaire des guerres, nommé à cet effet, fera dresser l’inventaire sommaire de tous les effets et ustensiles qui se trouveront dans chacun des corps-de-garde de la commune de Paris. III Ledit état sera signé du commissaire des guerres et des membres de l’état-major, qui en feront suivre la vérification, imprimé et affiché dans chacun desdits corps-de-garde. IV L’officier ou sous-officier, chef de la garde montante, sera tenu de vérifier ledit inventaire, en présence de l’officier ou sous-officier, chef de la garde descendante ; et dans le cas où il manquerait des ustensiles, ou qu’il s’en trouverait des brisés ou de dégradés, ces objets seront réparés ou remplacés aux frais des délinquans. V Faute par la garde descendante de désigner les délinquans, tous les citoyens qui la composent seront responsables desdits objets manquans ou dégradés, et tenus de les payer. VI Faute par l’officier ou sous-officier de la garde montante, d’avoir fait la vérification ci-dessus, il sera personnellement responsable des délits, sur la vérification de l’officier ou sous-officier qui le remplacera. VII La consigne générale sera imprimée et placée dans les corps-de-garde, sur la planche dite de consigne, au bas de laquelle sera l’empreinte des cartes des représentans du SÉANCE DU 12 FRIMAIRE AN III (2 DÉCEMBRE 1794) - N° 39 421 peuple, et de celles dont devront être munis les officiers de ronde. VIII La consigne que chaque sentinelle devra observer sera affichée dans la guérite ou dans le lieu le plus convenable de son poste. IX Lesdites consignes seront signées par l’état-major. X Il est expressément défendu à tout chef de poste de donner à boire ou à manger à qui que ce soit dans son corps-de-garde. XI Il est défendu à tout officier de jouer ou de laisser jouer dans son poste. XII L’usage de la pipe est formellement interdit dans les corps-de-garde. XIII Les chefs de poste ne pourront, sous aucun prétexte, laisser entrer des marchands de liqueurs ou de comestibles, ni des personnes inconnues, dans les corps-de-garde. XIV La garde descendante sera tenue de laisser les corps-de-garde dans un état de propreté convenable. Troisième partie De la formation du conseil de discipline. Des délits et des peines. TITRE PREMIER De la formation du conseil de discipline. Article premier Il y aura un conseil de discipline dans chaque section de la commune de Paris. II Le conseil de discipline sera composé : D’un des deux commandans de la section armée, De deux capitaines, De deux lieutenans, De deux sergens, De deux caporaux, D’un fusilier de chacune des compagnies, D’un canonner. III Les membres du conseil seront pris par roulement et suivant leur ancienneté d’âge, en commançant par les plus âgés. IV Les officiers ou sous-officiers seront pris sur l’ensemble de toutes les compagnies de leur section armée. V Lesdites compagnies fourniront chacune un fusilier, en commançant par le plus ancien d’âge. VI En conséquence, les adjudans de section tiendront un contrôle général des officiers et sous-officiers attachés aux compagnies qui en font partie, et les sergens-majors leur remettront un contrôle de leurs compagnies respectives, par ancienneté d’âge. VII Le bureau du conseil sera composé d’un président et d’un secrétaire. VIII Les commandans en chef et en second de section présideront alternativement le conseil pendant deux décades. IX En cas d’absence du président en exercice, le plus âgé du premier grade présidera. X L’adjudant de la section fera les fonctions de secrétaire. XI En cas d’absence, le sous-adjudant le remplacera; lesdits adjudans se concerteront de manière que l’un ou l’autre soit toujours présent au conseil. XII Les adjudans ou sous-adjudans de section ne pourront avoir voix délibérative. 422 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE XIII Ledit conseil sera renouvelé par moitié tous les mois; les plus anciens d’âge, dans leurs grades respectifs, sortiront au premier renouvellement, et seront remplacés par un égal nombre pris parmi les plus anciens d’âge de chaque grade dans le contrôle du roulement. XIV Le renouvellement des fusiliers commencera par le numéro impair de compagnies, ainsi de suite XV Ledit conseil connoîtra de tous les délits commis pendant la durée du service, ou fautes qui y seront relatives, par tous les citoyens, de quelque grade qu’ils soient, ainsi que par les canonniers et tambours de la garde nationale. XVI Sont exceptés des dispositions de l’article précédent, les commandans de section faisant partie de l’état-major général temporaire, pendant la durée seulement de leur service en cette qualité, ainsi que les adjudans-généraux. XVII Les fautes dans le service, ou actes arbitraires qui pourront être commis par les officiers ci-dessus désignés, seront dénoncés au comité Mlitaire, qui prononcera suivant l’exigence des cas. XVIII Le conseil est la seule assemblée dans laquelle les gardes nationales pourront exercer le droit de délibérer, et ils ne pourront y délibérer que sur les objets de discipline intérieure. XIX Le conseil ne pourra délibérer qu’il ne soit composé de la moitié, plus un, de ses membres. XX Les séances du conseil seront publiques, et tiendront deux fois par décade, les 4, 9, 14, 19, 24 et 29 de chaque mois, à cinq heures du soir, dans toutes les sections. XXI Dans le cas où il y aura nécessité de convoquer le conseil extraordinaire, cette convocation aura lieu dans les vingt-quatre heures, par le commandant de section président en exercice, qui sera tenu de faire convoquer par écrit tous les membres. XXII Il y aura toujours dans le lieu des séances de chaque conseil de discipline, un tableau indicatif des noms, demeures et numéros des maisons des membres du conseil, lequel tableau sera renouvelé tous les mois. XXIII Tout membre du conseil qui ne pourra se trouver aux séances, soit ordinaires, soit extraordinaires, sera tenu d’en donner avis par écrit, de déduire les causes de son absence, et de les faire passer à l’adjudant, qui les remettra au président. XXIV Le conseil prononcera sur la validité ou la non-validité des excuses données par les membres du conseil qui se dispenseront de s’y trouver. XXV Les arrêtés du conseil de discipline seront inscrits sur un registre coté et paraphé par le commandant en chef de la section armée. XXVI Le procès-verbal de chaque séance sera signé du président, du secrétaire et de tous les membres qui auront délibéré, dont les noms seront portés, comme présens, en tête dudit procès-verbal. XXVII Il sera fait mention audit procès-verbal de ceux des membres qui ne sauront pas signer. XXVIII Les citoyens qui assisteront à un conseil de discipline, sont tenus d’y observer la plus grande décence et le plus profond silence. xxrx Après que le conseil aura délibéré sur un délit, si le délinquant est présent, le président du conseil lui notifiera son jugement ; en cas d’absence du délinquant, le commandant de la section le lui fera signifier par l’intermédiaire du sergent-major de la compagnie. SÉANCE DU 12 FRIMAIRE AN III (2 DÉCEMBRE 1794) - N° 39 423 TITRE II Des délits et des peines. Article premier Les commandans, adjudans et sous-adju-dans de section seront cités aux conseils de discipline de leurs sections respectives, pour tous les délits ou fautes concernant le service que lesdits officiers pourraient commettre. II En cas de refus de service ou d’absence, sans autorisation, lesdits officiers seront condamnés à trois jours d’arrêts dans la maison destinée à cet effet. III Si ces fautes graves dans le service étoient fréquentes de la part de ces officiers, qui doivent montrer l’exemple de l’exactitude, il en sera rendu compte au comité militaire, qui prononcera la peine suivant la gravité des circonstances. IV Dans le cas où lesdits officiers se rendraient coupables d’une insubordination caractérisée et accompagnée de menaces envers leurs supérieurs, l’état-major général en préviendra de suite le comité Militaire, qui prendra connoisssance des délits. V Si lesdits officiers étoient surpris dans un état d’ivresse pendant la durée de leur service, et qu'il en fût résulté de leur part des actes répréhensibles, les conseils de discipline examineront s’il y a lieu à suspension ou destitution, et adresseront leur avis motivé au comité Militaire. VI Dans les cas où l’état d’ivresse pendant le temps du service ne serait accompagné d’aucun fait grave, lesdits officiers pourront être condamnés par leurs conseils de discipline, pour la première fois à deux jours d'arrêts, pour la seconde fois à quatre jours et leur jugement mis à l’ordre ; pour la troisième fois, le conseil pourra prononcer qu’il y a lieu à destitution, et le jugement sera adressé au comité Militaire, pour y statuer définitivement. VII Dans le cas où le service manquerait par la négligence desdits officiers, ils seront condamnés à la peine des arrêts militaires ; mais la durée ne pourra excéder deux fois vingt quatre heures. VIII Les officiers et sous-officiers, chefs de postes, ainsi que les commandans de rondes ou patrouilles, qui ne pourront rendre le mot d’ordre, seront condamnés à vingt-quatre heures d’arrêts militaires. IX Tout officier ou sous-officier chef de poste, qui sera surpris dans un état d’ivresse, sera relevé à l’instant, sur la dénonciation qui devra en être faite par les citoyens du poste au commandant de la section ; il sera condamné, pour la première fois, à trois jours d’arrêts militaires ; pour la seconde fois, il subira la même peine et demeurera suspendu de ses fonctions jusqu’à ce qu’il en ait été autrement ordonné par le comité Militaire, à qui il en sera rendu compte. X Tout citoyen qui manquera à la subordination pendant la durée de son service, sera condamné à deux jours d’arrêts militaires, s’il est officier ou sous-officier; et à vingt-quatre heures seulement, s’il n’est pas gradé. XI Si l’insubordination est accompagnée d’injures ou de menaces, la peine pourra être portée à cinq jours pour les officiers et sous-officiers, et à quatre pour les autres citoyens. XII Tout citoyen convaincu d’avoir troublé le service par des conseils d’insubordination, sera condamné à sept jours d’arrêts militaires. XIII Celui qui sera surpris en état d’ivresse pendant la durée de son service, sera condamné à vingt-quatre heures d’arrêts militaires. XIV Celui qui sera surpris en état d’ivresse étant en faction, sera relevé à l’instant, et condamné à quarante-huit heures d’arrêts ; et le caporal subira la même peine, à moins qu’il ne prouve que le délinquant n’étoit pas ivre au moment où il l’a posté en faction. 424 ARCHIVES PARLEMENTAIRES - CONVENTION NATIONALE XV Tout factionnaire qui abandonnera son poste, sera condamné à six jours d’arrêts. XVI Toute sentinelle qui laissera surprendre son poste, sera condamnée à vingt-quatre heures d’arrêts. XVII Tout détachement qui abondonneroit son poste, sera puni individuellement de la peine de huit jours d’arrêts ; si le commandant ne pou voit justifier d’avoir fait des efforts pour conserver le poste, il subira la même peine; s’il avoit abandonné le poste, outre la peine ci-dessus, il sera destitué. XVIII Tout sergent-major qui, par négligence, se dispensera de convoquer les citoyens pour le service, ou qui sera convaincu d’actes arbitraires dans ses fonctions, sera condamné à vingt-quatre d’heures d’arrêts. XIX Tout sergent-major qui fera des omissions de convocation par des vues d’intérêt pécuniaire prouvées, sera condamné à vingt-quatre heures d’arrêts militaires, et destitué. XX Tout caporal de pose qui, par négligence prouvée, oubliera de relever les sentinelles, sera tenu de faire deux heures de faction à la garde descendante. XXI Tout caporal de pose qui négligera d’accompagner les citoyens qui devront relever les sentinelles et de leur faire donner la consigne, sera condamné à vingt-quatre heures d’arrêts. XXII Tout tambour qui en contravention de l’art. XXVII du titre XII du présent règlement, seroit convaincu d’avoir battu la caisse, hors les cas de service ordinaire, pour rassembler les citoyens, sans en avoir reçu l’ordre formel émané du commandant en chef de section, sera puni de huit jours d’arrêts militaires, sauf à subir une peine plus grave, suivant les cas prévus par la loi. XXIII Tout tambour qui manquera à l’appel sans y avoir été autorisé, sera puni de vingt-quatre heures d’arrêts. XXIV Le tambour-caporal qui sera convaincu d’avoir donné la permission sans cause légitime, subira la même peine. XXV Les tambours de tout grade sont au surplus soumis aux mêmes peines de discipline que les autres citoyens, et seront également cités à leur conseil de discipline. XXVI Tout citoyen commandé de service, qui ne sera pas dispensé en vertu de la loi de le faire personnellement, et qui refusera d’obéir à la convocation, sera condamné, pour la première fois, à vingt-quatre heures d’arrêts, à moins qu’il ne justifie au conseil avoir prévenu le capitaine ou sergent-major de sa compagnie, des motifs valables qui l’ont empêché de faire son service. Pour la seconde fois, il sera condamné à la même peine, et son jugement mis à l’ordre ; pour la troisième fois, il sera regardé comme suspect, et il en sera rendu compte au comité Militaire pour l’examen ultérieur de sa conduite. XXVII Tout citoyen qui abandonnera son poste sans permission du chef, sera appointé d’une double faction, s’il s’est absenté pendant le jour. XXVIII S’il s’absente après l’appel de onze heures, il sera condamné à vingt-quatre heures d’arrêts, d’après le rapport qui en sera fait à l’état-major. xxrx Tout chef de poste qui l’abandonnera hors les heures du repas, conformément à l’article V du titre II de la première partie, sera condamné à quarante-huit heures d’arrêts. XXX Tout officier ou sous-officier de ronde ou de patrouille qui aura permis à sa troupe, ou qui n’aura pas usé de son autorité à l’effet de l’empêcher d’entrer dans les cabarets, cafés ou autres lieux publics pour y boire et SÉANCE DU 12 FRIMAIRE AN III (2 DÉCEMBRE 1794) - N° 39 425 manger, sera condamné à quatre jours d’arrêts. XXXI Tout chef de poste qui sera convaincu d’avoir négligé de faire le rapport des délits ou événemens survenus à son poste, sera condamné à la peine des arrêts depuis deux jours jusqu’à quatre, suivant la gravité du délit qu’il aura caché. XXXII Dans tous les cas où le délit sera constant et n’entraînera pas une peine au-dessus de quarante-huit heures d’arrêts, elle pourra être prononcée par l’état-major envers les citoyens de tout grade. XXXIII Si le délit entraîne une plus forte peine, le citoyen qui s’en sera rendu coupable, sera cité à son conseil de discipline, qui ne pourra infliger de plus fortes peines que celles portées au présent règlement. XXXIV Dans le cas où les délits seroient accompagnés de quelques circonstances étrangères au service, et qui entraîneroient des peines plus fortes, le conseil de discipline en prononcera le renvoi devant les autorités qui devront en connoître. XXXV Tout citoyen condamné par l’état-major à une peine de discipline, sera tenu de s’y soumettre, sauf à se pourvoir pardevant le conseil, s’il avoit été jugé arbitrairement. XXXVI Tout citoyen cité à son conseil de discipline, qui refusera de s’y rendre sur la première citation, sera cité dans la feuille d’ordre comme insubordonné; il lui sera fait une seconde citation; s’il s’y refuse, il sera condamné, par le fait seul de son refus, à quatre jours d’arrêts, dont il sera fait mention à l’ordre ; en cas de refus à la troisième citation, il sera condamné à huit jours d’arrêts. XXXVII Les citoyens condamnés par jugement de leurs conseils de discipline, et qui refuseront de s’y soumettre, seront notés à l’ordre comme suspects, et il en sera rendu compte aux comités Militaire et de Sûreté générale. XXXVIII Les tambours soldés de la garde nationale, quel que soit leur grade, seront soumis aux mêmes peines de discipline (119). La séance est levée à quatre heures (120). Signé, CLAUZEL, président, MERLINO, DUVAL (de l’Aube), TfflRION, J. S. ROVÈRE, secrétaires. En vertu de la loi du 7 fructidor, l’an troisième de la République française une et indivisible. Signé, SOULIGNAC, DERAZEY, secrétaires (121). (119) P.-V., L, 274-341. C 327 (1), pl. 1433, p. 18 (imprimé de 59 pages). Mentionné dans Rép., n° 73 ; Ann. Patr., n° 701. ; C. Eg., n° 836; J. Fr.,n° 798 ;M.U., n° 1360. (120) P.-V., L, 341. (121) P.-V., L, 341.