766 [États gén. 1789. Cahiers.] stitution anéantirait le serment de fidélité que tout bon Français a gravé dans son cœur pour la personne du Roi, que tous et chacun de ses sujets viennent de lui renouveler par eux-mêmes, ou par leurs représentans , et qu’en particulier, le clergé serait prêt à sceller de son sang. Eclairé par les principes d’une saine morale sur les causes de la décadence des empires, instruit par la foi de ses pères que les révolutions qui frappent ou menacent la constitution des Etats les mieux affermis ne sont pas l’effet des combinaisons aveugles du hasard et d’une politique purement humaine, mais que les événements qui y conduisent sont préparés ou tracés dans les décrets de P Arbitre suprême, qui règle et soumet à son gré les destinées de l’univers, qui commande aux flots soulevés d’une mer orageuse et s’en fait obéir, et sait, quand il veut, faire succéder le calme à la tempête ; le clergé tourne tous ses regards, ses pensées et ses vœux vers le Roi des rois, pour que sa main puissante ,' qui, depuis tant de siècles, veille à la conservation de la monarchie, la rende inébranlable dans ses fondements, redoutable au dehors, florissante dans l’intérieur, et que son esprit saint inspire à la nation des conseils de prudence et de sagesse, qui, en concourant au rétablissement de l’ordre et à une régénération absolue dans toutes les parties de l’administration, assurent la gloire du Roi et la prospérité de son règne. Signé François, évêque de Clermont; l’abbé de Ghampblour, prévôt de l’Eglise de Clermont; l’abbé deMorthon, vicaire général ; Morin, abbé de Saint-Genès; Laforie, doyen de Notre-Dame du Port; Bompard, prieur de Saint-Àlyre ; l’abbé de Begon, doyen de Biilom ; Legrand, prieur de Saint-André ; Thourin, curé de Vic-le-Comte; Portier, principal du collège de Biilom ; Mercier , curé de Bouzel ; Marillat , curé de Coudes; l’abbé Declary, chanoine; üu-croi, curé de Beauregard-l’Evêque; Fournet, curé du Port; Reymond, curé de Chanonat et secrétaire de l’assemblée. CAHIER Des pétitions et instructions de l’ordre de la noblesse de la sénéchaussée de Clermont-Ferrand , remis à M. le comte de Montlanssier , son député aux prochains Etats généraux, par délibération et pouvoirs des 29 et 31 mars 1789 (1). L’ordre de la noblesse trahirait ses devoirs les plus sacrés si son premier vœu n’exprimait pas son attachement au trône et aux principes constitutionnels de la monarchie. Placé entre le monarque et le peuple, tout geir-tilhomme doit veiller sans cesse à ce, que le despotisme ou l’anarchie u’qitèrent jamais la liberté nationale. ... , Elle repose sur la distinction des trois ordres; la nation n’aurait que deux voix, si on lui substituait la division en deux classes de privilégiés, et de non privilégiés, si peu concordante avec l’abolition des privilèges. Que la discorde vint à se mettre entre ces deux classes, la nation serait livrée aux décisions arbitraires du ministre qui l’aurait peut-être semée. . . L’égalité du subside sur les propriétés une lois établie, le ciel et la nature destinent le clergé à maintenir la concorde et l’équilibre, par l’esprit de ses fonctions qui doit le diriger vers celui qui (1) JS°hS-reproduisons ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat , r [Sén. de Clermont-Ferrand.] se trouverait le plus faible, par l’origine de ses membres pris indistinctement dans les deux ordres, par leur célibat qui les préserve d’être gouvernés, comme les autres hommes, des vues d’ambition pour leur postérité. Respectons donc notre constitution : un roi citoyen nous invite à venir y prendre nos rangs, et à y �travailler à la réforme des abus; voilà notre tâche : que nos députés s’y livrent, dépouillés de tout intérêt personnel ; notre reconnaissance sera mesurée sur le bien général que la nation entière en recueillera, et jamais sur les avantages particuliers que pourrait en retirer notre ordre. . Nous recommandons à leur zèle et à leur patriotisme les pétitions, instructions et doléances qui suivent. Art. 1er. Que les Etats généraux seront seuls compétents pour consentir les impôts ; qu’ils pro-poserontQes lois qu’ils jugeront convenables, mais que la prérogative royale sera maintenue dans son intégrité ; qu’en conséquence le pouvoir législatif du Roi est solennellement reconnu, Se droit de . vérin cation des cours leur demeurant conservé, à l’effet, dans le cas on elles jugeraient la loi émanée du souverain contraire à la constitution, d’en référer à la prochaine tenue des Etats généraux. Art. 2. Que les Etats généraux continueront d’être composés des trois ordres distincts, indépendants, égaux en ; pouvoirs, quel que soit le nombre des individus qui composeront chaque ordre. Art. 3. Qu’au préalable ils arrêteront invariablement que les Etats généraux s’assembleront tous les trois ans, et seront convoqués suivant les anciens usages, à moins que les Etats n’aient adopté une forme plus parfaite; mais qu’aucun impôt ne sera accordé que sous la condition expresse qu’il ne pourra être perçu au delà de ce terme, sans une nouvelle confirmation des Etats généraux. Art. 4. Que les Etats généraux ne pourront instituer aucune commission intermédiaire, crainte que ses membres, pour étendre ou perpétuer leur pouvoir, ne s’accordent un jour avec les ministres pour retarder les Etats généraux, et n’acquièrent une prépondérance aristocratique, funeste aux trône et à la nation. Art. 5. Que les Etats particuliers de cette province soient rétablis et composés comme les Etats généraux des trois ordres distinctifs , indépendants égaux en pouvoirs, quelque soit le nombre des individus qui composent chaque ordre; lesquels s’assembleront tous les deux ans, sans qu’il soit besoin de lettres d’autorisation. Art. 6. Qu’il ne soit consenti aucun impôt, qu’aprèsune vérification delà dette nationale, et du déficit, détermination des réformes, limitation des dépenses des divers départements, de sorte que la masse générale de l’impôt ne puisse jamais excéder les véritables besoins de l'Etat, et qu’elle diminue à proportion de l’extinction de la dette nationale. Art. 7. Que tout sujet de l’Etat soit également soumis aux lois et sous leur sauvegarde; que l’usage des lettres de cachet soit supprimé, sauf les cas qui seront prévus, déterminés et limités par les Etats généraux. Art. 8. Que les ministres, commandants et autres commissaires du Roi soient responsables à la nation des notables abus d’autorité et de con-, fiance; mais que, pour prévenir les abus trop fréquents que la jalousie et l’insubordination pourraient fairq de cette esp èce de prise à partie les dénonciations ne puissent être admises qu’au*- ARCH1VES PARLEMENTAIRES. [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. tant qu’elles auront été d’abord présentées, par les Etats provinciaux, aux Etats généraux; qu’elles auront été adoptées pan ceux-ci, et par eux dénoncées à la puissance coercitive de la cour des pairs, auquel cas le procureur général sera tenu d’en poursuivre l’instruction. Art. 9. Les Etats généraux régleront sous quelle modiilcation il convient que la liberté de la presse soit accordée, et pourvoiront à ce que le dépôt des lettres soit inviolablement respecté. Art. 10. Qu’en attendant que la commission de révision des lois civiles et criminelles ait mis la puissance législative en état de les réformer et de réunir toutes ces lois dans un seul code qui, surtout en matière criminelle, doit être connu du dernier comme du premier rang, il soit demandé de donner un conseil à l’accusé. Art. 11. Qu’il soit établi dans cette ville capitale, le plus tôt possible, un parlement pour connaître de toutes matières civiles et criminelles, tant ordinaires que d’exception, dans lequel seront enregistrées toutes les loisgénérales et particulières. Nos députés seront chargés de représenter aux Etats généraux que la cour des aides de cette ville présente un établissement tout formé, composé de magistrats qui, dans tous les temps, se sont concilié les suffrages de la province, et dont il ne s’agit que d’amplifier les pouvoirs. Art. 12. Que toutes les évocations et attributions, tant au conseil qu’aux délégués d’icelui, et à toutes autres commissions extraordinaires, soient révoquées et proscrites à l’avenir, conformément aux lois du royaume; que les droits de committimus o, t de garde-gardienne soient abolis. Art. 13. Que la suppression, augmentation ou arrondissement de& tribunaux inférieurs soient laissés à la détermination des Etats généraux. Art. 14. Que la police continue d’être exercée par les juges royaux et seigneuriaux, chacun dans leur ressort. Art. 15. Que les juges des seigneurs ne puissent être ni fermiers, ni régisseurs, ni feudistes, ni receveurs de leurs terres. Art. 16. Que la nomination aux offices municipaux soit rendue aux trois ordres réunis des villes; qu’à l’égard de la place de maire, elles soient tenues de présenter au Roi trois sujets, parmi lesquels Sa Majesté en choisira un. Art. 17. Qu'il soit établi une université de droit dans toutes les villes où il y aura une cour souveraine, et que les places soient données au concours. Art. 18. Que toutes les charges de secrétaire du Roi et autres qui confèrent la noblesse, excepté celles des membres composant les cours souveraines, soient supprimées , l’état de ceux qui ont acheté sous la foi de la législation précédemment en vigueur demeurant confirmé. Art. 19. Que chaque présidial ou sénéchaussée royale, ressortissant nûment, pourra présenter tous les dix ans, aux Etats provinciaux, les deux meilleurs sujets de son corps, qui devront avoir trente ans de service, s’ils sont à la première génération, vingt, s’ils sont à la seconde, et dix, s’il sont à la troisième ; que, dans le nombre, les Etats provinciaux en choisiront trois, à l’un desquels le Roi accordera des lettres de noblesse, ce triple creuset devant parfaitement épurer le choix et entretenir l’émulation. Art. 20. Que les prérogatives des deux premiers ordres soient inviolables, et cependant _ que le règlement de 1781 soit modifié, de manière que tout sujet né noble soit admis aux sous-lieutenances des troupes ele Sa Majesté. [Sén. de Clermont-Ferrand.] 767 Art. 21. Que le port d’armes soit défendu à tous ceux qui ne sont pas nobles, ou actuellement au service miliaire. Art. 22. Que toutes les charges, emplois ou commissions inutiles, ou dont les fonctions pourraient êtres unies à d’autres, soient supprimées ; que le traitement de celles qui seront conservées soit diminué le plus que faire se pourra; que ceux qui en réunissent plusieurs soient restreints aux appointements de la plus considérable, qui, en aucun temps, ne pourront être de plus de 20,000 livres. Art. 23. Nos députés demanderont que tous les impôts actuellement subsistants sur les propriétaires et leurs revenus, et tous autres qui y seraient substitués par les Etats généraux, soient convertis en un seul et môme subside. Iis consentiront qu’il soit supporté également par tous les ordres et tous leurs individus 1 proportionnellement à toutes les propriétés et revenu de chacun des individus , de quelque nature qu’ils soient , sans distinction de biens , de personnes et de domicile, ledit consentement subordonné à l’accession des deux autres ordres et des autres provinces au même subside ; et cependant, attendu l’assurance donnée par le ministre des finances, de l’agrément de Sa Majesté, dans son rapport du 27 décembre, que Sa Majesté désirait « que dans « l’examen des droits et faveurs dont jouissent « les ordres privilégiés, on montre des égards « pour le gentilhomme cultivateur, et qui sou-« vent, après avoir supporté les fatigues de la « guerre, après avoir servi le Roi dans ses arec niées, vient encore servir l’Etat, en donnant « l’exemple d’une vR simple et laborieuse, eu ce honorant par ses occupations les travaux de « l’agriculture, » ils requerront le consentement des Etats généraux à ce que le gentilhomme cultivateur, faisant valoir à sa main, conserve franc de toute imposition une étendue de terrain d’un rapport équivalent de la valeur cle 50 sep-tiers blé froment, mesure de Paris. Art. 24. Que les Etais généraux vérifient, autant que faire se pourra, ce que le commerce coûte à l’Etat en frais de protection et d’encouragement, afin de prendre les moyens de faire supporter, ainsi qu’à l’industrie, au lu.ye et aux capitalistes, une juste proportion des impôts. Art. 25. Que le recouvrement de tous impôts, autres que ceux composant actuellement la ferme générale, régie générale et administration générale, soit confié aux Etats provinciaux, avec pouvoir d’y préposer telles personnes qu’ils aviseront, dont ils seront responsables ; qû’en conséquence toutes charges de finance, en titre d’office, soient supprimées et remplacées par dés trésoriers et commis comptables aux Etats provinciaux. Art. 26. Que les Etats généraux seront invités à prendre des moyens pour que la comptabilité aux chambres des. comptes ne soit plus illusoire. Art. 27. Qu’il soit fait de nouveaux tarifs de contrôles et de tous les différents droits au taux le plus modéré, sans distinction de la qualité des personnes ; qu’il en soit rédigé un code clair, net, qui n’expose pins les sujets du Roi aux astuces des préposés, et dont les infractions soient constatées autrement que par le seul témoignage des intéressés à trouver des coupables. Art. 28. Que la rentrée du Roi dans ses domaines engagés ou échangés soit effectuée autant qu’elle sera jugée praticable, et que la vente en soit faite sur les lieux dans les formes judiciaires, et en detail, autant que faire se pourra, [Sén. de Clermont-Ferrand.] 768 [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. en présence des syndics provinciaux, la présence accordée au possesseur actuel en remplissant la dernière enchère, et le prix desdites ventes employé à payer la dette de l’Etat. Art. 29. “Que les barrières soient reculées aux frontières ; que les leydes et péages particuliers soient supprimés et remboursés par les provinces ou cantons intéressés à leur suppression, conformément au règlement qui en sera arrêté avec les Etats provinciaux. Art. 30. Que les huissiers-priseurs soient supprimés. Art. 31. Que les Etats provinciaux et les bureaux de commerce soient chargés de rechercher ies causes qui arrêtent l’extension du commerce et de la navigation nationale, ainsi que de proposer les routes et canaux les plus utiles à ouvrir pour les communications intérieures, et qu’ils tiennent leurs instructions prêtes pour la tenue suivante des Etats généraux. Art. 32. Que les droits de marque sur les toiles et les cuirs soient supprimés, sauf à prendre cet objet en considération dans la cote d’industrie des tanneurs. Art. 33. Que dans le cas où les portions congrues seraient augmentées, l’augmentation soit supportée, en premier ordre, par les décimateurs ecclésiastiques; en second ordre, par lesbiens des bénéfices simples, réguliers et séculiers situés dans la paroisse ; en troisième ordre, par tous les autres biens ecclésiastiques, sans que le recours sur les dîmes inféodées ne puisse avoir lieu qu’après l’entier épuissementdes biens ecclésiastiques, et que l’entretien de toutes les églises paroissiales et presbytères soit mis à la charge des biens ecclésiastiques situés dans la paroisse. Art. 34. Qu’après qu’il aura été pourvu à l’indemnité des cathédrales qui souffiriront de ces opérations, ainsi qu’à celles des autres chapitres ou communautés qui mériteront d’être conservés, et ce, par réunion des biens des bénéfices ou communautés que l’évêque diocésain jugera à propos d’éteindre, le surplus en soit appliqué à procurer le séminaire gratuit aux jeunes ecclésiastiques, des retraites aux prêtres infirmes ; à faire des fonds de mendicité, dont les moyens d’emploi seront, d’après les localités, réglés par les Etats provinciaux ; à doter les collèges et les hôpitaux ; mais que, jusqu’à ce que les formalités prescrites pour les réunions et suppression aient été remplies, nulles communautés régulières et séculières ne puissent être privées de leurs revenus par des établissements de séquestre, et que tous les arrêts déjà rendus, portant lesdits établissements de séquestre, soient révoqués et déclarés comme nuis et non avenus. Art. 35. Que les communautés régulières qui seront conservées soient appliquées à l’instruction publique, religieuse, morale et littéraire, et qu’il y soit fondé des places gratuites pour la noblesse pauvre. Art. 36. Que les vœux en religion soient retar ¬ dés jusqu’à vingt-cinq ans pour les deux sexes. Art. 37. Qu’il soit avisé au meilleur régime d’éducation nationale. Art. 38. Qu’en consolidant la dette nationale, les Etats généraux avisent au moyen de réduire le capital des contrats et autres effets royaux au taux de la valeur des mômes effets, suivant les registres de négociation de la place, à l’époque oèi le porteur en est propriétaire. Art. 39. Que le prêt à intérêt égal, par obligation ou billet, ou toutes autres promesses, soit permis indéfiniment, comme essentiellement utile au commerce, à l’agriculture et à la société en générai. Art. 40. Que nul ne puisse être admis à participer aux établissements créés en faveur de la pauvre noblesse , si sa pauvreté n’est attestée par les Etats provinciaux. Art. 4t. Que les Etats généraux soient priés de représenter à Sa Majesté les vices de la constitution actuelle du militaire, de demander qu’elle ait une forme plus stable ; que la discipline soit fondée sur des principes plus analogues au caractère national, et plus conformes " aux sentiments d’honneur qui sont la base de cette profession; que les punitions ne soient plus d’un genre flétrissant pour les soldats et les matelots; que pendant la paix ils soient employés à des travaux publics, et que les officiers ne puissent plus être destitués sans avoir été jugés par un conseil de guerre composé, pour moitié, d’officiers du même grade que l'accusé, lesquels devront avoir vingt-cinq ans. Art. 42. Qu’attendu la disette de toute espèce de bois dans cette province, il sera demandé aux Etats généraux d’autoriser nos Etats provinciaux à affranchir de tout impôt les semis et plantations de bois, pendant tel temps qu’ils jugeront convenable. Art. 43 et dernier. Qu’après avoir posé les bases de la constitution, organisé le régime général du royaume, proportionné les impôts au besoin, ils peignent la situation malheureuse de cette province. Hérissée de pics couverts de neige pendant une grande partie de l’année, et de coteaux que les inondations ont dépouillés de leurs terres, elle est trop éloignée des mers-pour se ressentir des sources abondantes de richesses que fournit le commerce maritime; entourée de montagnes, qui pendant six mois de l’année interceptent toute communication au levant, au midi et au couchant, les douanes forment au nord une barrière plus désastreuse encore; privée de canaux, elle a pour toute rivière un torrent qui ne peut jamais importer, et dont il faut saisir les crues pour exporter nos denrées, aux risques de périr corps et biens au milieu des glaçons qu’entraînent les neiges. Et ce torrent est encore obstrué par la douane de Vichy, dont les retards font souvent perdre l’occasion de profiter de la crue d’eau. Le plus ancien, le plus fidèle patrimoine de nos rois est traité comme étranger, tandis que, d’après les principes de l’établissement des traites, le cordon devait être placé à la nuit et au midi. La seule liberté dont jouissent ses malheureux habitants est d’aller dans toutes les parties du royaume, et même chez les puissances voisines, vendre leur sueur; trop heureux quand ils rapportent de quoi satisfaire à leurs impositions, si énormes, que le produit entier de l’héritage ne suffit pas à la cotisation, quand quelqu’un d’eux meurt en voyage! Nos députés n’oublieront pas surtout de relever la source de l’erreur qui ies a fait pousser si haut. L’Auvergne ne fut jamais rédimée des gabelles; l’éducation des bestiaux fit que, dans le principe, on ne crut pas même possible de les y établir ; mais on ne tarda pas à lui demander un équivalent, qui fut réparti au marc la livre de la taille : elle était alors fort considérable; bientôt, pour simplifier le travail, on réunit les deux masses; dans la suite, les tailles de tout le royaume ayant reçu des accroissements prodigieux, la portion de [États gén. 1789. Cahiers.] ARCHIVES PARLEMENTAIRES. [Sén. de Clermont-Ferrand]. 769 l’Auvergne lui fut départie au marc la livre des deux objets réunis, tandis qu’elle ne devait letre qu’en proportion de ce qui représentait la taille primitive, et non l’équivalent. La même chose est arrivée à chaque augmentation; la capitation, les accessoires, le don gratuit, qui tous ne devaient être qu’au marc la livre de la taille primitive, ont essuyé la même progression. C’est ainsi qu’elles sont montées à un taux si excessif, qu’il parait incroyable aux étrangers. Béni soit le monarque qui, constant dans la seule volonté de remonter à la source des abus, nous met en occasion de révéler celui-ci à la face entière d’une nation trop juste pour ne pas avoir égard à nos plaintes ! Si l’on introduit l’uniformité du prix du sel dans tout le royaume, ce n’est point un prix médiocre de rédemption que l’Auvergne a droit de réclamer ; c’est un rabais sur ses impositions, proportionné non-seulement à l’injustice qu’elle a souffert, mais de plus au tort que le prix du sel ferait à l’éducation des bestiaux, sa seule resssource. Signé Bofredont, sénéchal. Montboissier. Ca-nillac. Durand de Perignat père. Aubier fils. Guerrier de Besance. Barentin de Montchal. De Laizer. Mayes de la Villatelie. Reboul de Villars. Le Court d’Auterive aîné. De Yerdonnet. De Ghamp-flour-Jozerand. De Glary, commissaires. Montboissier. Mascon. Le Court de Saint-Aignes. De Luillier d’Alluzet. De Luillier d’Orcières. D’Al-biat. De Murat. Gaucherel. û’Usson de Poisson. Charrier de Flehac. Dauphin de Leyvai. Amariton f de la Chapelle. Cousin. Aubier de la Monteilhe. Huguet de Gœlle. Vassadefde Lacbaux. Laboulaye. De Bar. Dauphin de Confolent. Bérard de Chazelles. Du Roussel de la Bâtisse. D’Estaing de la Gardelte. 1 Roquecave. Ghampflour. D’Allagnat. Micolon du Bourgnon. Dupuy de la Grandrive. Micollon de Guerines. Dorel. De Fredefont. Morin de Leyras. Morin de Bressi. Carmantrand de Montrillet. ûu-lac. Cousin de la Tourfondue. De Vincens. Rodde de Chalagnat. Carmantrand delà Roussille. Gour-taurel du Rouzat. De Bournal de la Perche. De Bar. Enjobert de Martillat. Durant. Ghampflour de Montepedon. Guérin de Valbeleix. Guérin. Champ-flour de l’Oradoux. Tallandier. D'Anglars. Mayes de la Villatelie. Dulac de la Farge. Combarel de Gibanel. Défaire. Durand de Perignat. Rodde de Vernières. D’Auterive cadet. Chalus. Trinquallye. D’Estaing du Buisson. D’Allagnat. De Ghampflour. Palbost. Reboul de Fontfreyde. De Bosredont. De,La Tour. Rochette de Lempde. De Gaschier. Du Buisson d’Ombret fils. Brabat-Duclorel. André d’Au-bière. De Ghalier de Perignat. De Crespat. De La-’ gaye de Lanteuil. Arragonès de Laval. Provenchère père. De Ghateaubodeau. Aubier du Sauzet. Champ-ilour. Desmoulins-Girard de la Bâtisse. Veny d’Ar-bouze. Provenchère fils. Le Normand de Flageac. Arragonès d’Orcet. Chardon du Ranquet. Fagnier de Vienne. Reboul duSoulzet. Fredefond de la Rochette. Dalmas. Certifié conforme à la minute, étant entre nos mains. Signé Aubier fils, commissaire et secrétaire de l’ordre de la noblesse. lre Série, T. IL CAHIER Du tiers-état de la sénéchaussée de Clermont-Fer rand , donné à ses députés aux E tats généraux (1). La sollicitude paternelle d’pn monarque qui ne veut être heureux que du bonheur de ses peuples appelle la nation auprès du trône et lui rend le plus précieux de ses droits, celui d’approcher sa personne auguste; de déposer dans son sein les plaintes et les vœux des provinces; de concerter les moyens d’assurer la prospérité générale; de réparer enfin les maux innombrables que f oubli seul de la constitution a produits, et dont sa restauration va effacer jusqu’au souvenir. Fixer les lois fondamentales; mettre la liberté, la prospérité du citoyen à l’abri du pouvoir arbitraire; rétablir l’ordre dans les finances; préparer la régénération des lois; prévenir par de sages mesures le retour des abus : tels sont les grands objets auxquels vous allez]concourir. La confiance de vos concitoyens vous y destine; leur choix libre qui vous honore vous impose de grandes obligations; mais vous avez aussi de grands guides, la conscience et l’honneur; si vous vous surpreniez jamais dans un moment d’erreur ou de faiblesse, écoutez leur voix: rappeliez-vous qu’au bout de votre carrière, l’estime ou le reproche vous attendent; l’illusion se dissipera, et vous retrouverez vos forces. Constitution . L’heureuse alliance de la souveraineté dans un seul, avec la liberté personnelle et le droit de propriété de chaque individu, forme la sûreté et le bonheur de tous. La France peut donc se flatter d’avoir une excellente base de constitution ; c’est de l’administration seulement que nous avons à nous plaindre. Les principes de notre gouvernement ont été trop longtemps méconnus ; il faut les rappeler, les consacrer et leur donner une publicité qui retienne désormais les ministres par la notoriété de leurs devoirs et de nos droits. C’est aux Etats généraux à reconnaître et à consacrer ces principes fondamentaux de la monarchie. Tous les Français ont droit d’assister en personne, ou par légitime représentation , à ces assemblées nationales ; chacun y ayant une mesure d’intérêt, doit y avoir une voix effective. Comment maintenir ce droit individuel en délibérant séparément et par ordre ? L’unité de résolution qui se forme toujours dans les assemblées où l’on opine par tête, peut seule constater la volonté du plus grand nombre. Le vœu général, ainsi manifesté, peut seul écarter le pouvoir arbitraire qui s’est substitué jusqu’à présent au libre consentement pour les lois et pour l’octroi des subsides. Alors la liberté personnelle et le droit de propriété seront respectés, et l’on ne parlera plus des lettres de cachet 1 1 des commissions extraordinaires que dans l’histoire du despotisme ministériel. L’avantage reconnu de la communication des idées fera considérer la liberté de la presse comme de droit naturel. Une bonne organisation des Etats particuliers, et leur relation habituelle avec le monarque, formeront une correspondance stable qui fera parvenir nos plaintes au trône dans tous les temps. (1) Nous reproduisons ce cahier d’après un imprimé de la Bibliothèque du Sénat. 49